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Vaud Tribunal cantonal Chambre des curatelles D518.036703

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·827 Wörter·~4 min·1

Zusammenfassung

Institution d'une curatelle et placement à des fins d'assistance

Volltext

252 TRIBUNAL CANTONAL D518.036703-190001 8 CHAMBRE D E S CURATELLES ___________________________________ Arrêt du 8 janvier 2019 ____________________ Composition : M. BENDANI , vice-présidente Mmes Kühnlein et Giroud Walther, juges Greffier : Mme Cuérel * * * * * Art. 426 et 445 CC; 241 al. 1 et 3 CPC La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par et C.H.________, à [...], contre l'ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 26 novembre 2018 dans la cause concernant D.H.________. Délibérant à huis clos, la Chambre voit :

- 2 - E n fait e t e n droit : 1. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 26 novembre 2018, adressée pour notification aux parties le 21 décembre 2018, la Justice de paix du district de Nyon (ci-après : la justice de paix) a confirmé le placement provisoire à des fins d'assistance de D.H.________ à l'Hôpital psychiatrique de [...] ou dans tout autre établissement approprié (I), a dit que les frais de la décision, par 100 fr., étaient mis à la charge de D.H.________ (II), a délégué aux médecins de l'Hôpital psychiatrique de [...] la compétence de libérer l'intéressé de son placement à des fins d'assistance (III) et a déclaré l'ordonnance immédiatement exécutoire, nonobstant recours (IV). En droit, les premiers juges ont considéré que compte tenu de la schizophrénie paranoïde continue et du syndrome de dépendance à l'alcool et à la cocaïne dont souffrait D.H.________ depuis de nombreuses années, de l'absence de collaboration du patient à son traitement ayant engendré une nette péjoration de son état de santé, de l'épuisement de son entourage et du risque vital lié aux consommations massives d'alcool, un placement à des fins d'assistance était nécessaire. 2. Par acte du 27 décembre 2019, B.H.________ et C.H.________, parents de l'intéressé, ont recouru contre le maintien du placement à des fins d'assistance de leur fils. Interpellée, l'autorité de première instance a indiqué, par courrier du 3 janvier 2019, qu'elle n'entendait pas reconsidérer sa décision et s'en est remise à justice quant au recours déposé. Le 8 janvier 2019, la Chambre des curatelles a procédé à l'audition de D.H.________ et B.H.________. D.H.________ ne s'est pas présenté pour des raisons de santé. B.H.________ a déclaré qu'elle-même et son époux retiraient leur recours. Une copie certifiée conforme du

- 3 procès-verbal contenant cette déclaration a été remise à celle-ci pour signature et transmission à C.H.________ afin qu'il puisse également la signer. La déclaration de retrait du recours a été renvoyée signée par les deux recourants à l'autorité de céans par envoi du 9 janvier 2019. 3. 3.1 Le recours est dirigé contre une ordonnance de mesures provisionnelles rendue par la Justice de paix, confirmant le placement à des fins d'assistance de D.H.________ à l'Hôpital psychiatrique de [...] ou dans tout autre établissement approprié. Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant; BLV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01 dans les dix jours dès la notification de la décision (art. 445 al. 3 et 450b al. 2 CC). L'autorité collégiale est notamment compétente pour statuer sur une cause devenue sans objet, lorsque la décision doit être prise à l'occasion de l'audience au fond (art. 43 al. 1 let. d et 43 al. 2 CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010; BLV 211.02], applicable par renvoi de l'art. 450f CC). 3.2 En l'espèce, la Chambre des curatelles prend acte du retrait du recours formulé par déclaration signée par B.H.________ et D.H.________, et raye la cause du rôle (art. 241 al. 1 et al. 3 CPC, applicable par renvoi de l'art. 450f CC). L'arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a al. 4 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; BLV 270.11.5]).

- 4 - Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Il est pris acte du retrait du recours. II. La cause est rayée du rôle. III. L'arrêt est rendu sans frais judiciaires. IV. L'arrêt est exécutoire. La vice-présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - D.H.________; - C.H.________ et B.H.________; - Hôpital psychiatrique [...]. et communiqué à : - Mme la Juge de paix du district de Nyon. par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin

- 5 - 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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