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Vaud Tribunal cantonal Chambre des curatelles D525.058333

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·1,711 Wörter·~9 min·1

Zusammenfassung

Institution d'une curatelle et placement à des fins d'assistance

Volltext

15J010

TRIBUNAL CANTONAL

D525.***-*** 79 CHAMBRE D E S CURATELLES ____________________________________

Arrêt du 25 mars 2026 Composition : M m e CHOLLET , présidente MM. Krieger et Oulevey, juges Greffière : Mme Rodondi

* * * * * Art. 450b al. 2 CC ; 138 al. 2 et 143 al. 1 CPC

La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par E.________, à B***, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 20 janvier 2026 par la Justice de paix du district de Lausanne dans la cause le concernant. Délibérant à huis clos, la Chambre voit :

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15J010 E n fait e t e n droit :

1. Les 11 et 16 décembre 2025, l’Etablissement vaudois d’accueil des migrants (EVAM) et la Direction générale de l’enfance et de la jeunesse (DGEJ) ont signalé la situation d’E.________ (ci-après : l’intéressé), né le ***2007, en raison de son comportement violent et des menaces de mort qu’il avait proférées à l’égard des membres de sa famille. Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 17 décembre 2025, la Juge de paix du district de Lausanne a notamment ordonné le placement provisoire à des fins d’assistance d’E.________ à l’hôpital C.________ ou dans tout autre établissement approprié, institué une curatelle provisoire de représentation et de gestion au sens des art. 394 al. 1, 395 al. 1 et 445 CC (Code civil du 10 décembre 1907 ; RS 210) en faveur du prénommé et désigné D.________, responsable de mandats de protection auprès du Service des curatelles et tutelles professionnelles (ci-après : le SCTP), en qualité de curatrice provisoire. Le 12 janvier 2026, la Dre F.________, cheffe de clinique adjointe à l’hôpital C.________, a établi un rapport médical concernant E.________. 2. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 20 janvier 2026, envoyée pour notification le 28 janvier 2026, la Justice de paix du district de Lausanne (ci-après : la justice de paix) a confirmé le placement provisoire à des fins d’assistance d’E.________ à l’hôpital C.________ ou dans tout autre établissement approprié (I), délégué aux médecins de l’institution de placement la compétence de lever le placement provisoire et invité ces médecins à informer immédiatement l’autorité de céans en cas de levée de la mesure (II), invité les médecins à faire rapport sur l'évolution de la situation d’E.________ et à formuler toute proposition utile quant à sa prise en charge, dans un délai de quatre mois dès notification de l’ordonnance (III), confirmé l’institution d’une curatelle provisoire de représentation et de gestion en faveur d’E.________ (IV), maintenu D.________ en qualité de curatrice provisoire et dit qu'en cas d'absence de cette dernière, le SCTP

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15J010 assurerait son remplacement en attendant son retour ou la désignation d'un nouveau curateur (V), rappelé que la curatrice avait pour tâches, dans le cadre de la curatelle de représentation, de représenter E.________ dans les rapports avec les tiers, en particulier en matière de logement, santé, affaires sociales, administration et affaires juridiques, et de sauvegarder au mieux ses intérêts et, dans le cadre de la curatelle de gestion, de veiller à la gestion des revenus et de la fortune d’E.________, d’administrer ses biens avec diligence, de le représenter dans ce cadre, notamment à l’égard des établissements financiers, d’accomplir les actes juridiques liés à la gestion et de le représenter, si nécessaire, pour ses besoins ordinaires, en veillant, dans la mesure du possible, à lui permettre de retrouver progressivement de l’autonomie dans la gestion de ses affaires financières et administratives (VI), invité la curatrice provisoire à soumettre des comptes tous les deux ans à son approbation, avec un rapport sur son activité et sur l'évolution de la situation de l’intéressé (VII), autorisé la curatrice provisoire à prendre connaissance de la correspondance d’E.________ afin qu'elle puisse obtenir des informations sur sa situation financière et administrative et s'enquérir de ses conditions de vie et, au besoin, à pénétrer dans son logement si elle était sans nouvelle de lui depuis un certain temps (VIII), dit qu’une expertise psychiatrique d’E.________ serait ordonnée par courrier séparé de la juge de paix (IX), poursuivi l’enquête en cours en faveur de l’intéressé (X), dit que les frais de l’ordonnance suivaient le sort de la cause (XI) et déclaré l’ordonnance immédiatement exécutoire, nonobstant recours (XII). 3. Par courrier daté du 16 mars 2026, reçu le 19 mars 2026 par la justice de paix, E.________ (ci-après : le recourant) a indiqué faire recours contre son placement à des fins d’assistance, déclarant que la quantité de médicaments qui lui était administrée à C.________ le mettait dans un mauvais état. Il a en outre sollicité la grâce présidentielle pour les services rendus à la R***, ainsi que l’accès à ses biens, précisant qu’à défaut, il souhaitait son rapatriement en U***. Le recours d’E.________ a été transmis à la Chambre de céans le 19 mars 2026.

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15J010 4. 4.1 Le recours est dirigé contre une ordonnance de mesures provisionnelles de la justice de paix confirmant le placement provisoire à des fins d’assistance du recourant, ainsi que la curatelle provisoire de représentation et de gestion instaurée en sa faveur.

4.2 4.2.1 Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; BLV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]) dans les dix jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 2 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). En matière de protection de l’adulte, si le droit fédéral y relatif (art. 360 à 456 CC) et le droit cantonal ne contiennent pas de règles particulières, la procédure est régie par le CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), applicable à titre de droit cantonal supplétif (art. 12 al. 1 et 20 al. 1 LVPAE, ainsi que 450f CC ; ATF 140 III 167 consid. 2.3 ; CCUR 25 juillet 2022/127 et les références citées). 4.2.2 L'art. 138 al. 2 CPC prévoit que l’acte est réputé notifié lorsqu’il a été remis au destinataire, à un de ses employés ou à une personne de seize ans au moins vivant dans le même ménage. En vertu de l’art. 142 CPC, les délais déclenchés par la communication ou la survenance d’un événement courent dès le lendemain de celles-ci (al. 1). Si le dernier jour est un samedi, un dimanche ou un jour férié reconnu par le droit fédéral ou le droit cantonal du siège du tribunal, le délai expire le premier jour ouvrable qui suit (al. 3).

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15J010 Selon l’art. 143 al. 1 CPC, les actes doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai soit au tribunal soit à l’attention de ce dernier, à la Poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse. Les délais légaux ne peuvent pas être prolongés (art. 144 al. 1 CPC). Le vice tiré de la tardiveté de l’acte est irréparable et entraîne l’irrecevabilité de celui-ci (ATF 125 V 65 consid. 1 ; TF 5A_403/2017 du 11 septembre 2017 consid. 6.3.1 ; Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, Lausanne 2018, n. 4.5.1 ad art. 311 CPC, p. 956). 4.3 En l’espèce, l’ordonnance attaquée a été adressée à E.________ sous pli recommandé le 28 janvier 2026. Selon le « Suivi des envois » de la Poste, ce courrier lui a été distribué le 29 janvier 2026. Le délai de recours de dix jours a ainsi commencé à courir le lendemain de cette communication, à savoir le 30 janvier 2026, et est arrivé à échéance le dimanche 8 février 2026, reporté de plein droit au lundi 9 février 2026. L’acte de recours du 16 mars 2026 est par conséquent manifestement tardif et doit être déclaré irrecevable. 5. En conclusion, le recours est irrecevable. Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 11 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]).

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15J010 Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce :

I. Le recours est irrecevable.

II. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires de deuxième instance, est exécutoire. La présidente : La greffière :

Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - M. E.________, - Service des curatelles et tutelles professionnelles, à l’att. de Mme D.________, - Hôpital C.________, à l’att. de la Dre F.________, et communiqué à : - Mme la Juge de paix du district de Lausanne, - Direction générale de l’enfance et de la jeunesse, à l’att. de Mme J.________, par l'envoi de photocopies.

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15J010 Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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