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Vaud Tribunal cantonal Chambre des curatelles D818.007059

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·1,227 Wörter·~6 min·2

Zusammenfassung

Modification de curatelle et placement à des fins d'assistance

Volltext

252 TRIBUNAL CANTONAL D818.007059-190002 2 CHAMBRE D E S CURATELLES ___________________________________ Arrêt du 7 janvier 2019 __________________ Composition : Mme BENDANI , vice-présidente Mmes Kühnlein et Courbat, juges Greffière : Mme Paschoud-Wiedler * * * * * Art. 143 al. 1 CPC La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par O.________, à [...], contre la décision de la Justice de paix du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut du 12 novembre 2018 dans la cause le concernant. Délibérant à huis clos, la Chambre voit :

- 2 - E n fait : 1. Par décision du 12 novembre 2018, adressée pour notification le 22 novembre 2018, la Justice de paix du district de la Riviera Pays d'Enhaut (ci-après : justice de paix) a clos l'enquête en modification de curatelle et de placement à des fins d'assistance ouverte à l'égard d’O.________ (I) ; levé la mesure de curatelle de représentation et de gestion au sens des art. 394 al. 1 et 395 al. 1 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) instituée en sa faveur (II) ; institué une mesure de curatelle de portée générale au sens de l'art. 398 CC en faveur d'O.________ (III) ; dit qu’O.________ était privé de l'exercice des droits civils (IV) ; confirmé en qualité de curatrice B.________, assistante sociale à l'Office des curatelles et des tutelles professionnelles (OCTP) et dit qu'en cas d'absence de la curatrice désignée personnellement, ledit office assurerait son remplacement en attendant son retour ou la désignation d'un nouveau curateur (V) ; détaillé les tâches de la curatrice (VI) ; invité la curatrice à soumettre des comptes tous les deux ans à l'approbation de l'autorité de protection avec un rapport sur son activité et sur l'évolution de la situation d'O.________ (VII) ; autorisé la curatrice à prendre connaissance de la correspondance d'O.________ afin qu'elle puisse obtenir des informations sur sa situation financière et administrative et s'enquérir de ses conditions de vie, et au besoin, à pénétrer dans son logement si elle était sans nouvelles de l'intéressé depuis un certain temps (VIII) ; prononcé, pour une durée indéterminée, le placement à des fins d'assistance d'O.________ à l' [...], à [...], ou dans tout autre établissement approprié à dires de médecins (IX) ; délégué aux médecins de l'établissement la compétence de lever le placement d'O.________ une fois que le traitement adéquat serait mis en place ainsi que de solliciter des mesures ambulatoires, et invité ceux-ci à informer immédiatement l'autorité de protection en cas de levée de la mesure (X) ; proposé à la Justice de paix du district de Lausanne d'accepter le transfert en son for des mesures de curatelle et de placement à des fins d'assistance concernant O.________(XI) ; privé d'effet suspensif tout recours éventuel contre la décision (art. 450c CC) (XII) et laissé les frais de la cause incluant

- 3 les frais d'expertise, par 5'000 fr., et les frais d'interprète, par 85 fr. 20, à la charge de l'Etat (XIII). Au pied de la décision, il a notamment été mentionné qu’un recours contre la décision de placement à des fins d’assistance pouvait être formé dans un délai de dix jours dès notification. 2. La décision a été adressée par pli recommandé à O.________ le jeudi 22 novembre 2018. Elle lui a été notifiée par la Poste le vendredi 30 novembre 2018. 3. Par acte du 19 décembre 2018, remis à la Poste le 20 décembre 2018, O.________ a interjeté recours contre la décision du 12 novembre 2018 en déclarant contester son placement à des fins d’assistance. 4. 4.1 Contre une décision de placement à des fins d’assistance, le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; BLV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]), dans les dix jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 2 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 aI. 2 CC). 4.2 Aux termes de l’art. 138 al. 2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), l’acte est réputé notifié lorsqu’il est remis à son destinataire. En vertu de l’art. 142 al. 1 CPC, les délais déclenchés par la communication ou la survenance d’un événement courent dès le lendemain de celles-ci.

- 4 - Selon l’art. 143 al. 1 CPC, les actes doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai soit au tribunal soit à l’attention de ce dernier, à la poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire.

Lorsqu’il résulte manifestement des pièces au dossier qu’un délai n’a pas été respecté et que le juge n’a aucun doute à ce sujet, on ne saurait exiger de lui, au regard de l’art. 29 al. 2 Cst (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), qu’il donne encore à l’intéressé l’occasion de se prononcer avant de rendre sa décision. Ce n’est ainsi que lorsqu’il existe un doute quant à la tardiveté du recours que l’autorité cantonale doit, afin de respecter le droit d’être entendu, impartir un délai au recourant pour qu’il puisse présenter ses observations (Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, Lausanne 2018, n. 3.8 ad art. 53 CPC, p. 210 et les références citées). 5. En l’espèce, l’ordonnance querellée a été notifiée à O.________ le 30 novembre 2018 et le délai de dix jours pour faire recours contre son placement à des fins d’assistance est arrivé à échéance le lundi 10 décembre 2018. Partant, l’acte remis à la Poste le 20 décembre 2018, qui ne porte que sur la décision de placement à des fins d’assistance, est manifestement tardif. Le vice de la tardiveté étant irréparable, le recours d’O.________ doit être déclaré irrecevable, sans qu’il soit nécessaire d’interpeller l’intéressé lequel conserve la possibilité de demander la levée du placement en tout temps (art. 426 al. 4 CC). 6. Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a al. 4 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]).

- 5 - Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires, est exécutoire. La vice-présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - O.________, - OCTP, à l’att. de B.________, curatrice, et communiqué à : - Mme la Juge de paix du district de la Riviera – Pays d’Enhaut, - [...], - [...], - [...], par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours

- 6 constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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