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Vaud Tribunal cantonal Chambre des curatelles D919.050904

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·3,389 Wörter·~17 min·3

Zusammenfassung

Institution curatelle et prolongation placement ordonné par un médecin (429.2)

Volltext

252 TRIBUNAL CANTONAL D119.050904-20029 69

CHAMBRE D E S CURATELLES ___________________________________ Arrêt du 25 mars 2020 __________________ Composition : M. KRIEGER , président Mmes Kühnlein et Bendani, juges Greffière : Mme Paschoud-Wiedler * * * * * Art. 389 ss CC La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par D.S.________, à [...], contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 9 janvier 2020 par la Juge de paix du district du Jura-Nord Vaudois dans la cause la concernant. Délibérant à huis clos, la Chambre voit :

- 2 - E n fait : A. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 9 janvier 2020, adressée pour notification le 21 février 2020, la Juge de paix du district du Jura-Nord vaudois (ci-après : juge de paix) a notamment dit que l’enquête en institution d’une curatelle en faveur de D.S.________, née le [...] 1956, se poursuivait (I) ; confirmé l’institution en sa faveur d’une curatelle provisoire de représentation et de gestion au sens des art. 394 al. 1, 395 al. 1 et 3, et 445 al. 1 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) (II) ; confirmé la privation provisoire de l’intéressée de sa faculté d’accéder et de disposer de l’ensemble de ses comptes bancaires et/ou postaux (III) ; maintenu en qualité de curatrice provisoire, [...], assistante sociale auprès du Service des curatelles et tutelles professionnelles (SCTP) (IV) ; décrit les tâches de la curatrice (V à VII) ; ordonné une expertise psychiatrique à l’endroit de la personne concernée (VIII) ; arrêté les frais (IX) et déclaré l’ordonnance immédiatement exécutoire (X). En droit, la première juge a retenu que D.S.________, en raison des troubles dont elle souffrait, était empêchée de gérer ses affaires financières et administratives de manière conforme à ses intérêts et ne paraissait pas en mesure d’apprécier sainement la portée de ses actes et de se déterminer de manière appropriée. Elle ne parvenait en particulier pas à prendre conscience du fait qu’elle était victime d’une ou plusieurs escroqueries, malgré les mises en garde qui lui étaient prodiguées par son mari, son médecin, voire la police. B. Par acte du 26 février 2020, D.S.________ a interjeté recours contre cette ordonnance. C. La Chambre retient les faits suivants :

- 3 - 1. Par courrier du 14 novembre 2019, B.S.________, époux de D.S.________, a informé l’autorité de protection que cette dernière semblait avoir besoin d’aide. Elle avait effectué des versements à destination du Nigéria d’un montant de près de 8'000 francs. Il a également indiqué que son épouse suivait une thérapie psychiatrique depuis 2015, mais refusait de se rendre au prochain rendez-vous appointé. 2. Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 15 novembre 2019, la juge de paix a notamment institué une curatelle provisoire de représentation et de gestion au sens des art. 394 al. 1 et 2 CC et 395 al. 1 et 3 CC en faveur de D.S.________, l’a limitée dans l’exercice de ses droits civils en lui les retirant pour tous les actes d’administration et de gestion, l’a privée de sa faculté d’accéder et de disposer de tous les éléments de son revenu et de son patrimoine, notamment ses rentes, comptes bancaires et postaux et a nommé en qualité de curateur, [...], assistant social au sein du SCTP. 3. Dans un rapport médical du 17 décembre 2019, la Dre [...], psychiatre-psychothérapeute FMH, à [...], a indiqué que, depuis l’automne 2019, D.S.________ souffrait d’une décompensation psychotique progressive avec des éléments maniformes ayant nécessité une hospitalisation psychiatrique en mode placement à des fins d’assistance depuis le 1er décembre 2019. Elle a ajouté que l’intéressée était anosognosique de son état malgré ses trois décompensations en moins de cinq ans et qu’elle s’était toujours opposée à tout traitement médicamenteux ambulatoire. La doctoresse a précisé que, durant ces derniers mois, la capacité de discernement de D.S.________ s’était altérée, cette dernière n’étant plus à même de percevoir les escroqueries dirigées à son endroit et n’étant plus capable de gérer son argent. Elle avait dépensé plus 8'000 fr. en deux mois pour une cause « soi-disant » religieuse malgré les mises en garde qui lui avaient été faites. La psychiatre a indiqué que la personne concernée séjournait encore en hôpital psychiatrique, mais qu’elle était désormais stabilisée, si bien qu’un

- 4 retour à domicile était prochainement envisagé. Elle a précisé que l’intéressée avait néanmoins refusé un traitement médicamenteux, ce qui impliquait un risque de rechute particulièrement élevé, avec un impact possible sur sa capacité de discernement qui pouvait fluctuer selon son état psychique. La psychiatre a ainsi préconisé l’instauration d’une mesure de protection qui pourrait être réévaluée en fonction de la situation. 4. A l’audience du 9 janvier 2020, D.S.________ a déclaré qu’elle avait quitté l’hôpital le 18 décembre 2019, qu’elle se sentait bien et qu’elle voulait à nouveau gérer ses affaires. B.S.________ a indiqué que les paiements suspicieux avaient débuté au mois d’octobre 2019 et s’étaient multipliés au mois de novembre 2019. Ceux-ci avaient été effectués en faveur d’une église au Nigéria, où eux-mêmes s’étaient rendus par le passé. B.S.________ s’est dit affecté par la situation et persuadé qu’il s’agissait de l’œuvre de fraudeurs se faisant passer pour des représentants de l’église nigériane. D.S.________ a ajouté qu’elle avait fait ces paiements guidée par sa foi et a réfuté être la victime d’escrocs. B.S.________ a relevé qu’il avait pris contact avec la police qui était également persuadée que la personne concernée était victime d’escrocs. 5. Le 15 janvier 2020, l’autorité de protection a nommé [...] en qualité de curatrice de D.S.________ en lieu et place d’ [...]. E n droit : 1. Le recours est dirigé contre une décision de l’autorité de protection de l’adulte instituant une curatelle provisoire de représentation et de gestion au sens des art. 394 al. 1 et 395 al. 1 et 3 CC en faveur de D.S.________. 1.1 Le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral

- 5 de la protection de l'adulte et de l'enfant ; BLV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]) contre toute décision relative aux mesures provisionnelles (Droese/Steck, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1-456 CC, 6e éd., Bâle 2018, n. 21 ad art. 450 CC, p. 2817) dans les dix jours dès la notification de la décision (art. 445 al. 3 CC). Les personnes parties à la procédure ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Droese/Steck, Basler Kommentar, op. cit., n. 42 ad art. 450 CC, p. 2825). L’art. 446 al. 1 CC prévoit que l’autorité de protection établit les faits d’office. Compte tenu du renvoi de l’art. 450f CC aux règles du CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), l’art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu’aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Droese/Steck, Basler Kommentar, op. cit., n. 7 ad art. 450a CC, p. 2827 et les auteurs cités ; TF 5A_367/2016 du 6 février 2017 consid. 5). En matière de protection de l’adulte et de l’enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par l’art. 317 CPC pour l’introduction de faits ou moyens de preuve nouveaux sont inapplicables (cf. JdT 2011 III 43 ; CCUR 30 juin 2014/147). Conformément à l’art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à la justice de paix l’occasion de prendre position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2). 1.2 Suffisamment motivé et interjeté en temps utile par la personne concernée, le recours est recevable. Le recours étant manifestement mal fondé au vu des considérants qui suivent, l’autorité intimée n’a pas été invitée à se déterminer.

- 6 - 2. 2.1 La Chambre des curatelles, qui n'est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine d'office si la décision n'est pas affectée de vices d'ordre formel. Elle ne doit annuler une décision que s'il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu'elle est en présence d'une procédure informe, soit parce qu'elle constate la violation d'une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de l'affaire (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3e éd., Lausanne 2002, nn. 3 et 4 ad art. 492 CPC-VD, p. 763, point de vue qui demeure valable sous l'empire du nouveau droit). La procédure devant l'autorité de protection est régie par les art. 443 ss CC. La personne concernée doit être entendue personnellement, à moins que l'audition personnelle ne paraisse disproportionnée (art. 447 al. 1 CC). 2.2 La juge de paix a notamment procédé à l’audition de l’intéressée, de sorte que son droit d’être entendue a été respecté. 3. 3.1 La recourante conteste la mesure prononcée. Elle reproche à la première juge de s’être fondée sur des éléments qui ne reflétaient pas sa situation réelle. En particulier, elle n’a pas retenu qu’elle avait travaillé durant de nombreuses années pour subvenir aux besoins de sa famille, qu’elle avait réussi à épargner la somme de 30'000 fr., et que sa situation psychique était la conséquence de ses conditions de vie. Elle s’est engagée à ne plus faire de dons. 3.2 3.2.1 Les conditions matérielles de l'art. 390 al. 1 CC doivent être réalisées pour qu'une curatelle soit prononcée. Selon cette disposition, l'autorité de protection de l'adulte institue une curatelle lorsqu'une

- 7 personne majeure est partiellement ou totalement empêchée d'assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts en raison d'une déficience mentale, de troubles psychiques ou d'un autre état de faiblesse qui affecte sa condition personnelle (ch. 1), ou lorsqu'elle est, en raison d'une incapacité passagère de discernement ou pour cause d'absence, empêchée d'agir elle-même et qu'elle n'a pas désigné de représentant pour des affaires qui doivent être réglées (ch. 2). L'autorité de protection de l'adulte prend en considération la charge que la personne concernée représente pour ses proches et pour les tiers, ainsi que leur besoin de protection (art. 390 al. 2 CC). A l'instar de l'ancien droit de la tutelle, une cause de curatelle (état objectif de faiblesse), ainsi qu'une condition de curatelle (besoin de protection particulier), doivent être réunies pour justifier le prononcé d'une curatelle (Meier, Droit de la protection de l'adulte, Genève/Zurich/Bâle 2016, n. 719, p. 366). La loi prévoit trois causes alternatives, à savoir la déficience mentale, les troubles psychiques ou tout autre état de faiblesse qui affecte la condition de la personne concernée, qui correspondent partiellement à l'ancien droit de la tutelle (Meier, Droit de la protection de l'adulte, op. cit., n. 720, p. 366). Par « troubles psychiques », on entend toutes les pathologies mentales reconnues en psychiatrie, soit les psychoses et les psychopathies ayant des causes physiques ou non, ainsi que les démences (Meier, Droit de la protection de l'adulte, op. cit., n. 722, p. 367 ; Guide pratique COPMA, Zurich/St Gall 2012, [ci-après : Guide pratique COPMA 2012], n. 5.9, p. 137). Quant à la notion de « tout autre état de faiblesse », il s'agit de protéger les personnes qui, sans souffrir d'une déficience mentale ou d'un trouble psychique, sont néanmoins affectées d'une faiblesse physique ou psychique. L'origine de la faiblesse doit se trouver dans la personne même de l'intéressé et non résulter de circonstances extérieures. L'état de faiblesse doit avoir encore pour conséquence l'incapacité, totale ou partielle, de la personne concernée d'assurer ellemême la sauvegarde de ses intérêts ou de désigner un représentant pour gérer ses affaires (besoin de protection). Il doit s'agir d'affaires essentielles pour la personne concernée, de sorte que les difficultés

- 8 constatées ont pour elle des conséquences importantes. Bien que la loi ne le précise pas, il peut s'agir d'intérêts patrimoniaux et/ou personnels (Meier, Droit de la protection de l'adulte, op. cit., n. 729, p. 370 ; Guide pratique COPMA 2012, n. 5.10, p. 138 ; SJ 2019 I p. 127). 3.2.2 Selon l’art. 389 CC, l’autorité de protection de l’adulte n’ordonne une mesure que si elle est nécessaire et appropriée. Lorsqu’une curatelle est instituée, il importe qu’elle porte le moins possible atteinte à la personnalité et à l’autonomie de la personne concernée, tout en étant apte à atteindre le but visé. L’autorité doit donc veiller à prononcer une mesure qui soit aussi « légère » que possible, mais aussi forte que nécessaire (ATF 140 III 49 consid. 4.3.1, JdT 2014 II 331). Si le soutien nécessaire peut déjà être apporté à la personne qui a besoin d’aide d’une autre façon – par la famille, par d’autres personnes proches ou par des services privés ou publics – l’autorité de protection de l’adulte n’ordonne pas cette mesure (art. 389 al. 1 ch. 1 CC). Si en revanche l’autorité de protection de l’adulte en vient à la conclusion que l’appui apporté à la personne qui a besoin d’aide n’est pas suffisant ou sera d’emblée insuffisant, elle prend une mesure qui doit être proportionnée, c’est-à-dire nécessaire et appropriée (art. 389 al. 2 CC). En bref, l’autorité de protection de l’adulte doit suivre le principe suivant : « assistance étatique autant que besoin est, et intervention étatique aussi rare que possible ». Cela s’applique également à l’institution d’une curatelle de représentation selon l’art. 394 CC (ATF 140 III 49 précité). 3.2.3 Conformément à l’art. 394 al. 1 CC, une curatelle de représentation est instituée lorsque la personne qui a besoin d’aide ne peut accomplir certains actes et doit de ce fait être représentée. La curatelle de représentation a pour effet, dans tous les cas, que la personne concernée est représentée par le curateur désigné par l’autorité de protection. Elle est désormais engagée par les actes du curateur (art. 394 al. 3 CC) et ne peut, de sa propre initiative, retirer ou restreindre les pouvoirs de représentation du curateur, même si elle a conservé l’exercice des droits civils (Meier, Commentaire du droit de la famille [CommFam], Protection de l’adulte, Berne 2013, nn. 15 à 26 ad art. 394

- 9 - CC, pp. 439 ss, et n. 11 ad art. 395 CC, p. 452 ; Meier, Droit de la protection de l’adulte, op. cit., n. 818, p. 405). 3.2.4 L’art. 395 al. 1 CC dispose que lorsque l’autorité de protection de l’adulte institue une curatelle de représentation ayant pour objet la gestion du patrimoine, elle détermine les biens sur lesquels portent les pouvoirs du curateur. Elle peut soumettre à la gestion tout ou partie des revenus ou de la fortune, ou l’ensemble des biens. La curatelle de représentation comprend très généralement la gestion du patrimoine ; il ne s’agit pas d’une curatelle combinée au sens de l’art. 397 CC mais d’une seule et même mesure. En effet, la curatelle de gestion n’est qu’une forme spéciale de curatelle de représentation (Meier, Droit de la protection de l’adulte, op. cit., nn. 813 et 833, pp. 403 et 410). Les conditions d’institution de la curatelle de gestion sont les mêmes que pour la curatelle de représentation. L’importance des revenus ou de la fortune de la personne concernée n’est pas le critère déterminant pour prononcer une curatelle de gestion : il faut que la personne soit dans l’incapacité de gérer son patrimoine, quelles qu’en soient la composition et l’ampleur (Meier, Droit de la protection de l’adulte, op. cit., nn. 835 ss, p. 411). Selon l’art. 395 al. 3 CC, même si elle décide de ne pas limiter l’exercice des droits civils de la personne concernée, l’autorité de protection de l’adulte peut la priver de la faculté d’accéder à certains éléments de son patrimoine afin de la protéger ; cette mesure affecte la capacité de disposer de l’intéressé. En particulier, elle peut interdire à la personne sous curatelle l’accès à un compte bancaire ou à des biens mobiliers (Meier, CommFam, nn. 23 ss ad art. 395 CC, pp. 456 ss), comme, par exemple, un véhicule de collection, des bijoux ou une œuvre d’art (Meier, CommFam, n. 26 ad art. 395 CC, p. 457). L’autorité précisera les éléments de fortune ou de revenus concernés par le blocage (Meier, CommFam, n. 27 ad art. 395 CC, p. 458). La privation d’accès à un bien – sous réserve que l’autorité ne précise pas expressément que la personne concernée est privée de la possession de ce bien (Guide pratique COPMA

- 10 - 2012, n. 5.39, p. 149) – ne doit cependant pas s’interpréter comme une privation d’usage de ce bien mais comme une interdiction d’en disposer (CCUR 18 juin 2013/159). L'autorité de protection doit indiquer dans sa décision les éléments de fortune ou de revenus touchés par la mesure (Biderbost/Henkel, Basler Kommentar, op. cit., n. 21 ad art. 395 CC, pp. 2372 et 2373). 3.2.5 Selon l'art. 445 al. 1 CC, l'autorité de protection de l'adulte prend, d'office ou à la demande d'une personne partie à la procédure, toutes les mesures provisionnelles nécessaires pendant la durée de la procédure et peut notamment ordonner une mesure de protection de l'adulte à titre provisoire. S'agissant d'une mesure provisoire, il suffit que la cause et la condition soient réalisées à première vue (JdT 2005 III 51). 3.3 Dans son rapport du 17 décembre 2019, la Dre [...] a expliqué que D.S.________ avait présenté, depuis l’automne 2019, une décompensation psychotique progressive avec des éléments maniformes ayant nécessité une hospitalisation psychiatrique en mode placement à des fins d’assistance depuis le 1er décembre 2019, qu’elle était anosognosique de son état alors même qu’elle avait décompensé à trois reprises en moins de cinq ans et qu’elle s’était toujours opposée à tout traitement médicamenteux ambulatoire. Elle a également relevé que, ces derniers mois, la capacité de discernement de la personne concernée était entravée en ce qui concernait sa capacité à percevoir les escroqueries et à gérer son argent, étant précisé qu’elle avait dépensé plus de 8'000 fr. en deux mois pour une soi-disant cause religieuse malgré les mises en garde de son entourage et de son médecin. Elle a enfin mentionné que sa patiente refusait toujours un traitement médicamenteux, ce qui impliquait un risque de rechutes plutôt élevé, avec un impact possible sur sa capacité de discernement qui pouvait fluctuer selon son état psychique. L’époux de D.S.________, la police et le médecin de la personne concernée sont, à juste titre, persuadés que cette dernière a été victime d’escrocs. Elle a en effet versé des sommes importantes au Nigéria durant

- 11 le dernier semestre 2019. Dans le cadre de son recours, l’intéressée a reconnu son erreur de jugement concernant les dons faits et s’est engagée formellement à ne plus en faire. Si D.S.________ semble ainsi avoir désormais pris conscience d’avoir été escroquée, il convient de ne pas perdre de vue l’état psychique et le risque de rechute mentionné par la Dre [...]. Sur le vu de ce qui précède, on doit admettre que la cause et la condition de la curatelle prononcée sont réalisées, de sorte que la mesure en question doit être confirmée. 4. En conclusion, le recours de [...] doit être rejeté. Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 74a al. 4 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]). Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision est confirmée. III. L’arrêt est rendu sans frais judiciaires de deuxième instance.

- 12 - Le président : La greffière: Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - D.S.________, - B.S.________, - [...], curatrice auprès du SCTP, et communiqué à : - Mme la Juge de paix du district du Jura-Nord vaudois, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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