252 TRIBUNAL CANTONAL D523.020295-240158 25 CHAMBRE D E S CURATELLES ____________________________________ Arrêt du 8 février 2024 __________________ Composition : Mme CHOLLET , présidente Mmes Fonjallaz et Kühnlein, juges Greffier : M. Klay * * * * * Art. 445 al. 2 CC La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par P.________, à [...], contre l’ordonnance de mesures d’extrême urgence rendue le 29 janvier 2024 par la Juge de paix du district d’Aigle dans la cause le concernant. Délibérant à huis clos, la Chambre voit :
- 2 - E n fait e t e n droit : 1. Par ordonnance de mesures d’extrême urgence du 29 janvier 2024, la Juge de paix du district d’Aigle (ci-après : la juge de paix) a notamment institué une curatelle de représentation et de gestion provisoire, au sens des art. 445, 394 al. 1 et 395 al. 1 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210), en faveur d’P.________ (ci-après : le recourant ou la personne concernée), né le [...] 1992 (I), nommé en qualité de curateur provisoire Y.________, assistant social auprès du Service des curatelles et tutelles professionnelles (II), fixé les tâches du curateur (III, V et VI), annulé l’audience fixée au 1er février 2024 et dit qu’une nouvelle audience serait appointée dès que l’état de santé de la personne concernée le permettrait (IV), dit que l’ordonnance était immédiatement exécutoire (VII) et dit que les frais suivaient le sort des frais de la procédure provisionnelle (VIII). 2. Par acte reçu le 5 février 2024 par la Justice de paix du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut, qui l’a renvoyé le même jour à la juge de paix, P.________ a recouru contre cette ordonnance, concluant en substance à ce que la mesure de curatelle ne soit pas instituée. Le lendemain, la juge de paix a transmis ce recours et le dossier de la cause à la Chambre de céans. 3. 3.1 3.1.1 L’autorité de protection de l’adulte prend, d’office ou à la demande d’une partie à la procédure, toutes les mesures provisionnelles nécessaires pendant la durée de la procédure (art. 445 al. 1, 1ère phrase, CC). En cas d’urgence particulière, elle peut prendre des mesures superprovisionnelles sans entendre les personnes parties à la procédure. En même temps, elle leur donne la possibilité de prendre position ; elle
- 3 prend ensuite une nouvelle décision qui remplace la décision superprovisionnelle (art. 445 al. 2 CC ; ATF 139 III 86 consid. 1.1.1). 3.1.2 Les décisions d’octroi de mesures superprovisionnelles ne sont jamais attaquables faute d’un intérêt juridique à une telle démarche dans la mesure où elles ont vocation à être remplacées rapidement par une décision rendue au titre de mesure provisionnelle après que la partie citée aura été amenée à se prononcer (Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, ci-après : CR-CPC, n. 10a ad art. 308 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272], p. 1499). Plus précisément, en matière de protection de l’adulte et de l’enfant, le Tribunal fédéral a considéré qu’il ne se justifiait pas d’ouvrir la voie de droit de l’art. 445 al. 3 CC contre les mesures superprovisionnelles prononcées conformément à l’art. 445 al. 2 CC (ATF 140 III 289, JdT 2015 II 151 ; TF 5A_554/2014 du 21 octobre 2014 consid. 3.2). La Haute Cour a en effet considéré que la personne concernée par des mesures superprovisionnelles n’avait pas besoin d’intenter un recours pour faire valoir son point de vue, dès lors que dans le cadre de l’exercice du droit d’être entendu qui doit immédiatement lui être garanti, elle pouvait au contraire s’adresser directement à l’autorité de protection et recourir, cas échéant, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles devant être rendue sans délai (ATF 140 III 289 consid. 2.7, JdT 2015 II 151). La jurisprudence retient toutefois que, dans certains cas exceptionnels, le refus d’octroyer une mesure superprovisionnelle peut être remis en cause par la voie du recours lorsque le droit affirmé serait définitivement perdu à défaut de prononcé immédiat (Bohnet, CR-CPC, n. 16 ad art. 265 CPC ; pour des exemples : Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, Lausanne 2018, n. 5.2.2 ad art. 308 CPC, p. 930). 3.2 En l’espèce, P.________ a formé recours contre une ordonnance de mesures superprovisionnelles instituant une curatelle de représentation et de gestion provisoire en sa faveur. Or, conformément à la jurisprudence précitée, aucune voie de recours n’est ouverte contre ce type de décision.
- 4 - Au demeurant, aucune des exceptions jurisprudentielles n’est réalisée. Partant, le recours est irrecevable. Au surplus, il appartiendra à la juge de paix de fixer rapidement une audience de mesures provisionnelles afin d’entendre le recourant à bref délai, le rapport médical rendu le 25 janvier 2024 par la Dre J.________ et le Dr D.________ de la Fondation N.________ ne paraissant en l’état pas suffisant pour qu’il puisse y être renoncé. Ensuite de l’audience, la juge de paix rendra une décision, laquelle sera susceptible de recours. 4. En conclusion, le recours doit être déclaré irrecevable. Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 11 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]). Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires de deuxième instance, est exécutoire. La présidente : Le greffier :
- 5 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - M. P.________, - M. Y.________, curateur, Service des curatelles et tutelles professionnelles, - Fondation N.________, à l’attention de la Dre J.________ et du Dr D.________, et communiqué à : - Mme la Juge de paix du district d’Aigle, - Mme [...], - M. [...], par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :