252 TRIBUNAL CANTONAL E119.047655-200285 85
CHAMBRE D E S CURATELLES ___________________________________ Arrêt du 27 avril 2020 __________________ Composition : M. KRIEGER , président M. Colombini et Mme Kühnlein, juges Greffière : Mme Bouchat * * * * * Art. 319 ss CPC et art. 19 LVPAE La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par G.________, à Vevey, contre la décision rendue le 11 février 2020 par la Juge de paix du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut dans la cause la concernant. Délibérant à huis clos, la chambre voit :
- 2 - E n fait : A. Par décision du 11 février 2020, la Juge de paix du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut (ci-après : la juge de paix) a arrêté à 4'200 fr. les frais d’expertise dans la cause en placement à des fins d’assistance concernant G.________ (ci-après : la personne concernée ou la recourante) et a rappelé que conformément à la décision de la Justice de paix du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut (ci-après : la justice de paix) du 28 janvier 2020, ces frais étaient mis à la charge de la personne concernée. En droit, le premier juge a retenu que la décision de la justice de paix du 28 janvier 2020 ne réglait pas la question des frais relatifs à l’expertise du 7 janvier 2020 du Dr [...] et que dès lors, ils devaient être arrêtés, selon facture du 27 janvier 2020, à 4'200 fr. et mis à la charge de la personne concernée conformément à l’art. 27 LVPAE (Loi d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; BLV 211.255), applicable par analogie. B. Par courrier du 19 février 2020, G.________ a formé recours contre la décision précitée en contestant la mise à sa charge des frais d’expertise. Interpellée, la juge de paix a renoncé à se déterminer sur le recours et s’est intégralement référée au contenu de la décision litigieuse. C. La chambre retient les faits suivants : 1. G.________, née le [...] 1953, est divorcée et vit seule à [...]. Elle bénéficie depuis 2014 d’un suivi psychiatrique auprès du Dr [...], psychiatre et psychothérapeute à Montreux.
- 3 - Dans un rapport d’expertise du 16 octobre 2017, le Dr [...], chef de clinique au sein du Département de psychiatrie, Institut de psychiatrie légale IPL, Site de Cery, a notamment relevé, s’agissant de la situation personnelle de l’intéressée, qu’elle était à l’époque au bénéfice d'une rente Al à 100% depuis 1997 pour fibromyalgie et maladie de Crohn et que son ex-mari est décédé en 2007. 2. Le 26 avril 2018, les Dres [...] et [...], respectivement cheffe de clinique et médecin assistante auprès du Service de psychiatrie et psychothérapie générale de la ...]Fondation de Nant, ont signalé à l’autorité de protection la situation de G.________, qui était connue de longue date pour une schizophrénie paranoïde, sa première hospitalisation remontant à 2007. Les médecins ont indiqué que depuis le mois de septembre 2017, elle avait été hospitalisée à trois reprises, revenant dans le même contexte, à savoir l’arrêt de son traitement avec une apparition de symptômes de la lignée psychotique (délire, persécution, etc.) et ont ainsi préconisé l’institution de mesures ambulatoires. Par décision du 9 juillet 2018, la justice de paix a mis fin à l’enquête en institution de mesures ambulatoires ouverte en faveur de G.________, a dit que l’intéressée était astreinte à des mesures ambulatoires sous la forme d’un passage du Centre Médico-social (ciaprès : CMS) à domicile deux fois par jour pour la médication, un passage hebdomadaire à domicile de l’infirmière du CMS et un suivi régulier au cabinet médical du Dr [...], à charge pour ce dernier d’aviser l’autorité de protection si l’intéressée se soustrayait aux contrôles prévus ou compromettait de toute autre façon son traitement. Par décision du 18 février 2019, la justice de paix a maintenu les mesures ambulatoires prononcées le 9 juillet 2018. 3. Par courrier du 6 novembre 2019, la juge de paix a informé G.________ qu’elle avait ouvert une enquête en placement à des fins
- 4 d’assistance à son endroit, ordonné une expertise psychiatrique et confié le mandat au Dr [...]. Le 24 novembre 2019, le Dr [...] a informé la juge de paix que la personne concernée ne répondait pas à ses appels et n’ouvrait plus la porte aux infirmiers et a suggéré une hospitalisation à des fins d’expertise. Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 25 novembre 2019, la juge de paix a ordonné le placement à des fins d'expertise de l’intéressée dès le vendredi 29 novembre 2019 au sein de la Fondation de Nant. Le 7 janvier 2020, le Dr [...] a déposé son rapport d’expertise. Faisant suite au courrier de l’intéressée du 13 janvier 2020, la juge de paix lui a indiqué qu’elle ne faisait pas l’objet d’un placement à des fins d’assistance, mais d’un placement à des fins d’expertise, et qu’elle serait entendue lors de l’audience du 28 janvier 2020. 4. Par décision du 28 janvier 2020, la justice de paix a mis fin à l'enquête en placement à des fins d'assistance ouverte en faveur de G.________ (I), a renoncé à prononcer le placement à des fins d'assistance de l’intéressée (II), a dit qu’elle était astreinte aux mesures ambulatoires suivantes, dont la supervision était confiée à la Dre [...], cheffe de clinique adjointe au sein de la Fondation de Nant, laquelle devrait aviser l'autorité de protection si la personne concernée se soustrayait aux contrôles prévus ou compromettait de toute autre façon le traitement ambulatoire, soit un suivi psychiatrique à la Consultation ambulatoire de psychiatrie de la Fondation de Nant, à Vevey, une fois par mois ou à la fréquence indiquée par le médecin, un passage d’un infirmier du CMS à domicile une fois par semaine pour une visite de santé et un passage mensuel à la consultation ambulatoire de psychiatrie de la Fondation de Nant, à Vevey, pour recevoir la médication (III), et a mis les frais de la décision, par 150 fr., et
- 5 ceux du rapport d’expertise à intervenir, à la charge de la personne concernée (IV). E n droit : 1. 1.1 Le recours est dirigé contre la décision du 11 février 2020 dite de « complément sur frais d'expertise », à savoir une décision arrêtant la quotité des frais d'expertise et faisant suite à une décision du 28 janvier 2020, en clôture d'enquête, institution de mesures ambulatoires et mise à la charge de la personne concernée des frais judiciaires. 1.2 Contre la décision précitée, qui concerne la quotité des frais, seul le recours au sens des art. 319 ss CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), applicables par renvoi de l'art. 450f CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) (JdT 2015 III 161 ; Tappy, in Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019 [ci-après : CR-CPC], nn. 3 et 4 ad art. 110 CPC, p. 508) est recevable, avec le pouvoir d'examen restreint des art. 59 al. 2 et 320 CPC (CCUR 3 juillet 2019/101). Le délai de recours est de dix jours (art. 321 al. 2 CPC) et les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC ; Colombini, Note sur les voies de droit contre les décisions d'instruction rendues par l'autorité de protection, in JdT 2015 III 161, spéc. pp. 164-165 ; JdT 2012 III 132 ; Jeandin, CR-CPC, op. cit., n. 3 ad art. 317 CPC, p. 317). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à
- 6 l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). 1.3 En l'espèce, le recours, motivé, a été interjeté en temps utile par la personne concernée et est donc recevable.
2. Le recours peut être formé pour violation du droit et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC).
L’autorité de recours dispose d’un plein pouvoir d’examen s’agissant de la violation du droit (Spühler, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 3e éd., Bâle 2017, n. 26 ad art. 319 CPC, p. 1932). Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l’autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2e éd., Berne 2010, n. 2508, p. 452).
S’agissant de la constatation manifestement inexacte des faits, comme pour l’art. 97 al. 1 LTF (Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110), ce grief ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion se recoupant en définitive avec l’appréciation arbitraire des preuves (Corboz, Commentaire de la LTF, 2e éd., Berne 2014, n. 19 ad art. 97 LTF).
3. 3.1 La recourante conteste devoir supporter les frais d’expertise d’un montant de 4'200 francs. Elle fait en substance valoir que ce montant serait trop élevé, qu'elle ne serait pas en mesure de s'en acquitter au vu de sa retraite mensuelle de 3'800 fr., que la facture du 11 février 2020 ne serait au demeurant pas détaillée et qu'elle n'aurait jamais rencontré l’auteur de l’expertise.
- 7 - 3.2 Aux termes de l'art. 19 LVPAE, si l'autorité prononce une mesure ou rejette une demande de mainlevée, les frais peuvent être mis à la charge de la personne concernée (al. 1). Si la mesure n'est pas prononcée, les frais peuvent être mis à la charge de la personne concernée si elle a, par sa conduite, donné lieu à l'instance (al. 2 let. a) ou de la personne qui a requis la mesure si sa demande est abusive (al. 2 let. b). Dans les autres cas, les frais sont à la charge de l'Etat (al. 3), les art. 27 et 38 LVPAE étant réservés (al. 4). L'art. 19 al. 2 let. b LVPAE a été modifié par le Grand Conseil (Bulletin du Grand Conseil [BGC], séance du 1er mai 2012, pp. 29 et 30), la définition figurant dans l'Exposé des motifs de la LVPAE de novembre 2011 étant plus large et comprenant également l'hypothèse de la mesure « mal fondée » s'agissant des frais pouvant être mis à la charge de la personne requérant la mesure (Exposé des motifs relatifs à la révision du Code civil suisse, novembre 2011, n. 441, p. 102). Cette notion a toutefois été biffée, l'idée du législateur étant de laisser une marge d'appréciation à l'autorité et de « prévoir des solutions de principe avec la possibilité pour le juge, soit d'exonérer des frais, soit de les mettre à la charge de la personne qui provoque la procédure » (Rapporteur Jacques Haldy, BGC, séance du 1er mai 2012, p. 29). L'art. 19 LVPAE constitue ainsi une norme potestative, ce qui implique que la mise à charge des frais de la personne concernée dépend des circonstances du cas d'espèce (CCUR 15 mai 2019/90). 3.3 En l'espèce, il résulte du dossier que la recourante souffre d'une schizophrénie paranoïde de longue date, se manifestant notamment par des idées délirantes de persécution et qu'elle a fait l'objet de nombreuses hospitalisations en milieu psychiatrique si bien qu'elle a été astreinte à un suivi ambulatoire. Il ressort par ailleurs du rapport d’expertise du 16 octobre 2017 du Dr [...] que la recourante bénéficiait à l’époque d'une rente Al à 100% pour fibromyalgie et maladie de Crohn. Agée aujourd’hui de 66 ans, elle est à la retraite, vit seule et dit ne percevoir qu’un montant de 3'800 fr. par mois. Ces éléments suffisent pour admettre que la recourante se trouve dans une situation précaire ne
- 8 lui permettant pas d'assumer les frais d'expertise qui ont été mis à sa charge. Il résulte de ce qui précède que les frais du rapport d’expertise de première instance par 4'200 fr. peuvent être laissés à la charge de l'Etat, la situation financière de la recourante étant clairement délicate. 4. En conclusion, le recours de G.________ doit être admis et la décision du 11 février 2020 dite de « complément sur frais d'expertise » − qui fait suite à la décision du 28 janvier 2020 − doit être réformée en ce sens que les frais du rapport d’expertise, arrêtés à 4'200 fr., doivent être laissés à la charge de l’Etat. Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 74a al. 4 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]). Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est admis. II. La décision du 11 février 2020 est réformée en ce sens que les frais du rapport d’expertise, arrêtés à 4'200 fr. (quatre mille deux cents francs), sont laissés à la charge de l’Etat.
- 9 - III. L'arrêt, rendu sans frais judiciaires de deuxième instance, est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Mme G.________ personnellement, et communiqué à : - Mme la Juge de paix du district de la Riviera − Pays-d’Enhaut, par l'envoi de photocopies.
- 10 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF, cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :