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Vaud Tribunal cantonal Chambre des curatelles D518.001144

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·4,258 Wörter·~21 min·1

Zusammenfassung

Institution d'une curatelle et placement à des fins d'assistance

Volltext

252 TRIBUNAL CANTONAL D518.001144-180614 90 CHAMBRE D E S CURATELLES ___________________________________ Arrêt du 9 mai 2018 __________________ Composition : M. KRIEGER , président Mmes Kühnlein et Giroud Walther, juges Greffier : Mme Rodondi * * * * * Art. 394 al. 1, 395 al. 1, 426, 445, 450 et 450b CC La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par A.S.________, à [...], contre les ordonnances de mesures provisionnelles rendues le 15 mars 2018 par le Juge de paix du district de Lavaux-Oron dans la cause le concernant. Délibérant à huis clos, la Chambre voit :

- 2 - E n fait : A. 1. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 15 mars 2018, notifiée le 12 avril 2018, le Juge de paix du district de Lavaux-Oron (ciaprès : juge de paix) a confirmé le placement provisoire à des fins d’assistance d’A.S.________ à l’hôpital de Cery ou dans tout autre établissement approprié (I), invité les médecins de l’hôpital de Cery à faire rapport sur l’évolution de sa situation et à formuler toute proposition utile quant à sa prise en charge, dans un délai au 17 septembre 2018 (II), dit que les frais suivent le sort de la cause (III) et déclaré l’ordonnance immédiatement exécutoire, nonobstant recours (IV). En bref, le premier juge a considéré que l’assistance et le traitement dont A.S.________ avait besoin ne pouvaient lui être fournis d’une autre manière que dans le cadre d’un placement, l’intéressé n’étant pas en mesure de collaborer en vue de la mise en place et du maintien d’un traitement visant la stabilisation de sa situation sur le long terme, et qu’il se justifiait donc de confirmer son placement provisoire à des fins d’assistance. 2. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 15 mars 2018, adressée pour notification le 18 avril 2018, le juge de paix a institué une curatelle provisoire de représentation et de gestion au sens des art. 394 al. 1, 395 al. 1 et 445 al. 1 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) en faveur d’A.S.________ (I), nommé O.________, assistante sociale auprès de l’Office des curatelles et tutelles professionnelles, en qualité de curatrice et dit qu’en cas d’absence de cette dernière, ledit office assurera son remplacement en attendant son retour ou la désignation d’un nouveau curateur (II), dit que la curatrice aura pour tâches, dans le cadre de la curatelle de représentation, de représenter A.S.________ dans les rapports avec les tiers, en particulier en matière de logement, affaires sociales, administration et affaires juridiques, et de sauvegarder au mieux ses intérêts et, dans le cadre de la curatelle de gestion, de veiller à la

- 3 gestion des revenus et de la fortune d’A.S.________, d’administrer ses biens avec diligence et d’accomplir les actes juridiques liés à la gestion ainsi que de le représenter, si nécessaire, pour ses besoins ordinaires (III), invité la curatrice à lui remettre, dans un délai de huit semaines dès notification de la décision, un inventaire des biens d’A.S.________ accompagné d’un budget annuel et à soumettre des comptes tous les deux ans à son approbation, avec un rapport sur son activité et sur l’évolution de la situation du prénommé (IV), autorisé la curatrice à prendre connaissance de la correspondance d’A.S.________ afin qu’elle puisse obtenir des informations sur sa situation financière et administrative et s’enquérir de ses conditions de vie et, au besoin, à pénétrer dans son logement si elle est sans nouvelles de lui depuis un certain temps (V), dit que les frais de la procédure provisionnelle suivent le sort de la cause (VI) et déclaré l’ordonnance immédiatement exécutoire, nonobstant recours (VII). En droit, le premier juge a considéré que la situation d’A.S.________ se trouvait en péril tant sur le plan financier que personnel et que, compte tenu de l’urgence, en particulier du fait qu’il était sans domicile fixe, il se justifiait d’instituer une curatelle de représentation et de gestion provisoire. Il a retenu en substance que l’intéressé souffrait d’un trouble délirant persistant ainsi que d’antécédents d’une polytoxicomanie et d’une utilisation nocive d’alcool, que les troubles qu’il présentait s’étaient récemment dégradés, qu’ils l’empêchaient de gérer ses affaires financières et administratives de manière conforme à ses intérêts, qu’A.S.________ se refusait à toute médication depuis plus d’une année et qu’il ne bénéficiait plus du soutien de son épouse, qui avait quitté le domicile conjugal. B. Par acte daté du 27 avril 2018 et reçu au greffe du Tribunal cantonal le 30 avril 2018, A.S.________ a recouru contre ces deux ordonnances. C. La Chambre retient les faits suivants :

- 4 - Par lettre du 25 septembre 2015, E.S.________ et I.S.________, respectivement mère et sœur d’A.S.________, né le [...] 1971, ont demandé la mise sous curatelle de ce dernier. Le 12 mai 2016, le docteur E.________ et I.________, respectivement médecin agréé et psychologue associée au Département de psychiatrie du CHUV, Institut de psychiatrie légale IPL, ont établi une expertise psychiatrique concernant A.S.________. Ils ont indiqué que ce dernier présentait un trouble délirant persistant ainsi que des antécédents d’une polytoxicomanie et d’une utilisation nocive d’alcool, relevant qu’il était actuellement globalement abstinent, et avait été hospitalisé à deux reprises, en mai 2015 et janvier 2016, à chaque fois sous placement à des fins d’assistance ordonné par un médecin. Ils ont estimé que, compte tenu de leurs constatations médicales, en particulier la faible intensité de la symptomatologie psychotique floride, une mesure de curatelle n’était en l’état pas nécessaire, l’intéressé paraissant en mesure de prendre en charge ses affaires patrimoniales et personnelles. Ils ont déclaré que si son état de santé psychique devait se péjorer, le soutien de son épouse était suffisant. Par décision du 13 septembre 2016, la Justice de paix du district de Lavaux-Oron (ci-après : justice de paix) a renoncé à instituer une curatelle en faveur d’A.S.________ et constaté qu’en cas d’incapacité de ce dernier à gérer ses affaires, son épouse B.S.________ était habilitée à le représenter pour tous les actes juridiques habituellement nécessaires pour satisfaire ses besoins et pour l’administration ordinaire de ses revenus et autres biens. En outre, elle a renoncé à ordonner le placement à des fins d’assistance d’A.S.________ moyennant qu’il suive des mesures ambulatoires (suivi par le Centre médico-social d’ [...], tant d’un point de vue social que médical, et prise d’une médication adaptée à ses troubles). Par décision du 4 avril 2017, la justice de paix a maintenu les mesures ambulatoires instituées le 13 septembre 2016 et les a modifiées en ce sens que désormais le suivi d’A.S.________ serait assuré par le Dr

- 5 - [...], psychiatre et psychothérapeute auprès du Centre Médical du [...], à [...], selon rythme prescrit par ce dernier, avec une prise d’une médication adaptée à ses troubles, lequel, en sa qualité de médecin-référent des mesures ambulatoires, devrait aviser l’autorité de protection si la personne concernée se soustrayait aux contrôles prévus et compromettait de toute autre façon le traitement ambulatoire. En outre, un suivi par un infirmier en psychiatrie serait organisé à domicile par le Centre médicosocial d’ [...], selon prescription médicale. Par courrier reçu par la justice de paix le 24 août 2017, A.S.________ a fait part de son intention de changer de psychologue. Par lettre du 28 août 2017, le Dr [...] a informé l’autorité de protection qu’A.S.________ avait été collaborant jusqu’au début du mois d’août 2017, mais que les conditions fixées dans le mandat du 7 avril 2017 n’étaient depuis lors plus respectées. Le 4 septembre 2017, le juge de paix a pris séance pour faire un point de situation sur les mesures ambulatoires instituées en faveur d’A.S.________, qui a confirmé qu’il voulait et avait changé de thérapeute (il s’agissait de [...], qui travaillait dans un cabinet de groupe dans lequel il y avait un psychiatre), ne voulait pas être forcé à prendre des médicaments (il a avoué qu’il n’avait jamais pris ses médicaments et qu’il avait fait croire au Dr [...] qu’il les prenait) et se disait prêt à se soumettre à une nouvelle expertise psychiatrique. Du reste, le CMS ne venait plus chez lui depuis deux semaines parce qu’il avait changé de suivi médical. Le juge a vivement invité le prénommé à se rendre chez [...] et l’a informé qu’il solliciterait un nouveau point de situation. A.S.________ a consenti à ce que l’autorité de protection statue sur la modification des mesures ambulatoires sans l’entendre au préalable. Par décision du 26 septembre 2017, la justice de paix a modifié les mesures ambulatoires ordonnées le 13 septembre 2016 et modifiées le 4 avril 2017 en ce sens que le suivi d’A.S.________ était désormais assuré par [...], psychologue à [...], selon rythme prescrit par ce

- 6 dernier, lequel devrait aviser l’autorité de protection si la personne concernée compromettait de toute autre façon le traitement ambulatoire. Par courriers des 6 et 23 octobre 2017, la Dresse [...], psychiatre-psychothérapeute FMH à Vevey, a écrit à [...] et à l’autorité de protection qu’A.S.________ avait pris contact avec sa consultation afin de faire une demande de traitement, qu’une rencontre avait eu lieu le 1er septembre 2017, mais qu’elle n’avait pas de disponibilité de prise en charge du prénommé, s’agissant d’un patient qui nécessitait un investissement important. Par courrier du 6 janvier 2018, le Dr [...] a exposé qu’A.S.________ n’avait pas repris contact avec lui depuis leur dernière rencontre du 7 août 2017 et qu’il n’était plus disponible à reprendre le suivi de l’intéressé. Le 9 janvier 2017 (recte : 2018), la justice de paix a procédé à l’audition d’A.S.________, l’informant qu’elle rouvrait séance tenante une enquête en institution de curatelle et en placement à des fins d’assistance à son encontre. L’intéressé a confirmé que cela faisait plus d’une année qu’il ne prenait plus sa médication, relevant qu’il n’y avait aucune poursuite judiciaire à son encontre. Par décision du même jour, la justice de paix a suspendu les mesures ambulatoires ordonnées le 26 septembre 2017 en faveur d’A.S.________, lesquelles ne pouvaient dans les faits pas être exécutées. Le 20 février 2018, le juge de paix a eu un entretien téléphonique avec I.S.________, qui a signalé la situation de son frère. Elle a exposé que ce dernier avait commis de nombreux dégâts dans son logement, résilié son contrat de bail au 28 février 2018 et emprunté la somme de 3'000 fr. à leur mère pour s’acheter un camion. Elle a indiqué qu’elle avait trouvé dans l’appartement de l’intéressé des courriers qu’il avait adressés notamment à la Confédération afin de signaler que des hackeurs lui voulaient du mal. Elle a ajouté qu’A.S.________ avait disparu

- 7 depuis six jours sans donner de nouvelles, estimant qu’il avait décompensé. Par ordonnance de mesures d’extrême urgence du même jour, le juge de paix a ordonné le placement provisoire à des fins d’assistance d’A.S.________. Par courrier du 28 février 2018, B.S.________ a informé la justice de paix qu’elle avait quitté le domicile conjugal le 18 décembre 2017. Le 13 mars 2018, les doctoresses U.________ et Q.________, respectivement cheffe de clinique adjointe et médecin assistante au Service de psychiatrie générale du Département de psychiatrie du CHUV, ont établi un rapport médical concernant A.S.________. Elles ont indiqué que ce dernier était hospitalisé dans leur service depuis le 22 février 2018, que l’évaluation psychiatrique initiale témoignait d’une désorganisation de la pensée avec une méfiance relationnelle et des idées délirantes de persécution et que depuis son arrivée à l’hôpital, l’intéressé se montrait plus en lien avec les soignants, avec cependant une persistance des idées délirantes et une désorganisation de la pensée en lien avec la confrontation aux éléments de la réalité. Elles ont relevé qu’A.S.________ avait arrêté tout suivi médical et traitement psychotrope depuis plusieurs mois, avec une péjoration progressive sur le plan psychique (désorganisation du comportement, idées délirantes et isolement social), interpersonnel (divorce, intervention du SPJ pour son enfant mineur, conflits avec la famille plus importants depuis le décès de son père en 2015) et social. Elles ont mentionné qu’il était actuellement sans domicile fixe à la suite de la résiliation de son bail pour le 28 février 2018 et qu’il désirait vivre dans un camion acheté récemment ou dans un camping. Elles ont estimé en substance que, bien qu’A.S.________ réfutait tout besoin de soutien sur le plan administratif, la question de l’instauration d’une curatelle se posait, l’intéressé témoignant d’une importante difficulté dans la gestion de sa situation administrative, ce qui était confirmé par l’assistante sociale qui s’en occupait.

- 8 - Le 15 mars 2018, le juge de paix a procédé à l’audition d’A.S.________. Ce dernier a alors indiqué qu’il était séparé de son épouse et qu’il souhaitait qu’on lui laisse le temps de prouver qu’il allait mieux depuis la séparation. Il a déclaré qu’il avait besoin de se reconstruire un réseau social et de trouver un travail à 30 %. Il a informé qu’il avait deux possibilités concernant son logement, à savoir vivre dans son véhicule d’habitation et utiliser une case postale ou l’adresse postale de sa mère pour pouvoir recevoir son courrier ou vivre dans une ferme inhabitée située à [...], précisant qu’il n’en avait pas encore discuté avec les propriétaires, lesquels étaient en conflit d’héritage en lien avec ce bien. Il a nié avoir disparu pendant six jours avant son placement, expliquant qu’il avait simplement profité de son véhicule d’habitation durant quelques jours. E n droit : 1. Le recours est dirigé contre des ordonnances de mesures provisionnelles du juge de paix confirmant le placement provisoire à des fins d'assistance d’A.S.________, en application des art. 426 et 445 CC, et instituant une curatelle provisoire de représentation et de gestion au sens des art. 394 al. 1, 395 al. 1 et 445 al. 1 CC en faveur du prénommé. 1.1 Contre de telles décisions, le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]) dans les dix jours dès la notification de la décision (art. 445 al. 3 et 450b al. 2 CC). Les personnes parties à la procédure ont notamment qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC).

- 9 - Le recours contre une décision de placement à des fins d’assistance doit être interjeté par écrit, mais il n'a pas besoin d'être motivé (art. 450 al. 3 et 450e al. 1 CC). Il suffit que le recourant manifeste par écrit son désaccord avec la mesure prise (Droit de la protection de l'adulte, Guide pratique COPMA 2012, nn. 12.18 et 12.19, p. 285 ; Meier, Droit de la protection de l’adulte, 2016, n. 266, p. 138). Le recours concernant spécifiquement l’institution d’une curatelle doit, en revanche, être dûment motivé (art. 450 al. 3 CC). Si les exigences de motivation ne doivent pas être trop élevées (Steck, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1-456 ZGB, 5e éd., Bâle 2014, n. 42 ad art. 450 CC, p. 2624), l’autorité de recours doit néanmoins pouvoir comprendre ce qui est reproché au premier juge sans avoir à rechercher par elle-même les griefs formulés, ce qui exige une certaine précision dans l'énoncé et la discussion des critiques formulées (Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, n. 3 ad art. 311 CPC, applicable par renvoi de l’art. 450f CC, p. 1251). Au sujet des exigences procédurales requises, si l’autorité de seconde instance peut impartir un délai au recourant pour rectifier des vices de forme, à l’instar de l’absence de signature, elle ne peut en revanche le faire lorsqu’elle constate un défaut de motivation ou des conclusions déficientes, de tels vices n'étant pas d’ordre formel et affectant le recours de manière irréparable (Jeandin, op. cit., n. 5 ad art. 311 CPC, applicable par renvoi de l’art. 450f CC, pp. 1251 et 1252). 1.2 Le recours émane de la personne concernée, partie au procès. 1.2.1 S’agissant de la décision confirmant le placement provisoire à des fins d’assistance, elle a été envoyée pour notification au recourant le 10 avril 2018. Selon le « suivi des envois » de la Poste, elle a été retirée le 12 avril 2018. Le délai de recours de dix jours est ainsi arrivé à échéance le dimanche 22 avril 2018 et a expiré le premier jour ouvrable suivant (art. 142 al. 3 CPC), soit le lundi 23 avril 2018. Daté du 27 avril 2018 et reçu au greffe du Tribunal cantonal le 30 avril 2018, le recours est par conséquent tardif et doit être déclaré irrecevable.

- 10 - Il sied de préciser que la personne concernée peut demander la levée du placement à des fins d’assistance en tout temps (art. 426 al. 4 CC), de sorte que ses droits sont préservés. 1.2.2 En ce qui concerne la décision instituant une curatelle provisoire de représentation et de gestion, le recours a été interjeté en temps utile. On peine en revanche à comprendre quels sont les éléments qui sont remis en cause par le recourant et on peut se demander si le recours est suffisamment motivé. Cette question peut toutefois rester ouverte, le recours devant de toute manière être rejeté pour les motifs exposés ci-dessous (cf. consid. 2.2). 2. 2.1 2.1.1 Aux termes de l'art. 394 al. 1 CC, une curatelle de représentation est instituée lorsque la personne qui a besoin d'aide ne peut accomplir certains actes et doit de ce fait être représentée. La curatelle de représentation a pour effet, dans tous les cas, que la personne concernée est représentée par le curateur désigné par l'autorité de protection. Celle-ci est désormais engagée par les actes du curateur (art. 394 al. 3 CC) et ne peut, de sa propre initiative, retirer ou restreindre les pouvoirs de représentation de son curateur, même si elle a conservé l'exercice des droits civils (Meier, Commentaire du droit de la famille [CommFam], Protection de l'adulte, Berne 2013, nn. 15 à 26 ad art. 394 CC, pp. 439 ss et n. 11 ad art. 395 CC, p. 452 ; Meier, Droit de la protection de l'adulte, n. 818, p. 405). L’art. 395 al. 1 CC dispose que lorsque l’autorité de protection de l’adulte institue une curatelle de représentation ayant pour objet la gestion du patrimoine, elle détermine les biens sur lesquels portent les pouvoirs du curateur. Elle peut soumettre à la gestion tout ou partie des revenus ou de la fortune, ou l’ensemble des biens. La curatelle de représentation comprend très généralement la gestion du patrimoine ; il

- 11 ne s’agit pas d’une curatelle combinée au sens de l’art. 397 CC mais d’une seule et même mesure. En effet, la curatelle de gestion n’est qu’une forme spéciale de curatelle de représentation (Meier, Droit de la protection de l’adulte, nn. 813 et 833, pp. 403 et 410). Les conditions matérielles de l’art. 390 CC doivent être réalisées pour qu’une curatelle de représentation ou de gestion soit prononcée. Selon cette disposition, l'autorité de protection de l'adulte institue une curatelle lorsqu'une personne majeure est partiellement ou totalement empêchée d'assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts en raison d'une déficience mentale, de troubles psychiques ou d'un autre état de faiblesse qui affecte sa condition personnelle (ch. 1) ou lorsqu'elle est, en raison d'une incapacité passagère de discernement ou pour cause d'absence, empêchée d'agir elle-même et qu'elle n'a pas désigné de représentant pour des affaires qui doivent être réglées (ch. 2). A l'instar de l'ancien droit de tutelle, une cause de curatelle (état objectif de faiblesse), ainsi qu'une condition de curatelle (besoin de protection), doivent être réunies pour justifier le prononcé d'une curatelle. C’est l’intensité du besoin de protection qui déterminera l’ampleur exacte de la protection à mettre en place (Meier, Droit de la protection de l’adulte, n. 719, p. 366). La loi prévoit trois causes alternatives, à savoir la déficience mentale, les troubles psychiques ou tout autre état de faiblesse qui affecte la condition de la personne concernée, qui correspondent partiellement à l'ancien droit de la tutelle (Meier, Droit de la protection de l’adulte, n. 720, p. 366). Les termes « troubles psychiques » englobent toutes les pathologies mentales reconnues en psychiatrie, soit celles qui sont d'origine physique (exogènes, organiques, symptomatiques) et celles qui ne le sont pas (endogènes : psychoses, psychopathies pouvant avoir des causes physiques ou non, démences comme la démence sénile), ainsi que les dépendances, en particulier la toxicomanie, l'alcoolisme et la pharmacodépendance (Meier, CommFam, n. 9 s. ad art. 390 CC, p. 385 ; Meier, Droit de la protection de l’adulte, n. 722, p. 367 ; Guide pratique COPMA 2012, n. 5.9, p. 37).

- 12 - Pour fonder une curatelle, il faut encore que l’état de faiblesse entraîne un besoin de protection de la personne concernée, ce besoin devant avoir provoqué l’incapacité totale ou partielle de l’intéressée d'assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts ou de désigner un représentant pour gérer ses affaires. Les affaires en cause doivent être essentielles pour la personne à protéger, de sorte que les difficultés qu’elle rencontre doivent avoir, pour elle, des conséquences importantes. Bien que la loi ne le précise pas, les intérêts touchés peuvent être d’ordre patrimonial ou personnel (Meier, Droit de la protection de l’adulte, n. 729, p. 370 ; Guide pratique COPMA 2012, n. 5.10, p. 138). Selon l’art. 389 CC, l’autorité de protection de l’adulte n’ordonne une mesure que si elle est nécessaire et appropriée. Lorsqu’une curatelle est instituée, il importe qu’elle porte le moins possible atteinte à la personnalité et à l’autonomie de la personne concernée, tout en étant apte à atteindre le but visé. L’autorité doit donc veiller à prononcer une mesure qui soit aussi « légère » que possible, mais aussi forte que nécessaire (ATF 140 III 49 consid. 4.3.1, JdT 2014 II 331). Si le soutien nécessaire peut déjà être apporté à la personne qui a besoin d’aide d’une autre façon - par la famille, par d’autres personnes proches ou par des services privés ou publics - l’autorité de protection de l’adulte n’ordonne pas cette mesure (art. 389 al. 1 ch. 1 CC). Si en revanche l’autorité de protection de l’adulte en vient à la conclusion que l’appui apporté à la personne qui a besoin d’aide n’est pas suffisant ou sera d’emblée insuffisant, elle prend une mesure qui doit être proportionnée, c’est-à-dire nécessaire et appropriée (art. 389 al. 2 CC). En bref, l’autorité de protection de l’adulte doit suivre le principe suivant : « assistance étatique autant que besoin est et intervention étatique aussi rare que possible ». Cela s’applique également à l’institution d’une curatelle de représentation selon l’art. 394 CC (ATF 140 III 49 consid. 4.3, JdT 2014 II 331). 2.1.2 Selon l’art. 445 al. 1 CC, l’autorité de protection de l’adulte prend, d’office ou à la demande d’une personne partie à la procédure, les mesures provisionnelles nécessaires pendant la durée de la procédure et peut notamment ordonner une mesure de protection de l’adulte à titre

- 13 provisoire. S’agissant d’une mesure provisoire, il suffit que la cause et la condition soient réalisées à première vue (JdT 2005 III 51 consid. b. 3). 2.2 En l’espèce, il ressort du dossier que le recourant souffre d’un trouble délirant persistant ainsi que d’antécédents de polytoxicomanie et d’une utilisation nocive de l’alcool, qu’il ne prend plus sa médication depuis plus d’une année et que sa situation s’est dégradée sur les plans psychique, interpersonnel et social. En outre, lors de son audition le 15 mars 2018, l’intéressé n’était pas conscient, minimisait son état de santé et les faits invoqués par sa sœur et a fait part de projets irréalistes. Le recourant rencontre également une importante difficulté dans la gestion de sa situation administrative, ce qui a été confirmé par l’assistante sociale qui s’en occupe. Enfin, il ne bénéficie plus du soutien de son épouse, dont il est séparé. Il résulte de ce qui précède que la cause et le besoin de protection paraissent réalisés prima facie. L’urgence est également avérée, dès lors que le recourant n’a pas conscience de la précarité de sa situation qui nécessite une prise en charge immédiate eu égard notamment à la cessation de son bail. Une mesure moins incisive que la curatelle provisoire de représentation et de gestion ne permettrait pas de lui apporter l’aide dont il a besoin. La mesure instituée est par conséquent conforme au principe de proportionnalité. Partant, la décision du premier juge ne prête pas le flanc à la critique. 3. En conclusion, le recours d’A.S.________ doit être rejeté dans la mesure où il est recevable et les ordonnances entreprises confirmées. Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a al. 4 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; RSV 270.11.5]).

- 14 - Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité. II. Les ordonnances sont confirmées.

- 15 - III. L’arrêt est rendu sans frais judiciaires. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - M. A.S.________, - Mme O.________, assistante sociale auprès de l’Office des curatelles et tutelles professionnelles, et communiqué à : - Mme la Juge de paix du district de Lavaux-Oron, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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