252 TRIBUNAL CANTONAL D518.054117-190067 16 CHAMBRE D E S CURATELLES ___________________________________ Arrêt du 28 janvier 2019 __________________ Composition : M. KRIEGER , président M. Colombini et Mme Kühnlein, juges Greffier : M. Hersch * * * * * Art. 426 et 445 CC ; 241 al. 1 et 3 CPC La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par B.L.________, à Coppet, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 19 décembre 2018 par la Justice de paix du district de Lausanne dans la cause concernant A.L.________, à Lausanne. Délibérant à huis clos, la cour voit :
- 2 - E n fait e t e n droit : 1. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 19 décembre 2018, la Justice de paix du district de Lausanne a ouvert une enquête en placement à des fins d’assistance et en institution d’une curatelle en faveur d’A.L.________ (I), a confirmé le placement provisoire à des fins d’assistance d’A.L.________, née le [...] 1934, à l’Hôpital de [...] ou dans tout autre établissement approprié (II), a délégué aux médecins de l’Hôpital de [...] la compétence de lever le placement provisoire d’A.L.________ et les a invités à informer immédiatement la Justice de paix en cas de levée de mesure (III), a invité les médecins de l’Hôpital de [...] à faire rapport sur l’évolution de la situation d’A.L.________ et à formuler toute proposition utile quant à sa prise en charge dans un délai de cinq mois dès réception de la décision (IV), a dit que les frais de l’ordonnance suivaient le sort de la cause (V) et a déclaré l’ordonnance immédiatement exécutoire, nonobstant recours (VI). 2. Par acte du 11 janvier 2019, B.L.________ a déclaré s’opposer à l’ordonnance qui précède. Invitée le 16 janvier 2019 à préciser son acte, elle a indiqué le 19 janvier 2019 s’opposer tant à l’ouverture d’une enquête en institution d’une curatelle qu’au placement provisoire à des fins d’assistance d’A.L.________. Une audience a été tenue le 24 janvier 2018 devant la Chambre de céans, au cours de laquelle A.L.________, sa fille B.L.________ et son fils C.L.________ ont été entendus. A.L.________ a notamment déclaré qu’elle se sentait bien à l’EMS [...] où elle résidait actuellement et qu’elle était d’accord d’y rester. B.L.________ a pour sa part indiqué qu’elle souhaitait continuer à s’occuper des affaires administratives de sa mère sans mandat de curatelle. Quant à C.L.________, il a exposé que sa sœur B.L.________ s’était très bien occupée de sa mère.
- 3 - Au terme de l’audience, B.L.________ a déclaré retirer son recours. 3. Il convient de prendre acte du retrait du recours. Celui-ci a pour effet que la cause doit être rayée du rôle (art. 241 al. 1 et al. 3 CPC [Code de procédure civile suisse du 19 novembre 2008 ; RS 272], applicable par renvoi de l'art. 450f CC [Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210]). S’agissant du placement provisoire à des fins d’assistance d’A.L.________, si le séjour de celle-ci à l’EMS [...] se poursuit et qu’elle n’y manifeste pas d’opposition, il conviendra d’envisager sa levée. Entretemps, la procédure au fond pourrait être suspendue, afin d’éviter la mise en œuvre immédiate d’une expertise. Quant à l’enquête en institution de curatelle, la recourante B.L.________ souhaite continuer à s’occuper des affaires administratives de sa mère sans mandat officiel et son frère C.L.________ s’est déclaré d’accord avec une telle manière de procéder. Dès lors, dans l’hypothèse où le troisième membre de la fratrie, D.L.________, devait également adhérer à une telle solution, la question de la nécessité d’une intervention étatique se posera. Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a al. 4 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; RS 270.11.5]).
- 4 - Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Il est pris acte du retrait du recours. II. La cause est rayée du rôle. III. L'arrêt est rendu sans frais judiciaires. IV. L'arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - B.L.________, - A.L.________, et communiqué à : - C.L.________, - Madame la Juge de paix du district de Lausanne, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
- 5 être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :