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Vaud Tribunal cantonal Chambre des curatelles E114.001182

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·2,339 Wörter·~12 min·3

Zusammenfassung

Placement à des fins d'assistance (426ss)

Volltext

252 TRIBUNAL CANTONAL E114.001182-140758 95 CHAMBRE D E S CURATELLES ___________________________________ Arrêt du 28 avril 2014 __________________ Présidence de Mme KÜHNLEIN , présidente Juges : M. Colombini et Mme Bendani Greffière : Mme Bourckholzer * * * * * Art. 426, 445, 450 et 450e CC La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté parA.K.________, au Solliat, contre l’ordonnance de mesures d’extrême urgence rendue le 23 avril 2014 par le Juge de paix du district du Jura – Nord vaudois prononçant superprovisoirement son place-ment à des fins d’assistance. Délibérant à huis clos, la cour voit :

- 2 - E n fait : A. Par ordonnance de mesures d’extrême urgence adressée pour notification aux parties le 23 avril 2014, le Juge de paix du district du Jura – Nord vaudois (ci-après : juge de paix) a notamment ordonné le placement provisoire, à des fins d’assistance, de A.K.________, né le 15 septembre 1932, au Centre de psychiatrie du Nord vaudois (ci-après : CPNVD) ou dans tout autre établissement approprié (I), convoqué A.K.________, B.K.________ et C.K.________ à l’audience de la Justice de paix de ce même district (ci-après : justice de paix) du 9 mai 2014, pour instruire et statuer sur le maintien du placement par voie d’ordonnan-ce de mesures provisionnelles (III) et invité les médecins du CPNVD à faire rapport sur l’évolution de la situation de A.K.________ et à formuler toute proposition utile quant à sa prise en charge, dans un délai au 8 mai 2014 (IV).

En droit, le premier juge a considéré, sur la base des pièces au dossier, en particulier des avis médicaux déposés, des éléments ressortant du signalement de B.K.________ du 23 avril 2014 et de l’urgence, qu’il se justifiait d’ordonner immédiatement, à des fins d’assistance, le placement de A.K.________. B. Par acte du 24 avril 2014, A.K.________ a recouru contre cette décision. Interpellé par la cour de céans au sujet du recours déposé, le juge de paix a déclaré, le 28 avril 2014, se référer entièrement aux considérants de la décision précitée. C. La cour retient les faits suivants : Le 9 décembre 2014, le greffe du juge de paix a reçu une lettre du W.________, [...], indiquant que A.K.________ se trouvait dans une

- 3 situation très préoccupante. Selon ce médecin, le patient souffrait d’une pathologie aiguë, potentiellement grave, susceptible d’altérer son pronostic vital. Outre qu’il s’opposait aux examens et traitements entrepris, le comportement général et le mode de vie de A.K.________ le mettaient en confrontation avec les soignants et son fils, B.K.________, qui s’occupait de ses affaires. D’après le Dr W.________, il était souhaitable de soumettre le patient à une expertise psychiatrique ainsi qu’à des mesures contraignantes afin d’assurer sa protection. A la suite de ce rapport, le juge de paix a ouvert une enquête en placement à des fins d’assistance et ordonné l’expertise psychiatrique de A.K.________. Le 23 avril 2014, B.K.________ a transmis un courriel au juge de paix l’informant qu’une employée du CMS de La Vallée de Joux (ci-après : CMS) avait trouvé son père à son domicile, le crâne profondément entaillé. La plaie cependant ne saignait plus lorsqu’elle était arrivée. L’employée avait par ailleurs découvert des traces de sang dans la maison. La cause de la blessure, qu’il s’agisse d’une perte d'équilibre, de l’effet d’une forte alcoolisation ou d’une agression, n’était pas connue. Compte tenu de la situation de son père qui s’aggravait, B.K.________ s’inquiétait de savoir quand son placement à des fins d’assistance interviendrait. Appelée à se déterminer sur cet événement, la responsable du CMS a confirmé au juge de paix, par télécopie du lendemain, que l’employée livrant les repas avait effectivement trouvé une grosse tache de sang séché dans l'entrée du domicile de A.K.________. A son arrivée cependant, A.K.________, qui était couché sur son canapé, s’était levé sans difficulté. L’intéressé, qui avait beaucoup de sang séché sur la tête, avait expliqué être tombé la veille. Comme il s’était levé facilement, le médecin de garde n'avait pas été appelé ; son fils, en revanche, avait été avisé. E n droit :

- 4 - 1. Le recours est dirigé contre une décision du juge de paix ordonnant d’urgence le placement à des fins d’assistance de A.K.________, en application des art. 426 et 445 al. 2 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210). a) Contre une décision de mesures d’extrême urgence, le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant, RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]), dans les dix jours dès la notification de la décision, ce nonobstant la teneur de l’art. 22 LVPAE (art. 445 al. 3 CC ; CCUR 7 février 2014/36 ; CCUR 26 juin 2013/170 c. 2a et les références citées). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être interjeté par écrit, mais il n'a pas besoin d'être motivé (art. 450 al. 3 et 450e al. 1 CC). Il suffit que le recourant manifeste par écrit son désaccord avec la mesure prise (Droit de la protection de l'adulte, Guide pratique COPMA, 2012, n. 12.18, p. 285 ; Meier/Lukic, Introduction au nouveau droit de la protection de l'adulte, 2011, n. 738, p. 341). Conformément à l’art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à l’autorité de protection (art. 4 al. 1 LVPAE) l’occasion de prendre position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2). b) Interjeté en temps utile par l’intéressé lui-même et bien qu’il ne soit pas motivé, le présent recours est recevable. Interpellé en application de l’art. 450d CC, le juge de paix a déclaré se référer aux considérants de la décision incriminée.

- 5 - 2. L’art. 450e al. 4 1re phr. CC prévoit que l’instance judiciaire de recours, en règle générale réunie en collège, procède à l’audition de la personne concernée (cf. ATF 139 III 257). Ceci ne vaut toutefois pas s’agissant de mesures superprovisionnelles, qui se caractérisent par l’urgence particulière et l’absence d’audition des personnes parties à la procédure (cf. art. 445 al. 2 CC ; Auer/Marti, Basler Kommentar, Erwachsenenschutz, 2012, n. 19 ad art. 445 CC, p. 572). Pour les mêmes motifs, on ne saurait exiger que la décision prononçant à titre superprovisionnel un placement à des fins d’assistance en raison de troubles psychiques se fonde sur un rapport d’expertise au sens de l’art. 450e al. 3 CC (CCUR 7 février 2014/36). 3. a) L'art. 426 CC prévoit qu'une personne peut être placée dans une institution appropriée lorsque, en raison de troubles psychiques, d'une déficience mentale ou d'un grave état d'abandon, l'assistance ou le traitement nécessaires ne peuvent lui être fournis d'une autre manière (al. 1). Il y a lieu de tenir compte de la charge que la personne concernée représente pour ses proches et pour des tiers, ainsi que de leur protection (al. 2), et la personne concernée doit être libérée dès que les conditions du placement ne sont plus remplies (al. 3). La notion de troubles psychiques comprend la maladie mentale ainsi que les dépendances, en particulier l'alcoolisme, la toxicomanie et la pharmacodépendance. Cette notion englobe toutes les maladies mentales reconnues en psychiatrie, c'est-àdire les psychoses et les psychopathies ayant des causes physiques ou non, ainsi que les démences et les dépendances (Meier/Lukic, op. cit., n. 668, p. 303 ; Guide pratique COPMA, n. 10.6, p. 245). Cet article reprend la systématique de l'art. 397a aCC et les conditions matérielles du placement sont en substance les mêmes (JT 2013 III 38). Comme sous l'ancien droit, il convient de distinguer la cause du placement de sa condition (Deschenaux/Steinauer, Personnes physiques et tutelle, 4e éd., 2001, n. 1163, p. 435). La loi exige ainsi la réalisation de trois conditions cumulatives, à savoir une cause de

- 6 placement (troubles psychiques, déficience mentale ou grave état d'abandon), un besoin d'assistance ou de traitement ne pouvant être fourni autrement et l'existence d'une institution appropriée permettant de satisfaire les besoins d'assistance de la personne placée ou de lui apporter le traitement nécessaire (Meier/Lukic, op. cit., n. 666, p. 302). La jurisprudence et la doctrine rendues sous l'empire de l'ancien droit gardent toute leur pertinence. Ainsi, le placement à des fins d'assistance ne peut être décidé que si, en raison de l'une des causes mentionnées de manière exhaustive à l'art. 426 CC, l'intéressé a besoin d'une assistance personnelle, c'est-à-dire présente un état qui exige qu'une aide lui soit fournie, que des soins lui soient donnés et qu'une protection au sens étroit lui soit assurée (ATF 134 III 289, JT 2009 I 156 ; Deschenaux/Steinauer, op. cit., nn. 1169 ss, p. 437). Il faut encore que la protection nécessaire ne puisse être réalisée autrement que par une mesure de placement à des fins d'assistance, c'est-à-dire que d'autres mesures, telles que l'aide de l'entourage, l'aide sociale ou un traitement ambulatoire, aient été ou paraissent d'emblée inefficaces (Deschenaux/Steinauer, op. cit., nn. 1171 ss, pp. 437-438 ; FF 1977 III, pp. 28-29 ; JT 2005 III 51 c. 3a). Il s'agit là de l'application du principe de proportionnalité, qui exige que les actes étatiques soient propres à atteindre le but visé, justifié par un intérêt public prépondérant, et qu'ils soient à la fois nécessaires et raisonnables pour les personnes concernées. La mesure doit être considérée comme une ultima ratio, toutes les mesures alternatives portant une atteinte moins importante à la situation juridique de l'intéressé devant être examinées (Meier/Lukic, op. cit., n. 673, p. 306 ; Guide pratique COPMA, n. 10.7, pp. 245-246). Une mesure restrictive est notamment disproportionnée si une mesure plus douce est à même de produire le résultat escompté. L'atteinte, dans ses aspects matériel, spatial et temporel, ne doit pas être plus rigoureuse que nécessaire (TF 5A_564/2008 du 1er octobre 2008, c. 3).

b) Selon l'art. 445 CC, l'autorité de protection de l'adulte prend les mesures provisionnelles nécessaires pendant la durée de la procédure et peut notamment ordonner une mesure de protection de l'adulte à titre

- 7 provisoire (al. 1). En cas d'urgence particulière, elle peut prendre des mesures provisionnelles sans entendre les personnes parties à la procédure ; en même temps, elle leur donne la possibilité de prendre position et prend ensuite une nouvelle décision (al. 2). S'agissant d'une mesure provisoire, il suffit que la cause et la condition soient réalisées à première vue (JT 2005 III 51). Dans le canton de Vaud, le président de l’autorité de protection, soit le juge de paix, est compétent pour prendre les décisions urgentes prévues par l’art. 445 al. 2 CC (art. 22 al. 1 LVPAE). Lorsqu’elle est saisie d’un recours dirigé contre une ordonnance de placement à des fins d’assistance rendue à titre superprovisoire, la Chambre des curatelles doit faire preuve de retenue et n’annuler une telle décision – vu le réexamen auquel l’autorité de protection doit de toute manière procéder à bref délai dans le cadre de la procédure de mesures provisoires (cf. art. 445 al. 2 CC) – que si elle porte une atteinte sérieuse à la personnalité de la personne concernée qui n’apparaît manifestement pas justifiée par une cause de placement et un besoin d'assistance ou de traitement ne pouvant être fourni autrement que par un placement (superprovisoire) à des fins d’assistance au sens de l’art. 426 CC, ou s’il n’y a manifestement pas d’urgence à ordonner une telle mesure (CCUR 7 février 2014/36). c) En l’espèce, selon la lettre du Dr W.________ du mois de décembre 2013, le recourant souffre d’une maladie potentiellement grave, pouvant altérer son pronostic vital. L’intéressé étant réfractaire aux examens et aux traitements nécessaires, il est difficile de le prendre en charge. Dernièrement, comme l’ont indiqué son fils et le CMS, le recourant a été trouvé à son domicile, le crâne profondément entaillé, avec beaucoup de sang séché sur la tête, vraisemblablement à la suite d’une chute survenue dans des circontances qui n’ont pu, à ce jour, être élucidées. Au vu de son caractère oppositionnel et dans la mesure où il est susceptible de se mettre en danger, l’intéressé n’apparaît pas prima facie pouvoir faire l’objet de mesures ambulatoires. Sa situation étant particulièrement préoccupante, la décision de placement d’urgence rendue par le juge de paix apparaît donc justifiée. A tout le moins doit-on

- 8 considérer, compte tenu du pouvoir d'examen restreint de la Cour de céans et vu le fait que la situation du recourant doit être instruite et réexaminée lors de la prochaine audience de la justice de paix du 9 mai prochain, que la mesure d’extrême urgence prise à son endroit est fondée. 4. En conclusion, le recours doit être rejeté et la décision entreprise confirmée. Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a al. 4 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, RSV 270.11.5]). Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision est confirmée. III. L’arrêt est rendu sans frais judiciaires. IV. L'arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Du

- 9 - L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - M. A.K.________, - M. C.K.________, - M. W.________, - M. B.K.________, et communiqué à : - M. le Juge de paix du district du Jura – Nord vaudois par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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