252 TRIBUNAL CANTONAL D517.051756-190048 12 CHAMBRE D E S CURATELLES ___________________________________ Arrêt du 17 janvier 2019 __________________ Composition : M. KRIEGER , président Mmes Kühnlein et Bendani, juges Greffière : Mme Paschoud-Wiedler * * * * * Art. 450 CC et art. 59 al. 2 CPC La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par S.________, à [...], contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 22 novembre 2018 par la Juge de paix du district de Morges dans la cause la concernant. Délibérant à huis clos, la Chambre voit :
- 2 - E n fait : 1. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 22 novembre 2018, adressée pour notification le 19 décembre 2018, la Juge de paix du district de Morges (ci-après : juge de paix) a institué une curatelle provisoire de représentation et de gestion au sens des art. 394 al. 1, 395 al. 1 et 445 al. 1 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) en faveur de S.________ (I) ; nommé en qualité de curateur provisoire C.________, assistant social auprès de l'Office des curatelles et tutelles professionnelles (OCTP), et dit qu'en cas d'absence du curateur désigné personnellement, ledit office assurerait son remplacement en attendant son retour ou la désignation d'un nouveau curateur (II) ; dit que le curateur devrait, dans le cadre de la curatelle de représentation, représenter S.________ dans les rapports avec les tiers, en particulier en matière de logement, santé, affaires sociales, administration et affaires juridiques, et sauvegarder au mieux ses intérêts (art. 394 al. 1 CC), et dans le cadre de la curatelle de gestion, veiller à la gestion des revenus et de la fortune de l’intéressée, administrer ses biens avec diligence et accomplir les actes juridiques liés à la gestion (art. 395 al. 1 CC) ainsi que représenter, si nécessaire, S.________ pour ses besoins ordinaires (art. 408 al. 2 ch. 3 CC) en veillant, dans la mesure du possible, à permettre à celle-ci de retrouver progressivement de l'autonomie dans la gestion de ses affaires financières et administratives (III) ; invité le curateur à remettre au juge dans un délai de huit semaines dès notification de l’ordonnance un inventaire des biens de S.________ accompagné d'un budget annuel et à soumettre des comptes tous les deux ans à l'approbation de l'autorité de céans avec un rapport sur son activité et sur l'évolution de la situation de l’intéressée (IV) ; autorisé C.________ à prendre connaissance de la correspondance de S.________, afin qu'il puisse obtenir des informations sur sa situation financière et administrative et s'enquérir des conditions de vie de l’intéressée, et, au besoin, à pénétrer dans son logement s'il est sans nouvelles depuis un certain temps (V) ; dit que les frais de la procédure provisionnelle suivaient le sort de la cause (VI) ; et déclaré l’ordonnance immédiatement exécutoire nonobstant recours (VII).
- 3 - En bref, la première juge a considéré que les troubles psychiques dont souffrait S.________ l’empêchaient de gérer ses affaires financières et administratives de manière conforme à ses intérêts, et qu’en raison de ses limitations cognitives, elle ne paraissait pas en mesure d’apprécier sainement la portée de ses actes et de se déterminer de manière appropriée. La première juge a encore relevé que la personne concernée avait résilié le bail de son appartement pour le 15 janvier 2019, qu’elle n’avait pas encore trouvé de foyer, et qu’elle faisait l’objet de deux sommations et d’un commandement de payer. 2. Par acte du 29 décembre 2018, remis à la Poste le 31 décembre 2018, S.________ a interjeté recours contre l’ordonnance précitée. Sans prendre de conclusions, elle a exposé – que contrairement à ce que retenaient les considérants de l’ordonnance – elle était consciente de sa maladie psychiatrique et n’était pas cognitivement limitée lorsqu’elle était compensée. Elle a en outre expliqué les circonstances des deux sommations et du commandement de payer dont elle fait l’objet et a indiqué ne pas comprendre les raisons pour lesquelles la première instance avait retenu qu’elle compromettait ses affaires administratives et financières alors que jusqu’à présent elle n’avait jamais eu de dettes. Enfin, elle a exposé qu’elle ne supporterait pas que son curateur ait les clés de son « hypothétique » appartement et ne pensait pas avoir besoin qu’il intervienne dans ses rapports avec les tiers. Elle a enfin souligné qu’elle était totalement capable de gérer ses affaires courantes. 3. 3.1 3.1.1 Le recours de l’art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [loi du 29 mai 2012 d’application du droit fédéral de la protection de l’adulte et de l’enfant ; BLV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]) contre toute décision relative aux mesures provisionnelles (Droese/Steck, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1-456 ZGB, 6e éd., Bâle 2018, n. 21 ad
- 4 art. 450 CC, p. 2817) dans les dix jours dès la notification de la décision (art. 445 al. 3 CC). Le recours peut être formé par toute personne partie à la procédure, par les proches de la personne concernée ainsi que par les personnes ayant un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée (art. 450 al. 2 CC). 3.1.2 Un intérêt est requis pour exercer toute voie de droit (Corboz, Commentaire de la LTF [Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110], 2e éd., Berne 2014, n. 14 ad art. 76 LTF et les réf. citées). Le justiciable qui fait valoir une prétention doit démontrer qu'il a un intérêt digne de protection à voir le juge statuer sur sa demande (art. 59 al. 2 let. a CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272], applicable par renvoi des art. 450f CC et 12 LVPAE ; Colombini, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, Lausanne 2018, ad art. 59 CPC, n. 2.1, p. 272). L'existence d'un intérêt digne de protection du recourant est ainsi une condition de recevabilité de tout recours et doit être constatée d’office (art. 60 CPC ; Colombini, loc. cit.). Le recourant n’a d’intérêt au recours que s’il demande la modification du dispositif de l’arrêt attaqué, de sorte que le recours sur les seuls motifs doit être déclaré irrecevable (Colombini, op. cit., ad art. 311 CPC, n. 2.4, p. 951 et les réf. citées ; TF 5C_89/2004 du 25 juin 2004 consid. 2.2.1 ; ATF 118 II 108 consid. 2c, JdT 1993 I 351 ; CCUR 12 novembre 2018/213). 3.1.3 S’agissant des exigences procédurales requises, si l’autorité de seconde instance peut impartir un délai au recourant pour rectifier des vices de forme, ainsi l’absence de signature, elle ne peut en revanche le faire lorsqu’elle constate un défaut de motivation ou des conclusions déficientes, de tels vices n’étant pas d’ordre formel et affectant de manière irréparable le recours (Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., 2019, n. 5 ad art. 311 CPC, applicable par renvoi de l’art. 450f CC ; cf. CCUR 10 août 2018/139 consid. 4.2). 3.2 En l’espèce, la recourante critique les motifs de l’ordonnance sans prendre de conclusions tendant à la modification du dispositif. Faute
- 5 d’intérêt digne de protection de S.________, son recours doit être déclaré irrecevable, sans qu’il y ait besoin de l’interpeller. Au demeurant, contrairement à ce que soutient S.________, le chiffre V du dispositif de la décision attaquée ne prête pas le flanc à la critique dès lors que l’autorisation qui a été faite à C.________ de pénétrer dans le logement de la recourante est subordonné au fait que le curateur soit sans nouvelles d’elle depuis un certain temps, ce qui est conforme au principe de subsidiarité. 4. En conclusion, le recours doit être déclaré irrecevable. Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 74a al. 4 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]). Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires, est exécutoire. Le président : La greffière : Du
- 6 - L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - S.________, - C.________, curateur OCTP (pour S.________), et communiqué à : - Mme la Juge de paix du district de Morges, - Hôpital [...], par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :