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Vaud Tribunal cantonal Chambre des curatelles D522.004157

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·1,756 Wörter·~9 min·4

Zusammenfassung

Institution d'une curatelle et placement à des fins d'assistance

Volltext

252 TRIBUNAL CANTONAL D522.004157-220821 123 CHAMBRE D E S CURATELLES ___________________________________ Arrêt du 19 juillet 2022 __________________ Composition : Mme ROULEAU , présidente Mmes Kühnlein et Bendani, juges Greffière : Mme Saghbini * * * * * Art. 450 al. 2, 450b al. 2 et 450e CC ; 59 CPC La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par J.________, à Lausanne, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 26 avril 2022 par la Juge de paix du district de Lausanne dans la cause concernant A.________. Délibérant à huis clos, la Chambre voit :

- 2 - E n fait e t e n droit : 1. Le 28 janvier 2022, J.________, mère de A.________, né le [...] 1987 (ci-après : la personne concernée), a fait un signalement concernant ce dernier. Elle a exposé que son fils, lequel vivait chez elle, nécessitait une aide d’urgence du fait qu’il était violent, dégradait le mobilier, était dépendant à l’alcool, avait stoppé toute hygiène, ne se présentait plus aux rendez-vous de la consultation psychiatrique [...] et n’était plus capable de gérer ses affaires sur le plan administratif. Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 3 février 2022, la Juge de paix du district de Lausanne (ci-après : la juge de paix ou le premier juge) a notamment institué une curatelle provisoire de portée générale en faveur de A.________ et a nommé, en qualité de curateur, Y.________, assistant social auprès du Service des curatelles et tutelles professionnelles (ci-après : le SCTP). Une audience a eu lieu devant la juge de paix le 3 mars 2022, en présence de J.________ et du curateur, la personne concernée ne s’étant pas présentée. Faisant suite à cette audience, la juge de paix a ordonné le 3 mars 2022, par voie de mesures superprovisionnelles, le placement provisoire à des fins d’assistance de A.________ à l’hôpital de N.________. Par ailleurs, par ordonnance de mesures provisionnelles du 3 mars 2022, la juge de paix a notamment ouvert une enquête en institution d’une curatelle en faveur de A.________, a levé la curatelle provisoire de portée générale instituée le 3 février 2022, a institué en lieu et place une curatelle provisoire de représentation et de gestion au sens des art. 394 al. 1 et 395 al. 1 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) en faveur de celui-ci, a maintenu Y.________ en qualité de curateur et a réintégré A.________ dans la libre disposition de ses biens, disant en outre qu’il recouvrait la pleine capacité civile.

- 3 - Le 26 avril 2022, A.________ a été entendu par la juge de paix. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 26 avril 2022, adressée pour notification le 6 mai 2022, la juge de paix a ouvert une enquête en placement à des fins d'assistance en faveur de A.________ (I), a confirmé le placement provisoire à des fins d'assistance de celui-ci à l’hôpital de N.________ ou dans tout autre établissement approprié (II), a délégué aux médecins de cet hôpital la compétence de lever le placement provisoire de la personne concernée et les a invités à informer immédiatement l’autorité de protection en cas de levée de mesure (III), a en outre invité ces médecins à faire un rapport sur l'évolution de la situation de A.________ et à formuler toute proposition utile quant à sa prise en charge, dans un délai de trois mois dès réception de l’ordonnance (IV), a dit que les frais de l’ordonnance suivaient le sort de la cause (VI recte : V) et a déclaré cette ordonnance immédiatement exécutoire, nonobstant recours (VII recte : VI) . Le 24 juin 2022, le Dr G.________, chef de clinique adjoint au Département de psychiatrie du M.________, a informé la justice de paix que A.________ avait quitté l’hôpital le 23 juin 2022, précisant que le placement à des fins d’assistance avait été levé compte tenu de l’amélioration de l’état clinique. 2. Par courrier du 1er juillet 2022, J.________ (ci-après : la recourante) a recouru contre l’ordonnance du 6 mai 2022 précitée, contestant le placement « définitif » à des fins d’assistance de son fils et demandant la levée de la curatelle. Elle indique avoir reçu un téléphone le 27 juin 2022 d’une personne de l’EMS Q.________ à Montreux l’informant « brutalement que [s]on fils était définitivement placé » et « qu’il ne pourrait plus revenir habiter chez lui ». 3.

- 4 - 3.1 Contre les décisions de l’autorité de protection – telle que celle susmentionnée – le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 4, 8 LVPAE et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]), dans les dix jours dès la notification de l’ordonnance de mesures provisionnelles (art. 445 al. 3 CC) ou de la décision rendue dans les domaines du placement à des fins d’assistance ou des mesures ambulatoires (art. 450b al. 2 CC ; CCUR 1er novembre 2021/228 ; CCUR 15 octobre 2020/207 consid. 1.1, JdT 2021 III 98), respectivement dans les trente jours dès la notification des autres décisions finales (art. 450b al. 1 CC). Le recours doit être interjeté par écrit, mais, contre une décision de placement à des fins d’assistance, il n'a pas besoin d'être motivé (art. 450 al. 3 CC et 450e al. 1 CC). Il suffit que le recourant manifeste par écrit son désaccord avec la mesure prise (Droit de la protection de l'adulte, Guide pratique COPMA, Zurich/Saint-Gall 2012 [ciaprès : Guide pratique COPMA 2012], nn. 12.18 et 12.19, p. 285 ; Meier, Droit de la protection de l’adulte, 2016, n. 276, p. 142). S’il porte contre une autre décision de l’autorité de protection, comme l’institution au fond d’une curatelle, le recours doit être interjeté par écrit et dûment motivé (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (TF 5A_922/2015 du 4 février 2016 consid. 5.1 ; Droese/Steck, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, 6e éd., Bâle 2018, n. 42 ad art. 450 CC, p. 2825). 3.2 Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Un intérêt est requis pour exercer toute voie de droit (Corboz, Commentaire de la LTF [Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110], 2e éd., Berne 2014, n. 14 ad art. 76 LTF et les références citées, p. 682). Le justiciable qui fait valoir une prétention doit démontrer qu'il a un intérêt digne de protection à voir le juge statuer sur sa demande (art.

- 5 - 59 al. 2 let. a CPC applicable par renvoi des art. 450f CC et 12 LVPAE ; Bohnet, Commentaire romand, Code de procédure civile, Bâle 2019, 2e éd. [ci-après : CR-CPC], n. 89 ad art. 59 CPC, pp. 196 et 197). L'existence d'un intérêt digne de protection du recourant est ainsi une condition de recevabilité de tout recours et doit être constatée d’office (art. 60 CPC ; Bohnet, CR-CPC, n. 92 ad art. 59 CPC, p. 198). Le recourant n’a d’intérêt au recours que s’il demande la modification du dispositif de la décision attaquée, de sorte que le recours sur les seuls motifs doit être déclaré irrecevable (TF 8C_558/2016 du 4 mai 2017 consid. 6.2.5 ; TF 4C.98/2007 du 29 avril 2008 consid. 3.1.1 ; TF 5C_89/2004 du 25 juin 2004 consid. 2.2.1 ; ATF 118 II 108 consid. 2c, JdT 1993 I 351 ; CCUR 22 septembre 2021/202 ; CCUR 22 janvier 2021/16). 3.3 En l'espèce, le placement a désormais été levé, le Dr G.________ ayant exposé, par courrier du 24 juin 2022, que la personne concernée avait quitté l’hôpital le 23 juin 2022. Cela signifie que A.________, s’il est encore hospitalisé, l’est sur un mode volontaire et qu’il est de nouveau libre de vivre où il souhaite. Compte tenu de ce qui précède, le recours est ainsi devenu sans objet, le motif de recours ayant disparu ensuite de la levée du placement à des fins d’assistance. Par ailleurs, la recourante semble également s’en prendre à la curatelle provisoire instituée en faveur de son fils par ordonnance du 3 mars 2022, en demandant que la mesure soit levée. Or, la Chambre de céans n’est pas compétente pour instruire et statuer sur une telle requête, laquelle relève de la justice de paix en tant qu’autorité de protection de première instance (art. 390 ss CC et 4 LVPAE). C’est ainsi devant la justice de paix que la recourante pourrait solliciter la levée de la curatelle en faveur de son fils (cf. art. 399 al. 2 CC). Il appartiendra dans ce cas à la justice de paix d’examiner la situation. Sur ce point, son recours est clairement irrecevable. 4. En conclusion, le recours, dans la mesure où il est recevable, est sans objet. Il convient d’en prendre acte et de rayer la cause du rôle

- 6 - (art. 241 al. 1 et 3 et 242 CPC, applicables par renvoi de l’art. 450f CC), ce qui relève de la compétence de l’autorité collégiale (art. 8 LVPAE, 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01] et 43 al. 2 CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02]). Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 11 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]). Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours, dans la mesure où il est recevable, est sans objet. II. La cause est rayée du rôle. III. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires de deuxième instance, est exécutoire. La présidente : La greffière : Du

- 7 - L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Mme J.________, - M. A.________, - SCTP, à l’att. de M. Y.________, et communiqué à : - Mme la Juge de paix du district de Lausanne, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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