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Vaud Tribunal cantonal Chambre des curatelles E424.049438

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·4,650 Wörter·~23 min·4

Zusammenfassung

Prolongation d'un placement ordonné par un médecin (429.2)

Volltext

15J001

TRIBUNAL CANTONAL

D124.***-*** 5023 CHAMBRE D E S CURATELLES ____________________________________

Arrêt du 13 janvier 2026 Composition : M m e CHOLLET , présidente Mme Kühnlein et M. Oulevey, juges Greffière : Mme Aellen

* * * * * Art. 394 al. 1, 395 al. 1 et 450 ss CC

La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par A.________, à Q***, contre la décision rendue le 5 mai 2025 par la Justice de paix du district de Lausanne dans la cause la concernant. Délibérant à huis clos, la Chambre voit :

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15J001 E n fait :

A. Par décision du 5 mai 2025, expédiée pour notification le 31 octobre 2025, la Justice de paix du district de Lausanne (ci-après : la justice de paix ou les premiers juges) a mis fin à l'enquête en institution de curatelle ouverte en faveur d'A.________ (l), a institué une curatelle de représentation au sens de l'art. 394 al. 1 CC et de gestion au sens de l'art. 395 al. 1 CC en faveur d'A.________ (Il), a nommé en qualité de curatrice B.________ (III), a précisé sa mission (IV), l'a invitée à présenter dans les quarante jours un inventaire des biens de la personne concernée et à soumettre les comptes tous les deux ans avec un rapport d'activités (V), l'a autorisée à prendre connaissance de la correspondance de la personne concernée (VI), a privé d'effet suspensif tout éventuel recours (VII) et a mis les frais de la décision, par 300 fr., à la charge d'A.________ (VIII). La justice de paix a retenu qu’A.________ n’était pas en mesure de gérer ses affaires administratives et financières de manière autonome et conforme à ses intérêts en raison de son âge et de son état de santé, qu’elle résidait toujours à domicile avec l’aide du CMS et d’une proche aidante, laquelle s’occupait jusque-là de la gestion de ses affaires, mais que l'aide fournie par des proches ou des services privés ou publics semblait insuffisante. B. Par acte daté du 12 novembre 2025 et parvenu à la justice de paix le 18 novembre 2025, A.________ (ci-après : la recourante ou la personne concernée) a conclu, en substance, à la réforme de la décision du 5 mai 2025 en ce sens qu'il est renoncé à l’institution d’une curatelle. Cet acte a été transmis par la justice de paix à la cour de céans comme objet de sa compétence. C. La Chambre des curatelles retient les faits suivants : 1. La recourante est née en 1932. Elle vit seule.

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2. Le 6 novembre 2023, la situation de la prénommée a été signalée à la justice de paix par une assistante sociale du CHUV, qui relevait que la personne concernée avait besoin d'aide pour les actes de la vie quotidienne. Il ressortait de ce signalement qu’A.________ avait été hospitalisée le 17 septembre pour un SARS-COV2 ; au cours de son séjour, elle avait présenté des hallucinations et une désorientation qui faisaient suspecter une démence sous-jacente.

3. Par ordonnance de mesures d’extrême urgence du 6 novembre 2023, le juge de paix du district de Lausanne (ci-après : le juge de paix) a notamment institué une curatelle de représentation et de gestion provisoire en faveur d’A.________ et nommé D.________ en qualité de curateur provisoire. Après avoir entendu d’abord le curateur seul lors d’une première audience, puis le curateur et F.________, proche aidante de la personne concernée, lors d’une seconde audience, la justice de paix, par décision du 15 janvier 2024, notifiée le 12 avril 2024, a clos l'enquête et renoncé à instituer une curatelle. Elle avait alors retenu que la personne concernée avait pu regagner son domicile après son hospitalisation, que l'état confusionnel observé à l'hôpital avait évolué favorablement et qu’une personne de confiance, à savoir F.________, l'aidait depuis longtemps, et continuerait à le faire, pour la gestion de ses affaires administratives et financières. 4. Par lettre dactylographiée portant la signature de la recourante, reçue à la justice de paix le 30 octobre 2024, la recourante a requis l'institution d'une curatelle volontaire. 5. Le juge de paix a tenu une audience le 19 novembre 2024, au cours de laquelle il a entendu A.________ et F.________.

A.________ a indiqué qu’elle vivait toujours seule, à domicile, mais qu’elle ne sortait plus depuis deux ans. Elle a précisé que le CMS venait matin et soir pour l’aide à la toilette. Elle n’avait plus d’entourage familial,

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15J001 n’ayant plus de contact avec sa fille. Elle était suivie par la Dre G.________. Elle a déclaré ne prendre aucun médicament. F.________ a confirmé qu’elle faisait les courses d’A.________, laquelle éprouvait des difficultés à cuisiner, mais parvenait néanmoins à s’alimenter régulièrement. Elle a précisé qu’A.________ ne voulait pas aller en EMS, cette question n’étant d’ailleurs pas d’actualité. Elle a ajouté qu’elle se rendait presque tous les soirs chez la prénommée. Une entreprise se chargeait du ménage. Sur le plan financier, F.________ a expliqué qu’elle gérait les paiements de l’intéressée depuis un certain temps ; elle se rendait à la banque tous les mois pour retirer en espèces la totalité des rentes d’A.________ puis effectuait les différents paiements (loyer, solde non subsidié de l’assurance maladie, assurance complémentaire, impôts, services industriels et diverses factures ponctuelles). Le solde, soit environ 1'100 fr., était utilisé pour moitié pour les courses, l’autre moitié étant mise de côté dans des enveloppes au domicile de l’intéressée. F.________ a toutefois indiqué que ce mode de faire avait récemment créé des problèmes, dès lors qu’en raison de fréquents passages du CMS, des employés de ménage, ainsi que de tiers mal intentionnés, certaines de ces enveloppes avaient disparu. Au terme de cette audience, F.________ avait accepté, le cas échéant, d'être désignée en qualité de curatrice. 6. Par lettre au juge de paix du 20 décembre 2024, F.________ a annoncé qu'elle ne se sentait pas apte à accepter un mandat de curatrice, devant déjà s’occuper de ses deux parents. Elle a toutefois confirmé qu’elle continuerait de gérer les paiements de l’intéressée jusqu’à ce qu’une décision concernant la curatelle soit prise.

7. Il ressortait d'un rapport médical établi le 10 mars 2025 par la Dre G.________, médecin praticien en médecine générale, qu’hormis une dénutrition légère, des douleurs liées à une coxarthrose, invalidant sa marche, A.________ restait en suffisamment bon état général pour être autonome au domicile, sous réserve de soins et de suivis à domicile. Toutefois, le médecin traitant relevait que selon l’infirmière référente de l’intéressée, la patiente était dans l'incapacité totale de gérer ses affaires personnelles, administratives et financières depuis plusieurs années déjà.

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15J001 Une amie – F.________ – s'occupait de faire ses courses, ses paiements et prélèvements bancaires, etc. Elle relevait enfin que « suite à quelques légers soucis avec Mme F.________ et sa façon de gérer les affaires de la patiente », l’infirmière référente avait insisté pour qu'une curatelle soit instituée, ce que la patiente avait finalement accepté.

Ce rapport a été transmis par le juge de paix à A.________ avec l’indication suivante : « Au vu de son contenu, je vous informe que la Justice de paix envisage d’instituer une curatelle de représentation et de gestion en faveur d’A.________, mesure qui serait confiée à un curateur privé compte tenu de la renonciation au mandat formulée par F.________ le 20 décembre 2024 ». Un délai au 8 avril 2024 lui a été imparti pour se déterminer.

8. Par lettre du 6 avril 2025, A.________ a déclaré retirer sa demande de curatelle volontaire, expliquant n'en avoir pas mesuré la portée lorsqu'elle a signé la demande et n’en avoir pas besoin. 9. La justice de paix a entendu A.________ et F.________ à son audience du 5 mai 2025.

Les deux prénommées ont confirmé que la personne concernée vivait toujours à son domicile, le CMS continuant à passer deux fois par jour. F.________ a indiqué que le suivi des paiements était toujours assuré par ses soins et que tout était à jour. Elle a précisé qu’outre sa rente AVS, A.________ percevait des prestations complémentaires à hauteur de 352 fr. et, depuis peu, une allocation pour impotent à hauteur de 613 fr. par mois, relevant qu’il était possible qu’en raison de cette nouvelle indemnité, le montant des prestations complémentaires soit recalculé. Elle a expliqué qu’il y avait toujours des liquidités déposées au domicile de l’intéressée, laquelle était la seule à savoir où elles étaient cachées. F.________ avait néanmoins essayé de réduire le montant conservé au domicile en s’abstenant de retirer des liquidités pour les paiements durant deux mois, de sorte que l’intéressée disposait à ce jour d’environ 45'000 fr. sur ses comptes bancaires. Elle a confirmé ne pas souhaiter être désignée en qualité de curatrice, précisant que la démarche de curatelle avait été initiée

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15J001 par le CMS et expliquant qu’A.________ s’inquiétait en particulier qu’une curatelle la prive des informations relatives à sa gestion et que son argent soit dilapidé. A.________ a déclaré ne pas savoir de combien elle disposait en liquide à son domicile. Interpellée par le juge, elle n’est pas parvenue à se positionner clairement sur l’institution d’une curatelle en sa faveur.

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15J001 E n droit :

1. 1.1. Le recours est dirigé contre une décision de la justice de paix instituant une curatelle de représentation et de gestion au sens des art. 394 al. 1 et 395 al. 1 CC en faveur de la recourante. 1.2. 1.2.1. Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; BLV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]) dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Droese, in : Geiser/Fountoulakis [édit.], Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch l, Art. 1-456 ZGB, 7e éd., Bâle 2022 [ci-après : BSK Zivilgesetzbuch I], n. 42 ad art. 450 CC, p. 2940). En matière de protection de l'adulte, si le droit fédéral y relatif (art. 360 à 456 CC) et le droit cantonal ne contiennent pas de règles particulières, la procédure est régie par le CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), applicable à titre de droit cantonal supplétif (art. 12 al. 1 et 20 al. 1 LVPAE et 450f CC ; ATF 140 III 167 consid. 2.3 ; CCUR 25 juillet 2022/127 et les références citées). 1.2.2. L'art. 446 al. 1 CC prévoit que l'autorité de protection établit les faits d'office. L'art. 229 al. 3 CPC étant applicable devant cette autorité, les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu'aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (TF 5C_1/2018 du 8 mars 2019 consid. 5.1 et les références citées). En matière de protection de l'adulte et de

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15J001 l'enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par l'art. 317 CPC pour l'introduction de faits ou moyens de preuve nouveaux sont inapplicables (cf. JdT 2011 III 43 ; CCUR 27 juillet 2020/151). 1.2.3. La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d'office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s'appliquent aussi devant l'instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l'adulte, Guide pratique COPMA, Zurich/St-Gall 2012, [ci-après : Guide pratique COPMA 2012], n. 12.34, p. 289). Elle peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l'annuler et renvoyer l'affaire à l'autorité de protection, par exemple pour compléter l'état de fait sur des points essentiels (art. 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC, applicable par renvoi des art. 450f CC et 20 LVPAE). Selon les situations, le recours sera par conséquent de nature réformatoire ou cassatoire (Guide pratique COPMA 2012, n. 12.39, p. 290).

Conformément à l'art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à la justice de paix l'occasion de prendre position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2). Lorsque le recours est manifestement mal fondé, l'autorité de recours peut renoncer à consulter l'autorité de protection de l'adulte (Reusser, BSK Zivilgesetzbuch l, op. cit., nn. 6 ss ad art. 450d CC, p. 2957). 1.3. Motivé, interjeté en temps utile et dans les formes prescrites par la personne concernée, le recours est recevable. Vu le caractère manifestement mal fondé du recours, il a été renoncé à demander à la justice de paix de se déterminer.

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15J001 2. 2.1. La Chambre des curatelles, qui n'est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine d'office si la décision n'est pas affectée de vices d'ordre formel. Elle ne doit annuler une décision que s'il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu'elle est en présence d'une procédure informe, soit parce qu'elle constate la violation d'une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de l'affaire (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3e éd., Lausanne 2002, nn. 3 et 4 ad art. 492 CPC-VD, p. 763, point de vue qui demeure valable sous l'empire du nouveau droit). 2.2. La procédure devant l'autorité de protection est régie par les art. 443 ss CC. Conformément à l'art. 446 CC, l'autorité de protection établit les faits d'office (al. 1) et procède à la recherche et à l'administration des preuves nécessaires. Elle peut charger une tierce personne ou un service d'effectuer une enquête. Si nécessaire, elle ordonne un rapport d'expertise (al. 2). Elle applique le droit d'office (al. 4). Aux termes de l'art. 447 al. 1 CC, la personne concernée doit être entendue personnellement, à moins que l'audition personnelle paraisse disproportionnée. 2.3. Une mesure de protection instituée en raison d'un trouble psychique ou d'une déficience mentale doit en principe se fonder sur un rapport d'expertise, à moins que l'un des membres de l'autorité de protection de l'adulte ne dispose des connaissances médicales nécessaires (art. 446 al. 2 CC ; ATF 140 III 97 consid. 4 ; TF 5A_417/2018 du 17 octobre 2018 consid. 4.3.1 et les références citées). L'établissement d'un rapport d'expertise n'est toutefois pas un préalable nécessaire pour ordonner l'instauration d'une curatelle, à tout le moins lorsqu'elle n'emporte pas de restriction de l'exercice des droits civils (TF 5A_417/2018 du 17 octobre 2018 consid. 4.3.1 et les références citées) ou ne déploie que des effets limités (restriction très ponctuelle de la capacité civile active par rapport à certains actes déterminés, dans le cadre des art. 394, 395 et 396 CC ; cf. Meier, Droit de la protection de l'adulte, op. cit., n. 209, p. 110).

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15J001 2.4. En l'espèce, la justice de paix a entendu la personne concernée en dernier lieu lors de l’audience du 5 mai 2025, de sorte que le droit d’être entendu de la recourante a été respecté. En outre, la décision attaquée ne privant pas la recourante de l'exercice des droits civils, le rapport médical de la Dre G.________ du 10 mars 2025 sur lequel s’est fondé la justice de paix est suffisant. La décision attaquée est donc régulière en la forme et peut être examinée sur le fond.

3. 3.1. La recourante se plaint d'être seule, de ne pas recevoir de nouvelles de sa fille ; elle dit ne pas savoir qui a requis la curatelle prononcée et affirme ne pas en avoir besoin. Elle affirme avoir été « en tromperie complète à cause d'une signature avec le CMS » – soit, en d'autres termes, ne pas avoir signé la demande de curatelle volontaire en pleine connaissance de cause. 3.2. 3.2.1. Les conditions matérielles de l'art. 390 al. 1 CC doivent être réalisées pour qu'une curatelle soit prononcée. Selon cette disposition, l'autorité de protection de l'adulte institue une curatelle lorsqu'une personne majeure est partiellement ou totalement empêchée d'assurer ellemême la sauvegarde de ses intérêts en raison d'une déficience mentale, de troubles psychiques ou d' un autre état de faiblesse qui affecte sa condition personnelle (ch. 1), ou lorsqu'elle est, en raison d'une incapacité passagère de discernement ou pour cause d'absence, empêchée d'agir elle-même et qu'elle n'a pas désigné de représentant pour des affaires qui doivent être réglées (ch. 2). L'autorité de protection de l'adulte prend en considération la charge que la personne concernée représente pour ses proches et pour les tiers, ainsi que leur besoin de protection (art. 390 al. 2 CC). L'autorité de protection de l'adulte prend alors les mesures appropriées pour garantir l'assistance et la protection de la personne qui a besoin d'aide (art. 388 al.

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15J001 1 CC), dans le respect des principes de subsidiarité et de proportionnalité (art. 389 al. 2 CC). Une cause de curatelle (état objectif de faiblesse) et une condition de curatelle (besoin de protection particulier) doivent être réunies pour justifier le prononcé d'une curatelle. C'est l'intensité du besoin qui déterminera l'ampleur exacte de la protection à mettre en place (Meier, Droit de la protection de l'adulte, 2e éd., Genève-Zurich 2022, n. 719, p. 398). La loi prévoit trois causes alternatives, à savoir la déficience mentale, les troubles psychiques ou tout autre état de faiblesse qui affecte la condition de la personne concernée, qui correspondent partiellement à l'ancien droit de la tutelle (Meier, Droit de la protection de l'adulte, op. cit., n. 720, pp. 398 et 399). Par « troubles psychiques », on entend toutes les pathologies mentales reconnues en psychiatrie, soit les psychoses et les psychopathies ayant des causes physiques ou non, les démences, ainsi que les dépendances telles que la toxicomanie, l'alcoolisme ou la pharmacodépendance (TF 5A_374/2018 du 25 juin 2018 consid. 4.2.1 ; Meier, Droit de la protection de l'adulte, op. cit., n. 722, p. 399 ; Guide pratique COPMA 2012, n. 5.9, p. 137 et n. 10.6, p. 245). Quant à la notion de « tout autre état de faiblesse », il s'agit de protéger les personnes qui, sans souffrir d'une déficience mentale ou d'un trouble psychique, sont néanmoins affectées d'une faiblesse physique ou psychique. L'origine de la faiblesse doit se trouver dans la personne même de l'intéressé et non résulter de circonstances extérieures (Meier, Commentaire du droit de la famille, Protection de l'adulte, Berne 2013 [ci-après : CommFam], nn. 16 et 17, pp. 387 ; TF 5A_417/2018 du 17 octobre 2018 consid. 4.3.1, in SJ 2019 I 127). A titre d'exemples d'affections pouvant entrer dans la définition d'un état de faiblesse au sens de l'art. 390 al. 1 CC, il est notamment mentionné les cas extrêmes d'inexpérience, de gaspillage et de mauvaise gestion (TF 5A_844/2017 du 15 mai 2018 consid. 3.4.1 et les références citées). Cette disposition permet d'apporter à la personne concernée l'aide dont elle a besoin dans des cas où l'état de faiblesse ne peut être attribué de manière claire à une déficience mentale ou à un trouble psychique

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15J001 (Biderbost/Henkel, BSK Zivilgesetzbuch l, op. cit., n. 14 ad art. 390 CC, p. 2419). Pour fonder une curatelle, l'état de faiblesse doit avoir entraîné un besoin de protection de la personne concernée, ou autrement dit, une incapacité totale ou partielle de l'intéressée d'assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts ou de désigner un représentant pour gérer ses affaires. Les affaires en cause doivent être essentielles pour la personne à protéger, de sorte que les difficultés qu'elle rencontre doivent avoir, pour elle, des conséquences importantes. Les intérêts touchés peuvent être d'ordre patrimonial et/ou personnel (TF 5A_567/2023 du 25 janvier 2024 consid. 3.1.1 et les références citées ; TF 5A_995/2022 du 27 juillet 2023 consid. 4 ; TF 5A_551/2021 du 7 décembre 2021 consid. 4.1.1 ; TF 5A_417/2018 du 17 octobre 2018 consid. 4.2.1, in : SJ 2019 I 127 ; Meier, Droit de la protection de l'adulte, op. cit., n. 729, p. 403). 3.2.2. Selon l'art. 389 CC, l'autorité de protection de l'adulte n'ordonne une mesure que si elle est nécessaire et appropriée. Lorsqu'une curatelle est instituée, il importe qu'elle porte le moins possible atteinte à la personnalité et à l'autonomie de la personne concernée, tout en étant apte à atteindre le but visé. L'autorité doit donc veiller à prononcer une mesure qui soit aussi « légère » que possible, mais aussi forte que nécessaire (ATF 140 III 49 consid. 4.3.1, JdT 2014 Il 331). Si le soutien nécessaire peut déjà être apporté à la personne qui a besoin d'aide d'une autre façon – par la famille, par d'autres personnes proches ou par des services privés ou publics – l'autorité de protection de l'adulte n'ordonne pas cette mesure (art. 389 al. 1 ch. 1 CC). Si en revanche l'autorité de protection de l'adulte en vient à la conclusion que l'appui apporté à la personne qui a besoin d'aide n'est pas suffisant ou sera d'emblée insuffisant, elle prend une mesure qui doit être proportionnée, c'est-à-dire nécessaire et appropriée (art. 389 al. 2 CC ; ATF 140 III 49 ; TF 5A_97/2024 du 6 juin 2024 consid. 3.1 et les références citées ; TF 5A_567/2023 du 24 janvier 2024 consid. 3.4.3 ; TF 5A_417/2018 du 17 octobre 2018 consid. 4.2.1, in SJ 2019 I 127). Cette mesure doit donc se trouver en adéquation avec le but fixé, représenter l'atteinte la plus faible possible pour être compatible avec celui-ci et rester

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15J001 dans un rapport raisonnable entre lui et l'atteinte engendrée (TF 5A_567/2023 du 25 janvier 2024 consid. 3.1.1 et les références citées ; TF 5A_551/2021 du 7 décembre 2021 consid. 4.1.1 ; TF 5A_417/2018 du 17 octobre 2018 consid. 4.2.1, in SJ 2019 I 127 ; TF 5A_844/2017 du 15 mai 2018 consid. 3.1). En bref, l'autorité de protection de l'adulte doit suivre le principe suivant : « assistance étatique autant que besoin est, et intervention étatique aussi rare que possible » (ATF 140 III 49). 3.2.3. Conformément à l'art. 394 CC, une curatelle de représentation est instituée lorsque la personne qui a besoin d'aide ne peut accomplir certains actes et doit de ce fait être représentée (al. 1). La curatelle de représentation a pour effet, dans tous les cas, que la personne concernée est représentée par le curateur désigné par l'autorité de protection. Elle est désormais engagée par les actes du curateur (al. 3) et ne peut, de sa propre initiative, retirer ou restreindre les pouvoirs de représentation du curateur, même si elle a conservé l'exercice des droits civils (Meier, CommFam, nn. 15 à 26 ad art. 394 CC, pp. 439 ss, et n. 11 ad art. 395 CC, p. 452 ; Meier, Droit de la protection de l'adulte, op. cit., n. 818, pp. 440 et 441). Parmi les mesures qui peuvent être prononcées, la curatelle de représentation est celle qui retranscrit le plus directement le leitmotiv du nouveau droit : une protection strictement ciblée sur les besoins de la personne concernée (TF 5A_417/2018 du 17 octobre 2018 consid. 4.2.2 ; TF 5A_336/2018 du 8 juin 2018 consid. 4.1 ; TF 5A_743/2015 du 11 décembre 2015 consid. 4.1). 3.2.4. L'art. 395 al. 1 CC dispose que lorsque l'autorité de protection de l'adulte institue une curatelle de représentation ayant pour objet la gestion du patrimoine, elle détermine les biens sur lesquels portent les pouvoirs du curateur. Elle peut soumettre à la gestion tout ou partie des revenus ou de la fortune, ou l'ensemble des biens. La curatelle de représentation comprend très généralement la gestion du patrimoine ; il ne s'agit pas d'une curatelle combinée au sens de l'art. 397 CC, mais d'une seule et même mesure. En effet, la curatelle de gestion n'est qu'une forme spéciale de curatelle de représentation (TF 5A_103/2024 du 26 septembre

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15J001 2024 consid. 3.2 et les références citées ; Meier, Droit de la protection de l'adulte, op. cit., nn. 813 et 833, pp. 438 et 447 ; Meier, CommFam, n. 3 ad art. 395 CC, p. 450). Les conditions d'institution de la curatelle de gestion sont les mêmes que pour la curatelle de représentation. L'importance des revenus ou de la fortune de la personne concernée n'est pas le critère déterminant pour prononcer une curatelle de gestion : il faut que la personne soit dans l'incapacité de gérer son patrimoine, quelles qu'en soient la composition et l'ampleur (Meier, Droit de la protection de l'adulte, op. cit., nn. 835 et 836, pp. 447 et 448 ; ATF 140 III 1 ; TF 5A_417/2018 du 17 octobre 2018 consid. 4.2.2; TF 5A_192/2018 du 30 avril 2018 consid. 3.1). 3.3. 3.3.1. En l'espèce, la recourante, âgée de 93 ans, vit seule dans son appartement, où le CMS lui rend visite deux fois par jour. Elle n’a pas de soutien de sa famille, n’ayant en particulier plus de contact avec sa fille. Elle ne sort plus et c’est une amie, F.________, qui effectue ses courses. Depuis plus de deux ans, elle a également délégué la gestion de ses affaires administratives et financières à celle-ci. C’est donc F.________ qui effectue ses paiements puis dépose des « enveloppes » contenant le disponible que la recourante conserve à son domicile. Certaines d’entre elles auraient toutefois disparu. Selon le rapport médical établi le 15 novembre 2023 ensuite d’une hospitalisation de la recourante, celle-ci avait alors présenté des symptômes révélateurs d'une démence sous-jacente. Si ces symptômes se sont momentanément faits plus discrets après que la recourante a pu sortir de l'hôpital, le trouble sous-jacent n'en a pas disparu pour autant. Selon le rapport établi le 10 mars 2025 par la Dre G.________, la recourante a d’ailleurs aujourd’hui perdu la capacité de gérer ses tâches administratives. Si, en 2024, la justice de paix avait finalement renoncé à instituer une curatelle en faveur de la recourante, c’est principalement parce que F.________ s’était engagée à continuer à aider A.________ pour la

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15J001 gestion de ses affaires financières et administratives notamment. Or, dans le cadre de la présente procédure, la proche aidante a clairement signifié qu’elle ne pourrait pas poursuivre cette activité à long terme, ayant déjà la charge de ses parents. La personne concernée n’étant manifestement pas en mesure d’assumer ces tâches seule, il est nécessaire de les confier à un tiers. Peu importe à cet égard que la recourante n’ait pas compris la portée du courrier qu’elle a adressé à la justice de paix en octobre 2024 ou qu’elle ait simplement changé d’avis. Au vu de ces éléments, il apparaît que tant la cause de curatelle que le besoin de protection sont dès lors réalisés.

4. En conclusion, le recours doit être rejeté et la décision entreprise confirmée. Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a al. 4 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]).

Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce :

I. Le recours est rejeté.

II. La décision est confirmée.

III. L'arrêt est rendu sans frais judiciaire.

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15J001

La présidente : La greffière :

Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Mme A.________, - Mme K.________, - Mme F.________, et communiqué à : - M. le Juge de paix du district de Lausanne, par l'envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

E424.049438 — Vaud Tribunal cantonal Chambre des curatelles E424.049438 — Swissrulings