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Vaud Tribunal cantonal Chambre des curatelles E122.024205

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·1,844 Wörter·~9 min·2

Zusammenfassung

Placement à des fins d'assistance (426ss)

Volltext

252 TRIBUNAL CANTONAL E122.024205-221616 4 CHAMBRE D E S CURATELLES ____________________________________ Arrêt du 10 janvier 2023 __________________ Composition : Mme ROULEAU , présidente M. Krieger et Mme Giroud Walther, juges Greffière : Mme Saghbini * * * * * Art. 450e al. 1 CC La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par W.________, à [...], à l’encontre de la décision rendue le 10 novembre 2022 par la Juge de paix du district d’Aigle dans la cause la concernant. Délibérant à huis clos, la Chambre voit :

- 2 - E n fait e t e n droit : 1. 1.1 W.________ (ci-après : la personne concernée), née le [...] 1944, laquelle résidait dans un appartement protégé au sein de l’établissement médico-social (ci-après : EMS) [...], à [...], a fait l’objet d’un placement provisoire à des fins d’assistance au sein de cet établissement, ordonné par la Juge de paix du district d’Aigle (ci-après : la juge de paix) par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 17 juin 2022 et par ordonnance de mesures provisionnelles du 11 août 2022. La personne concernée a recouru contre l’ordonnance du 11 août 2022 auprès de la Chambre de céans, qui a rejeté son recours par arrêt (n° 178) du 14 octobre 2022. A la suite du recours interjeté le 3 novembre 2022 par W.________ contre l’arrêt cantonal, la cause est actuellement pendante devant le Tribunal fédéral. 1.2 Par courrier du 14 octobre 2022, le Dr [...], chef de clinique adjoint au Service de psychiatrie et psychothérapie de [...], a informé le juge de céans que la personne intégrait [...], à [...], en long séjour. 1.3 Le 25 octobre 2022, la personne concernée a demandé à la justice de paix la levée de son placement provisoire. Par décision du 11 novembre 2022, motivée le 17 novembre 2022 et notifiée le 21 novembre 2022 à W.________, la juge de paix n’est pas entrée en matière sur la requête de celle-ci tendant à la levée du placement provisoire (I) et a laissé les frais de la décision à la charge de l’Etat (II). Au pied de la décision, figure la mention qu’elle peut faire l’objet d’un recours dans les trente jours dès sa notification.

- 3 - 2. Par courrier daté du 13 décembre 2022 remis à la Poste le 15 décembre suivant, W.________ (ci-après : la recourante) a écrit ce qui suit : « Comme j’ai toujours eu un très bon contact à Genève, ayant vécu 17 ans aux [...], voilà que j’ai trouvé un studio à la rue [...] ! Par la présente, je vous demande de coopérer, d’accepter ma demande ! J’aime me promener au bord du lac […]. J’ai demandé à la juge de paix Madame [...] de remplir la feuille de location des régisseurs ! Merci ! Je me réjouis […] » Par courrier du 16 décembre 2022, la recourante a répété avoir trouvé un studio à Genève et « vouloir déménager le 20 décembre 2022 ». Elle a ajouté notamment que selon le Dr [...], les intervenants seraient d’accord qu’elle habite à Genève, mais dans un EMS, ce qu’elle refuse, et que, selon le Dr [...], elle ne présente aucun trouble délirant chronique de persécution. Par courrier du 20 décembre 2022, la recourante a évoqué, de manière confuse, les soins qu’elle reçoit à l’EMS, demandant son transfert « tant attendu pour Genève » et d’« enlever le Plafa, Grand merci ! ». 3. 3.1 Le recours est dirigé contre une décision de l’autorité de protection de l’adulte refusant d’entrer en matière sur la requête de la recourante tendant à la levée de son placement provisoire à des fins d’assistance. 3.2 3.2.1 Contre telle une décision prise dans le domaine du placement à des fins d’assistance, le recours de l'art. 450 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant du 29 mai 2012 ; BLV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]), dans les dix jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 2 CC ; CCUR 24 février 2022/27).

- 4 - 3.2.2 Le recours doit être interjeté par écrit, mais n'a pas besoin d'être motivé (art. 450 al. 3 et 450e al. 1 CC). Il suffit que le recourant manifeste par écrit son désaccord avec la mesure prise (Droit de la protection de l'adulte, Guide pratique COPMA, Zurich/Saint-Gall 2012, nn. 12.18 et 12.19, p. 285 ; Meier, Droit de la protection de l’adulte, 2e éd., Zurich 2022, n. 276, p. 154). Cela signifie que la volonté du recourant d’attaquer la mesure ordonnée doit apparaître de manière reconnaissable – par exemple par la simple phrase « je ne suis pas d’accord » – (Meier, op. cit, n. 1332 p. 704). De façon générale, une lettre signée par la personne concernée capable de discernement, indiquant l'objet de la contestation est suffisante (cf. FF 2006 pp. 7001 ss, spéc. p. 7085 ; TF 5A_992/ 2015 du 4 février 2016 consid. 5). 3.2.3 La personne concernée, les proches et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Un intérêt est requis pour exercer toute voie de droit (Aubry et al. [éd.], Commentaire de la LTF [Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110], 3e éd., Berne 2022, n. 17 ad art. 76 LTF et les références citées, p. 886). Le justiciable qui fait valoir une prétention doit démontrer qu'il a un intérêt digne de protection à voir le juge statuer sur sa demande (art. 59 al. 2 let. a CPC applicable par renvoi de l’art. 12 LVPAE ; Bohnet, Commentaire romand, Code de procédure civile, Bâle 2019, 2e éd., n. 89 ad art. 59 CPC [ci-après : CR CPC], pp. 196 et 197). L'existence d'un intérêt digne de protection du recourant est ainsi une condition de recevabilité de tout recours et doit être constatée d’office (art. 60 CPC ; Bohnet, CR-CPC, n. 92 ad art. 59 CPC, p. 198). Le recourant n’a d’intérêt au recours que s’il demande la modification du dispositif de la décision attaquée, de sorte que le recours sur les seuls motifs doit être déclaré irrecevable (TF 8C_558/2016 du 4 mai 2017 consid. 6.2.5 ; TF 4C.98/2007 du 29 avril 2008 consid. 3.1.1 ; TF 5C_89/2004 du 25 juin 2004 consid. 2.2.1 ; ATF 118 II 108 consid. 2c, JdT 1993 I 351 ; CCUR 16 février 2022/22 ; CCUR 22 septembre 2021/202 ; CCUR 22 janvier 2021/16).

- 5 - 3.3 En l’espèce, la recourante s’est fiée à l’indication erronée du délai de recours figurant au pied de la décision querellée, ayant déposé ses écrits après l’expiration du délai de dix jours, mais avant l’expiration du délai de trente jours. Ayant agi sans l’assistance d’un avocat, il ne saurait lui être fait grief, en vertu du principe de la bonne foi consacré à l’art. 9 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) in fine, de ne pas s’être rendue compte de l’inexactitude du délai de recours indiqué par la décision attaquée (cf. CCUR 6 mars 2020/57). Ainsi, il convient de retenir qu’à supposer recevables, ses écrits l’ont été en temps utile. Quoi qu’il en soit, il est douteux que le courrier du 13 décembre 2022 et celui du 16 décembre 2022 soient un recours dès lors que la recourante n’y manifeste aucunement sa volonté de recourir contre la décision du 10 novembre 2022 refusant d’entrer en matière sur sa requête de levée du placement provisoire, se limitant à mentionner son souhait de déménager à Genève, son refus d’y intégrer là-bas un EMS et sa situation médicale. S’il devait s’agir de recours, il faudrait considérer qu’ils sont irrecevables. Certes, selon l’art. 450e al. 1 CC, le recours dans le domaine du placement à des fins d’assistance ne doit pas être motivé. Il faut tout de même que l’acte mentionne qu’il s’agit d’un « recours » et/ou que la partie « s’oppose » à la décision de première instance. De plus, il doit indiquer clairement l’objet de la contestation. Or, dans les courriers des 13 et 16 décembre 2022 précités, de telles mentions font défaut, la recourante ne manifestant nullement sa volonté de recourir contre la décision litigieuse et n’indiquant même pas souhaiter que son placement à des fins d’assistance soit levé. Par ailleurs, s’agissant du courrier du 20 décembre 2022, dans lequel la recourante évoque de manière peu compréhensible sa prise en charge à l’EMS, il semble contenir une demande de levée du placement provisoire à des fins d’assistance, mais il n’y a en revanche aucune mention d’une quelconque volonté de recourir contre le dispositif de la décision du 10 novembre 2022, ce qui est insuffisant au regard des

- 6 considérations rappelées ci-avant (cf. consid. 3.2 supra). De toute manière, il faut relever que le dossier de la cause en placement à des fins d’assistance fait l’objet d’une procédure devant le Tribunal fédéral à la suite du recours interjeté le 3 novembre 2022 par la recourante, de sorte que la Chambre de céans n’est plus compétente pour statuer sur cette question, entraînant l’irrecevabilité des écrits de celle-ci devant la présente autorité. La recourante est rendue attentive au fait qu’il lui appartient de laisser la procédure fédérale se poursuivre, respectivement d’attendre l’issue de son recours auprès du Tribunal fédéral concernant son placement provisoire, à défaut de quoi, si elle devait continuer à adresser à l’autorité de céans d’autres courriers ou écrits ne respectant pas les exigences procédurales, des frais de procédure pourraient être mis à sa charge en cas de requêtes manifestement infondées, voire abusives (art. 19 LVPAE, applicable par renvoi de l’art. 12 LVPAE). 4. En conclusion, le recours est irrecevable. Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 11 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]). Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires de deuxième instance, est exécutoire.

- 7 - La présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Mme W.________, et communiqué à : - Mme la Juge de paix du district d’Aigle, - Service des curatelles et tutelles professionnelles, à l’att. de Mme [...], par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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