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Vaud Tribunal cantonal Chambre des curatelles D520.026626

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·1,247 Wörter·~6 min·1

Zusammenfassung

Institution d'une curatelle et placement à des fins d'assistance

Volltext

252 TRIBUNAL CANTONAL D520.026626-201000 147

CHAMBRE D E S CURATELLES ____________________________________ Arrêt du 21 juillet 2020 __________________ Composition : M. KRIEGER , président Mmes Rouleau et Giroud Walther, juges Greffier : Mme Rodondi * * * * * Art. 445 al. 2 CC La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par A.Y.________, à [...], contre l’ordonnance de mesures d’extrême urgence rendue le 10 juillet 2020 par le Juge de paix du district de Lausanne dans la cause le concernant. Délibérant à huis clos, la Chambre voit :

- 2 - E n fait : A. Par ordonnance de mesures d’extrême urgence du 10 juillet 2020, le Juge de paix du district de Lausanne (ci-après : juge de paix) a ordonné provisoirement le placement à des fins d’assistance de A.Y.________, né le [...] 1988, domicilié à [...], mais résidant actuellement à [...], à l’Hôpital de [...] ou dans tout autre établissement approprié (I), a requis à cette fin la collaboration de la force publique et a chargé la Police cantonale de le conduire, au besoin par la contrainte, à l’Hôpital de [...] dès que possible (II), a délégué aux médecins de l’Hôpital de [...] la compétence de lever le placement provisoire de A.Y.________ et les a invités à informer immédiatement l’autorité de céans en cas de levée de la mesure (III), a invité les médecins de l’Hôpital de [...] à faire rapport sur l’évolution de la situation de A.Y.________ et à formuler toute proposition utile quant à sa prise en charge, dans un délai au 30 juillet 2020 (IV), a convoqué A.Y.________ à l’audience de la Justice de paix du district de Lausanne (ci-après : justice de paix) du mardi 4 août 2020 à 14 heures pour statuer sur le maintien du placement par voie d’ordonnance de mesures provisionnelles (V), a transmis le signalement relatif à A.Y.________ à l’autorité de protection de l’enfant et de l’adulte de [...] comme objet de sa compétence pour le surplus (VI) et a dit que les frais suivent le sort des frais de la procédure provisionnelle (VII). B. Par acte du 13 juillet 2020, A.Y.________ a recouru contre cette ordonnance, en concluant à son annulation, au rejet de la requête en institution d’une curatelle en sa faveur, à l’allocation d’une indemnité de 400 fr. par jour de placement et à ce que les frais de la procédure soient mis à la charge de l’Etat. Il a produit une pièce à l’appui de son écriture. Interpellé, le juge de paix a, par courrier du 17 juillet 2020, indiqué qu’il n’entendait pas reconsidérer sa décision au vu des éléments en sa possession.

- 3 - C. La Chambre retient les faits suivants : Par courriel du 10 juillet 2020, K.________, médecin psychiatre à [...], à [...], et E.________, infirmière au cabinet [...], à [...], ont transmis à la justice de paix une demande de curatelle concernant A.Y.________. Ils ont exposé que ce dernier souffrait de troubles mentaux et du comportement liés à la consommation de cocaïne, qu’il présentait un syndrome dépressif sévère associé à cette consommation et, sur le plan somatique, une péricardite et qu’il n’était pas capable de discernement concernant sa situation personnelle, sa santé et la gestion de ses affaires administratives et financières. Ils ont ajouté qu’il n’avait plus été en mesure de se présenter à son travail depuis l’automne 2019 en raison de sa consommation de cocaïne, qu’il se retrouvait sans emploi depuis fin mai 2020, qu’il ne parvenait pas à effectuer les démarches pour maintenir sa sécurité financière, qu’il dépensait tout son argent en consommation et qu’il s’était endetté au point de ne pas payer son loyer et de perdre son appartement au 31 juillet 2020. Ils ont indiqué que l’intéressé bénéficiait d’un suivi psychiatrique et psychothérapeutique intégré hebdomadaire à [...] auprès du Dr K.________ et d’un suivi psychiatrique infirmier hebdomadaire au cabinet et dans le milieu auprès d’E.________ et qu’une évaluation était en cours au Service de médecine des addictions du CHUV auprès de la Dre V.________. Ils ont constaté que l’état de santé physique et psychique de A.Y.________ se péjorait de plus en plus, qu’il était de moins en moins engagé dans les soins, qu’il ne s’était présenté qu’à une seule convocation auprès du Service de médecine des addictions, manquant toutes les autres malgré les rappels, qu’il ne se rendait pas non plus aux contrôles nécessaires ensuite de sa péricardite, qu’il ne venait plus à aucun de ses rendez-vous médicaux et infirmiers depuis trois semaines et qu’il était de moins en moins joignable. Ils ont mentionné que depuis le 1er juillet 2020, l’intéressé déclarait ne plus pouvoir/vouloir sortir de chez lui car il était menacé par son dealer en raison des dettes

- 4 contractées auprès de lui. Ils ont affirmé qu’il était urgent que A.Y.________ puisse bénéficier d’une évaluation médicale afin d’examiner la nécessité d’une hospitalisation pour le mettre à l’abri de ses consommations. Ils ont relevé qu’il était également urgent que des mesures de protection soient envisagées en raison de l’expulsion imminente de l’intéressé de son appartement et de l’aggravation de sa situation financière. Le 11 juillet 2020, A.Y.________ a été conduit sans incident à l’Hôpital de [...]. E n droit : 1. En vertu de l’art. 445 al. 2 1ère phrase CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210), en cas d’urgence particulière, l’autorité de protection de l’adulte peut prendre des mesures superprovisionnelles sans entendre les personnes parties à la procédure. 2. 2.1 Selon la jurisprudence, il ne se justifie pas d’ouvrir la voie du recours contre une ordonnance de mesures superprovisionnelles du droit de la protection de l’adulte, l’ouverture d’un tel recours risquant d’aboutir au résultat que, dans le cadre de son examen, l’autorité de recours ne préjuge des conditions des mesures provisionnelles (ATF 140 III 289, JdT 2015 II 151). 2.2 En l’espèce, dirigé contre une ordonnance de mesures d’extrême urgence, le présent recours est irrecevable. Ceci correspond d’ailleurs à la teneur de l’art. 22 al. 1 LVPAE (Loi du 29 mai 2012 d’application du droit fédéral de la protection de l’adulte et de l’enfant ; BLV 211.25). Le recourant pourra du reste faire valoir ses moyens à

- 5 l’audience de mesures provisionnelles fixée le 4 août 2020, soit dans un délai raisonnable. 3. Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a al. 4 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]). Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires de deuxième instance, est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - M. A.Y.________,

- 6 et communiqué à : - Mme la Juge de paix du district de Lausanne, - Autorité de protection de l’enfant et de l’adulte de [...], - [...], à l’att. du Dr K.________, - Cabinet [...], à l’att. de Mme E.________, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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