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Vaud Tribunal cantonal Chambre des curatelles D520.041571

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·4,258 Wörter·~21 min·1

Zusammenfassung

Institution d'une curatelle et placement à des fins d'assistance

Volltext

252 TRIBUNAL CANTONAL D520.041571-201801 49 CHAMBRE D E S CURATELLES ___________________________________ Arrêt du 19 février 2021 ______________________ Composition : M. KRIEGER , président Mmes Rouleau et Kühnlein, juges Greffier : Mme Rodondi * * * * * Art. 398, 445 et 450 al. 3 CC La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par A.X.________, à [...], contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 24 novembre 2020 par la Juge de paix du district de Lausanne dans la cause concernant B.X.________ et lui-même. Délibérant à huis clos, la Chambre voit :

- 2 - E n fait : A. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 24 novembre 2020, adressée pour notification le 14 décembre 2020, la Juge de paix du district de Lausanne (ci-après : juge de paix) a ouvert une enquête en placement à des fins d'assistance et en institution d'une curatelle en faveur de B.X.________ et A.X.________ et commis les experts du Centre d’expertises psychiatriques du CHUV à cette fin, selon questionnaire séparé (I), institué une curatelle provisoire de portée générale au sens des art. 398 et 445 al. 1 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) en faveur des prénommés (II), privé provisoirement B.X.________ et A.X.________ de l’exercice de leurs droits civils (III), nommé R.________, assistant social auprès du Service des curatelles et tutelles professionnelles (SCTP), en qualité de curateur provisoire et dit qu'en cas d'absence de ce dernier, ledit office assurera son remplacement en attendant son retour ou la désignation d'un nouveau curateur (IV), dit que le curateur aura pour tâches d’apporter l’assistance personnelle à B.X.________ et A.X.________, de les représenter et de gérer leurs biens (V), invité le curateur à lui remettre, dans un délai de huit semaines dès notification de la décision, un inventaire des biens de B.X.________ et A.X.________, accompagné d'un budget annuel, et à soumettre des comptes tous les deux ans à l'approbation de l'autorité de protection, avec un rapport sur son activité et sur l'évolution de la situation des intéressés (VI), autorisé le curateur à prendre connaissance de la correspondance de B.X.________ et A.X.________ afin qu'il puisse obtenir des informations sur leur situation financière et administrative et s'enquérir de leurs conditions de vie et, au besoin, à pénétrer dans leur logement s'il est sans nouvelles des intéressés depuis un certain temps (VII), dit que les frais de l’ordonnance suivent le sort de la cause (VIII) et déclaré l’ordonnance immédiatement exécutoire, nonobstant recours (IX). En droit, la première juge a considéré que A.X.________ n’était plus en mesure de gérer les affaires administratives et financières de son épouse et de lui-même de manière conforme à leurs intérêts, que la

- 3 situation du couple se trouvait dès lors en péril tant sur le plan financier que personnel, que les époux ne paraissaient pas en mesure d’apprécier sainement la portée de leurs actes et de se déterminer de manière appropriée, qu’aucune aide extérieure suffisante ne pouvait leur être apportée et que compte tenu de l’urgence, il se justifiait d’instituer une curatelle de portée générale en leur faveur. Elle a retenu en substance que A.X.________ présentait des troubles cognitifs et des difficultés exécutives, que ces affections rendaient la gestion des affaires administratives et financières compliquée, que l’intéressé refusait l’aide du Centre médico-social (ci-après : CMS) et de sa fille, que son épouse ne s’était jamais occupée des tâches administratives et financières du couple et qu’au vu de son état de santé actuel, elle n’était pas en mesure de le faire. B. Par acte du 17 décembre 2020, A.X.________ a recouru contre cette ordonnance, déclarant refuser le « jugement de curatelle ». C. La Chambre retient les faits suivants : Le 23 octobre 2020, Z.________, infirmière référente auprès du CMS [...], a adressé à la Justice de paix du district de Lausanne (ci-après : justice de paix) une demande de curatelle concernant B.X.________ et A.X.________, nés respectivement les [...] 1936 et [...] 1931. Elle a exposé que A.X.________ souffrait depuis longtemps de troubles dépressifs, qu’il prenait des médicaments anxiolytiques et hypnotiques de façon irrégulière et à sa manière, consommant des doses quotidiennes importantes, et que ces dernières semaines, il avait exprimé à plusieurs reprises l’« envie de s’en aller ». Elle a ajouté que par moments, il avait un discours incohérent et pouvait également avoir un comportement inadapté, relatant que lors d’une visite de sa fille, il avait quitté les toilettes nu, sans s’en apercevoir. Elle a relevé qu’il ne se rendait pas à tous les rendez-vous de son médecin traitant, le V.________, et qu’il lui arrivait de refuser la visite de ce dernier à domicile. Elle a également déclaré que B.X.________ et A.X.________

- 4 n’arrivaient plus à gérer leur environnement, mentionnant qu’ils avaient des punaises de lit à plusieurs endroits dans leur logement et un chien qui faisait ses besoins dans l’appartement, et qu’ils commandaient beaucoup d’habits et de chaussures sur internet. Elle a indiqué que la fille des intéressés, L.________, aidait ses parents à gérer les paiements et les affaires administratives, mais que depuis quelques semaines, son père s’y opposait. Elle a préconisé l’institution d’une curatelle en faveur de B.X.________ et de A.X.________ en raison de l’épuisement du proche aidant et du besoin d’aide du couple pour gérer l’entretien de son lieu de vie, la problématique des punaises de lit et son argent. Le 3 novembre 2020, le Dr V.________, spécialiste FMH en médecine générale, a établi un certificat médical concernant B.X.________ et A.X.________. Il a indiqué que ce dernier souffrait de problèmes orthopédiques des membres inférieurs rendant ses déplacements difficiles, ainsi que d’un état anxio-dépressif marqué récidivant, entraînant une consommation relativement importante de médicaments psychotropes. Il a observé qu’en dehors des épisodes de très grandes inquiétudes et d’angoisses, les fonctions supérieures de l’intéressé étaient relativement bien conservées et ses réponses aux questions plutôt correctes. Il a relevé que A.X.________ se sentait capable d’effectuer les tâches administratives du couple, avec parfois l’aide de l’assistante sociale du CMS. Il a affirmé que B.X.________ et A.X.________ n’étaient pas capables de discernement quant à leurs problèmes de santé. Il a constaté que les relations entre les prénommés et leur fille étaient parfois un peu difficiles, ce qui compliquait par moments la prise en charge du couple par le personnel médico-social. Le 23 novembre 2020, la Dre Q.________, psychiatre et psychothérapeute FMH, a établi un rapport concernant B.X.________. Elle a déclaré que cette dernière souffrait de problèmes de vision et d’ouïe relativement invalidants, qu’elle présentait quelques difficultés cognitives, mais qu’elle conservait sa capacité de discernement. Elle a mentionné que l’intéressée ne s’était jamais occupée de la gestion des affaires

- 5 administratives et financières du couple et qu’apprendre à le faire n’était pas réaliste compte tenu de ses troubles. Le même jour, la Dre Q.________ a établi un rapport concernant A.X.________. Elle a exposé que ce dernier était suivi à domicile par son médecin traitant, un physiothérapeute et une infirmière du CMS, qu’il se plaignait de problèmes ostéoarticulaires et de chutes à domicile, qu’il marchait lentement et de manière instable avec une ou deux cannes, qu’il était calme et collaborant, qu’il était légèrement désorienté dans le temps, qu’il présentait une certaine fatigabilité et des difficultés d’ouïe et que son discours était cohérent dans l’ensemble. Elle a ajouté qu’il n’avait pas d’idées suicidaires, ni d’idées délirantes de persécution ou d’hallucinations auditives et visuelles, et que sur le plan de la santé, sa capacité de discernement était fragile, mais suffisante. Elle a constaté qu’il présentait des troubles cognitifs et des traits de personnalité narcissique, lesquels, combinés aux difficultés exécutives notées dans le test de dépistage des troubles cognitifs, pouvaient rendre la collaboration avec lui particulièrement difficile. Elle a relevé que l’étendue des troubles cognitifs et en particulier des difficultés exécutives rendait probablement la gestion des affaires administratives et financières difficile, surtout si A.X.________ devait faire face à des factures imprévues ou à un changement de routine. Elle a observé que ce dernier était anosognosique de l’étendue et de la gravité de ses troubles cognitifs et estimait être tout à fait capable de continuer à s’occuper des affaires de son couple. Elle a déclaré que si une curatelle devait être mise en place, il conviendrait de nommer un curateur professionnel, soulignant qu’en raison des traits de personnalité de l’intéressé, un certain potentiel suicidaire était possible lorsque celui-ci prendrait connaissance de la mise en place de cette mesure. Elle a mentionné qu’aux dires de L.________, l’état de son père, qui avait toujours été le moteur du couple, s’était péjoré dernièrement, ce dernier tombant souvent et se trompant facilement. Le 24 novembre 2020, la juge de paix a procédé à l’audition de L.________ et de Z.________. B.X.________ et A.X.________, bien que régulièrement cités à comparaître par avis du 26 octobre 2020, ne se sont

- 6 pas présentés ni personne en leur nom. L.________ a alors indiqué que sa mère n’effectuait aucune démarche administrative, que c’était son père qui s’en chargeait et que ce dernier avait de la peine à remplir les bulletins de versement lorsqu’il s’agissait de nouveaux paiements. Elle a estimé qu’un tiers devrait gérer les affaires administratives et financières de ses parents. Elle a précisé qu’elle ne leur avait pas proposé d’aide pour la gestion car son père ne l’accepterait pas en raison de son caractère, voulant tout faire tout seul et avoir la mainmise sur ses affaires, et qu’elle n’entendait pas du tout assumer le rôle de curatrice. Z.________ a quant à elle exposé que B.X.________ et A.X.________ faisaient beaucoup d’achats, tels que de nouvelles chaussures, qu’ils ne pouvaient assurer seuls la gestion de leurs affaires administratives et financières, qu’ils avaient besoin de l’aide d’un tiers, mais qu’ils avaient refusé à plusieurs reprises l’aide d’un assistant social du CMS qu’elle leur avait proposée. Elle a affirmé que le statut mental de A.X.________ était inquiétant, relatant qu’il prenait plusieurs médicaments par jour contre ses douleurs et ses angoisses, et que depuis trois semaines, il avait commencé à prendre le traitement de son épouse (anxiolytiques). Elle a mentionné que le problème des punaises de lit au domicile du couple était résolu pour le moment. E n droit : 1. Le recours est dirigé contre une ordonnance de mesures provisionnelles de la juge de paix instituant une curatelle provisoire de portée générale au sens des art. 398 et 445 al. 1 CC en faveur de B.X.________ et A.X.________. 1.1 Le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d’application du droit fédéral de la protection de l’adulte et de l’enfant ; BLV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]) contre

- 7 toute décision relative aux mesures provisionnelles dans les dix jours dès la notification de la décision (art. 445 al. 3 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Sous peine d’irrecevabilité, le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (TF 5A_922/2015 du 4 février 2016 consid. 5.1 ; Droese/Steck, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, 6e éd., Bâle 2018, n. 42 ad art. 450 CC, p. 2825). Pour que cette exigence soit remplie, l'autorité de recours doit pouvoir comprendre ce qui est reproché au premier juge sans avoir à rechercher des griefs par elle-même, cette exigence requérant une certaine précision quant à l'énoncé et à la discussion des critiques formulées (Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, Bâle 2019, 2e éd., ci-après : CR-CPC, n. 3a ad art. 311 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272], applicable par renvoi de l’art. 450f CC, p. 1510). Le recours doit en outre contenir, sous peine d'irrecevabilité, des conclusions au fond pour permettre, le cas échéant, à l'autorité supérieure de statuer à nouveau, ce principe valant également lorsque la procédure est gouvernée par la maxime d’office (Jeandin, CR-CPC, n. 4 ad art. 311 CPC, applicable par renvoi de l’art. 450f CC, p. 1511). S’agissant des exigences procédurales requises, si l'autorité de seconde instance peut impartir un délai au recourant pour rectifier des vices de forme, à l'instar de l'absence de signature, elle ne peut en revanche le faire lorsqu’elle constate un défaut de motivation ou des conclusions déficientes, de tels vices n'étant pas d'ordre purement formel et affectant le recours de manière irréparable (Jeandin, CR-CPC, n. 5 ad art. 311 CPC, applicable par renvoi de l’art. 450f CC, p. 1512). 1.2 En l’espèce, le recours a été interjeté en temps utile par la personne concernée. Sa motivation est en revanche insuffisante. En effet,

- 8 si on comprend que le recourant conteste la curatelle instituée en sa faveur, ce dernier n’explique toutefois pas en quoi l’ordonnance attaquée serait erronée, se bornant à faire état de son parcours professionnel et contestant certains points de détail de l’ordonnance. Son recours n’est par conséquent pas conforme aux réquisits procéduraux fixés par la loi et doit donc être déclaré irrecevable. 2. A supposer recevable, le recours devrait de toute façon être rejeté sur le fond pour les motifs exposés ci-dessous. 2.1 2.1.1 Les conditions matérielles de l'art. 390 al. 1 CC doivent être réalisées pour qu'une curatelle soit prononcée. Selon cette disposition, l'autorité de protection de l'adulte institue une curatelle lorsqu'une personne majeure est partiellement ou totalement empêchée d'assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts en raison d'une déficience mentale, de troubles psychiques ou d'un autre état de faiblesse qui affecte sa condition personnelle (ch. 1), ou lorsqu'elle est, en raison d'une incapacité passagère de discernement ou pour cause d'absence, empêchée d'agir elle-même et qu'elle n'a pas désigné de représentant pour des affaires qui doivent être réglées (ch. 2). L'autorité de protection de l'adulte prend en considération la charge que la personne concernée représente pour ses proches et pour les tiers, ainsi que leur besoin de protection (art. 390 al. 2 CC). A l'instar de l'ancien droit de la tutelle, une cause de curatelle (état objectif de faiblesse), ainsi qu'une condition de curatelle (besoin de protection), doivent être réunies pour justifier le prononcé d'une curatelle (Meier, Droit de la protection de l'adulte, Genève/Zurich/Bâle 2016, n. 719, p. 366). La loi prévoit trois causes alternatives, à savoir la déficience mentale, les troubles psychiques ou tout autre état de faiblesse qui affecte la condition de la personne concernée, qui correspondent partiellement à l'ancien droit de la tutelle (Meier, Droit de la protection de l'adulte, op. cit., n. 720, p. 366). Par « troubles psychiques », on entend toutes les

- 9 pathologies mentales reconnues en psychiatrie, soit les psychoses et les psychopathies ayant des causes physiques ou non, ainsi que les démences (Meier, Droit de la protection de l'adulte, op. cit., n. 722, p. 367 ; Droit de la protection de l’adulte, Guide pratique COPMA, Zurich/St-Gall 2012, ciaprès : Guide pratique COPMA 2012, n. 5.9, p. 137). Quant à la notion de « tout autre état de faiblesse », il s'agit de protéger les personnes qui, sans souffrir d'une déficience mentale ou d'un trouble psychique, sont néanmoins affectées d'une faiblesse physique ou psychique. L'origine de la faiblesse doit se trouver dans la personne même de l'intéressé et non résulter de circonstances extérieures. L’état de faiblesse doit avoir encore pour conséquence l’incapacité, totale ou partielle, de la personne concernée d'assurer ellemême la sauvegarde de ses intérêts ou de désigner un représentant pour gérer ses affaires (besoin de protection). Il doit s’agir d’affaires essentielles pour la personne concernée, de sorte que les difficultés constatées ont pour elle des conséquences importantes. Bien que la loi ne le précise pas, il peut s'agir d'intérêts patrimoniaux et/ou personnels (Meier, Droit de la protection de l’adulte, op. cit., n. 729, p. 370 ; Guide pratique COPMA 2012, n. 5.10, p. 138 ; TF 5A_417/2018 du 17 octobre 2018, SJ 2019 I p. 127). Selon l’art. 389 CC, l’autorité de protection de l’adulte n’ordonne une mesure que si elle est nécessaire et appropriée. Lorsqu’une curatelle est instituée, il importe qu’elle porte le moins possible atteinte à la personnalité et à l’autonomie de la personne concernée, tout en étant apte à atteindre le but visé. L’autorité doit donc veiller à prononcer une mesure qui soit aussi « légère » que possible, mais aussi forte que nécessaire (ATF 140 III 49 consid. 4.3.1, JdT 2014 II 331). Si le soutien nécessaire peut déjà être apporté à la personne qui a besoin d’aide d’une autre façon - par la famille, par d’autres personnes proches ou par des services privés ou publics -, l’autorité de protection de l’adulte n’ordonne pas cette mesure (art. 389 al. 1 ch. 1 CC). Si en revanche l’autorité de protection de l’adulte en vient à la conclusion que l’appui apporté à la personne qui a besoin d’aide n’est pas suffisant ou sera d’emblée

- 10 insuffisant, elle prend une mesure qui doit être proportionnée, c’est-à-dire nécessaire et appropriée (art. 389 al. 2 CC). En bref, l’autorité de protection de l’adulte doit suivre le principe suivant : « assistance étatique autant que besoin est, et intervention étatique aussi rare que possible ». Cela s’applique également à l’institution d’une curatelle de représentation selon l’art. 394 CC (ATF 140 III 49 précité). 2.1.2 L’art. 398 CC prévoit que la curatelle de portée générale est instituée lorsqu'une personne a particulièrement besoin d'aide, en raison notamment d'une incapacité durable de discernement (al. 1). Elle couvre tous les domaines de l'assistance personnelle, de la gestion du patrimoine et des rapports juridiques avec les tiers (al. 2). La personne concernée est privée de plein droit de l'exercice des droits civils (al. 3). La curatelle de portée générale permet d'assurer de manière globale l'assistance personnelle, la gestion du patrimoine, ainsi que la représentation de la personne concernée. De par cette nature, elle ne peut être combinée avec une autre mesure de protection (Meier, Droit de la protection de l'adulte, op. cit., n. 901, p. 434). Destinée à remplacer l'interdiction des art. 369 ss aCC, cette mesure est la plus incisive prévue par le nouveau droit de protection de l'adulte (Meier, Droit de la protection de l'adulte, op. cit., n. 890, p. 430). Pour qu'une curatelle de portée générale soit instituée, les conditions de l'art. 390 CC doivent être réalisées. Conformément au principe de subsidiarité (art. 389 CC), elle n'est prononcée qu'en dernier recours par l'autorité de protection (Meier, Droit de la protection de l'adulte, op. cit., n. 892, p. 430), soit lorsque des mesures plus ciblées sont insuffisantes (Guide pratique COPMA 2012, n. 5.51, p. 155). La curatelle de portée générale ne peut ainsi être instituée que si l'intéressé a « particulièrement besoin d'aide », en raison notamment d'une incapacité durable de discernement (art. 398 al. 1 in fine CC). Cette exigence renforcée complète les conditions générales de l'art. 390 CC (Meier, Droit de la protection de l'adulte, op. cit., n. 893, p. 431). L'incapacité durable de discernement n'est mentionnée qu'à titre

- 11 d'exemple et ne saurait être comprise comme une condition stricte d'institution d'une mesure de curatelle de portée générale (Guide pratique COPMA 2012, n. 5.51, p. 155). Pour apprécier le besoin particulier d'aide exigé par la loi, il appartient à l'autorité de protection de tenir compte des besoins de la personne concernée et d'examiner si la privation de l'exercice des droits civils, qui résulte de la mesure de curatelle de portée générale, est bien nécessaire. Tel peut être le cas lorsque l'intéressé a plus ou moins totalement perdu le sens des réalités, qu'il a une fausse perception de ses intérêts en général, qu'il doit être protégé contre luimême et contre sa propre liberté, ou contre l'exploitation de tiers, sans que l'on dispose d'éléments qui permettent de se contenter de limitations ponctuelles (Guide pratique COPMA 2012, n. 5.52, p. 155 ; sur le tout : JdT 2013 III 44). 2.1.3 Selon l’art. 445 al. 1 CC, l'autorité de protection de l’adulte prend, d’office ou à la demande d’une personne partie à la procédure, toutes les mesures provisionnelles nécessaires pendant la durée de la procédure et peut notamment ordonner une mesure de protection de l'adulte à titre provisoire. S’agissant d’une mesure provisoire, il suffit que la cause et la condition soient réalisées à première vue (JdT 2005 III 51). 2.2 En l’espèce, il ressort du dossier que la situation du recourant et de son épouse a été signalée à la justice de paix le 23 octobre 2020 par une infirmière référente du CMS, qui préconisait l’institution d’une curatelle en leur faveur. Cette dernière a exposé que A.X.________ souffrait de troubles dépressifs depuis longtemps, qu’il prenait des médicaments anxiolytiques et hypnotiques de façon irrégulière et à sa manière, consommant des doses quotidiennes importantes, et que ces dernières semaines, il avait exprimé à plusieurs reprises l’« envie de s’en aller ». Elle a également mentionné que par moments, il avait un discours incohérent et pouvait avoir un comportement inadapté. Elle a relevé qu’il ne se rendait pas à tous les rendez-vous auprès de son médecin traitant et que parfois il refusait la visite de ce dernier à domicile. Elle a ajouté que le couple n’arrivait plus à gérer son environnement, ayant notamment des punaises de lit à plusieurs endroits dans leur logement et un chien qui

- 12 faisait ses besoins dans l’appartement, et qu’il commandait beaucoup d’habits et de chaussures sur internet. Elle a indiqué que la fille de B.X.________ et A.X.________ aidait ses parents à gérer les paiements et les affaires administratives, mais que depuis quelques semaines, son père s’y opposait. Dans son certificat médical du 3 novembre 2020, le Dr V.________ a déclaré que le recourant souffrait d’un état anxio-dépressif marqué récidivant, entraînant une consommation relativement importante de médicaments psychotropes. Il a toutefois observé qu’il se sentait capable d’effectuer les tâches administratives du couple. Dans son rapport du 23 novembre 2020 concernant A.X.________, la Dre Q.________ a affirmé que ce dernier présentait des troubles cognitifs et des traits de personnalité narcissique, lesquels, combinés aux difficultés exécutives notées dans le test de dépistage des troubles cognitifs, pouvaient rendre la collaboration avec l’intéressé particulièrement difficile. Elle a constaté que l’étendue des troubles cognitifs et en particulier des difficultés exécutives rendait probablement la gestion des affaires administratives et financières difficile, surtout si le recourant devait faire face à des factures imprévues ou à un changement de routine. Elle a souligné que ce dernier était anosognosique de l’étendue et de la gravité de ses troubles cognitifs et estimait être tout à fait capable de continuer à s’occuper des affaires de son couple. Elle a mentionné qu’aux dires de L.________, l’état de son père s’était aggravé dernièrement, celui-ci tombant souvent et se trompant facilement. Lors de son audition du 24 novembre 2020, la prénommée a également indiqué que son père avait de la peine à remplir les bulletins de versement lorsqu’il s’agissait de nouveaux paiements et s’opposait à toute forme d’aide proposée, voulant tout faire seul et avoir la mainmise sur ses affaires. Elle s’est déclarée favorable à l’institution d’une curatelle en faveur de ses parents. Lors de cette audience, Z.________ a quant à elle affirmé que le recourant et son épouse ne pouvaient assurer seuls la gestion de leurs affaires administratives et financières et qu’ils avaient refusé l’aide d’un assistant social pour le faire. Elle a en outre relevé que le statut mental de A.X.________ était inquiétant dès lors que depuis trois semaines, il prenait les médicaments de son épouse en plus des siens.

- 13 - Il résulte de ce qui précède qu’au stade de la vraisemblance inhérente aux mesures provisionnelles, A.X.________, qui souffre de troubles cognitifs, notamment de difficultés exécutives, est anosognosique et dont l’état s’est aggravé dernièrement, a particulièrement besoin d’aide dès lors qu’il n’arrive plus à gérer les affaires administratives et financières de son couple. Or, l’état de santé actuel de son épouse, qui ne s’est au demeurant jamais occupée des affaires du couple, ne lui permet pas de s’en charger. Seule une curatelle de portée générale est de nature à protéger le recourant, compte tenu du fait qu’il refuse l’aide de sa fille et du CMS. C’est donc à juste titre que la première juge a ordonné cette mesure. 3. En conclusion, le recours de A.X.________ doit être déclaré irrecevable. Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a al. 4 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]). Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires de deuxième instance, est exécutoire. Le président : La greffière :

- 14 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - M. A.X.________, - Mme B.X.________, - Mme L.________, - Centre médico-social [...], à l’attention de Mme Z.________, - R.________, assistant social auprès du Service des curatelles et tutelles professionnelles, et communiqué à : - Mme la Juge de paix du district de Lausanne, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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