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Vaud Tribunal cantonal Chambre des curatelles D924.044280

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·1,393 Wörter·~7 min·1

Zusammenfassung

Institution curatelle et prolongation placement ordonné par un médecin (429.2)

Volltext

252 TRIBUNAL CANTONAL D924.044280-241535 259 CHAMBRE D E S CURATELLES ____________________________________ Arrêt du 18 novembre 2024 __________________ Composition : Mme CHOLLET , présidente Mmes Rouleau et Kühnlein, juges Greffière : Mme Saghbini * * * * * Art. 445 al. 2 CC ; 22 al. 1 et 2 LVPAE La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par X.________, à [...], contre l’ordonnance de mesures d’extrême urgence rendue le 4 octobre 2024 par la Juge de paix du district de Lausanne dans la cause le concernant. Délibérant à huis clos, la Chambre voit :

- 2 - E n fait e t e n droit : 1. Le 2 octobre 2024, Police Lausanne a transmis à la Justice de paix du district de Lausanne (ci-après : la justice de paix) un rapport d’investigation concernant X.________ (ci-après : la personne concernée). Il en ressort que la police avait été sollicitée le 9 septembre 2024 au domicile de l’intéressé, lequel refusait d’ouvrir sa porte au personnel médical. Sur place, les policiers avaient constaté l’insalubrité du logement et avaient été informés par le Dr [...], psychiatre traitant, qu’un placement médical à des fins d’assistance avait été ordonné à l’égard de la personne concernée, laquelle avait ensuite été conduite à D.________. Par courrier du 4 octobre 2024, la cheffe de clinique adjointe de D.________ a sollicité la prolongation du placement provisoire à des fins d’assistance de X.________, relevant qu’il avait été hospitalisé à la suite d’une décompensation psychotique accompagnée d’un état d’abandon important et constatant notamment une dégradation progressive de son état général. Par ordonnance de mesures d’extrême urgence du 4 octobre 2024, la Juge de paix du district de Lausanne (ci-après : la première juge) a institué une curatelle de portée générale provisoire au sens des art. 445 et 398 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) en faveur de X.________, né le [...] 1967 (I), a nommé en qualité de curatrice provisoire C.________, assistante sociale auprès du Service des curatelles et tutelles professionnelles (ci-après : le SCTP), et dit qu'en cas d'absence de la curatrice désignée personnellement, ledit service assurerait son remplacement en attendant son retour ou la désignation d'un nouveau curateur (II), a fixé les tâches de la curatrice (III, IV et V), a prolongé provisoirement le placement à des fins d’assistance de X.________ à D.________ ou dans tout autre établissement approprié (VI), a délégué aux médecins de cet établissement la compétence de lever le placement provisoire à des fins d’assistance (VII), a invité les médecins de D.________ à faire rapport sur l'évolution de la situation de l’intéressé et à formuler

- 3 toute proposition utile quant à sa prise en charge dans un délai au 31 octobre 2024 (VIII), a convoqué X.________ et C.________ à l'audience de la Justice de paix du 7 novembre 2024 pour instruire et statuer sur l'opportunité d'une mesure de curatelle et sur le maintien du placement à des fins d’assistance à titre provisoire (IX), a dit que l’ordonnance était immédiatement exécutoire (X) et dit que les frais suivaient le sort des frais de la procédure provisionnelle (XI). Lors de l’audience du 7 novembre 2024, X.________ a notamment indiqué qu’il ne voulait pas de curatelle, mais qu’il était d’accord de rester hospitalisé à D.________. La juge de paix a informé les comparants qu’elle ouvrait une enquête en institution d’une curatelle et en placement à des fins d’assistance en faveur de l’intéressé et qu’elle ordonnait une expertise psychiatrique, précisant qu’une ordonnance de mesures provisionnelles serait rendue dans les meilleurs délais. 2. Par acte du 12 novembre 2024, X.________ (ci-après : le recourant) a déclarer qu’il faisait recours « sur le jugement qu’on [lui ] a donné ». 3. 3.1 L’autorité de protection de l’adulte prend, d’office ou à la demande d’une personne partie à la procédure, toutes les mesures provisionnelles nécessaires pendant la durée de la procédure (art. 445 al. 1, 1re phr. CC). En cas d’urgence particulière, elle peut prendre des mesures superprovisionnelles sans entendre les personnes parties à la procédure. En même temps, elle leur donne la possibilité de prendre position ; elle prend ensuite une nouvelle décision qui remplace la décision superprovisionnelle (art. 445 al. 2 CC ; ATF 139 III 86 consid. 1.1.1). Les décisions d’octroi de mesures superprovisionnelles ne sont jamais attaquables faute d’un intérêt juridique à une telle démarche dans la mesure où elles ont vocation à être remplacées rapidement par une

- 4 décision rendue au titre de mesure provisionnelle après que la partie citée aura été amenée à se prononcer (Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, n. 10a ad art. 308 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272], p. 1499). Plus précisément, en matière de protection de l’adulte et de l’enfant, le Tribunal fédéral a considéré qu’il ne se justifiait pas d’ouvrir la voie de droit de l’art. 445 al. 3 CC contre les mesures superprovisionnelles prononcées conformément à l’art. 445 al. 2 CC (ATF 140 III 289, JdT 2015 II 151 ; TF 5A_554/2014 du 21 octobre 2014 consid. 3.2). Le Tribunal fédéral a en effet considéré que la personne concernée par des mesures superprovisionnelles n’avait pas besoin d’intenter un recours pour faire valoir son point de vue, dès lors que dans le cadre de l’exercice du droit d’être entendu qui doit immédiatement lui être garanti, elle pouvait au contraire s’adresser directement à l’autorité de protection et recourir, cas échéant, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles devant être rendue sans délai (ATF 140 III 289 consid. 2.7, JdT 2015 II 151). Enfin, selon l’art. 22 LVPAE (Loi du 29 mai 2012 d’application du droit fédéral de la protection de l’adulte et de l’enfant ; BLV 211.255), en matière de placement à des fins d’assistance, les mesures d’urgence prises par le président de l’autorité de protection, conformément à l’art. 445 al. 2 CC, ne peuvent faire l’objet ni d’un appel, ni d’un recours (al. 1), ces mesures devant, dans un délai de 20 jours, être confirmées ou infirmées, à titre provisoire, par l’autorité de protection (al. 2). 3.2 En l’espèce, X.________ semble avoir formé recours contre une ordonnance de mesures superprovisionnelles prolongeant provisoirement son placement à des fins d’assistance. Or, conformément à l’art. 22 al. 1 LVPAE (loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; BLV 211.255) et à la jurisprudence précitée, aucune voie de recours n’est ouverte contre ce type de décision. Au demeurant, aucune des exceptions jurisprudentielles n’est réalisée. Partant, le recours est irrecevable.

- 5 - Au surplus, la justice de paix a tenu une audience de mesures provisionnelles le 7 novembre 2024 et a entendu le recourant. Elle va ensuite rendre à brève échéance une ordonnance de mesures provisionnelles (cf. art. 22 al. 2 LVPAE), laquelle sera susceptible de recours. En l’état, un recours contre une telle ordonnance est prématuré, respectivement irrecevable, dès lors que l’ordonnance de mesures provisionnelles n’a pas encore été rendue, le recourant ne disposant ainsi d’aucun intérêt actuel à la contester (cf. art. 59 al. 2 let. a CPC, applicable par renvoi des art. 450f CC et 12 LVPAE). 4. En conclusion, le recours doit être déclaré irrecevable. Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a al. 4 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]). Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires de deuxième instance, est exécutoire. La présidente : La greffière : Du

- 6 - L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - M. X.________, - SCTP, à l’att. de Mme C.________, et communiqué à : - Mme la Juge de paix du district de Lausanne, - D.________, - Police de Lausanne, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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