252 TRIBUNAL CANTONAL D721.031149-231500 243 CHAMBRE D E S CURATELLES ____________________________________ Arrêt du 1er décembre 2023 __________________________ Composition : Mme ROULEAU , présidente Mmes Kühnlein et Chollet, juges Greffier : Mme Rodondi * * * * * Art. 143 al. 1, 319 let. b ch. 1 et 321 al. 1 CPC La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par N.________, à [...], contre la décision rendue le 29 septembre 2023 par la Juge de paix du district de Lausanne dans la cause la concernant. Délibérant à huis clos, la Chambre voit :
- 2 - E n fait e t e n droit : 1. Par décision du 29 mars 2018, la Justice de paix du district de Lausanne (ci-après : la justice de paix) a institué une curatelle de représentation et de gestion à forme des art. 394 al. 1 et 395 al. 1 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) en faveur de N.________, née le [...] 1942, et nommé E.________ en qualité de curateur. Par courriel du 10 juin 2021, A.________, assesseure en charge du dossier, a requis une modification de la mesure précitée en ce sens que l’accès au compte [...] et au compte [...] est limité. Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 11 juin 2021, la Juge de paix du district de Lausanne (ci-après : la juge de paix) a privé à titre provisoire N.________ de sa faculté d’accéder et de disposer des comptes [...] et [...]. Par décision du 13 juillet 2021, la juge de paix a ouvert une enquête en modification de la curatelle instituée en faveur de N.________, ordonné une expertise psychiatrique à l’endroit de cette dernière, confirmé l’ordonnance de mesures superprovisionnelles du 11 juin 2021, maintenu la curatelle provisoire de représentation et de gestion avec privation partielle de la faculté d’accéder et de disposer de certains biens instaurée en faveur de N.________, maintenu E.________ en qualité de curateur provisoire, consenti a posteriori aux donations effectuées par N.________ en faveur de sa fille et de son fils, à raison d’un montant de 1'000 fr. chacun, et refusé ces donations pour le surplus, invité en conséquence E.________ à récupérer le solde des dites donations, à savoir 3'700 fr. auprès de la fille de l’intéressée et 5'300 fr. auprès de son fils, et dit que les frais concernant la curatelle provisoire suivaient le sort de la cause au fond.
- 3 - Par décision du 17 mars 2022, la justice de paix a nommé V.________, assistante sociale auprès du Service des curatelles et tutelles professionnelles, en qualité de curatrice provisoire de N.________. Le 20 septembre 2022, la Dre [...] et [...], respectivement médecin agréée et psychologue assistante auprès du Département de psychiatrie du CHUV, Institut de psychiatrie légale (IPL), ont établi une expertise psychiatrique concernant N.________. La facture relative à cette prestation, chiffrée à 5'300 fr., a été reçue par la justice de paix le 17 août 2023. Par décision du 3 novembre 2022, la justice de paix a clos l’enquête en modification de la curatelle diligentée à l’égard de N.________, sous réserve de la question de la fixation et de la répartition des frais, qui ferait l’objet d’un prononcé ultérieur, modifié, au fond, la curatelle instituée en faveur de la prénommée en une curatelle de représentation et de gestion avec privation de la faculté d’accéder et de disposer de certains biens à forme des art. 394 al. 1 et 395 al. 1 et 3 CC et maintenu V.________ en qualité de curatrice. Par lettre-décision du 29 septembre 2023, adressée le même jour et notifiée à N.________ le 2 octobre 2023, la juge de paix a mis les frais de la cause en modification de la curatelle la concernant, par 5'800 fr., à la charge de la prénommée, cette somme comprenant les frais d’expertise, par 5'300 fr., les frais des ordonnances de mesures superprovisionnelles et provisionnelles des 11 juin et 13 juillet 2021, par 100 fr. chacune, ainsi que les frais de la décision du 3 novembre 2022, par 300 francs. Par acte du 2 octobre 2023, N.________ a recouru contre la décision précitée. Ce recours a été déclaré irrecevable par arrêt de la Chambre des curatelles du 26 octobre 2023 (213) pour défaut de motivation suffisante.
- 4 - 2. Par acte du 27 octobre 2023 remis à la Poste le 6 novembre 2023, N.________ a recouru contre la lettre-décision du 29 septembre 2023 « selon article 450 CC sur les points mentionnés conformément à l’art. 145 al. 2 + 3 CPC [ndr : Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272] ». 3. 3.1 Le recours est dirigé contre une décision de la juge de paix arrêtant les frais judiciaires de la cause en modification de la curatelle concernant la recourante et les mettant à la charge de cette dernière. 3.2 3.2.1 S’agissant d’une décision de l’autorité de protection de l’adulte fixant les frais judiciaires et les mettant à la charge de la personne concernée, le recours est ouvert devant la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; BLV 211.255] et 76 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]) et doit être instruit selon les règles des art. 319 ss CPC, applicables par renvoi de l'art. 450f CC (JdT 2020 III 181 ; Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, Bâle 2019, 2e éd., ci-après : CR-CPC, nn. 3 et 4 ad art. 110 CPC, p. 508), le pouvoir d'examen étant celui, restreint, des art. 59 al. 2 et 320 CPC (CCUR 10 août 2023/151 ; CCUR 2 février 2023/19 ; CCUR 14 septembre 2022/157). En effet, la décision qui fixe les frais au sens de l’art. 110 CPC est un des cas de recours prévu par la loi à l’art. 319 let. b ch. 1 CPC (JdT 2020 III 180 ; Jeandin, CR-CPC, n. 18 ad art. 319 CPC, p. 1546 ; CCUR 1er février 2023/21 ; CCUR 22 octobre 2022/181). Le recours séparé sur le sort des frais, qui constitue une « autre décision » au sens de l'art. 319 let. b CPC, est soumis au délai applicable à la procédure au fond (JdT 2020 III 181 consid. 1.2.2,
- 5 également Colombini, Note sur les « autres décisions » au sens de l’art. 319 let. b CPC, notamment en matière de protection de l’enfant, in JdT 2020 III 182). Ainsi, en matière de protection de l'adulte et de l'enfant, le délai sera en principe de 30 jours (art. 450b al. 1 CC), sauf en matière de placement à des fins d'assistance (art. 450b al. 2 CC) ou en matière de mesures provisionnelles (art. 445 al. 3 CC), où il est de dix jours, étant précisé qu'il importe peu que cette décision sur les frais intervienne dans la même décision que la décision au fond ou par une décision séparée et qu'il suffit que les frais soient liés à la procédure au fond (cf. JdT 2020 III 181 consid. 1.2.2, également Colombini, op. cit., in JdT 2020 III 182 ; CCUR 16 août 2023/155). 3.2.2 L’art. 138 al. 2 CPC prévoit que l’acte est réputé notifié lorsqu’il a été remis au destinataire, à un de ses employés ou à une personne de seize ans au moins vivant dans le même ménage. En vertu de l’art. 142 al. 1 CPC, les délais déclenchés par la communication ou la survenance d’un événement courent dès le lendemain de celles-ci. Selon l’art. 143 al. 1 CPC, les actes doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai soit au tribunal soit à l’attention de ce dernier, à la Poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse. Les délais légaux ne peuvent pas être prolongés (art. 144 al. 1 CPC). Le vice tiré de la tardiveté de l’acte est irréparable et entraîne l’irrecevabilité de celui-ci (ATF 125 V 65 consid. 1 ; TF 5A_403/2017 du 11 septembre 2017 consid. 6.3.1 ; CCUR 28 mars 2023/58 ; CCUR 28 février 2023/44 ; Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, Lausanne 2018, n. 4.5.1 ad art. 311 CPC, p. 956).
- 6 - 3.2.3 Selon l’art. 321 al. 1 CPC, le recours doit être écrit et motivé, le recours étant irrecevable à défaut de motivation suffisante (TF 4A_101/2014 du 26 juin 2014 consid. 3.3 ; TF 4A_651/2012 du 7 février 2013 consid. 4.2). Pour que l'exigence de motivation soit remplie, l'autorité de recours doit pouvoir comprendre ce qui est reproché aux premiers juges sans avoir à rechercher par elle-même les griefs formulés, cette exigence requérant une certaine précision dans l'énoncé et la discussion des critiques formulées (CCUR 18 juillet 2023/135 ; CCUR 17 février 2023/36 ; CCUR 16 novembre 2022/195 consid. 3.1.3 ; CCUR 3 octobre 2022/164 consid. 1.1.3 ; Jeandin, CR-CPC, n. 3 ad art. 311 CPC, applicable par renvoi des art. 450f CC et 20 al. 1 LVPAE, p. 1510 et n. 4 ad art. 321 CPC, p. 1553). Le recours doit en outre contenir, sous peine d'irrecevabilité, des conclusions au fond pour permettre, le cas échéant, à l'autorité supérieure de statuer à nouveau, ce principe valant également lorsque la procédure est gouvernée par la maxime d'office (CCUR 17 février 2023/36 ; CCUR 16 novembre 2022/195 consid. 3.1.3 ; Jeandin, CR-CPC, n. 4 ad art. 311 CPC, p. 1511 ; Colombini, op. cit., n. 7.1 ad art. 321 CPC, p. 1054). S’agissant des exigences procédurales requises, si l’autorité de seconde instance peut impartir un délai au recourant pour rectifier certains vices de forme (art. 132 CPC), à l’instar de l’absence de signature, elle ne peut en revanche le faire lorsqu’elle constate un défaut de motivation ou des conclusions déficientes, de tels vices n'étant pas d’ordre purement formel et affectant de manière irréparable le recours. Il en va de même du devoir d’interpellation de l’art. 56 CPC, lequel n’est pas applicable en cas de motivation ou conclusions insuffisantes (Jeandin, CR- CPC, n. 5 ad art. 311 CPC, p. 1512 ; TF 4A_618/2017 du 11 janvier 2018 consid. 4.3 et 4.4 ; TF 5A_206/2016 du 1er juin 2016 consid. 4.2.2 ; CCUR 14 novembre 2023/223). 3.3
- 7 - 3.3.1 En l’espèce, dans la mesure où le recours concerne une décision sur les frais prise dans le cadre d’une modification de la curatelle, le délai de recours est celui applicable à la procédure au fond, à savoir trente jours (art. 450b al. 1 CC). La décision litigieuse a été adressée pour notification à la recourante sous pli recommandé le 29 septembre 2023. Selon le « Suivi des envois » de la Poste suisse, cette décision lui a été distribuée le 2 octobre 2023. Le délai de recours de trente jours a ainsi commencé à courir le lendemain de cette communication (art. 142 al. 1 CPC), à savoir le 3 octobre 2023, et est arrivé à échéance le 1er novembre 2023. Le recours, daté du 27 octobre 2023 mais remis à la Poste suisse le 6 novembre 2023, se révèle manifestement tardif et, par conséquent, irrecevable. 3.3.2 Par ailleurs, si l’on comprend de l’acte de la recourante qu’elle conteste la décision relative aux frais judiciaires, force est toutefois de constater que les exigences de motivation ne sont pas remplies. En effet, la recourante se contente d’indiquer qu’elle est dépressive et n’attend plus d’aide des médicaments, ni « de personnes de les (sic) curatelles qui sont seulement intéresse (sic) par des gros montants d’argent, p. exemple Frs. 5'300.- ». Elle déclare en outre qu’elle est désolée de la charge de travail que représente son cas, mais qu’il ne faut pas lui mettre de bâtons dans les roues. Elle mentionne également qu’elle est chrétienne et croyante. Or, ces éléments ne permettent pas de comprendre ce que la recourante reproche au raisonnement de la première juge, soit pour quelle(s) raison(s) la décision attaquée serait erronée et ce qui justifierait de la revoir. Son recours est par conséquent également irrecevable pour défaut de motivation. Conformément à la jurisprudence et à la doctrine précitées, la Chambre de céans n’avait pas à interpeller la recourante en lui impartissant un délai pour rectifier ce vice, celui-ci étant irréparable.
- 8 - 4. En conclusion, le recours est irrecevable. Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 11 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]). Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires de deuxième instance, est exécutoire. La présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Mme N.________, - Mme V.________, assistante sociale auprès du Service des curatelles et tutelles professionnelles,
- 9 et communiqué à : - Mme la Juge de paix du district de Lausanne, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :