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Vaud Tribunal cantonal Chambre des curatelles D523.026401

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·1,090 Wörter·~5 min·3

Zusammenfassung

Institution d'une curatelle et placement à des fins d'assistance

Volltext

252 TRIBUNAL CANTONAL D523.026401-231064 85 CHAMBRE D E S CURATELLES ____________________________________ Arrêt du 25 avril 2024 __________________ Composition : Mme CHOLLET , présidente Mmes Kühnlein et Giroud Walther, juges Greffier : M. Klay * * * * * Art. 242 CPC La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par A.Q.________, à [...], contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 30 juin 2023 par la Justice de paix du district de Lavaux-Oron dans la cause concernant B.Q.________, à [...]. Délibérant à huis clos, la Chambre voit :

- 2 - E n fait e t e n droit : 1. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 30 juin 2023, motivée le 25 juillet 2023, la Justice de paix du district de Lavaux-Oron (ciaprès : la justice de paix) a notamment ouvert une enquête en placement à des fins d’assistance et en institution d’une curatelle en faveur d’B.Q.________ (ci-après : la personne concernée) (I), ordonné une expertise sur le prénommé dans le cadre de l’enquête en cours et confié cette expertise au centre d’expertise de la Fondation C.________ (II), confirmé le placement provisoire à des fins d’assistance de l’intéressé au sein du Service de psychiatrie et psychothérapie de la personne âgée de la Fondation C.________ ou dans tout autre établissement approprié (III), institué une curatelle provisoire de portée générale au sens des art. 398 et 445 al. 1 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) en faveur de la personne concernée (VI), nommé en qualité de curateur provisoire R.________, assistant social auprès du Service des curatelles et tutelles professionnelles (SCTP) (VII), fixé les tâches du curateur (VIII à X), dit que les frais de l’ordonnance suivaient le sort de la cause (XI) et déclaré cette ordonnance immédiatement exécutoire, nonobstant recours (XII). 2. Par acte du 3 août 2023, A.Q.________ (ci-après : la recourante) a recouru contre cette ordonnance, demandant en substance qu’une curatelle provisoire de portée générale ne soit pas instituée en faveur de son époux B.Q.________, subsidiairement qu’elle soit nommée curatrice provisoire à la place du curateur professionnel. Elle a fait valoir que la personne concernée a constitué un mandat pour cause d’inaptitude la désignant mandataire et qu’elle est apte et disposée à remplir cette tâche. Le 30 août 2023, la justice de paix a sollicité le dossier de la cause pour nouvelle décision. La Juge déléguée de la Chambre de céans (ci-après : la juge déléguée) y a donné suite le 14 septembre 2023, indiquant que l’instruction du recours était suspendue dans l’intervalle.

- 3 - 3. Par décision du 7 novembre 2023, motivée le 5 avril 2024, la justice de paix a mis fin à l’enquête en placement à des fins d’assistance et en institution de curatelle ouverte en faveur d’B.Q.________ (I), levé la mesure de placement provisoire à des fins d’assistance instituée en faveur du prénommé (II), constaté la validité du mandat pour cause d’inaptitude constitué par l’intéressé le 17 février 2022 et modifié le 5 mai 2022 par devant Me [...], notaire à [...] (III), dit que la recourante était désignée comme mandataire d’inaptitude de la personne concernée (IV), dit que pour le cas où A.Q.________ deviendrait elle-même incapable de discernement, I.________ était désigné comme mandataire d’inaptitude d’B.Q.________ (V), fixé les tâches et devoirs du mandataire (VI et VII), levé la curatelle de portée générale provisoire instituée en faveur de la personne concernée (VIII), relevé E.________ de son mandat de curatrice (IX) et mis les frais de la décision, par 800 fr., ainsi que les frais d’expertise, par 5'000 fr., à la charge de la personne concernée (X). Par avis du 11 avril 2024, la juge déléguée a informé la recourante et la personne concernée que la décision susmentionnée était versée au dossier du recours et que la Chambre des curatelles considérait que dite décision rendait, a priori, le recours sans objet et statuerait en ce sens dans un prochain arrêt, sauf opposition de la part des intéressés dans un délai de cinq jours ouvrables dès réception. La recourante et la personne concernée n’ont pas procédé dans le délai imparti. 4. Compte tenu de ce qui précède, le recours est devenu sans objet, le motif de recours ayant en effet disparu ensuite de la décision du 7 novembre 2023 par laquelle l’autorité de protection de l’adulte a statué au fond dans le sens souhaité par la recourante. Il convient d’en prendre acte et de rayer la cause du rôle (cf. art. 242 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272], applicable par renvoi de l'art. 450f CC ; Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, nn. 4 ss ad art. 242 CPC, pp. 1118 ss), ce qui en l’occurrence relève de la compétence de la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du

- 4 - 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; BLV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]. 5. Les frais judiciaires de deuxième instance sont laissés à la charge de l’Etat (art. 107 al. 2 CPC, applicable par renvoi des art. 450f CC et 12 al. 1 LVPAE). Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est sans objet. II. La cause est rayée du rôle. III. Les frais judiciaires de deuxième instance sont laissés à la charge de l’Etat. IV. L’arrêt est exécutoire. La présidente : Le greffier : Du

- 5 - L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Mme A.Q.________, - M. B.Q.________, - Fondation C.________, Service de psychiatrie et psychothérapie de la personne âgée, à l’attention des Dres [...] et [...], - Mme E.________, curatrice, Service des curatelles et tutelles professionnelles, et communiqué à : - M. le Juge de paix du district de Lavaux-Oron, - M. I.________, - Service de la population, Centre administratif de l’Etat civil, centre de numérisation, - Commune de [...], Greffe municipal, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

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