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Vaud Tribunal cantonal Chambre des curatelles E115.056359

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·1,255 Wörter·~6 min·1

Zusammenfassung

Placement à des fins d'assistance (426ss)

Volltext

252 .16 TRIBUNAL CANTONAL E515.056359-160121 20 CHAMBRE D E S CURATELLES ___________________________________ Arrêt du 28 janvier 2016 ____________________ Composition : Mme KÜHNLEIN , présidente MM. Colombini et Stoudmann, juges Greffier : Mme Schwab Eggs * * * * * Art. 429, 439 al. 1 ch. 1, 450e CC ; 242 CPC La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par A.S.________, à Lausanne, contre la décision rendue le 8 janvier 2015 dans la cause le concernant. Délibérant à huis clos, la cour voit :

- 2 - E n fait : A. Par décision du 8 janvier 2016, dont les considérants ont été adressés le 13 janvier 2016 pour notification aux parties, la Juge de paix du district de Lausanne (ci-après : juge de paix) a rejeté l’appel déposé le 25 décembre 2015 par A.S.________, né le [...] 1941, à l’encontre de la décision d’hospitalisation d’office rendue le 16 décembre 2015 par le Dr [...] (I) et laissé les frais de la décision à la charge de l’Etat (II). B. Par recours déposé à la poste le 22 janvier 2016, A.S.________ a contesté cette décision, en particulier le maintien du placement à des fins d’assistance. C. La cour retient les faits suivants : Par décision du 16 décembre 2015, le Dr [...], médecin de l’équipe mobile psychiatrique, a prononcé un placement à des fins d’assistance en faveur de A.S.________, né le [...] 1941, et l’a hospitalisé à [...]. Le 25 décembre 2015, A.S.________ a fait appel au juge contre cette décision. Le 8 janvier 2016, la juge de paix a procédé à l’audition de A.S.________, accompagné de son fils B.S.________. Le 27 janvier 2016, les Drs [...], [...] et [...], respectivement médecin associé, chef de clinique et médecin assistante au Service universitaire de psychiatrie de l’âge avancé du Département de psychiatrie du CHUV, ont requis la prolongation du placement à des fins d’assistance médical afin notamment de mettre en place les structures ambulatoires utiles et d’éviter qu’une sortie précoce ne mette en danger le patient et son entourage.

- 3 - Par ordonnance du 27 janvier 2016, le juge de paix a notamment prolongé provisoirement le placement à des fins d’assistance de A.S.________ au [...] ou dans tout autre établissement approprié et convoqué celui-ci à une audition pour statuer sur le maintien du placement à titre provisoire. E n droit : 1. Le recours est dirigé contre une décision du juge de paix statuant sur un appel au juge au sens de l’art. 439 al. 1 ch. 1 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210), formé par la personne faisant l’objet d’un placement à des fins d’assistance (art. 426 CC) ordonné par un médecin (art. 429 ss CC). a) Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]), dans les dix jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 2 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être interjeté par écrit, mais il n'a pas besoin d'être motivé (art. 450 al. 3 et 450e al. 1 CC). Il suffit que le recourant manifeste par écrit son désaccord avec la mesure prise (Droit de la protection de l'adulte, Guide pratique COPMA, 2012, n. 12.18, p. 285; Meier/Lukic, Introduction au nouveau droit de la protection de l'adulte, 2011, n. 738, p. 341). L’art. 446 al. 1 CC prévoit que l'autorité de protection établit les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l’art. 450f CC aux règles du CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), l’art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que les faits et

- 4 moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu’aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Steck, Basler Kommentar ZGB I, 5e éd., 2014, n. 7 ad art. 450a CC, p. 2626, et les auteurs cités). En matière de protection de l'adulte et de l'enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par l'art. 317 CPC pour l'introduction de faits ou moyens de preuve nouveaux sont inapplicables (CCUR 30 juin 2014/147 ; cf. JdT 2011 III 43). b) En l’espèce, le recours a été interjeté en temps utile par la personne concernée ; il est donc recevable.

2. a) Le placement à des fins d’assistance ordonné par un médecin ne peut dépasser une durée de six semaines (art. 429 al. 1 CC et 9 LVPAE) et prend fin au plus tard au terme de ce délai, à moins que l’autorité de protection de l’adulte ne le prolonge par une décision exécutoire (art. 429 al. 2 CC). La décision de libérer la personne placée appartient à l'institution (art. 429 al. 3 CC). Un recours peut devenir sans objet en raison d'un fait postérieur à son dépôt. Lorsque la procédure de recours n’a plus d’objet, la cause doit être rayée du rôle (art. 242 CPC, applicable par renvoi de l'art. 450f CC) (Reusser, Basler Kommentar, op. cit., n. 29 ad art. 450d CC ; Tappy, CPC commenté, Bâle 2011, nn. 4 s. ad art. 242 CPC, p. 942 s.). b) En l’espèce, le placement à des fins d’assistance prononcé par un médecin le 16 décembre 2015 en faveur du recourant, qui fait l’objet du présent recours, est arrivé à échéance le 27 janvier 2016. Le recours interjeté contre la confirmation par l’autorité de protection de ce placement est donc devenu sans objet et la cause doit être rayée du rôle. Le jour-même de l’échéance de ce placement, la juge de paix a rendu une ordonnance de mesures d'extrême urgence prolongeant provisoirement le placement médical. L’intéressé conserve la possibilité de faire valoir ses droits dans le cadre de la procédure de placement à des

- 5 fins d’assistance ouverte devant l’autorité de protection de l’enfant et de l’adulte. 3. Le recours doit donc être déclaré sans objet et la cause rayée du rôle. Le présent arrêt peut être rendu sans frais (art. 74a al. 4 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; RSV 270.11.5]). Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est sans objet. II. La cause est rayée du rôle. III. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires, est exécutoire. La présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - A.S.________, personnellement, - [...], assistant social auprès de l’Office des curatelles et tutelles professionnelles,

- 6 et communiqué à : - Justice de paix du district de Lausanne, - CHUV – Hôpital de Cery SUPAA, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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