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Vaud Tribunal cantonal Chambre des curatelles E117.046254

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·931 Wörter·~5 min·4

Zusammenfassung

Placement à des fins d'assistance (426ss)

Volltext

252 TRIBUNAL CANTONAL E117.046254-171861 209 CHAMBRE D E S CURATELLES ___________________________________ Arrêt du 1er novembre 2017 __________________ Composition : Mme KÜHNLEIN , présidente M. Battistolo et Mme Giroud Walther, juges Greffier : Mme Bourckholzer * * * * * Art. 445 al. 2 CC La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par F.________, à Palézieux, contre l'ordonnance de mesures d'extrême urgence rendue le 27 octobre 2017 par le Juge de paix du district de Lausanne dans la cause le concernant. Délibérant à huis clos, la Chambre voit :

- 2 - E n fait : A. Par décision de mesures d’extrême urgence du 27 octobre 2017, le Juge de paix du district de Lausanne (ci-après : le juge de paix) a ordonné provisoirement le placement à des fins d’assistance de F.________, né le [...] 1985, domicilié à Palézieux, à l'Hôpital de Cery ...]ou dans tout autre établissement approprié (I) ; a requis à cette fin la collaboration de la force publique et a chargé la Police cantonale de conduire, au besoin par la contrainte, F.________ à l'Hôpital de Cery, dès que possible, étant précisé que la personne concernée revenait d'un voyage au Kosovo et que son avion était en cours d'atterrissage à l'aéroport de Zürich (II) ; a convoqué F.________ et [...] à l'audience de la Justice de paix du district de Lausanne (ci-après : la justice de paix) du mardi 14 novembre 2017 pour instruire et statuer sur le maintien du placement par voie d'ordonnance de mesures provisionnelles (III) ; a invité les médecins de l’Hôpital de Cery ...]à faire rapport sur l’évolution de la situation d'F.________ et à formuler toute proposition utile quant à sa prise en charge, dans un délai au 10 novembre 2017 (IV) ; a dit que l'ordonnance était immédiatement exécutoire (V) et a dit que les frais suivraient le sort des frais de la procédure provisionnelle (VI). B. Par acte du 30 octobre 2017, F.________ a recouru contre cette ordonnance, contestant sa pertinence et ajoutant qu'il se présenterait à l'audience de la justice de paix du 14 novembre 2017 avec son avocat. C. La Chambre retient les faits suivants : Par courrier daté du 27 octobre 2017, le chef de clinique adjoint [...], le médecin assistant [...] et l'infirmière [...] du Département de psychiatrie générale du CHUV ont signalé à l'autorité de protection la situation de F.________. Suivi depuis le mois d'octobre 2015 dans le cadre du programme TIPP (traitement et intervention précoce dans les troubles

- 3 psychotiques), le patient souffrait d'une schizophrénie paranoïde et présentait actuellement une recrudescence de symptômes de désorganisation et de probables hallucinations acoustico-verbales à la suite de l'arrêt de son traitement médicamenteux. Selon sa famille, il présentait un potentiel suicidaire hautement élevé, l'intéressé ayant en particulier évoqué l'intention de mettre fin à ses jours lors d'un échange de sms avec son ex-épouse avant de partir pour le Kosovo le 25 octobre 2017. A son arrivée au Kosovo, le patient avait été interpellé par la police locale au vu de sa symptomatologie psychotique et avait été hospitalisé. Cependant, il avait ensuite été escorté par cette même police pour reprendre un vol en direction de la Suisse le matin du 27 octobre 2017 et arrivait à l'aéroport de Zürich. F.________ nécessitant des soins immédiats, les thérapeutes demandaient des mesures d'extrême urgence en sa faveur afin qu'il soit interpellé rapidement par la police et fasse l'objet d'un placement à des fins d'assistance dans un établissement psychiatrique approprié. E n droit : 1. En vertu de l’art. 445 al. 2 1ère phrase CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210), en cas d’urgence particulière, l’autorité peut prendre des mesures superprovisionnelles sans entendre les personnes parties à la procédure. 2. 2.1 Selon la jurisprudence, il ne se justifie pas d’ouvrir la voie du recours contre une ordonnance de mesures superprovisionnelles du droit de la protection de l’adulte, l’ouverture d’un tel recours risquant d’aboutir au résultat que, dans le cadre de son examen, l’autorité de recours ne préjuge des conditions des mesures provisionnelles (ATF 140 III 289). 2.2 En l’espèce, dirigé contre une décision de mesures d’extrême urgence, le présent recours est irrecevable. Ceci correspond d’ailleurs à la

- 4 teneur de l’art. 22 al. 1 LVPAE (loi d’application du droit fédéral de la protection de l’adulte et de l’enfant du 29 mai 2012 ; RSV 211.25). Le recourant pourra du reste faire valoir ses moyens à l’audience de mesures provisionnelles du 14 novembre 2017. 3. Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a al. 4 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, RSV 270.11.5]).

Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est irrecevable. II. L'arrêt, rendu sans frais judiciaires, est exécutoire. La présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - F.________, - [...], assistante sociale à l'Office des curatelles et des tutelles professionnelles (OCTP),

- 5 et communiqué à : - Juge de paix du district de Lausanne, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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