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Vaud Tribunal cantonal Chambre des curatelles D923.007779

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·1,272 Wörter·~6 min·1

Zusammenfassung

Institution curatelle et prolongation placement ordonné par un médecin (429.2)

Volltext

252 TRIBUNAL CANTONAL D923.007779-231118 163 CHAMBRE D E S CURATELLES ____________________________________ Arrêt du 24 août 2023 __________________ Composition : Mme ROULEAU , présidente M. Krieger et Mme Gauron-Carlin, juges Greffière : Mme Charvet * * * * * Art. 450b al. 2 CC ; 138 al. 2 et 143 al. 1 CPC La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par F.________, à [...], contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 17 juillet 2023 par la Juge de paix du district de Lausanne dans la cause le concernant. Délibérant à huis clos, la Chambre voit :

- 2 - E n fait e t e n droit : 1. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 17 juillet 2023, adressée pour notification aux parties le 3 août suivant, la Juge de paix du district de Lausanne (ci-après : la juge de paix) a poursuivi l’enquête en institution d’une curatelle et en placement à des fins d’assistance en faveur de F.________ (ci-après : le recourant ou l’intéressé), né le [...] 2001 (I), confirmé le placement provisoire à des fins d’assistance du prénommé à l’Unité hospitalière de la médecine des addictions [...], ou dans tout autre établissement approprié (II), délégué aux médecins de cet établissement la compétence de lever le placement provisoire de F.________, en les invitant à informer immédiatement l’autorité de protection en cas de levée de mesure (III), invité les médecins à faire rapport sur l’évolution de la situation de l’intéressé et à formuler toute proposition utile quant à sa prise en charge dans un délai de quatre mois dès réception de cette ordonnance (IV), confirmé l’institution d’une curatelle de portée générale provisoire à forme des art. 398 et 445 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) en faveur de F.________ (V), maintenu [...], assistante sociale au Service des curatelles et tutelles professionnelles, en qualité de curatrice provisoire, ledit service étant chargé de la remplacer en cas d’absence (VI), rappelé ses tâches, dont la remise d’un inventaire d’entrée accompagné d’un budget annuel ainsi que de comptes et rapports bisannuels (VII et VIII), autorisé la curatrice provisoire à prendre connaissance de la correspondance de l’intéressé (IX), dit que les frais de cette ordonnance suivaient le sort de la cause (XI [recte : X]) et déclaré cette ordonnance immédiatement exécutoire, nonobstant recours (XII [recte : XI]). 2. Par acte daté du 14 août 2023, déposé à la Poste suisse le 16 août 2023 et reçu le 18 août suivant par la Justice de paix du district de Lausanne (ci-après : la justice de paix), F.________ a interjeté recours contre cette ordonnance, concluant à la levée de son placement.

- 3 - Le 21 août 2023, la juge de paix a transmis à la Chambre de céans le dossier de la cause avec le recours susmentionné. 3. 3.1 Le recours est dirigé contre une ordonnance de mesures provisionnelles de la juge de paix en tant que celle-ci confirme le placement provisoire à des fins d’assistance de l’intéressé au sens des art. 426 ss et 445 al. 1 CC. 3.2 3.2.1 Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; BLV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]) dans les dix jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 2 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). En matière de protection de l’adulte, si le droit fédéral y relatif (art. 360 à 456 CC) et le droit cantonal ne contiennent pas de règles particulières, la procédure est régie par le CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), applicable à titre de droit cantonal supplétif (art. 450f CC, 12 al. 1 et 20 al. 1 LVPAE ; ATF 140 III 167 consid. 2.3 ; CCUR 25 juillet 2022/127 et les références citées). 3.2.2 Aux termes de l’art. 138 al. 2 CPC, l’acte est réputé notifié lorsqu’il a été remis au destinataire, à un de ses employés ou à une personne de seize ans au moins vivant dans le même ménage. En vertu de l’art. 142 al. 1 CPC, les délais déclenchés par la communication ou la survenance d’un événement courent dès le lendemain de celles-ci.

- 4 - Selon l’art. 143 al. 1 CPC, les actes doivent être remis au plus tard le denier jour du délai soit au tribunal soit à l’attention de ce dernier, à la Poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse. 3.2.3 Les délais légaux ne peuvent pas être prolongés (art. 144 al. 1 CPC). Le vice tiré de la tardiveté de l’acte est irréparable et entraîne l’irrecevabilité de celui-ci (ATF 125 V 65 consid. 1 ; TF 5A_403/2017 du 11 septembre 2017 consid. 6.3.1 ; Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, Lausanne 2018, n. 4.5.1 ad art. 311 CPC, p. 956). 3.3 En l’espèce, l’ordonnance entreprise a été envoyée pour notification au recourant sous pli recommandé le 3 août 2023, pour adresse au Service de médecine des addictions, [...], à [...]. Selon le « Suivi des envois » de la Poste suisse, le pli a été distribué à l’intéressé le vendredi 4 août 2023. Le délai de recours de dix jours a ainsi commencé à courir le lendemain de cette communication, soit le samedi 5 août 2023 et est arrivé à échéance le lundi 14 août 2023 (art. 142 al. 1 CPC), étant rappelé qu’en procédure sommaire, le délai de recours n’est pas suspendu pendant les féries judiciaires (art. 145 al. 2 let. b CPC). Compte tenu de ce qui précède, le recours déposé à la poste le 16 août 2023 est tardif, par conséquent irrecevable. Cela étant, dans son acte, le recourant a formulé une demande de levée du placement provisoire à des fins d’assistance, laquelle peut être faite en tout temps (art. 426 al. 4 CC). Il appartiendra dès lors à la justice de paix d’examiner quelle suite il convient de donner à cette demande.

- 5 - 4. En conclusion, le recours doit être déclaré irrecevable. Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a al. 4 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]). Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt est rendu sans frais judiciaires de deuxième instance. III. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - M. F.________, - Mme [...], curatrice provisoire, Service des curatelles et tutelles professionnelles, - Unité hospitalière de la médecine des addictions, [...], et communiqué à :

- 6 - - Mme la Juge de paix du district de Lausanne, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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