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Vaud Tribunal cantonal Chambre des curatelles D520.029477

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·1,772 Wörter·~9 min·2

Zusammenfassung

Institution d'une curatelle et placement à des fins d'assistance

Volltext

252 TRIBUNAL CANTONAL D520.029477-2011291 176

CHAMBRE D E S CURATELLES ____________________________________ Arrêt du 15 septembre 2020 __________________ Composition : M. KRIEGER , président Mmes Rouleau et Kühnlein, juges Greffier : Mme Nantermod Bernard * * * * * Art. 445 al. 2 CC La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par F.________, à Corseaux, contre la décision rendue le 8 septembre 2020 par le Juge de paix du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut dans la cause la concernant. Délibérant à huis clos, la Chambre voit :

- 2 - E n fait e t e n droit : 1. Par courrier du 15 juillet 2020, H.________ et P.________, infirmière-référente et responsable d’équipe auprès du Centre médicosocial (CMS) de Vevey-Ouest, ont signalé à la Justice de paix du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut (ci-après : justice de paix ou autorité de protection) la situation d’F.________, âgée de 89 ans, qui vivait seule à son domicile dans des conditions d’insalubrité inquiétantes, était dans le déni complet de ses difficultés et refusait toutes les aides qui lui étaient proposées, en particulier pour les courses et le ménage. Par courrier du 13 août 2020, la Dre V.________ a informé la justice de paix qu’elle avait été contactée à mi-juin par J.________, qui avait constaté une dégradation de l’état de santé physique et psychique de sa tante F.________. S’étant rendue chez l’intéressée les 19 et 26 juin 2020, le médecin avait constaté l’insalubrité du lieu de vie de la prénommée de même que ses carences sur le plan de son hygiène personnelle. Selon la praticienne, F.________ présentait des troubles mnésiques légers, mais suffisamment importants pour entraîner une perte d’autonomie pour les activités de la vie quotidienne (courses, anticipation des achats, alimentation) et évoluer vers un syndrome démentiel, était anosognosique de ses troubles et ne réalisait pas la dégradation de sa situation. Par courrier du 29 juillet 2020, le Juge de paix du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut (ci-après : juge de paix ou premier juge) a informé F.________ qu’il avait ouvert à la suite du signalement précité du 15 juillet 2020 une enquête en institution de mesures de protection en sa faveur. Par avis du même jour, il a cité l’intéressée, le CMS de Vevey-Ouest et J.________ à l’audience du 21 août 2020 pour donner suite au signalement concernant F.________. Le 21 août 2020, la Dre V.________ a confirmé qu’en raison de ses troubles, F.________, qui n’était pas présente à l’audience, n’était plus capable de discernement et qu’une mesure de curatelle était nécessaire.

- 3 - Par décision du même jour, le juge de paix, considérant que l’état de santé d’F.________, anosognosique de ses difficultés, l’empêchait de gérer seule ses affaires administratives et n’était pas en mesure d’apprécier sainement la portée de ses actes et de se déterminer de manière appropriée, a institué en faveur de l’intéressée une curatelle provisoire de représentation étendue au domaine de la santé ainsi que de gestion au sens des art. 394 al. 1 et 445 al. 1 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) et nommé en qualité de curateur provisoire J.________, qui acceptait le mandat et gérait déjà les affaires de sa tante. Les considérants de la décision retenaient que bien que préoccupante selon le médecin, la situation de l’intéressée ne justifiait pas à ce stade un placement en extrême urgence et qu’il avait été convenu de poursuivre l’enquête en placement à des fins d’assistance d’F.________, la Dre V.________, le CMS et J.________ devant rencontrer à bref délai l’intéressée et tenter de la convaincre de rejoindre provisoirement un établissement en court séjour, afin de permettre l’intervention à son domicile d’une entreprise de nettoyage puis dans un second temps la mise en place de l’aide du CMS, à défaut de quoi une hospitalisation d’office pourrait s’avérer nécessaire. Par courrier du 7 septembre 2020, la Dre V.________ a informé l’autorité de protection qu’elle s’était rendue à deux reprises au domicile d’F.________ les 24 août et 7 septembre 2020, laquelle refusait le nettoyage de sa maison et l’intervention du CMS, de sorte qu’une hospitalisation d’office était nécessaire pour procéder à des examens médicaux ainsi qu’au nettoyage de sa villa. Elle préconisait une admission en milieu hospitalier, le 9 septembre 2020, via les urgences de l’Hôpital Riviera-Chablais (ci-après HRC), site de Rennaz, afin d’entreprendre les investigations nécessaires. Par ordonnance de mesures d’extrême urgence rendue et communiquée le 8 septembre 2020, le juge de paix a ordonné provisoirement le placement à des fins d’assistance d’F.________, née le [...] 1931, domiciliée à [...], à l’HRC ou dans tout autre établissement

- 4 approprié (I) ; a dit qu’une audience serait fixée ultérieurement pour instruire et statuer sur le maintien du placement par voie de mesures provisionnelles (II) ; a délégué aux médecins de l’établissement la compétence de lever le placement provisoire s’il ne devait plus se justifier et les a invités à informer sans délai l’autorité en cas de levée de la mesure (III) ; a invité les médecins de l’établissement de placement à faire rapport sur l’évolution de la situation d’F.________ et à formuler toute proposition utile quant à sa prise en charge, dans un délai échéant le 23 septembre 2020 (IV) ; a dit que l’ordonnance était immédiatement exécutoire (V) et que les frais suivaient le sort des frais de la procédure provisionnelle. 2. Par acte du 11 septembre 2020, F.________ a recouru contre son placement à des fins d’assistance, souhaitant être entendue à ce sujet. Par avis du 14 septembre 2020, le juge de paix a cité l’intéressée et J.________ à l’audience du 22 septembre 2020 pour instruire et statuer sur le maintien du placement d’F.________ par voie de mesures provisionnelles. 3. 3.1 3.1.1 L’autorité de protection de l’adulte prend, d’office ou à la demande d’une partie à la procédure, toutes les mesures provisionnelles nécessaires pendant la durée de la procédure. En cas d’urgence particulière, elle peut prendre des mesures superprovisionnelles sans entendre les personnes parties à la procédure. En même temps, elle leur donne la possibilité de prendre position ; elle prend ensuite une nouvelle décision qui remplace la décision superprovisionnelle (art. 445 al. 2 CC ; ATF 139 III 86 consid. 1.1.1).

- 5 - 3.1.2 Les décisions d’octroi de mesures superprovisionnelles ne sont jamais attaquables faute d’un intérêt juridique à une telle démarche dans la mesure où elles ont vocation à être remplacées rapidement par une décision rendue au titre de mesure provisionnelle après que la partie citée aura été amenée à se prononcer (Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019 [ci-après : CR-CPC], n. 10a ad art. 308 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272], p. 1499). Plus précisément, en matière de protection de l’adulte et de l’enfant, le Tribunal fédéral a considéré qu’il ne se justifiait pas d’ouvrir la voie de droit de l’art. 445 al. 3 CC contre les mesures superprovisionnelles prononcées conformément à l’art. 445 al. 2 CC (ATF 140 III 289, JdT 2015 II 151 ; TF 5A_554/2014 du 21 octobre 2014 consid. 3.2). La Haute Cour a en effet considéré que la personne concernée par des mesures superprovisionnelles n’avait pas besoin d’intenter un recours pour faire valoir son point de vue, dès lors que dans le cadre de l’exercice du droit d’être entendu qui devait immédiatement lui être garanti, elle pouvait au contraire s’adresser directement à l’autorité de protection et recourir, cas échéant, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles devant être rendue sans délai (ATF 140 III 289 consid. 2.7, JdT 2015 II 151). Enfin selon l’art. 22 LVPAE (loi du 29 mai 2012 d’application du droit fédéral de la protection de l’adulte et de l’enfant ; BLV 211.255), en matière de placement à des fins d’assistance, les mesures d’urgence prises par le président de l’autorité de protection, conformément à l’art. 445 al. 2 CC, ne peuvent faire l’objet ni d’un appel, ni d’un recours (al. 1), ces mesures devant, dans un délai de 20 jours, être confirmées ou infirmées, à titre provisoire, par l’autorité de protection (al. 2). 3.2 En l’espèce, la personne concernée a formé recours contre une ordonnance de mesures d’extrême urgence ordonnant provisoirement son placement à des fins d’assistance. Cette décision fait suite au signalement du 28 juillet 2020 de H.________ et P.________, du Centre médico-social (CMS) de Vevey-Ouest, faisant part de leurs inquiétudes sur la situation d’F.________, du procès-verbal de l’audience du 21 août 2020, du rapport de la Dre V.________ du 13 août et spécialement de son courrier du 7 septembre 2020 requérant de l’autorité de protection le placement de la

- 6 personne concernée pour procéder à des examens médicaux ainsi qu’au nettoyage de sa villa et préconisant une admission en milieu hospitalier, le 9 septembre 2020, via les urgences de l’Hôpital Riviera-Chablais (ci-après HRC) site de Rennaz afin d’entreprendre les investigations nécessaires. Or, conformément à l’art. 22 al. 1 LVPAE, en matière de placement à des fins d’assistance, aucune voie de recours n’est ouverte contre ce type de décision. Au demeurant, aucune des exceptions jurisprudentielles n’est réalisée. De plus, la recourante a été citée par le premier juge à comparaître à une audience de mesures provisionnelles le 22 septembre 2020, soit dans un délai raisonnable, lors de laquelle elle pourra faire valoir ses griefs, puis recourir, le cas échéant, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles qui sera rendue à l’issue de la procédure. 4. En conclusion, le recours doit être déclaré irrecevable.

Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a al. 4 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]).

Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires, est exécutoire.

- 7 - Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Mme F.________, p.a Fondation de Nant, [...], - M. J.________, - Dre V.________, - CMS de Vevey-Ouest, - Hôpital Riviera-Chablais, à l’att. du médecin responsable, et communiqué à : - M. le Juge de paix du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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