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Vaud Tribunal cantonal Chambre des curatelles D821.018868

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·882 Wörter·~4 min·2

Zusammenfassung

Modification de curatelle et placement à des fins d'assistance

Volltext

252 TRIBUNAL CANTONAL E121.018868-210924 147 CHAMBRE D E S CURATELLES ____________________________________ Arrêt du 28 juin 2021 __________________ Composition : M. KRIEGER , président Mmes Kühnlein et Giroud Walther, juges Greffier : M. Klay * * * * * Art. 242 CPC La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par O.________, à [...], contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 3 juin 2021 par la Justice de paix du district de l’Ouest lausannois dans la cause la concernant. Délibérant à huis clos, la Chambre voit :

- 2 - E n fait e t e n droit : 1. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 3 juin 2021, adressée pour notification le 10 juin 2021, la Justice de paix du district de l’Ouest lausannois (ci-après : la justice de paix) a confirmé le placement provisoire à des fins d’assistance de O.________ (ci-après : la recourante ou la personne concernée), née le [...] 1972, à l’K.________ du Centre hospitalier A.________ (ci-après : le A.________) ou dans tout autre établissement approprié (I), délégué aux médecins de cet hôpital ou de tout autre établissement où l’intéressée serait placée la compétence de lever le placement provisoire, en les invitant à informer immédiatement la justice de paix en cas de levée de la mesure (II), invité les médecins de l’K.________ ou de tout autre établissement dans lequel serait placée la personne concernée à faire un rapport sur l’évolution de la situation de cette dernière et à formuler toute proposition utile quant à sa prise en charge, dans un délai de quatre mois dès réception de l’ordonnance (III), ouvert formellement une enquête en placement à des fins d’assistance à l’endroit de O.________ (IV), dit que les frais de l’ordonnance suivaient le sort de la cause (V) et déclaré l’ordonnance immédiatement exécutoire, nonobstant recours (VI). 2. Par lettre du 11 juin 2021 adressée au Tribunal cantonal, O.________ a notamment demandé sa sortie immédiate de l’K.________, estimant que son placement à des fins d’assistance n’était plus justifié. Par acte du 21 juin 2021, la personne concernée, par l’intermédiaire de son curateur ad hoc de représentation Me V.________, a recouru formellement contre l’ordonnance de mesures provisionnelles précitée, en concluant sous suite de frais et dépens à sa réforme en ce sens qu’elle soit libérée immédiatement de la mesure de placement à des fins d’assistance prononcée en sa faveur.

- 3 - 3. Dans un courrier du 23 juin 2021 adressé au Tribunal cantonal par la Dre J.________, spécialiste en psychiatrie et psychothérapie et médecin associée au Service [...] du A.________, ainsi que dans un rapport du 24 juin 2021 adressé à la justice de paix par la Dre B.________, cheffe de clinique adjointe dudit service, les médecins ont indiqué être amenées à accepter la demande de sortie de la personne concernée, de sorte que le placement provisoire à des fins d’assistance de cette dernière serait levé le 24 juin 2021. Elles ont précisé en substance que compte tenu de l’évolution clinique, de la compliance de la patiente au traitement, de l’engagement de celle-ci de suivre un traitement ambulatoire et de l’engagement familial de l’y accompagner, il n’y avait plus de critères à son hospitalisation en milieu de soins aigus. 4. Compte tenu de ce qui précède, le recours de O.________ est devenu sans objet en ce qu’elle conteste son placement provisoire à des fins d’assistance prononcé par l’ordonnance de mesures provisionnelles litigieuse, le motif de recours ayant en effet disparu. Il convient d’en prendre acte et de rayer la cause du rôle (cf. art. 242 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272], applicable par renvoi de l'art. 450f CC ; Reusser, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1-456 ZGB, 6e éd., Bâle 2018, n. 29 ad art. 450d CC, p. 2848 ; Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, nn. 4 ss ad art. 242 CPC, pp. 1118 ss), ce qui en l’occurrence relève de la compétence de l’autorité collégiale (art. 43 al. 2 CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02] par analogie). 5. Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a al. 4 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, BLV 270.11.5]).

- 4 - Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est sans objet. II. La cause est rayée du rôle. III. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires de deuxième instance, est exécutoire. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Me V.________ (pour O.________), et communiqué à : - Mme la Juge de paix du district de l’Ouest lausannois, - K.________, à l’attention des Dres J.________ et B.________, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours

- 5 constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

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