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Vaud Tribunal cantonal Chambre des curatelles D921.003884

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·1,015 Wörter·~5 min·3

Zusammenfassung

Institution curatelle et prolongation placement ordonné par un médecin (429.2)

Volltext

252 TRIBUNAL CANTONAL D921.003884-210412 91

CHAMBRE D E S CURATELLES ____________________________________ Arrêt du 23 avril 2021 __________________ Composition : M. KRIEGER , président Mmes Kühnlein et Bendani, juges Greffière : Mme Bouchat * * * * * Art. 429 al. 2, 445 et 449a CC La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par Z.________, à St-Légiez-La Chiésaz, contre la décision rendue le 15 février 2021 par la Justice de paix du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut dans la cause la concernant. Délibérant à huis clos, la Chambre voit :

- 2 - E n fait e t e n droit : 1. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 15 février 2021, envoyée pour notification le 3 mars 2021, la Justice de paix du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut (ci-après : la justice de paix) a ouvert une enquête en placement à des fins d'assistance et en institution d’une curatelle en faveur de Z.________ (ci-après : la recourante) (I), a ordonné la mise en œuvre d’une expertise psychiatrique (II), a dit que l’expert désigné ne devrait pas s'être déjà prononcé sur l’état de santé de Z.________ dans une même procédure (III), a confirmé provisoirement le placement à des fins d'assistance de Z.________, née le [...] 1979, domiciliée chemin de [...], à [...], à la Fondation de Nant ou dans tout autre établissement approprié (IV), a délégué aux médecins de l’établissement la compétence de lever le placement provisoire si celui-ci devait ne plus se justifier et les a invités à informer immédiatement l’autorité de protection, par l’envoi d’une copie de leur décision (V), a institué une curatelle ad hoc de représentation au sens de l'art. 449a CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) en faveur de Z.________ (VI), a nommé en qualité de curateur ad hoc Me Benjamin Schwab, avocat à Vevey (VII), a dit que le curateur ad hoc aurait pour tâche de représenter Z.________ dans le cadre de la procédure (VIII), a dit que les frais suivaient le sort de la cause (IX) et a déclaré l’ordonnance immédiatement exécutoire, nonobstant recours (X). 2. Par courrier du 9 mars 2021, Z.________ a formé recours contre l’ordonnance précitée, en alléguant en substance ne pas avoir besoin d’une tutelle ou d’une curatelle. Elle a notamment expliqué pouvoir gérer seule ses affaires, dès lors qu’elle était « event manager », qu’elle avait toujours travaillé et qu’elle n’avait pas de dettes. Elle n’a en revanche pas contesté la prolongation de son placement médical à des fins d’assistance. 3.

- 3 - 3.1 Le présent recours est dirigé contre une ordonnance de mesures provisionnelles de la justice de paix prolongeant le placement médical à des fins d’assistance de la personne concernée, ordonnant la mise en œuvre d’une expertise psychiatrique et désignant un curateur ad hoc de représentation au sens de l'art. 449a CC. 3.2 Le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; BLV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]) contre toute décision relative aux mesures provisionnelles dans les dix jours dès la notification de la décision (art. 445 al. 3 CC). La personne concernée, les proches et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 aI. 2 CC). Le recours doit être interjeté par écrit, mais il n’a pas besoin d’être motivé (art. 450 al. 3 CC et 450e al. 1 CC). Conformément à l’art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à la justice de paix (art. 4 al. 1 LVPAE) l’occasion de prendre position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2). 3.3 3.3.1 En l’espèce, le recours a été interjeté en temps utile par la personne concernée, partie à la procédure. Le recours étant irrecevable au vu des considérants qui suivent, l’autorité de protection n’a pas été consultée. 3.3.2 La recourante ne conteste ni le prolongement de son placement médical à des fins d’assistance ni la curatelle ad hoc de représentation. Le recours vise au contraire un tout autre objet, l’intéressée contestant l’institution d’une mesure de curatelle au sens des art. 393 ss CC. Or, comme le dispositif de l’ordonnance rappelé ci-dessus l’indique, les premiers juges se sont contentés à ce stade d’ouvrir une enquête. Quant à la mesure instituée au chiffre VI du dispositif, elle

- 4 concerne une curatelle ad hoc de représentation, au sens de l'art. 449a CC, qui a seulement pour but de représenter la personne concernée qui n’est pas en mesure de se défendre elle-même et qui ne vaut donc que dans le cadre de la procédure. Elle n’est donc pas visée par le présent recours. Partant, le recours doit être déclaré irrecevable. 4. Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a al. 4 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]).

Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est irrecevable. II. L'arrêt, rendu sans frais judiciaires, est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Mme Z.________, - Me Benjamin Schwab, curateur de représentation, - Fondation de Nant, à l’att. du médecin responsable,

- 5 et communiqué à : - M. le Juge de paix du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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