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Vaud Tribunal cantonal Chambre des curatelles D816.039022

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·5,327 Wörter·~27 min·4

Zusammenfassung

Modification de curatelle et placement à des fins d'assistance

Volltext

251 TRIBUNAL CANTONAL D816.039022-161958 259 CHAMBRE D E S CURATELLES ___________________________________ Arrêt du 22 novembre 2016 ______________________ Composition : Mme KÜHNLEIN , présidente M. Krieger et Mme Merkli, juges Greffier : Mme Bourckholzer * * * * * Art. 398, 429, 446, 450 ss CC ; 319 let. b ch. 2 CPC La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur les recours interjetés respectivement par A.M.________, à Lausanne, etB.M.________, à Cudrefin, contre l'ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 19 octobre 2016 par la Juge de paix du district de Lausanne dans la cause concernant A.M.________. Délibérant à huis clos, la chambre voit :

- 2 - E n fait : A. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 19 octobre 2016, envoyée pour notification aux parties le 10 novembre 2016, la Juge de paix du district de Lausanne (ci-après : la juge de paix) a ouvert une enquête en modification de la curatelle et en placement à des fins d’assistance à l'égard de A.M.________ (I), institué une curatelle provisoire de portée générale (art. 398 et 445 al. 1 CC) en remplacement de la curatelle de représentation et de gestion précédemment instaurée en sa faveur (II), retiré provisoirement à A.M.________ l’exercice de ses droits civils (III), privé provisoirement l'intéressé de sa faculté de disposer de ses biens (IV), maintenu T.________, comptable, en qualité de curateur provisoire (V), dit que celui-ci doit désormais assister personnellement A.M.________, le représenter et gérer ses biens avec diligence (VI), invité le curateur à soumettre des comptes annuellement à l’approbation du juge de céans avec un rapport sur son activité et sur l’évolution de la situation de A.M.________ (VII), autorisé le curateur à prendre connaissance de la correspondance de A.M.________ afin d'obtenir des informations sur sa situation financière et administrative et s’enquérir de ses conditions de vie, au besoin, pénétrer dans son logement s’il est sans nouvelles de l’intéressé depuis un certain temps (VIII), invité le Dr Z.________ (recte : Z.________) à prendre toute mesure utile pour la prise en charge de A.M.________, voire de le faire hospitaliser si sa situation médicale le nécessite (IX), mis en oeuvre une expertise psychiatrique par questionnaire séparé (X), dit que les frais de la procédure provisionnelle suivent le sort de la cause au fond (XI) et déclaré l'ordonnance immédiatement exécutoire, nonobstant recours (art. 450c CC). En droit, la juge de paix a retenu que selon l'avis du 8 septembre 2016 du psychiatre FMH et psychothérapeute Z.________, A.M.________ souffrait de problèmes psychiques qui le privaient de son discernement, qu'ils entraînaient pour lui une perte d'accès à la réalité externe pouvant le conduire à prendre des décisions économiques et sociales contraires à ses intérêts, que le risque d'aggravation de ses troubles était particulièrement important, que A.M.________ ne paraissait

- 3 pas en mesure d'apprécier sainement la portée de ses actes ni de se déterminer de manière appropriée, qu'il niait ses difficultés, qu'il se montrait peu collaborant, qu'il mettait globalement sa situation en péril et qu'il était par conséquent nécessaire d'instaurer en sa faveur une curatelle de portée générale afin de le protéger efficacement. Notant que les autres intervenants partageaient le même avis, la juge de paix a ouvert une enquête en modification de la curatelle ainsi qu'en placement à des fins d'assistance en faveur de A.M.________ et, dans l'attente des résultats de l'enquête, en particulier de l'expertise psychiatrique en cours, a provisoirement placé l'intéressé sous curatelle de portée générale. B. Par acte du 17 novembre 2016, A.M.________ a recouru contre cette décision, contestant l'ouverture d'une enquête en placement à des fins d'assistance en sa faveur (ch. 1), le retrait de l'exercice de ses droits civils (ch. 2) et son hospitalisation si nécessaire (ch. 3). Quant à l'exercice de ses droits civils, il a requis l'octroi d'un délai afin d'adresser un rapport socio-professionnel de son maître socio-professionnel du GRAAP (groupe d'accueil et d'action psychiatrique ayant pour but d'accueillir et entraîner des personnes concernées par la maladie psychiatrique et leurs proches) ainsi qu'un compte-rendu de ses activités au sein du Mouvement ATD- Quart Monde (association de prévention et de lutte contre la pauvreté des personnes concernées). Par acte du même jour, B.M.________ a recouru contre la décision incriminée, demandant à ce que l'enquête ouverte contre son fils ne porte pas sur un éventuel placement à des fins d'assistance mais uniquement sur le changement de curatelle, et requérant qu'un délai soit accordé à A.M.________ afin de lui permettre de produire les rapports susévoqués avant que l'autorité de protection statue sur les mesures de protection à prendre en sa faveur. En outre, elle a relevé que ni le curateur ni le médecin de son fils n'avaient été entendus par la juge de paix lors de l'audience à laquelle elle-même avait comparu le 19 octobre 2016 et que cette circonstance expliquait qu'elle n'avait eu connaissance de la schizophrénie dont souffrait son fils qu'au moment de la lecture de

- 4 l'ordonnance incriminée, sollicitant de connaître les résultats de l'expertise psychiatrique, dont elle semble également critiquer la mise en œuvre. C. La chambre retient les faits suivants : 1. Par décision du 13 janvier 2010, la justice de paix a placé A.M.________ sous curatelle volontaire (art. 394 aCC) pour le motif que l'intéressé présentait des difficultés psychiques, relationnelles et scolaires qui l'empêchaient de gérer ses affaires administratives et financières. Le 20 septembre 2011, elle a nommé T.________ en qualité de curateur. 2. Par ordonnance du 22 janvier 2014, la justice de paix a levé la curatelle instituée et remplacé cette mesure par une curatelle combinée de représentation et de gestion (art. 394 al. 1 et 395 al. 1 CC) conformément au nouveau droit de la protection de l'adulte entré en vigueur le 1er janvier 2013, considérant que les besoins de l'intéressé ne pouvaient toujours pas être pris en charge par des proches ou des services privés ou publics. 3. Par courrier du 1er septembre 2016, le curateur a écrit à la juge de paix que A.M.________ rencontrait de plus en plus de difficultés d'intégration au sein du Foyer [...] (ci-après : le foyer) où il séjournait et que les représentantes de l’établissement avaient pris la décision de lui trouver un autre lieu d'accueil, ne parvenant pas à modifier son attitude malgré de nombreuses tentatives et avertissements infructueux. Le curateur a également indiqué que l'intéressé venait de prendre contact avec ses parents, que ces derniers avaient indiqué souhaiter l'accueillir à leur domicile mais que cette solution ne recevait pas son agrément, A.M.________ ayant demandé à être placé sous curatelle justement parce qu’il voulait être "protégé" de ses parents. Vu le contexte décrit, le curateur a préconisé d'instaurer une curatelle de portée générale en faveur de A.M.________ et suggéré à la juge de paix de consulter le médecin traitant du prénommé, le Dr Z.________, pour obtenir plus d’informations.

- 5 - Par lettre du même jour, A.L.________, travailleuse sociale au foyer, a déclaré à la justice de paix qu'à la suite d'une réunion de réseau ayant eu lieu le 29 août 2016, le médecin-psychiatre, le curateur, le maître socioprofessionnel et l'équipe infirmière chargés de l'accompagnement de A.M.________ étaient unanimement de l'avis que le patient avait besoin d'une mesure de protection élargie. Le 8 septembre 2016, le Dr Z.________ a fait part de ses observations à propos de l'état de santé psychique de A.M.________. Selon ses constatations, le patient, qu'il suivait depuis septembre 2013, souffrait d'une schizophrénie indifférenciée chronique, d'un trouble oppositionnel avec provocations ainsi que d'une addiction aux jeux sur Internet. Connu pour une hyperactivité avec déficit de l'attention, le patient avait toujours été pris en charge en foyer éducatif depuis l'âge de dix ans environ. En raison de l'aggravation de ses troubles psychiques, il avait dû cesser de travailler dans l'atelier mécanique [...] et se trouvait actuellement en difficulté au GRAAP. Ses symptômes s'intensifiaient et ses relations interpersonnelles étaient gravement perturbées : on constatait un nonrespect de la distance sociale avec les adultes ainsi que des réactions disproportionnées face aux frustrations banales de la vie quotidienne, lesquelles pouvaient parfois se manifester par de l'hostilité verbale caractérisée par des "départs" inopinés ou des coups de poing dans les parois. En outre, la maladie dont souffrait le patient l'empêchait d'avoir une attitude constante, active, renforçait sa dépendance aux jeux et entraînait des troubles du raisonnement qui restreignaient ses capacités d'adaptation sociale et de développement personnel. Malgré le traitement médicamenteux et le suivi infirmier mis en place depuis plusieurs années, on ne notait aucune amélioration de l'état de santé de A.M.________. Le Dr Z.________ indiquait également que A.M.________ avait besoin d'un soutien infirmier très régulier en raison de son manque d'autonomie (hygiène corporelle, propreté du linge, alimentation et courses) et de son défaut de perception des réalités, lesquelles étaient

- 6 indispensables au maintien de la salubrité (vaisselle, rangement et ménage normal) de l'appartement qu'il occupait depuis plusieurs années. En outre, du fait de ses affections mentales et de leurs conséquences comportementales, le patient souffrait d'une perte d'accès à la réalité externe qui nécessitait un niveau de protection plus élevé que celui dont il bénéficiait. Il n'avait pas des capacités d'anticipation normales, risquait grandement de prendre des décisions économiques et sociales (mode de vie, logement) en inadéquation avec ses capacités psychiques et, depuis qu'il avançait dans l'âge adulte, ne cessait de s'opposer de façon plus véhémente aux décisions du personnel soignant qui s'efforçait de le maintenir dans un état socio-économique stable. Vu ses carences éducatives, qui dataient de l'enfance, les acquisitions à l'âge adulte de A.M.________ étaient très réduites. Enfin, d'après le Dr Z.________, l'opposition grandissante que A.M.________ manifestait envers toute forme d'autorité, y compris à l'égard de son curateur, pouvait l'exposer à un risque très important de retrait social ou d'errance avec rupture de soins et contribuait à l'aggravation de la maladie. Pour protéger efficacement le patient, le Dr Z.________ conseillait la mise en place d'une curatelle de portée générale avec privation de l'exercice des droits civils et de l'accès aux biens. Le 19 octobre 2016, la juge de paix a procédé aux auditions de A.M.________, de sa mère, ainsi que de A.L.________ et B.L.________. Bien que régulièrement cité à comparaître, le père de l'intéressé ne s'est pas présenté ni personne en son nom. Lors de sa comparution, A.L.________ a confirmé les termes de son courrier du 1er septembre 2016, précisant qu'à son avis, une curatelle de portée générale était nécessaire pour protéger de manière adéquate les intérêts personnels et patrimoniaux du comparant. B.L.________ s'est déclarée du même avis, les deux comparantes ajoutant que la mesure préconisée pourrait permettre d'éviter que le comparant ne commette des

- 7 actes inconsidérés et contraires à ses intérêts et se disant favorables à ce qu'une décision soit d'ores et déjà rendue sur ce point, sans attendre la clôture de l'enquête. Par ailleurs, les comparantes ont précisé que A.M.________ avait des difficultés à vivre seul dans son appartement et que la question de lui trouver un logement plus adapté à ses besoins était examinée en collaboration avec le réseau médical qui s'occupait de sa situation. Interpellée à son tour, la mère du comparant a confirmé pouvoir accueillir son fils au domicile familial, à Cudrefin. Pour sa part, le comparant a déclaré se rendre aux rendezvous fixés par le Dr Z.________ et recevoir, une fois par semaine, son traitement par injection. Par ailleurs, il a accepté l'instauration provisoire d'une curatelle de portée générale, ainsi que la mise en œuvre d'une expertise psychiatrique afin que soit examinée la question de l'institution au fond d'une curatelle de portée générale, d'un placement à des fins d'assistance ou de mesures ambulatoires contraignantes. E n droit : 1. Les recourants contestent la décision de mesures provisionnelles du juge de paix en tant qu'elle ordonne l'ouverture d'une enquête en placement à des fins d'assistance, qu'elle invite le Dr Z.________ à prendre toute mesure utile pour organiser la prise en charge de A.M.________, voire à décider de son hospitalisation si sa situation médicale le nécessite, institue provisoirement une curatelle de portée générale, en particulier ordonne la restriction de l'exercice des droits civils, en outre, s'agissant de la recourante, ordonne la mise en œuvre d'une expertise psychiatrique. 1.1 Les décisions ordonnant l'ouverture d'une enquête ainsi que la mise en œuvre d'une expertise sont des ordonnances d'instruction. De telles décisions peuvent faire l'objet du recours de l’art. 319 let. b ch. 2

- 8 - CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272), disposition applicable par renvoi de l’art. 450f CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210), devant la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant, RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]), si elles sont susceptibles de causer un préjudice difficilement réparable (TF 5D_100/2014 du 19 septembre 2014 consid. 2.2 ; CCUR 18 mai 2015/117). Une expertise psychiatrique est de nature à porter atteinte, de manière définitive, à la liberté personnelle de la personne qui en fait l'objet (CCUR 6 juin 2014/132 et références citées ; CTUT 27 décembre 2012/304 et références citées ; TF 5A_655/2013 du 29 octobre 2013 ; TF 5A_211/2014 du 14 juillet 2014 consid. 1 ; Colombini, Note sur les voies de droit contre les décisions d’instruction rendues par l’autorité de protection, JdT 2015 III 164). En revanche, tel n'est pas le cas d'une ordonnance d'ouverture d'enquête, l'intéressé conservant tous ses moyens au fond (CCUR 18 mai 2015/117 ; Colombini, op. cit., p. 165). Dans la mesure où les recours déposés critiquent non seulement l'ouverture d'une enquête en placement à des d'assistance mais aussi la mise en œuvre de l'expertise psychiatrique, ils sont recevables. 1.2 Les recourants s'opposent au chiffre IX de l'ordonnance de la juge de paix, par lequel celle-ci invite le Dr Z.________ à prendre toute mesure utile pour organiser la prise en charge de A.M.________, voire à décider de son hospitalisation si sa situation médicale le nécessite. Le chiffre litigieux ne fait que rappeler au médecin la possibilité qu'offre la loi de prononcer en urgence le placement à des fins d'assistance d'une personne lorsque son état de santé le requiert (art. 429 ss CC). Il n’ordonne pas le placement à des fins d’assistance du recourant. Par conséquent, dénué de portée puisqu'il ne modifie en rien la situation juridique du recourant, le chiffre IX de la décision incriminée ne peut être contesté par la voie du recours.

- 9 - 1.3 Le recours de l’art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d’application du droit fédéral de la protection de l’adulte et de l’enfant ; RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]) contre toute décision relative aux mesures provisionnelles (Steck, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1-456 ZGB, 5e éd., Bâle 2014, n. 21 ad art. 450 CC, p. 2619) dans les dix jours dès la notification de la décision (art. 445 al. 3 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et intenté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Steck, Basler Kommentar, op. cit., n. 42 ad art. 450 CC, p. 2624). Conformément à l’art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à la justice de paix (art. 4 al. 1 LVPAE) l’occasion de prendre position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2). 1.4 En l’espèce, motivés et interjetés en temps utile par la personne concernée et sa mère, parties à la procédure, les recours sont recevables. 1.5 Les recours étant manifestement mal fondés au vu des considérations qui seront développées ci-après, la Chambre des curatelles a renoncé à consulter l'autorité de protection de l'adulte (cf. art. 450d al. 1 CC ; Reusser, Basler Kommentar, op. cit., nn. 6 ss ad art. 450d CC, p. 2640). 2. La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d'office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s'appliquent aussi

- 10 devant l'instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l'adulte, Guide pratique COPMA, 2012, n. 12.34, p. 289). Elle peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l'annuler et renvoyer l'affaire à l'autorité de protection, par exemple pour compléter l’état de fait sur des points essentiels (art. 450f CC et 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC [Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 ; RS 272]). Selon les situations, le recours sera par conséquent de nature réformatoire ou cassatoire (Guide pratique COPMA, n. 12.39, p. 290). 3. 3.1 En vertu de l’art. 446 CC, les maximes inquisitoire et d'office s'appliquent lorsque le juge est saisi de questions relatives à la protection de l’adulte et de l’enfant. Le juge a le devoir d'éclaircir les faits d'office, d'administrer toute mesure probatoire nécessaire à cet effet et de prendre en considération d'office tous les éléments qui peuvent être importants pour rendre une décision conforme à l’inté-rêt de l’adulte ou de l'enfant, même si les parties doivent, en premier lieu, lui soumettre les faits déterminants et les offres de preuves (De Luze et crts, Droit de la famille, Lausanne 2013, n. 1.1 et 1.3 ad art. 446 CC et réf. citées, pp. 762-763 ; Steck, CommFam, Protection de l’adulte, Berne 2013, nn. 2, 8 à 16, spéc. 13, pp. 853, 854 à 857). Y compris en deuxième instance, les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu’aux délibérations (art. 229 al. 3 CPC par renvoi de l’art. 450f CPC). Comme mesure probatoire, le juge peut recourir à l’expertise d’une personne qualifiée lorsqu’il ne dispose pas des connaissances nécessaires pour statuer. En particulier, un rapport d’expertise psychiatrique doit être requis lorsque la personne à protéger est restreinte dans l’exercice de ses droits civils en raison d’un trouble psychique ou d’une déficience mentale (TF 5A_302/2015 du 3 juillet 2015 consid. 3.1.2 et références citées ; TF 5A_912/2014 du 27 mars 2015 consid. 3.2.2 ; ATF 140 III 97 consid. 4 ; Meier, Droit de la protection de l'adulte 2016, no 892, pp. 430-431 et références citées).

- 11 - 3.2 3.2.1 Dans son recours, B.M.________ semble critiquer la mise en œuvre d'une expertise psychiatrique en faveur de son fils. 3.2.2 La juge de paix a provisoirement institué une curatelle de portée générale avec privation de l'exercice des droits civils et de la faculté de disposer des biens en faveur du recourant. Pour déterminer plus précisément son besoin de protection, notamment l'éventuelle nécessité d'ordonner un placement à des fins d'assistance à son égard, elle a ordonné son expertise psychiatrique. 3.2.3 La curatelle de portée générale entraîne une complète privation de la capacité civile active de la personne qui en est l'objet (Meier, op. cit., n. 902, p. 435) et en cela constitue la mesure de curatelle la plus incisive du droit de la protection de l'adulte (Meier, op. cit., n. 890, p. 430). Le placement à des fins d'assistance, qui s'inscrit à côté de la curatelle, a pour principal effet de restreindre la liberté de mouvement de la personne concernée et ne peut être réservé qu'aux situations ne pouvant être améliorées qu'en contraignant la personne visée à résider momentanément dans une institution afin qu'elle y reçoive l'aide qu'exige son état. Il s'agit de l'ultima ratio (Meier, op. cit., pp. 571-574 et références citées). 3.2.4 En l'espèce, conformément à la loi et vu les répercussions que les mesures envisagées peuvent avoir sur l'autonomie du recourant, c'est à juste titre que la juge de paix a estimé nécessaire de disposer de l'avis détaillé et circonstancié d'experts spécialisés en psychiatrie afin de cerner très précisément le besoin de protection du recourant et déterminer la mesure qui sera la plus à même de lui fournir l'aide et l'assistance dont il a besoin. En outre, lors de son audition, le recourant a accepté de faire l'objet d'une expertise psychiatrique.

- 12 - Par conséquent, si tant est que ce point est contesté par la recourante, ce moyen doit être rejeté. 4. Les recourants s'en prennent à la décision de retrait provisoire de l'exercice des droits civils prononcée par la juge de paix accessoirement à la curatelle de portée générale provisoirement instituée et demandent à pouvoir produire deux rapports pour compléter l'instruction sur ce point, la recourante requérant en outre de pouvoir déposer ces rapports avant que l'autorité de protection statue sur les mesures de protection à prendre en faveur de son fils, paraissant ainsi contester aussi la curatelle de portée générale provisoirement instaurée. 4.1 4.1.1 Selon l’art. 390 al. 1 CC, l'autorité de protection de l'adulte institue une curatelle lorsqu'une personne majeure est partiellement ou totalement empêchée d'assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts en raison d'une déficience mentale, de troubles psychiques ou d'un autre état de faiblesse qui affecte sa condition personnelle (ch. 1), ou lorsqu'elle est, en raison d'une incapacité passagère de discernement ou pour cause d'absence, empêchée d'agir elle-même et qu'elle n'a pas désigné de représentant pour des affaires qui doivent être réglées (ch. 2). A l'instar de l'ancien droit de tutelle, une cause de curatelle (état objectif de faiblesse ou de vulnérabilité), ainsi qu'une condition de curatelle (besoin de protection particulier), doivent être réunies pour justifier le prononcé d'une curatelle (Meier, Droit de la protection de l'adulte, op. cit., n. 719, p. 366). La loi prévoit trois causes alternatives, à savoir la déficience mentale, les troubles psychiques ou tout autre état de faiblesse qui affecte la condition de la personne concernée, qui correspondent partiellement à l'ancien droit de la tutelle (Meier, Droit de la protection de l'adulte, op. cit., n. 720, p. 366). Les termes "troubles psychiques" englobent toutes les pathologies mentales reconnues en psychiatrie, soit celles qui sont d'origine physique (exogènes, organiques, symptomatiques) et celles qui ne le sont pas (endogènes : psychoses, psychopathies pouvant avoir des

- 13 causes physiques ou non, démences comme la démence sénile), ainsi que les dépendances, en particulier la toxicomanie, l'alcoolisme et la pharmacodépendance (Meier, CommFam, op. cit., nn. 9 et 10 ad art. 390 CC, p. 385 ; Guide pratique COPMA, n. 5.9, p. 137 ; Meier, Droit de la protection de l'adulte, op. cit., n. 722, p. 367). Quant à l'état de faiblesse, il s'agit d'une formulation large, qui permet d'englober les graves handicaps physiques, les déficiences liées à l'âge et les cas extrêmes d'inexpérience ou de mauvaise gestion (Meier, Droit de la protection de l'adulte, op. cit., n. 728, p. 369). Pour fonder une curatelle, il faut encore que l’état de faiblesse entraîne un besoin de protection de la personne concernée, ce besoin devant avoir provoqué l’incapacité totale ou partielle de l’intéressée d'assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts ou de désigner un représentant pour gérer ses affaires. Les affaires en cause doivent être essentielles pour la personne à protéger, de sorte que les difficultés qu’elle rencontre doivent avoir, pour elle, des conséquences importantes. Bien que la loi ne le précise pas, les intérêts touchés peuvent être d’ordre patrimonial ou personnel (Meier, Droit de la protection de l'adulte, op. cit., n. 729, p. 370 ; Guide pratique COPMA, n. 5.10, p. 138). La mesure ordonnée doit en outre être proportionnée et préserver autant que possible l’autonomie de l’intéressé. Il y aura enfin lieu de déterminer, conformément au principe de subsidiarité, si d'autres formes d’assistance sont déjà fournies ou pourraient être sollicitées, ou si des mesures moins lourdes peuvent être envisagées (art. 388 et 389 CC ; Guide pratique COPMA, n. 5.11, p. 138). 4.1.2 L’art. 398 CC prévoit que la curatelle de portée générale est instituée lorsqu'une personne a particulièrement besoin d'aide, en raison notamment d'une incapacité durable de discernement (al. 1). Elle couvre tous les domaines de l'assistance personnelle, de la gestion du patrimoine et des rapports juridiques avec les tiers (al. 2). La personne concernée est privée de plein droit de l'exercice des droits civils (al. 3).

- 14 - La curatelle de portée générale permet d'assurer de manière globale l'assistance personnelle, la gestion du patrimoine, ainsi que la représentation de la personne concernée. De par cette nature, elle ne peut être combinée avec une autre mesure de protection (Meier, Droit de la protection de l'adulte, op. cit., n. 901, p. 434). Destinée à remplacer l'interdiction des art. 369 ss aCC, cette mesure est la plus incisive prévue par le nouveau droit de protection de l'adulte (Meier, Droit de la protection de l'adulte, op. cit., n. 890, p. 430). Pour qu'une curatelle de portée générale soit instituée, les conditions de l'art. 390 CC doivent être réalisées. Conformément au principe de subsidiarité (art. 389 CC), elle n'est prononcée qu'en dernier recours par l'autorité de protection (Meier, Droit de la protection de l'adulte, op. cit., n. 892, p. 430 ; Henkel, Basler Kommentar, op. cit., n. 10 ad art. 398 CC, p. 2225), soit lorsque des mesures plus ciblées sont insuffisantes (Guide pratique COPMA, n. 5.51, p. 155). La curatelle de portée générale ne peut ainsi être instituée que si l'intéressé a "particulièrement besoin d'aide", en raison notamment d'une incapacité durable de discernement (art. 398 al. 1 in fine CC). Cette exigence renforcée complète les conditions générales de l'art. 390 CC (Meier, Droit de la protection de l'adulte, op. cit., n. 893, p. 431). L'incapacité durable de discernement n'est mentionnée qu'à titre d'exemple et ne saurait être comprise comme une condition stricte d'institution d'une mesure de curatelle de portée générale (Guide pratique COPMA, n. 5.51, p. 155). Pour apprécier le besoin particulier d'aide exigé par la loi, il appartient à l'autorité de protection de tenir compte des besoins de la personne concernée et d'examiner si la privation de l'exercice des droits civils, qui résulte de la mesure de curatelle de portée générale, est bien nécessaire. Tel peut être le cas lorsque l'intéressé a plus ou moins totalement perdu le sens des réalités, qu'il a une fausse perception de ses intérêts en général, qu'il doit être protégé contre luimême et contre sa propre liberté, ou contre l'exploitation de tiers, sans que l'on dispose d'éléments qui permettent de se contenter de limitations ponctuelles (Guide pratique COPMA, n. 5.52, p. 155 ; Henkel, Basler

- 15 - Kommentar, op. cit., n. 12 ad art. 398 CC, pp. 2225 et 2226 ; sur le tout : JdT 2013 III 44). 4.1.3 L'autorité de protection prend, d'office ou à la demande d'une personne partie à la procédure, toutes les mesures provisionnelles nécessaires pendant la durée de la procédure. Elle peut notamment ordonner une mesure de protection de l'adulte à titre provisoire (art. 445 al. 1 CC). Ainsi, le retrait de l'exercice des droits civils peut constituer provisoirement l'ultima ratio, si le motif fondant l'instauration de la curatelle de portée générale est hautement vraisemblable (Auer/Marti, Basler Kommentar, op. cit., nn. 16 et 29 ad art. 445 CC, pp. 2549 et 2552; Steck, CommFam, op. cit., n. 10 ad art. 445 CC, p. 849). S’agissant d’une mesure provisoire, il suffit que la cause et la condition soient réalisées à première vue (JdT 2005 III 51). 4.2 4.2.1 En l'espèce, selon le rapport du Dr Z.________ du 8 septembre 2016, le recourant présente des troubles psychiques qui ont nécessité une prise en charge en foyer éducatif depuis l'âge de dix ans environ ainsi que la mise en place de mesures de protection depuis sa majorité civile. Il souffre d'une schizophrénie indifférenciée, d'un trouble oppositionnel avec provocations ainsi que d'une addiction aux jeux sur Internet qui s'aggravent au fil des années et qui l'ont contraint à cesser ses activités dans un atelier mécanique et le mettent actuellement en difficulté au GRAAP. En outre, l'intéressé présente des carences éducatives depuis l'enfance qui, associées à ses troubles psychiatriques, compliquent considérablement sa prise en charge. Selon le Dr Z.________, ces difficultés perturbent de manière importante ses relations personnelles jusqu'à le rendre parfois violent, le recourant pouvant, par exemple, dans des situations de frustration, donner des coups de poing dans des parois. Il souffre aussi d'un manque d'autonomie conséquent sur le plan de l'hygiène corporelle, la propreté du linge, l'alimentation, les courses et présente un manque de perception des réalités, notamment quant au maintien d'un appartement dans un état de salubrité (vaisselle, rangement et ménage normal). Outre ces points, le recourant risque aussi

- 16 de prendre des décisions économiques et sociales en inadéquation avec ses capacités psychiques, ne cesse de s'opposer avec toujours plus de véhémence aux décisions du personnel soignant qui tente de le maintenir dans un cadre socio-économique stable et pourrait s'exposer à un risque très important de retrait social ou d'errance avec rupture de soins ainsi que d’aggravation de sa maladie. Face au contexte décrit, le médecin a préconisé de mettre en place une curatelle de portée générale afin de protéger plus efficacement le recourant. 4.2.2 Les autres intervenants interpellés en cours d'enquête ont fait des constatations identiques et sont parvenus aux mêmes conclusions, soulignant également l'aggravation des troubles du recourant et exprimant leurs craintes quant au fait qu'il puisse commettre des actes inconsidérés et contraires à ses intérêts. 4.2.3 En l'état et selon les éléments au dossier, la curatelle de portée générale avec restriction des droits civils, ordonnée provisoirement par la juge de paix, apparaît proportionnée et adaptée à la situation de l'intéressé. En effet, pour éviter que le recourant mette sa situation en péril et jusqu'à ce que les éléments de l'enquête, en particulier le résultat de l'expertise psychiatrique en cours, soient connus, le recourant a vraisemblablement besoin d'une assistance globale qui couvre tous les domaines de l'assistance personnelle, de la gestion du patrimoine et des rapports juridiques avec les tiers. En particulier, la privation provisoire de l'exercice des droits civils et de l'accès aux biens prononcée par la juge de paix se justifie afin d'éviter que le recourant, qui a une fausse perception de ses intérêts en général, ne prenne des décisions inconsidérées et se mette en difficultés sur le plan personnel, social et financier. Dès lors, en l’état et jusqu’à ce que l’enquête permette d’affiner les mesures de protection à prendre en faveur du recourant, la décision incriminée ne peut qu’être approuvée.

- 17 - 4.3 Dans le cadre de l'enquête menée par la juge de paix, les recourants pourront produire les deux rapports qu'ils souhaitent déposer et pourront prendre connaissance des observations et conclusions de l'expert psychiatre lorsque celui-ci aura adressé son rapport à l'autorité de protection. 5. En conclusion, les recours doivent être rejetés et l'ordonnance confirmée. Le présent arrêt est rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 74a al. 4 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5].

Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Les recours sont rejetés. II. L'ordonnance est confirmée. III. L'arrêt est rendu sans frais judiciaires de deuxième instance. IV. L'arrêt motivé est exécutoire. La présidente : La greffière : Du

- 18 - L'arrêt qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 23 novembre 2016, est notifié à : - A.M.________, - B.M.________, - T.________, - Foyer [...], à l'attention de A.L.________ et B.L.________, - Dr Z.________, et communiqué à : - Juge de paix du district de Lausanne, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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