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Vaud Tribunal cantonal Chambre des curatelles D522.015283

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·791 Wörter·~4 min·3

Zusammenfassung

Institution d'une curatelle et placement à des fins d'assistance

Volltext

252 TRIBUNAL CANTONAL D522.015283-221612 221 CHAMBRE D E S CURATELLES ____________________________________ Arrêt du 23 décembre 2022 __________________ Composition : Mme ROULEAU , présidente Mmes Courbat et Chollet, juges Greffier : M. Klay * * * * * Art. 241 al. 3 CC La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par D.________, à [...], contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 29 novembre 2022 par la Juge de paix du district de Lausanne dans la cause le concernant. Délibérant à huis clos, la Chambre voit :

- 2 - E n fait e t e n droit : 1. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 29 novembre 2022, motivée le 8 décembre 2022, la Juge de paix du district de Lausanne (ci-après : la juge de paix) a poursuivi l’enquête en institution d’une mesure de curatelle et en placement à des fins d’assistance ouverte en faveur de D.________ (ci-après : le recourant ou la personne concernée) (I), confirmé le placement provisoire à des fins d’assistance du prénommé à l’Hôpital psychiatrique de T.________ ou dans tout autre établissement approprié (II), délégué aux médecins de l’Hôpital psychiatrique de T.________ la compétence de lever le placement provisoire de l’intéressé et invité ces médecins à informer immédiatement la juge de paix en cas de levée de la mesure (III) et dit que les frais de cette ordonnance suivaient le sort de la cause (IV). 2. Par acte du 15 décembre 2022, D.________ a recouru contre cette ordonnance, concluant implicitement à la levée du placement provisoire à des fins d’assistance prononcé en sa faveur. Dans une ordonnance de mesures d’extrême urgence du même jour, la juge de paix a notamment institué une curatelle de substitution provisoire au sens des art. 445 al. 2 et 403 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) en faveur de D.________, a nommé Me Z.________, avocat à [...], en qualité de curateur substitut provisoire et a dit que Me Z.________ représenterait la personne concernée dans le cadre de l’enquête en institution d’une curatelle et en placement à des fins d’assistance ouverte en faveur de celle-ci. 3. La Chambre de céans a tenu une audience le 22 décembre 2022, lors de laquelle D.________, assistée de Me Z.________, a indiqué qu’il retirait son recours.

- 3 - Il convient de prendre acte de ce retrait de recours et de rayer la cause du rôle (art. 241 al. 3 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272], applicable par renvoi de l’art. 450f CC), ce qui relève de la compétence de la Chambre de céans in corpore (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; BLV 211.255], 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01] et 43 al. 2 CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02]). 4. 4.1 Le présent arrêt est rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 74a al. 4 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]). 4.2 Il appartiendra pour le surplus à l’autorité de protection de fixer la rémunération du curateur de substitution provisoire Me Z.________ (art. 3 al. 1 RCur [règlement sur la rémunération des curateurs du 18 décembre 2012 ; BLV 211.255.2]) en tenant compte des opérations effectuées dans le cadre de la procédure de recours, qui semblent entièrement justifiées (cf. Juge délégué CCUR 26 juin 2015/141). Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Il est pris acte du retrait du recours de D.________. II. La cause est rayée du rôle. III. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires de deuxième instance, est exécutoire.

- 4 - La présidente : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Me Z.________, curateur de substitution provisoire (pour D.________), - Mme J.________, curatrice, Service des curatelles et tutelles professionnelles, - Hôpital psychiatrique de T.________, à l’attention des Drs [...] et [...], et communiqué à : - Institut [...], à l’attention du Prof. [...] et de la Dre [...], - Mme la Juge de paix du district de Lausanne, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

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