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Vaud Tribunal cantonal Chambre des curatelles D517.051856

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·900 Wörter·~5 min·3

Zusammenfassung

Institution d'une curatelle et placement à des fins d'assistance

Volltext

252 TRIBUNAL CANTONAL D117.051856-180583 83 CHAMBRE D E S CURATELLES ___________________________________ Arrêt du 30 avril 2018 _______________________ Composition : M. KRIEGER , président Mmes Kühnlein et Giroud Walther, juges Greffier : Mme Rodondi * * * * * Art. 445 al. 2 CC La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par I.________, à [...], contre l’ordonnance de mesures d’extrême urgence rendue le 12 avril 2018 par le Juge de paix du district du Jura-Nord vaudois dans la cause le concernant. Délibérant à huis clos, la Chambre voit :

- 2 - E n fait e t e n droit : 1. Par ordonnance de mesures d’extrême urgence du 12 avril 2018, adressée pour notification le jour même, le Juge de paix du district du Jura-Nord vaudois (ci-après : juge de paix) a institué une curatelle provisoire au sens des art. 394 al. 1, 395 al. 1 et 445 al. 2 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) en faveur d’I.________ (I), nommé M.________, assistante sociale auprès de l'Office des curatelles et tutelles professionnelles, en qualité de curatrice provisoire, et dit qu'en cas d'absence de cette dernière, ledit office assurera son remplacement en attendant son retour ou la désignation d’un nouveau curateur (II), dit que la curatrice aura pour tâches d’apporter l’assistance personnelle, de s’occuper des finances et des affaires administratives, de prendre les décisions nécessaires concernant la santé et de représenter et gérer les biens d’I.________ avec diligence, ainsi que de le représenter en particulier dans le cadre de la procédure le divisant d’avec son bailleur (III), dit qu’une audience de mesures provisionnelles devant la justice de paix sera fixée par citation séparée (IV), invité la curatrice à lui remettre, dans un délai de huit semaines dès notification de la décision, un inventaire des biens d’I.________, accompagné d'un budget annuel, puis à soumettre des comptes tous les deux ans à l'approbation de l'autorité de protection, avec un rapport sur son activité et sur l'évolution de la situation de la personne concernée (V), autorisé la curatrice à prendre connaissance de la correspondance d’I.________ afin qu’elle puisse obtenir des informations sur sa situation financière et administrative et s’enquérir de ses conditions de vie et, au besoin, à pénétrer dans son logement si elle est sans nouvelles de lui depuis un certain temps (VI) et dit que les frais suivent le sort des frais de la procédure provisionnelle (VII). 2. Par lettre du 20 avril 2018, I.________ a recouru contre cette ordonnance, contestant la curatelle instituée en sa faveur. Il a joint neuf pièces à son écriture.

- 3 - Le 23 avril 2018, le juge de paix a transmis le dossier de la cause à la Chambre des curatelles. Il a spontanément informé qu’il renonçait à se déterminer, se référant intégralement au contenu de la décision entreprise. 3. En vertu de l’art. 445 al. 2 1ère phrase CC, en cas d’urgence particulière, l’autorité de protection peut prendre des mesures provisionnelles sans entendre les personnes parties à la procédure. 4. Le recours est dirigé contre une ordonnance de mesures d’extrême urgence du juge de paix instituant une curatelle provisoire de représentation et de gestion en faveur d’I.________ (art. 394 al. 1 et 395 al. 1 CC). 4.1 Selon la jurisprudence, il ne se justifie pas d’ouvrir la voie du recours contre une ordonnance de mesures superprovisionnelles du droit de la protection de l’adulte, l’ouverture d’un tel recours risquant d’aboutir au résultat que, dans le cadre de son examen, l’autorité de recours ne préjuge des conditions des mesures provisionnelles (ATF 140 III 289). 4.2 En l’espèce, dirigé contre une ordonnance de mesures d’extrême urgence, le présent recours est irrecevable. Ceci correspond d’ailleurs à la teneur de l’art. 22 al. 1 LVPAE (Loi d’application du droit fédéral de la protection de l’adulte et de l’enfant du 29 mai 2012 ; RSV 211.25), qui prévoit que les mesures d’urgence prises par le président de l’autorité de protection, conformément à l’art. 445 al. 2 CC, ne peuvent faire l’objet ni d’un appel, ni d’un recours. Au demeurant, le recourant pourra faire valoir ses moyens à l’audience de mesures provisionnelles du 25 mai 2018.

- 4 - 5. Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a al. 4 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; RS 270.11.5]). Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires, est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - M. I.________, - Mme M.________, assistante sociale auprès de l’Office des curatelles et tutelles professionnelles, et communiqué à : - M. D.________, chef de région auprès de l’Office des curatelles et tutelles professionnelles, - M. le Juge de paix du district du Jura-Nord vaudois,

- 5 par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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