TRIBUNAL CANTONAL E123.051669-231771 4 CHAMBRE D E S CURATELLES ____________________________________ Arrêt du 11 janvier 2024 __________________ Composition : Mme ROULEAU , juge présidant Mmes Giroud Walther et Gauron-Carlin, juges Greffière : Mme Charvet * * * * * Art. 445 al. 2 et 3 et 450 CC ; 143 al. 1 CPC La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par J.________, à [...], contre l’ordonnance de mesures superprovisionnelles rendue le 28 novembre 2023 par la Juge de paix du district d’Aigle dans la cause la concernant. Délibérant à huis clos, la Chambre voit :
- 2 - E n fait e t e n droit : 1. 1.1 J.________ (ci-après : la recourante, l’intéressée ou la personne concernée), née le [...] 1960, a été mise au bénéfice d’une curatelle de représentation et de gestion à forme des art. 394 al. 1 et 395 al. 1 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) par décision de la Justice de paix du district d’Aigle (ci-après : la justice de paix) du 23 février 2023. Le mandat de curatelle a été confié à la curatrice privée [...]. L’intéressée réside à l’EMS [...] en long séjour depuis le 28 février 2023. Le 22 août 2023, le Dr [...], médecin traitant de la personne concernée, a déposé une requête auprès de la justice de paix, tendant à ce que les tâches de la curatrice soient étendues au domaine de la santé. Par courrier du 16 octobre 2023 – adressé à l’autorité de protection, mais qui ne lui est apparemment jamais parvenu, avant qu’une copie en soit produite lors de l’audience du 23 novembre 2023 – le Dr [...] a notamment informé l’autorité de protection que l’intéressée présentait de graves troubles de la personnalité avec un risque de mise en danger et qu’elle avait récemment fait de nouvelles tentatives de fugues ou refusé de revenir à l’EMS. Pour cette raison, il avait ordonné un nouveau placement à des fins d’assistance en faveur de la personne concernée, estimant que celle-ci devait être mise à l’abri au sein de l’institution. Dans le cadre du suivi de la curatelle et plus particulièrement en lien avec la requête du Dr [...] du 22 août 2023, la justice de paix a procédé à l’audition de l’intéressée, accompagnée d’un assistant en soins et santé communautaire, et de la curatrice. La question du placement à des fins d’assistance a été évoquée lors de l’audience. Il ressort en particulier du procès-verbal que l’intéressée a fait l’objet de plusieurs placements à des fins d’assistance médicaux, qui ont toujours été levés
- 3 après une durée de six semaines. A l’issue de l’audience, la juge de paix a informé les parties de l’ouverture d’une enquête en placement à des fins d’assistance et de la mise en œuvre d’une expertise. Par décision du 23 novembre 2023, la justice de paix a modifié les tâches de la curatrice de l’intéressée, en ce sens que le mandat inclut désormais la représentation de la personne concernée en matière de santé. Cette décision a été adressée le 21 décembre 2023 pour notification aux parties. 1.2 Le 27 novembre 2023, le Dr [...] a requis le placement à des fins d’assistance de J.________, en extrême urgence. Par ordonnance de mesures superprovisionnelles rendue le 28 novembre 2023 et adressée le même jour pour notification aux parties, notifiée le 29 novembre suivant à la recourante, la Juge de paix du district d’Aigle (ci-après : la juge de paix ou la première juge) a ordonné provisoirement le placement à des fins d’assistance de J.________ à l’EMS [...] ou dans tout autre établissement approprié (I), constaté que la prénommée avait d’ores et déjà été entendue lors de l’audience du 23 novembre 2023 et dit qu’une nouvelle audience serait fixée à réception du rapport d’expertise (II), imparti à l’intéressée et à sa curatrice un délai au 11 décembre 2023 pour faire valoir toute détermination éventuelle ou indiquer si elles souhaitaient à nouveau être entendues avant reddition du rapport de l’expert, étant précisé que sauf indication contraire de leur part, à l’échéance du délai, il serait statué à huis clos sur le maintien du placement par voie d’ordonnance de mesures provisionnelles (III), délégué aux médecins de l’EMS [...] la compétence de lever le placement provisoire de J.________, les invitant à informer immédiatement l’autorité de protection en cas de levée de la mesure (IV), invité les médecins de l’EMS [...] à faire rapport sur l’évolution de la situation de l’intéressée et à formuler toute proposition utile quant à sa prise en charge, dans un délai au 31 janvier 2024 (V), déclaré cette ordonnance immédiatement exécutoire (VI) et dit que les frais suivaient le sort des frais de la procédure provisionnelle (VII).
- 4 - 2. 2.1 Par acte daté du 20 décembre 2023, posté le même jour à l’attention de la justice de paix, J.________ a déclaré faire opposition à la « décision PLAFA du 23.11.2023 ». Elle a exposé qu’elle résidait actuellement au Home [...], mais qu’elle souhaitait être transférée au plus vite dans un autre établissement adapté à son état de santé. 2.2 Le 22 décembre 2023, l’autorité de protection a adressé à la Chambre de céans le dossier de la cause avec le recours susmentionné. Dans son courrier d’accompagnement, la juge de paix a expliqué que la date du 23 novembre 2023 mentionnée par la recourante comme étant celle de la décision objet du recours correspondait en fait à la date de l’audience ayant eu pour objet un changement des tâches de la curatrice et que la décision y relative n’avait été adressée aux parties que le 21 décembre 2023, soit postérieurement à la date du recours de l’intéressée du 20 décembre 2023. Elle précisait que le recours de J.________ ne pouvait concerner que l’ordonnance de mesures superprovisionnelles du 28 novembre 2023. 3. 3.1 3.1.1 Il convient tout d’abord de déterminer la décision attaquée. 3.1.2 En l’occurrence, si la recourante indique dans son acte faire opposition à la décision du 23 novembre 2023, il y a lieu de constater, à l’instar de la juge de paix, que la décision rendue le 23 novembre 2023 par l’autorité de protection – qui concerne un changement des tâches de la curatrice – n’avait pas encore été notifiée à la date du recours, de sorte que cette décision ne peut pas être visée par le présent recours. Par ailleurs, l’acte de recours mentionne, à titre d’objet : « décision PLAFA [réd. : abréviation de placement à des fins d’assistance] ». En outre, il ressort de la teneur du recours que la recourante demande son transfert à
- 5 bref délai dans un autre établissement que celui dans lequel elle réside. En conséquence, et dès lors que le dossier ne comporte aucune autre décision récente de l’autorité de protection pouvant être mise en lien avec le recours, il faut considérer que celui-ci vise l’ordonnance rendue le 28 novembre 2023, prononçant provisoirement le placement à des fins d’assistance de la personne concernée en application de l’art. 426 CC. 3.1.3 Contre une décision de l’autorité de protection de l’adulte prononçant provisoirement un placement à des fins d’assistance, le recours de l'art. 450 CC est, en principe, ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [loi d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant du 29 mai 2012 ; BLV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]), dans les dix jours dès la notification de la décision (art. 445 al. 3 et 450b al. 2 CC ; cf. CCUR 15 décembre 2022/212). Les personnes parties à la procédure, notamment, ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être interjeté par écrit, mais n'a pas besoin d'être motivé (art. 450 al. 3 et 450e al. 1 CC). Il suffit que le recourant manifeste par écrit son désaccord avec la mesure prise (Meier, Droit de la protection de l’adulte, 2e éd., Genève/Zurich 2022, n. 276, p. 154 ; Droit de la protection de l'adulte, Guide pratique COPMA, Zurich/Saint-Gall 2012, nn. 12.18 et 12.19, p. 285). 3.2 En matière de protection de l’adulte, si le droit fédéral y relatif (art. 360 à 456 CC) et le droit cantonal ne contiennent pas de règles particulières, la procédure est régie par le CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), applicable à titre de droit cantonal supplétif (art. 12 al. 1, 20 al. 1 LVPAE et 450f CC ; ATF 140 III 167 consid. 2.3 ; CCUR 25 juillet 2022/127 et les références citées). L’art. 138 al. 2 CPC prévoit que l’acte est réputé notifié lorsqu’il a été remis au destinataire, à un de ses employés ou à une personne de seize ans au moins vivant dans le même ménage. Selon l’art. 143 al. 1 CPC, le délai pour recourir est respecté si les actes sont remis au plus tard le dernier jour du délai soit au tribunal
- 6 soit à l’attention de ce dernier, à la Poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse. Les délais légaux ne peuvent pas être prolongés (art. 144 al. 1 CPC). L’art. 148 CPC permet d’accorder un délai supplémentaire ou de convoquer une nouvelle audience lorsqu’une partie a omis d’agir en temps utile ou ne s’est pas présentée et qu’elle rend vraisemblable que le défaut ne lui est pas imputable ou n’est imputable qu’à une faute légère. Le vice tiré de la tardiveté de l’acte est irréparable et entraîne l’irrecevabilité de celui-ci (ATF 125 V 65 consid. 1 ; TF 5A_403/2017 du 11 septembre 2017 consid. 6.3.1 ; CCUR 2 septembre 2022/150 et les références citées ; Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, Lausanne 2018, n. 4.5.1 ad art. 311 CPC, p. 956). 3.3 3.3.1 Dans le cadre de l’examen de la recevabilité du recours, se pose, en dépit de son intitulé, la question de la nature – superprovisionnelle ou provisionnelle – de la décision litigieuse. 3.3.2 Selon l’art. 445 al. 1, 1ère phrase CC, l’autorité de protection de l’adulte prend, d’office ou à la demande d’une partie à la procédure, toutes les mesures provisionnelles nécessaires pendant la durée de la procédure. En cas d’urgence particulière, elle peut prendre des mesures superprovisionnelles sans entendre les personnes parties à la procédure. En même temps, elle leur donne la possibilité de prendre position ; elle prend ensuite une nouvelle décision qui remplace la décision superprovisionnelle (art. 445 al. 2 CC ; ATF 139 III 86 consid. 1.1.1). 3.3.3 Les décisions d’octroi de mesures superprovisionnelles ne sont jamais attaquables faute d’un intérêt juridique à une telle démarche dans la mesure où elles ont vocation à être remplacées rapidement par une décision rendue au titre de mesure provisionnelle après que la partie citée aura été amenée à se prononcer (Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019 [ci-après : CR-CPC], n. 10a ad art. 308
- 7 - CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272], p. 1499). Plus précisément, en matière de protection de l’adulte et de l’enfant, le Tribunal fédéral a considéré qu’il ne se justifiait pas d’ouvrir la voie de droit de l’art. 445 al. 3 CC contre les mesures superprovisionnelles prononcées conformément à l’art. 445 al. 2 CC (ATF 140 III 289, JdT 2015 II 151 ; TF 5A_554/2014 du 21 octobre 2014 consid. 3.2). La Haute Cour a en effet considéré que la personne concernée par des mesures superprovisionnelles n’avait pas besoin d’intenter un recours pour faire valoir son point de vue, dès lors que dans le cadre de l’exercice du droit d’être entendu qui doit immédiatement lui être garanti, elle pouvait au contraire s’adresser directement à l’autorité de protection et recourir, cas échéant, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles devant être rendue sans délai (ATF 140 III 289 consid. 2.7, JdT 2015 II 151). Enfin, selon l’art. 22 LVPAE, en matière de placement à des fins d’assistance, les mesures d’urgence prises par le président de l’autorité de protection, conformément à l’art. 445 al. 2 CC, ne peuvent faire l’objet ni d’un appel, ni d’un recours (al. 1), ces mesures devant, dans un délai de 20 jours, être confirmées ou infirmées, à titre provisoire, par l’autorité de protection (al. 2). La jurisprudence retient toutefois que, dans certains cas exceptionnels, le refus d’octroyer une mesure superprovisionnelle peut être remis en cause par la voie du recours lorsque le droit affirmé serait définitivement perdu à défaut de prononcé immédiat (Bohnet, CR-CPC, op. cit., n. 16 ad art. 265 CPC, p.1236 ; pour des exemples : Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, Lausanne 2018, n. 5.2.2 ad art. 308 CPC, p. 930). 3.4 En l’espèce, l’intitulé est « ordonnance de mesures d’extrême urgence » et la décision précise qu’il est fait application notamment de l’art. 445 al. 2 CC « par mesures superprovisionnelles ». Toutefois, le chiffre II du dispositif de cette ordonnance constate que la personne a déjà été auditionnée sur cet objet le 23 novembre 2023 et qu’une nouvelle audience sera fixée à réception du rapport d’expertise. Cela signifie, compte tenu des délais usuels pour la mise en œuvre d’une expertise,
- 8 qu’une audition de la personne concernée n’était pas prévue à brève échéance. La teneur de l’ordonnance attaquée laisse ainsi à penser que la personne concernée aurait déjà pu s’exprimer au sujet du placement à des fins d’assistance lors de sa dernière audition le 23 novembre 2023. On notera également que le dispositif de l’ordonnance entreprise impartissait un délai à l’intéressée et à sa curatrice pour déposer d’éventuelles déterminations ou demander à être « à nouveau » entendues avant reddition du rapport de l’expert, et précisait qu’à l’issue du délai fixé, et sauf indication contraire des parties, la justice de paix statuerait à huis clos sur le maintien du placement par ordonnance de mesures provisionnelles. Néanmoins, cela ne change rien au fait qu’une audition de la personne concernée n’était pas automatiquement prévue avant la reddition d’une nouvelle décision concernant le placement. Or, exception faite des mesures superprovisionnelles, l’art. 447 CC impose l’audition personnelle de la personne concernée par l’autorité de protection – réunie en collège en cas de placement à des fins d’assistance –, sauf si cette audition paraît disproportionnée. Les éléments qui précèdent plaident pour retenir que le chiffre II de l’ordonnance litigieuse serait de nature provisionnelle. Ainsi, on devrait admettre que l’ordonnance attaquée était susceptible de recours dans les dix jours dès sa notification (art. 445 al. 3 et 450b al. 2 CC). La question de la nature de l’ordonnance litigieuse peut toutefois rester indécise, dès lors que – même à admettre qu’une voie de recours est ouverte – le recours doit quoi qu’il en soit être déclaré irrecevable. En effet, la recourante s’est vu notifier l’ordonnance attaquée le 29 novembre 2023, de sorte que le délai de recours de dix jours arrivait à échéance le 11 décembre 2023 au plus tard. Ainsi, déposé le 20 décembre 2023, le recours est manifestement tardif (cf. consid. 3.2 supra) et, partant, doit être déclaré irrecevable, ce vice étant irréparable. 4. En conclusion, le recours doit être déclaré irrecevable.
- 9 - Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 11 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, BLV 270.11.5]). Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires de deuxième instance, est exécutoire. La présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Mme J.________, - Mme [...], curatrice, et communiqué à :
- 10 - - Mme la Juge de paix du district d’Aigle, - EMS [...], Direction médicale, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :