252 TRIBUNAL CANTONAL E421.023204
130 CHAMBRE D E S CURATELLES ___________________________________ Arrêt du 11 juin 2021 __________________ Composition : M. KRIEGER , président Mmes Rouleau et Bendani, juges Greffière : Mme Wiedler * * * * * Art. 445 al. 2, 450 al. 3 CC ; art. 22 al. 1 LVPAE La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par K.________, à [...], contre l’ordonnance de mesures d’extrême urgence rendue le 1er juin 2021 par le Juge de paix du district de Lausanne dans la cause le concernant. Délibérant à huis clos, la Chambre voit :
- 2 - E n fait e t e n droit : 1. Le 1er juin 2021, le Dr [...], Chef de clinique à l’Unité hospitalière de psychiatrie pénitentiaire de Curabilis, a demandé à l’autorité de protection la prolongation du placement à des fins d’assistance médical prononcé à l’endroit de K.________ le 28 avril 2021. 2. Par ordonnance de mesures d’extrême urgence du même jour, le Juge de paix du district de Lausanne (ci-après : juge de paix) a prolongé provisoirement le placement à des fins d’assistance médical prononcé le 28 avril 2021 à l’endroit de K.________ au sein de Curabilis ou dans tout autre établissement approprié (I), convoqué le prénommé à l’audience de la Justice de paix du district de Lausanne du 22 juin 2021 pour instruire et statuer sur le maintien du placement par voie d’ordonnance de mesures provisionnelles (II), délégué aux médecins de l’établissement susmentionné la compétence de lever ledit placement et les a invités à informer immédiatement l’autorité de protection en cas de levée de la mesure (III), les a également invités à faire rapport sur l’évolution de la situation de K.________ et à formuler toute proposition utile quant à sa prise en charge dans un délai au 21 juin 2021 (IV), dit que l’ordonnance de mesures d’extrême urgence était immédiatement exécutoire (V) et dit que les frais suivaient le sort de la procédure provisionnelle (VI). 3. Par acte du 1er juin 2021, K.________ a recouru contre cette ordonnance en indiquant ce qui suit : « (…) Monsieur le juge bonjour. Mes demandes de libération sont recevables et immédiate le président [...] même peine purger. Se qui se passe est scandaleux d’abord je ne sors pas. J’ai comi un incendie de peu d’importance Art 221/Art 21/Art 102/ les médecins sont fou ! Après je passe pour un fou alors qu’en vérité ils gèrent avec force et chantage aux dépis de ma santé. je ne souffre d’aucune maladie et ; c’est du pure cinéma ! Art. 63 une privation de liberté ne peut excédé 6 ans. Là sa fait 10,9 ans. C’est ilégalle. Je vous propose de me libérer le 22.06.2021 Sois ma mère, Hôtel, [...] dans le pire des cas enfin je veux retourner à la Croisée avant le 22.06.2021 date de l’audience. (…) ».
- 3 - 4. 4.1 4.1.1 L’autorité de protection de l’adulte prend, d’office ou à la demande d’une partie à la procédure, toutes les mesures provisionnelles nécessaires pendant la durée de la procédure. En cas d’urgence particulière, elle peut prendre des mesures superprovisionnelles sans entendre les personnes parties à la procédure. En même temps, elle leur donne la possibilité de prendre position ; elle prend ensuite une nouvelle décision qui remplace la décision superprovisionnelle (art. 445 al. 2 CC ; ATF 139 III 86 consid. 1.1.1). 4.1.2 Les décisions d’octroi de mesures superprovisionnelles ne sont jamais attaquables faute d’un intérêt juridique à une telle démarche dans la mesure où elles ont vocation à être remplacées rapidement par une décision rendue au titre de mesure provisionnelle après que la partie citée aura été amenée à se prononcer (Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, ci-après : CR-CPC, n. 10a ad art. 308 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272], p. 1499). Plus précisément, en matière de protection de l’adulte et de l’enfant, le Tribunal fédéral a considéré qu’il ne se justifiait pas d’ouvrir la voie de droit de l’art. 445 al. 3 CC contre les mesures superprovisionnelles prononcées conformément à l’art. 445 al. 2 CC (ATF 140 III 289, JdT 2015 II 151 ; TF 5A_554/2014 du 21 octobre 2014 consid. 3.2). La Haute Cour a en effet considéré que la personne concernée par des mesures superprovisionnelles n’avait pas besoin d’intenter un recours pour faire valoir son point de vue, dès lors que dans le cadre de l’exercice du droit d’être entendu qui doit immédiatement lui être garanti, elle pouvait au contraire s’adresser directement à l’autorité de protection et recourir, cas échéant, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles devant être rendue sans délai (ATF 140 III 289 consid. 2.7, JdT 2015 II 151). Enfin, selon l’art. 22 LVPAE (Loi du 29 mai 2012 d’application du droit fédéral de la protection de l’adulte et de l’enfant ; BLV 211.255), en matière de placement à des fins d’assistance, les mesures d’urgence prises par le
- 4 président de l’autorité de protection, conformément à l’art. 445 al. 2 CC, ne peuvent faire l’objet ni d’un appel, ni d’un recours (al. 1), ces mesures devant, dans un délai de 20 jours, être confirmées ou infirmées, à titre provisoire, par l’autorité de protection (al. 2). La jurisprudence retient toutefois que, dans certains cas exceptionnels, le refus d’octroyer une mesure superprovisionnelle peut être remis en cause par la voie du recours lorsque le droit affirmé serait définitivement perdu à défaut de prononcé immédiat (Bohnet, CR-CPC, n. 16 ad art. 265 CPC ; pour des exemples : Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, Lausanne 2018, n. 5.2.2 ad art. 308 CPC, p. 930). 4.2 En l’espèce, K.________ a formé recours contre une ordonnance de mesures d’extrême urgence ordonnant la prolongation de son placement à des fins d’assistance médical prononcé le 28 avril 2021. Or, conformément à l’art. 22 al. 1 LVPAE, en matière de placement à des fins d’assistance, aucune voie de recours n’est ouverte contre ce type de décision et aucune exception jurisprudentielle n’est réalisée en l’état. Partant, le recours de K.________ est irrecevable. De plus, une audience de mesures provisionnelles a été fixée à bref délai, conformément à l’art. 22 al. 2 LVPAE. 5. En raison de son lieu de placement et des références qu’il a faites dans son recours, il semblerait que K.________ exécute une mesure pénale au sens des art. 56 ss CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0). Or, de telles mesures rendent inutile un placement à des fins d’assistance (CCUR 18 août 2020/165). Il appartiendra donc au juge de paix de requérir les éventuelles décisions pénales auxquelles le recourant semble faire référence et de s’assurer qu’aucune mesure pénale n’a été prononcée à son endroit avant de poursuivre une quelconque enquête en placement à des fins d’assistance. 6. En conclusion, le recours doit être déclaré irrecevable.
- 5 - Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a al. 4 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]). Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires de deuxième instance, est exécutoire.
Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - K.________,
- 6 et communiqué à : - M. le Juge de paix du district de Lausanne, - Curabilis, à l’att. du Dr [...], - SCTP, à l’att. de [...], par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :