Skip to content

Vaud Tribunal cantonal Chambre des curatelles E423.053501

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·1,391 Wörter·~7 min·1

Zusammenfassung

Prolongation d'un placement ordonné par un médecin (429.2)

Volltext

252 TRIBUNAL CANTONAL E423.053501-240003 2 CHAMBRE D E S CURATELLES ____________________________________ Arrêt du 9 janvier 2024 __________________ Composition : Mme ROULEAU , juge présidant M. Krieger et Mme Kühnlein, juges Greffier : M. Klay * * * * * Art. 450, 450e al. 1 CC ; 59 al. 2 let. a CPC La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par G.________, à [...], dans la cause le concernant. Délibérant à huis clos, la Chambre voit :

- 2 - E n fait e t e n droit : 1. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 18 décembre 2023, motivé le 22 décembre 2023, la Justice de paix du district de Lausanne (ci-après : la justice de paix) a ouvert une enquête en placement à des fins d’assistance en faveur de G.________ (ci-après : la personne concernée), né le [...] 1973 (I), confirmé le placement provisoire à des fins d’assistance du prénommé à l’Hôpital psychiatrique M.________ (II), délégué aux médecins de cet établissement la compétence de lever le placement provisoire susmentionné et invité lesdits médecins à informer immédiatement la justice de paix en cas de levée de la mesure (III), invité ces médecins à faire rapport sur l’évolution de la situation de la personne concernée et à formuler toute proposition utile quant à sa prise en charge, dans un délai de trois mois (IV), dit que les frais de l’ordonnance suivaient le sort de la cause (VI [recte : V]) et déclaré cette ordonnance immédiatement exécutoire, nonobstant recours (VII [recte : VI]). 2. Par acte du 28 décembre 2023, G.________ a écrit à la justice de paix, titrant son mémoire comme suit : « Desitions contre le bilant medicale est dononciations de fait ». Le 29 décembre 2023, la justice de paix a transmis à la Chambre de céans cette écriture avec le dossier de la cause. 3. La teneur du courrier du 28 décembre 2023 ne permet pas de déterminer ce que souhaite la personne concernée. 3.1 Cela étant dit, contre une ordonnance de mesures provisionnelles confirmant le placement provisoire à des fins d'assistance d’une personne, le recours de l'art. 450 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la

- 3 protection de l'adulte et de l'enfant ; BLV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]) dans les dix jours dès la notification de la décision (art. 445 al. 3 et 450b al. 2 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être interjeté par écrit, mais n'a pas besoin d'être motivé (art. 450 al. 3 et 450e al. 1 CC). Il suffit que le recourant manifeste par écrit son désaccord avec la mesure prise (Meier, Droit de la protection de l’adulte, 2e éd., Genève/Zurich 2022, n. 276, p. 154 ; Droit de la protection de l'adulte, Guide pratique COPMA, Zurich/Saint-Gall 2012 [ci-après : Guide pratique COPMA 2012], nn. 12.18 et 12.19, p. 285). Un intérêt est requis pour exercer toute voie de droit (Aubry et al. [éd.], Commentaire de la LTF [Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110], 3e éd., Berne 2022, n. 17 ad art. 76 LTF et les références citées, p. 886). Le justiciable qui fait valoir une prétention doit démontrer qu'il a un intérêt digne de protection à voir le juge statuer sur sa demande (art. 59 al. 2 let. a CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272], applicable par renvoi des art. 450f CC et 12 LVPAE ; Bohnet, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019 [ci-après : CR-CPC], n. 89 ad art. 59 CPC, pp. 196 et 197). L'existence d'un intérêt digne de protection du recourant est ainsi une condition de recevabilité de tout recours et doit être constatée d’office (art. 60 CPC ; Bohnet, CR-CPC, n. 92 ad art. 59 CPC, p. 198). Le recourant n’a d’intérêt au recours que s’il demande la modification du dispositif de la décision attaquée, de sorte que le recours sur les seuls motifs doit être déclaré irrecevable (TF 8C_558/2016 du 4 mai 2017 consid. 6.2.5 ; ATF 118 II 108 consid. 2c, JdT 1993 I 351 ; CCUR 16 novembre 2022/195). 3.2 En l’espèce, le courrier du 28 décembre 2023 de la personne concernée est confus et difficilement compréhensible. Si cet acte a été adressé à la justice de paix dans le délai de dix jours pour recourir contre l’ordonnance de mesures provisionnelles du 18 décembre 2023, force est

- 4 de constater que G.________ n’y indique pas qu’il entendrait recourir, que ce soit contre cette ordonnance – qu’il n’évoque même pas – ou contre une autre décision. La lecture de son écrit ne laisse ainsi pas apparaître que la personne concernée serait en désaccord avec son placement provisoire à des fins d’assistance. Au contraire, il ressort de ses déclarations faites à l’audience de la justice de paix du 18 décembre 2023 (cf. procès-verbal de l’audience du 18 décembre 2023) que G.________ semble ne pas être opposé à sa prise en charge par l’Hôpital psychiatrique M.________. Dans son acte du 28 décembre 2023, la personne concernée paraît en fait relater différents épisodes de sa vie, dont certains remontent à plus de 40 ans, et s’en prendre au système ainsi qu’aux institutions de manière générale et sans lien particulier avec son placement provisoire. Par ailleurs, si le titre de son écrit devait amener à considérer que G.________ recourt contre un « bilan médical » et pour se plaindre de certaines constatations de fait, dit recours ne porterait ainsi que sur les seuls motifs, mais non sur le dispositif de l’ordonnance en ce qu’il ordonne le placement provisoire de l’intéressé. Au surplus, au terme de son écriture, la personne concernée semble expliquer que sa curatrice ne ferait pas les démarches qu’il souhaite. L’ordonnance du 18 décembre 2023 ne portant sur aucune question relative à la curatelle, cette éventuelle plainte de G.________ excède manifestement l’objet de la contestation (CCUR 1er avril 2022/57 consid. 1.2 ; CCUR 19 janvier 2022/6 consid. 1.3 ; cf. également ATF 142 I 155 consid. 4.4.2 ; TF 5A_588/2019 du 30 juillet 2019 consid. 5.2). Partant, même à considérer que la correspondance du 28 décembre 2023 de la personne concernée est un recours, celui-ci est irrecevable. A toutes fins utiles, on précisera que G.________ peut demander en tout temps à l’autorité de protection de l’adulte la levée de la mesure de placement et doit, le cas échéant, s’adresser à cette même autorité

- 5 pour se plaindre des démarches ou de l’absence de démarches de sa curatrice. Enfin, si l’intéressé devait multiplier les écrits incompréhensibles, la question de la désignation d’un curateur avocat pour l’assister dans la procédure de placement à des fins d’assistance devrait se poser afin de préserver ses droits. 4. En conclusion, le recours est irrecevable. Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 11 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]). Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires de deuxième instance, est exécutoire. La présidente : Le greffier : Du

- 6 - L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - M. G.________, - Hôpital psychiatrique M.________, Section [...], à l’attention des Dres [...] et [...], - [...], curatrice, Service des curatelles et tutelles professionnelles, et communiqué à : - M. le Juge de paix du district de Lausanne, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

E423.053501 — Vaud Tribunal cantonal Chambre des curatelles E423.053501 — Swissrulings