252 TRIBUNAL CANTONAL D518.013259-190975 214 CHAMBRE D E S CURATELLES ___________________________________ Arrêt du 21 novembre 2019 _________________________ Composition : M. KRIEGER , président M. Colombini et Mme Giroud Walther, juges Greffier : Mme Rodondi * * * * * Art. 319 ss CPC ; 19 al. 2 let. a LVPAE La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par A.G.________, à [...], contre la décision rendue le 6 mars 2019 par la Justice de paix du district de Morges dans la cause le concernant. Délibérant à huis clos, la Chambre voit :
- 2 - E n fait : A. Par décision du 6 mars 2019, notifiée le 6 juin 2019, la Justice de paix du district de Morges (ci-après : justice de paix) a mis fin à l’enquête en institution d’une curatelle et en placement à des fins d’assistance ouverte en faveur d’A.G.________ (I), renoncé à l’institution de toute mesure en faveur du prénommé (II), encouragé vivement A.G.________ à mettre en œuvre un traitement et un suivi psychothérapeutique en sa faveur (III), mis une partie des frais, par 3'950 fr., à la charge d’A.G.________ (IV) et laissé le solde à la charge de l’Etat (V). En droit, les premiers juges ont considéré que les capacités d’A.G.________ à gérer ses affaires et à vivre seul à son domicile n’étaient pas entamées malgré sa situation personnelle et médicale délicate, de sorte qu’il convenait de clôturer l’enquête et de renoncer à l’institution de toute mesure en sa faveur. Ils ont toutefois estimé qu’il se justifiait de lui imputer une part de responsabilité dans l’ouverture de la procédure compte tenu de ses agissements inappropriés, agressifs et intrusifs et de mettre ainsi une partie des frais engendrés par celle-ci à sa charge, soit la moitié des frais d’expertise, par 3'650 fr., et les frais de justice, par 300 francs. B. Par lettre datée du 21 juin 2019 et reçue au greffe du Tribunal cantonal le même jour, A.G.________ a recouru contre cette décision, contestant la mise à sa charge d’une partie des frais de celle-ci. Il a produit quatre pièces à l’appui de son écriture. C. La Chambre retient les faits suivants : 1. A.G.________, né le [...] 1957, est le fils de B.G.________, née le [...] 1928, et le père de D.G.________ et de C.G.________.
- 3 - Par courriel du 8 août 2017, J.________, époux de C.G.________, a adressé à l’adjudant X.________, Chef de la Division Médiation de la Police cantonale vaudoise, une demande de protection par l’Etat au motif qu’A.G.________ espionnait et harcelait sa famille depuis plus de quatre ans. Il a exposé que ce dernier se cachait dans les haies, venait très souvent tard le soir regarder à travers les fenêtres ou se rendait dans le garage souterrain permettant d’accéder à leur immeuble et avait tenu des propos intolérables devant leur enfant de deux ans. Il a affirmé qu’il avait un passé violent avec ses propres enfants, ainsi qu’avec son ex-épouse, qui avait souvent été battue, et qu’il avait une consommation d’alcool journalière très élevée. Le 5 décembre 2017, D.G.________ a adressé à la Police communale, région [...], une demande d’assistance au motif qu’il se faisait harceler par son père, A.G.________, qui se trouvait à l’extérieur du garage où il travaillait. Par lettre du 23 mars 2018, C.________ a signalé au Juge de paix du district de Morges (ci-après : juge de paix) la situation de son cousin A.G.________. Elle a indiqué que ce dernier était en grande souffrance depuis longtemps, qu’il était de plus en plus seul, qu’il n’avait plus de travail, qu’il était séparé de son épouse et qu’il faisait l’objet d’une plainte déposée par ses enfants, qui ne voulaient plus le voir. Elle a ajouté qu’il faisait vivre un enfer à sa mère, dont il était très proche et qui vivait dans la maison voisine de la sienne, ayant un comportement obsessionnel, agressif et constamment intrusif à son égard. Elle a déclaré craindre qu’il ne soit violent avec B.G.________ tellement il était enferré dans ses certitudes. Par courrier du 5 avril 2018, R.________ a informé le juge de paix qu’elle appuyait la démarche de sa sœur, C.________. Elle a mentionné que lors d’une conversation téléphonique avec sa tante, cette dernière lui avait fait part de son angoisse lorsque son fils était en crise, criait et l’insultait. Elle a relaté qu’A.G.________ entrait chez sa mère à toute heure
- 4 du jour sans prévenir, y compris dans la salle de bain lorsque celle-ci faisait sa toilette, et qu’il rôdait même parfois la nuit autour de la villa de B.G.________, ce qui déclenchait l’éclairage extérieur, la réveillait et la stressait. Elle a relevé qu’habituellement, A.G.________ et sa mère prenaient leur repas en commun, mais que cela finissait régulièrement en menaces envers cette dernière. Elle a également évoqué un abus d’alcool. Le 19 avril 2018, B.G.________ a déposé une plainte pénale à l’encontre de son fils A.G.________, qui l’aurait menacée avec un râteau. Le 4 mai 2018, le juge de paix a procédé à l’audition d’A.G.________, de B.G.________ et de C.________. A.G.________ a alors indiqué qu’il était suivi par le docteur V.________, psychiatre, mais qu’il ne prenait aucun médicament. Il a contesté avoir été violent avec sa mère et a affirmé que c’était elle qui était violente avec lui. B.G.________ a pour sa part soutenu que son fils l’insultait en permanence et ne disait que des gros mots. C.________ a quant à elle observé que son cousin était en grande souffrance et que son état de santé ne s’était pas amélioré depuis qu’il était suivi par le docteur V.________. Le même jour, le magistrat précité a demandé au docteur V.________ de lui faire parvenir un bref rapport médical sur l’état de santé psychique d’A.G.________, sa prise en charge et la nécessité d’une médication. Le 17 mai 2018, le docteur V.________ a établi un rapport médical concernant A.G.________. Il a déclaré qu’il suivait ce dernier à sa consultation depuis le 9 août 2016 à raison d’une fois par semaine et que cette prise en charge n’avait pas permis de conclure à une dangerosité hétéro-agressive, sans toutefois en écarter l’hypothèse. Il a relevé qu’il n’y avait pas de psychose maniaco-dépressive, ni de signes de psychose active délirante, de « perversion narcissique » ou d’imprégnation alcoolique. Il a diagnostiqué une réaction anxio-dépressive, ainsi que des traits de caractère notamment psychorigides, autoritaires et
- 5 égocentriques. Il a affirmé être très favorable à une expertise psychiatrique. Par lettre du 25 mai 2018, le juge de paix a informé A.G.________ qu’il avait ouvert une enquête en institution d’une mesure de protection et en placement à des fins d’assistance le concernant et ordonné une expertise psychiatrique. Par courriel du 2 décembre 2018, C.________ a signalé au magistrat précité que la situation semblait se dégrader, A.G.________ étant toujours aussi « infernal » avec sa mère, qui de ce fait l’évitait au maximum. Elle a mentionné que sa tante vivait dans un état de tension permanent, faisait des malaises et était hospitalisée depuis quelques jours. Par correspondance du 6 décembre 2018, la doctoresse H.________, médecin traitant de B.G.________, a fait part au juge de paix de son inquiétude concernant les rapports de plus en plus tendus entre A.G.________ et sa patiente, rapportés par cette dernière, ses voisines et l’hôpital où l’intéressée s’était fait hospitaliser temporairement pour se mettre à l’abri. Elle a indiqué que l’entourage avait mentionné des violences verbales et des menaces de mort à plusieurs reprises à l’égard de B.G.________. Elle lui a demandé de protéger la prénommée. Le 14 décembre 2018, le docteur T.________, médecin associé auprès du Département de psychiatrie du CHUV, Institut de psychiatrie légale (IPL), a établi un rapport d’expertise psychiatrique concernant A.G.________. Il a diagnostiqué un trouble grave de la personnalité de type sensitive, sous-catégorie du trouble de la personnalité paranoïaque, ainsi qu’un début de déclin cognitif. Il a déclaré qu’en l’état, il n’y avait pas d’élément médical permettant de poser le diagnostic de dépendance à l’alcool, mais qu’il suspectait une consommation abusive occasionnelle. Il a relevé que l’expertisé n’avait aucunement conscience de son trouble et que le suivi auprès du docteur V.________ montrait au contraire qu’il cherchait à utiliser la thérapie comme moyen de pression pour rétablir,
- 6 selon ses propres termes, l’ordre naturel des choses. Il a considéré qu’A.G.________ ne présentait pas un danger pour lui-même et conservait la capacité de sauvegarde de ses intérêts personnels et patrimoniaux. Le 6 mars 2019, la justice de paix a procédé à l’audition d’A.G.________, de B.G.________ et de C.________. B.G.________ a alors indiqué qu’elle aimerait que son fils la comprenne et arrête de crier, notamment lorsqu’elle allait manger chez lui. Elle a mentionné qu’elle avait parfois peur de lui, qu’il lui avait fait mal à un doigt et qu’il lui avait dit à deux reprises qu’il voulait la tuer. A.G.________ a contesté ces propos, affirmant qu’il ne criait pas et que c’était sa mère qui l’avait tapé et qui s’était fait mal. Il a déclaré que pour lui la famille était au sommet de tout et qu’il faisait énormément de choses pour sa mère. Il a informé qu’il ne comptait rien mettre en place en l’état, considérant qu’il n’avait pas besoin de soins. C.________ a quant à elle estimé que les troubles de comportement de son cousin devaient être traités. Il ressort d’un courriel du Ministère public de l’arrondissement de La Côte du 24 juillet 2019 qu’une enquête est dirigée contre A.G.________ pour lésions corporelles simples et contrainte ([...]). 2. Le 9 janvier 2019, le CHUV a adressé à la justice de paix une facture n° [...] d’un montant de 7’300 fr. pour l’expertise du 14 décembre 2018. Le 5 juin 2019, la justice de paix a adressé à A.G.________ un décompte de frais de 3'950 fr., soit 300 fr. pour le prononcé en matière de curatelle, y compris l’enquête et la renonciation à instituer une curatelle, et 3'650 fr. pour la participation aux frais d’expertise. Elle lui a adressé une facture de ce montant le 8 juin 2019. E n droit :
- 7 - 1. Le recours est dirigé contre une décision de la justice de paix mettant fin à une enquête en institution d’une curatelle et en placement à des fins d’assistance, renonçant à l’institution de toute mesure et mettant une partie des frais, dont la moitié des frais d’expertise, à la charge de l’intéressé. 1.1 1.1.1 Contre une telle décision, le recours de l’art. 450 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) est en principe ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d’application du droit fédéral de la protection de l’adulte et de l’enfant ; BLV 211.255] et 76 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]) dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée on qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC). 1.1.2 Toutefois, lorsque, comme en l’espèce, la partie ne veut s’en prendre qu’au montant ou à la répartition des frais, elle devra recourir au sens des art. 319 ss CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), applicables par renvoi de l'art. 450f CC (JdT 2015 Ill 161 ; Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, Bâle 2019, 2e éd., ciaprès : CR-CPC, nn. 3 et 4 ad art. 110 CPC, p. 508), et le pouvoir d’examen est celui, restreint, des art. 59 al. 2 et 320 CPC (CCUR 3 juillet 2019/101). Le délai de recours est alors de dix jours (art. 321 al. 2 CPC) et les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC ; Colombini, Note sur les voies de droit contre les décisions d'instruction rendues par l'autorité de protection, in JdT 2015 III 164-165 ; JdT 2012 III 132 ; Jeandin, CR-CPC, n. 3 ad art. 317 CPC, p. 317).
- 8 - 1.1.3 Aux termes de l'art. 5 al. 3 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), les organes de l'Etat et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi. De ce principe général découle notamment le droit fondamental du particulier à la protection de sa bonne foi dans ses relations avec l'Etat, consacré à l'art. 9 in fine Cst., dont le Tribunal fédéral contrôle librement le respect (ATF 138 I 49 consid. 8.3.1 ; ATF 136 I 254 consid. 5.2 ; ATF 135 IV 212 consid. 2.6). On déduit du principe de la bonne foi que les parties ne doivent subir aucun préjudice en raison d'une indication inexacte des voies de droit (ATF 138 I 49 consid. 8.3.2 ; ATF 117 Ia 297 consid. 2 ; Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, Lausanne 2018, n. 5.1.1 ad art. 311 CPC, p. 956). Une partie ne peut toutefois se prévaloir de cette protection que si elle se fie de bonne foi à cette indication. Tel n'est pas le cas de celle qui s'est aperçue de l'erreur, ou aurait dû s'en apercevoir en prêtant l'attention commandée par les circonstances. Seule une négligence procédurale grossière peut faire échec à la protection de la bonne foi. Celle-ci cesse uniquement si une partie ou son avocat aurait pu se rendre compte de l'inexactitude de l'indication des voies de droit en lisant simplement la législation applicable. En revanche, il n'est pas attendu d'eux qu'outre les textes de loi, ils consultent encore la jurisprudence, même publiée aux ATF, ou la doctrine y relatives. Déterminer si la négligence commise est grossière s'apprécie selon les circonstances concrètes et les connaissances juridiques de la personne en cause. Les exigences envers les avocats sont naturellement plus élevées : on attend dans tous les cas de ces derniers qu'ils procèdent à un contrôle sommaire (« Grobkontrolle ») des indications sur la voie de droit (ATF 138 I 49 consid. 8.3.2 ; ATF 135 III 374 consid. 1.2.2.2 ; ATF 134 I 199 consid. 1.3.1 ; Colombini, ibidem). La partie sans connaissances juridiques qui n’est pas assistée par un homme de loi et ne dispose d’aucune expérience particulière peut se fier à l’indication inexacte du délai de recours (ATF 138 I 49 consid. 8.3.2 ; ATF 135 III 374 consid. 1.2.2, Revue suisse de procédure civile [RSPC] 2009 p. 282 ; Bohnet, CR-CPC, n. 21 ad art. 52 CPC, p. 150).
- 9 - 1.2 En l’espèce, le recours, motivé, a été interjeté par la personne concernée. Le recourant s’est fié à l’indication du délai de recours figurant au pied de la décision querellée. Il a ainsi déposé son recours après l’expiration du délai de dix jours, mais avant l’expiration du délai de trente jours. Si le délai de recours de trente jours indiqué dans la décision attaquée est certes exact pour ce qui est de la clôture d’enquête et de la renonciation à l’institution de toute mesure, tel n’est pas le cas pour ce qui est des frais, le délai de recours étant alors de dix jours, A.G.________ n’ayant recouru que sur ce point (cf. supra, consid. 1.1.3). Dès lors que le recourant a agi sans l’assistance d’un avocat, on ne saurait lui faire grief, en vertu du principe de la bonne foi précité, de ne pas connaître cette distinction. On admettra par conséquent que le recours a été interjeté en temps utile et est donc recevable. Les pièces produites à l’appui du recours figurent déjà au dossier de première instance et sont donc recevables. 2. Le recours peut être formé pour violation du droit et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s'agissant de la violation du droit (Spühler, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 3e éd., Bâle 2017, n. 26 ad art. 319 CPC, p. 1932). Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2e éd., Berne 2010, n. 2508, p. 452). S'agissant de la constatation manifestement inexacte des faits, comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110), ce grief ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire des
- 10 preuves (Corboz, Commentaire de la LTF, 2e éd., Berne 2014, n. 19 ad art. 97 LTF, p. 1115). 3. Le recourant soutient que l’expertise n’était pas nécessaire. Il déclare que si le juge de paix était d’un avis contraire, il aurait dû demander à son médecin traitant d’établir un bon de délégation en faveur des experts. 3.1 Aux termes de l’art. 19 LVPAE, si l’autorité prononce une mesure ou rejette une demande de mainlevée, les frais peuvent être mis à la charge de la personne concernée (al. 1). Si la mesure n’est pas prononcée, les frais peuvent être mis à la charge de la personne concernée si elle a, par sa conduite, donné lieu à l’instance (al. 2 let. a) ou de la personne qui a requis la mesure si sa demande est abusive (al. 2 let. b). Dans les autres cas, les frais sont à la charge de l’Etat (al. 3), les art. 27 et 38 LVPAE étant réservés (al. 4). L’art. 19 al. 2 let. b LVPAE a été modifié par le Grand Conseil (Bulletin du Grand Conseil [BGC], séance du 1er mai 2012, pp. 29 et 30), la définition figurant dans l’Exposé des motifs de la LVPAE de novembre 2011 étant plus large et comprenant également l’hypothèse de la mesure « mal fondée » s’agissant des frais pouvant être mis à la charge de la personne requérant la mesure (Exposé des motifs relatifs à la révision du Code civil suisse, novembre 2011, n. 441, p. 102). Cette notion a toutefois été biffée, l’idée du législateur étant de laisser une marge d’appréciation à l’autorité et de « prévoir des solutions de principe avec la possibilité pour le juge, soit d’exonérer des frais, soit de les mettre à la charge de la personne qui provoque la procédure » (Rapporteur Jacques Haldy, BGC, séance du 1er mai 2012, p. 29). L’art. 19 LVPAE constitue ainsi une norme potestative, ce qui implique que la mise à charge des frais de la personne concernée dépend des circonstances du cas d’espèce (CCUR 15 mai 2019/90).
- 11 - Les frais d’expertise sont des frais d’administration des preuves qui entrent dans les frais judiciaires (art. 95 al. 2 let. c CPC ; art. 2 al. 1 et 91 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]). 3.2 En l’espèce, il ressort du dossier que C.________ a signalé à l’autorité de protection la situation du recourant au motif qu’il était en grande souffrance depuis longtemps, qu’il s’isolait, qu’il n’avait plus de travail, qu’il était séparé de son épouse et qu’il faisait l’objet d’une plainte déposée par ses enfants, qui ne voulaient plus le voir. C.________ a également mentionné qu’A.G.________ faisait vivre un enfer à sa mère, dont il était très proche et qui vivait dans la maison voisine de la sienne, ayant un comportement obsessionnel, agressif et constamment intrusif à son encontre. Elle a déclaré craindre que son cousin ne soit violent avec B.G.________ tellement il était enferré dans ses certitudes. La démarche de C.________ a été appuyée par sa sœur, R.________, laquelle a indiqué que sa tante lui avait fait part de son angoisse lorsque son fils était en crise, criait et l’insultait. Elle a en outre relevé qu’A.G.________ entrait chez sa mère à toute heure du jour sans prévenir, y compris dans la salle de bain lorsque celle-ci faisait sa toilette, et rôdait même parfois la nuit autour de la villa de cette dernière, ce qui déclenchait l’éclairage extérieur, la réveillait et la stressait. Elle a également évoqué un abus d’alcool. Après avoir procédé à l’audition du recourant, de sa mère et de sa cousine C.________ le 4 mai 2018, puis interpellé le psychiatre d’A.G.________, lequel avait recommandé la mise en œuvre d’une expertise psychiatrique, le juge de paix a ouvert une enquête en institution d’une mesure de protection et en placement à des fins d’assistance concernant le recourant et ordonné une expertise psychiatrique. Dans son rapport du 14 décembre 2018, le docteur T.________ a diagnostiqué un trouble grave de la personnalité de type sensitive, sous-catégorie du trouble de la personnalité paranoïaque, ainsi qu’un début de déclin cognitif. Il a également suspecté une consommation abusive d’alcool occasionnelle. Lors de son audition du 6 mars 2019, le recourant a déclaré qu’il n’avait pas besoin de soins et qu’il ne comptait rien mettre en place.
- 12 - Il résulte de ce qui précède que c’est à juste titre que les premiers juges ont considéré que par son comportement, le recourant avait rendu nécessaire la procédure d’enquête et devait ainsi supporter une partie des frais d’expertise. Au demeurant, le recourant se méprend lorsqu’il sous-entend que les frais d’expertise sont des frais médicaux qui auraient dû être supportés par l’assurance-maladie et qui auraient pu l’être si les experts avaient été au bénéfice d’un bon de délégation de son médecin traitant. Certes, l’assurance-maladie peut couvrir une psychothérapie lorsqu’elle est prescrite par un médecin traitant. En revanche, lorsque le médecin est expert, à savoir auxiliaire de la justice et non prestataire de soins, ses honoraires sont des frais judiciaires (frais d’administration des preuves au sens de l’art. 95 al. 2 let. c CPC), qui ne sont pas remboursés dans le cadre de la LAMal (Loi fédérale du 18 mars 1994 sur l’assurance-maladie ; RS 832.10). 4. En conclusion, le recours d’A.G.________ doit être rejeté et la décision entreprise confirmée. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 300 fr. (art. 74a al. 1 TFJC), sont mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC, applicable par renvoi de l’art. 450f CC). Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision est confirmée.
- 13 - III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 300 fr. (trois cents francs), sont mis à la charge du recourant A.G.________. IV. L'arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - M. A.G.________, et communiqué à : - Mme la Juge de paix du district de Morges, - Mme C.________, - M. V.________, par l'envoi de photocopies.
- 14 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :