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Vaud Tribunal cantonal Chambre des curatelles D517.039875

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·5,354 Wörter·~27 min·3

Zusammenfassung

Institution d'une curatelle et placement à des fins d'assistance

Volltext

252 TRIBUNAL CANTONAL D117.039875-171939 214 CHAMBRE D E S CURATELLES ___________________________________ Arrêt du 17 novembre 2017 __________________ Composition : Mme KÜHNLEIN , présidente MM. Colombini et Krieger, juges Greffier : Mme Bourckholzer * * * * * Art. 394 al. 1, 395 al. 1 et 445 al. 1 CC La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par H.________, à Renens, contre l'ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 3 octobre 2017 par la Juge de paix du district de l'Ouest lausannois dans la cause le concernant. Délibérant à huis clos, la Chambre voit :

- 2 - E n fait : A. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 3 octobre 2017, notifiée le 1er novembre 2017 à H.________, la juge de paix du district de l'Ouest lausannois (ci-après : la juge de paix) a institué une curatelle provisoire de représentation et de gestion au sens des art. 394 al. 1, 395 al. 1 et 445 al. 1 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) en faveur de H.________ (I), a nommé en qualité de curatrice provisoire B.________, assistante sociale auprès de l'Office des curatelles et tutelles professionnelles (ci-après : l'OCTP) et dit qu'en cas d'absence de la curatrice désignée personnellement, l'OCTP assurera son remplacement en attendant son retour ou désignera un nouveau curateur (II), a dit que la curatrice, dans le cadre de la curatelle de représentation, représentera H.________ dans ses rapports avec les tiers, en particulier en matière de logement, santé, affaires sociales, administration, affaires juridiques et sauvegardera au mieux ses intérêts (art. 394 al. 1 CC) et, dans le cadre de la curatelle de gestion, veillera à la gestion de ses revenus, de sa fortune, administrera ses biens avec diligence, accomplira les tâches juridiques liées à la gestion de ceux-ci (art. 395 al. 1 CC) et représentera, si nécessaire, H.________ pour ses besoins ordinaires (art. 408 al. 2 ch. 3 CC) (III), a invité la curatrice à remettre à la juge de paix, dans un délai de huit semaines dès notification de la décision, un inventaire des biens de H.________, accompagné d'un budget annuel, puis à soumettre des comptes tous les deux ans à l'approbation de l'autorité de protection avec un rapport sur son activité et sur l'évolution de la situation de la personne concernée (IV), a invité la curatrice à faire rapport sur l'évolution de la situation de H.________, dans un délai de cinq mois dès notification de la décision (V), a dit que les frais de la procédure provisionnelle suivent le sort de la cause au fond (VI) et a déclaré l'ordonnance immédiatement exécutoire, nonobstant recours (VII). En droit, la juge de paix a retenu que H.________ était connu de la police pour de multiples litiges, bagarres, nuisances et tentatives de suicide et que les interventions de la police étaient complexes car

- 3 - H.________ menaçait de s'immoler en s'aspergeant le corps d'un produit inflammable ou se saisissait d'un couteau qu'il dirigeait contre lui. La juge de paix a également relevé que, d'après la psychiatre et psychothérapeute qui soignait H.________, le patient souffrait de troubles et syndromes psychiques notamment en lien avec une violente agression subie en 2004 et qu'en raison de sa santé psychique, le patient devait être préservé de toute source de stress. A cet égard, la juge de paix a observé que H.________ devait trouver un autre habitat du fait de la résiliation du bail de son logement, qu'il devait régler pour plus de 190'000 fr. de poursuites et d'actes de défaut de biens, qu'il voulait aussi entreprendre des actions juridiques à l'égard de son agresseur, ces démarches pouvant être stressantes. Considérant que H.________ ne pouvait pas compter sur une aide suffisante de son entourage ou des services publics, la juge de paix a donc estimé devoir prendre de premières mesures de protection en sa faveur dans l'attente des résultats de l'expertise psychiatrique en cours qui permettrait de mieux cerner ses besoins. B. Par acte du 13 novembre 2017, H.________ a recouru contre cette décision, concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens qu'il n'y a pas lieu d'ordonner provisoirement en sa faveur une curatelle de représentation et de gestion. Le recourant a produit plusieurs pièces. Le recourant a également requis l'effet suspensif au recours, plusieurs mesures d'instruction ainsi que le bénéfice de l'assistance judiciaire. Par lettre du 16 novembre 2017, la juge de paix a renoncé à se déterminer, se référant intégralement au contenu de la décision du 3 octobre 2017. C. La Chambre retient les faits suivants :

- 4 - Dans un rapport du 12 septembre 2017, la Police de l'Ouest lausannois (ci-après : la police) a informé la juge de paix que, depuis le 1er janvier 2017, elle était intervenue à vingt-six reprises en raison de faits commis par H.________, faisant état d'abus du téléphone, de litiges divers, scandales, bagarres, menaces, troubles à la tranquillité, nuisances, tentatives de suicide et tapages nocturnes. Elle a expliqué que, du fait de son agressivité, l'individu s'était également vu interdire l'accès à six établissements publics du centre de Renens en raison d'altercations verbales et physiques avec des collaborateurs et des clients. La police a indiqué que, dans le cas de H.________, les interventions étaient particulièrement complexes, car l'individu allait jusqu'à s'asperger le corps de produits inflammables, menaçant de s'immoler, ou pouvait se saisir d'un couteau et le diriger contre lui. En outre, lors d'admissions forcées en milieu hospitalier, le personnel médical qui ne savait comment faire face aux crises violentes du patient l'avait plusieurs fois alertée. Si la situation restait néanmoins gérable dans une institution médicalisée, elle l'était beaucoup moins lorsque la personne concernée retrouvait son entière liberté, la police intervenant régulièrement en ville de Renens ou au domicile de H.________. Par ailleurs, la police avait appris que H.________ était suivi par un psychiatre, qu'il avait un traitement médicamenteux, qu'il n'était toutefois pas certain qu'il le prenne scrupuleusement et qu'il ne se rendait pas régulièrement aux consultations. En outre, ses frères et sœurs se disaient démunis et souhaitaient que leur frère soit pris en charge. Enfin, par courrier du 17 juillet 2017, la gérante [...] avait résilié le bail de l'appartement de H.________ pour le 1er avril 2018, en raison de plaintes de locataires et parce que H.________ avait sous-loué son logement sans autorisation préalable. Dans un rapport du 28 septembre 2017, la doctoresse T.________, psychiatre et psychothérapeute au Centre de psychiatrie et de psychothérapie "Les Toises", a exposé à la juge de paix que H.________, né le [...] 1977, était suivi dans ce centre depuis octobre 2010. Elle a expliqué que le patient souffrait de troubles du comportement qu'il disait résulter d'une violente agression à l'arme blanche dont il avait été victime en 2004 ainsi que d'un nouveau traumatisme subi en 2005, après un accident de la

- 5 circulation au cours duquel il s'était sectionné deux tendons fléchisseurs de la main droite. Depuis, il percevait une rente d'invalidité. La thérapeute a indiqué que le patient avait été hospitalisé à plusieurs reprises et qu'il présentait des troubles marqués par une logorrhée et des fluctuations de l'humeur, luttait fréquemment contre un pessimisme et une tristesse qui l'empêchaient d'établir des relations stables et souffrait d'une angoisse massive associée à des difficultés dans la gestion des émotions avec un seuil bas de tolérance à la frustration. Si, selon la praticienne, l'on ne constatait pas chez H.________ de troubles du jugement ou du discernement, on observait toutefois chez lui une labilité émotionnelle à l'origine de passages à l'acte impulsif avec auto- et hétéro-agressivité qui se produisaient essentiellement sous l'effet de conduites addictives. Retenant les diagnostics de trouble de la personnalité, émotionnellement labile, de syndrome dépressif récurrent, syndrome de dépendance à l'alcool ainsi qu'au cannabis et syndrome post-traumatique, la doctoresse a néanmoins indiqué que le patient présentait une bonne compliance aux soins, semblait conscient de la nécessité de prolonger sa thérapie, s'investissait dans la prise en charge, avait réussi à établir une relation de confiance, mais que la chronicité de ses troubles, le peu de conscience de la morbidité de son fonctionnement et ses difficultés à gérer sa consommation d'alcool et de cannabis, responsables de conduites à risques, orientaient vers un pronostic plus réservé avec des résultats fluctuants. Selon la thérapeute, toutefois, la mise en place d'une mesure de protection n'était pas une priorité compte tenu de l'absence de trouble du jugement ou du discernement. Le 3 octobre 2017, la justice de paix du district de l'Ouest lausannois (ci-après : la justice de paix) a procédé à l'audition de H.________. Le comparant a déclaré que, récemment, il s'était retrouvé face à la personne qui l'avait agressé en 2004 et qu'il voulait entreprendre des démarches pour obtenir une mesure d'éloignement, précisant qu'il souffrait d'une dépression, d'une détérioration de sa situation et qu'il n'avait jamais été indemnisé pour le tort subi depuis lors. En outre, son père qui lui apportait un véritable soutien était décédé en été. Consulté sur la nécessité d'instaurer une mesure de curatelle en sa faveur, le

- 6 comparant a indiqué qu'il payait toujours ses factures, se débrouiller pour régler son loyer à temps, que l'impôt était prélevé à la source, qu'il percevait une rente AI de 3'000 fr., ses charges s'élevant à 3'200 fr., et que, tous les mois, l'office des poursuites lui saisissait une partie de sa rente pour payer ses arriérés de primes d'assurance maladie et des frais de procédure. Toutefois, il disposait du minimum vital. Le comparant a également expliqué qu'il souhaitait aller de l'avant, notamment vivre avec son amie qui habitait en Allemagne, et qu'il étudiait, avec son avocat, l'offre de son agresseur de le dédommager par la cession d'un terrain d'une valeur de 20'000 à 30'000 fr. Par ailleurs, il a déclaré que si certes il avait eu un comportement inquiétant au moins de juillet dernier en raison de sa dépression, il était très entouré par sa famille, son amie, qu'il prenait régulièrement sa médication, consommait légalement du cannabis et buvait au maximum un ou deux verres de bière par jour. Il a assuré pouvoir gérer ses affaires financières et administratives et ne pas avoir besoin de l'assistance d'un curateur professionnel, ayant pu mettre en place des plans de paiement, notamment pour s'acquitter des amendes pour trouble à l'ordre public qui lui avaient été infligées. S'estimant dès lors suffisamment soutenu par sa compagne et sa psychiatre, le comparant a déclaré qu'il n'avait pas besoin d'une mesure de protection, précisant encore qu'il pouvait compter sur son frère auquel il avait donné les clés de son appartement, sur son avocat qui pouvait gérer sa situation s'il en éprouvait le besoin et que, même s'il avait reçu un courrier de la gérance l'exhortant à respecter la tranquillité de ses voisins, il s'entendait bien avec la plupart d'entre eux. Au cours de son audition, H.________ a produit en copie trois certificats médicaux. Dans un certificat établi le 11 décembre 2006, le chef de clinique et le médecin du CHUV qui se sont déterminés à l'époque ont indiqué que H.________ présentait alors un tableau clinique typique d'un état de stress post-traumatique, consécutif à une agression physique, avec une symptomatologie de type reviviscence de l'événement traumatique, des cauchemars, des peurs, un évitement des stimulations associées au traumatisme, de la claustrophobie, des crises d'angoisse et

- 7 des crises agressives en cas d'exposition à des stimuli réveillant le traumatisme. Selon ces médecins, cet état de stress post-traumatique s'accompagnait d'une hypervigilance, d'une anxiété, d'insomnie, d'un état dépressif récurrent associé à des idéations suicidaires ainsi que d'un abus d'alcool dans un but anxiolytique. Le patient était sous traitement médicamenteux et devait impérativement suivre un traitement régulier en psychiatrie. Dans le certificat du 22 mai 2017, la doctoresse T.________ a essentiellement indiqué que l'état de santé du patient n'était pas compatible avec des situations susceptibles de générer du stress et de favoriser une aggravation de la pathologie. Enfin, le certificat du 1er juin 2017 de cette même praticienne reprend en substance les observations des deux médecins susévoqués. A l'issue de l'audience, la justice de paix a informé le comparant de l'ouverture d'une enquête en institution d'une curatelle en sa faveur et de sa décision de le soumettre à une expertise psychiatrique. Selon un "Extrait du registre des poursuites Art. 8 LP" de l'Office des poursuites du district de l'Ouest lausannois, H.________ avait des actes de défaut de biens pour 194'875 fr. 80 à la date du 15 septembre 2017. Outre de nombreux frais de justice et d’assistance judiciaire, ces actes de défaut de biens concernent notamment des factures d’assurance, des frais hospitaliers, des frais de transport (TL, CFF) ainsi que des frais de la Caisse de compensation AVS/AI et de prestataires divers (Dipl. ing. Fust). Pour certaines, les dettes sont de très faible montant. E n droit :

- 8 - 1. Le recours est dirigé contre une ordonnance de mesures provisionnelles de la juge de paix instituant une curatelle provisoire de représentation et de gestion (art. 394 al. 1, 395 al. 1 et 445 al. 1 CC). 1.1 Contre une telle ordonnance, le recours de l’art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d’application du droit fédéral de la protection de l’adulte et de l’enfant ; RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]) dans les dix jours dès la notification de la décision (art. 445 al. 3 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Steck, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1-456 ZGB, 5e éd., Bâle 2014, n. 42 ad art. 450 CC, p. 2624). La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d'office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s'appliquent aussi devant l'instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l'adulte, Guide pratique COPMA, Zurich, St Gall 2012, [ci-après : Guide pratique COPMA], n. 12.34, p. 289). Elle jouit d’un plein pouvoir de cognition pour tous les motifs de recours prévus par la loi, à savoir la violation du droit (ch. 1), la constatation fausse ou incomplète des faits pertinents (ch. 2) et l’inopportunité de la décision (ch. 3) (Meier, Commentaire du droit de la famille, Protection de l’adulte, Berne 2013 [cité : CommFam], n. 7 ad art. 450a CC et les références citées). S’agissant de ce dernier critère, l’instance judiciaire de recours jouit d’un plein pouvoir d’appréciation (Meier, ibid., n. 10 ad art. 450a CC). La Chambre des curatelles peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles,

- 9 elle peut aussi l'annuler et renvoyer l'affaire à l'autorité de protection, par exemple pour compléter l'état de fait sur des points essentiels (art. 450f CC et 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]). Selon les situations, le recours sera par conséquent de nature réformatoire ou cassatoire (Guide pratique COPMA, op. cit., n. 12.39, p. 290). L’art. 446 al. 1 CC, applicable par renvoi de l’art. 314 al. 1 CC, prévoit que l'autorité de protection établit les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l’art. 450f CC aux règles du CPC, l’art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu’aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Steck, op. cit., n. 7 ad 450a CC, p. 2626 et les auteurs cités). En matière de protection de l'adulte et de l'enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par l'art. 317 CPC pour l'introduction de faits ou moyens de preuve nouveaux sont inapplicables (cf. JdT 2011 III 43 ; CCUR 28 février 2013/56). Conformément à l'art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à la justice de paix (art. 4 al. 1 LVPAE) l'occasion de prendre position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2). 1.2 En l'espèce, motivé et interjeté en temps utile par la personne concernée, partie à la procédure, le recours est recevable. Les pièces qui y sont jointes le sont également si tant est qu'elles ne figurent pas déjà au dossier. L'autorité de protection s'est déterminée conformément à l'art. 450 CC. 2. 2.1 La Chambre des curatelles, qui n’est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine d’office si la décision n’est pas affectée de vices d’ordre formel. Elle ne doit annuler une décision que

- 10 s’il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu’elle est en présence d’une procédure informe, soit parce qu’elle constate la violation d’une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de l’affaire (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3e éd., Lausanne 2002, nn. 3 et 4 ad art. 492 CPC-VD, p. 763, point de vue qui demeure valable sous l’empire du nouveau droit). 2.2 La procédure devant l’autorité de protection est régie par les art. 443 ss CC. Les personnes concernées doivent être entendues personnellement, à moins que l’audition ne paraisse disproportionnée (art. 447 al. 1 CC). En l'espèce, la juge de paix a procédé à l'audition de la personne concernée le 3 octobre 2017 de sorte que son droit d'être entendu a été respecté. 2.3 Le recourant requiert l'audition de plusieurs témoins. 2.3.1 Sous l’angle de la procédure, le droit d’être entendu des parties (rappelé formellement à l’art. 53 al. 1 CPC, applicable par renvoi de l'art. 12 LVPAE) inclut celui de faire administrer des preuves à l'appui de leurs demandes ou défenses en justice (Schweizer, CPC commenté, 2011, n. 1 ad art. 152 CPC, applicable par renvoi de l'art. 12 LVPAE).

En vertu de l'art. 152 al. 1 CPC (applicable par renvoi de l'art. 12 LVPAE), toute partie a droit à ce que le tribunal administre les moyens de preuve adéquats proposés régulièrement et en temps utile. Cette disposition, qui garantit le droit – non absolu – à la preuve, fixe les conditions minimales auxquelles une partie a le droit de faire administrer une preuve qu'elle propose, « toutes maximes confondues ». Le tribunal doit administrer une preuve offerte, pour autant qu'elle soit adéquate, autrement dit qu'elle soit apte à forger la conviction du tribunal sur la réalité d'un fait pertinent, à savoir dont la démonstration peut avoir une incidence sur l'issue du litige (adéquation objective). Une

- 11 mesure probatoire peut en outre être refusée à la suite d'une appréciation anticipée des preuves, c'est-à-dire lorsque l'autorité parvient à la conclusion que l'administration de la preuve sollicitée ne pourrait plus modifier sa conviction parce que le fait pertinent a déjà été prouvé (ATF 131 I 153 consid. 3 ; ATF 129 III 18 consid. 2.6). En l'espèce, a fortiori au stade de mesures provisionnelles, il n'apparaît pas nécessaire de procéder à l'audition des témoins requis, le dossier étant suffisant pour statuer. 2.3.2 Le recourant requiert également la tenue d'une audience publique. En vertu de l'art. 316 al. 3 CPC, applicable par renvoi des art. 450f CC et 20 LVPAE, il n'existe pas de droit à la tenue d'une telle audience. 3. Le recourant conteste avoir besoin d'une mesure de protection. 3.1 Selon l’art. 390 al. 1 CC, l'autorité de protection de l'adulte institue une curatelle lorsqu'une personne majeure est partiellement ou totalement empêchée d'assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts en raison d'une déficience mentale, de troubles psychiques ou d'un autre état de faiblesse qui affecte sa condition personnelle (ch. 1) ou lorsqu'elle est, en raison d'une incapacité passagère de discernement ou pour cause d'absence, empêchée d'agir elle-même et qu'elle n'a pas désigné de représentant pour des affaires qui doivent être réglées (ch. 2). A l'instar de l'ancien droit de la tutelle, une cause de curatelle (état objectif de faiblesse), ainsi qu'une condition de curatelle (besoin de protection), doivent être réunies pour justifier le prononcé d'une curatelle. C’est l’intensité du besoin de protection qui déterminera l’ampleur exacte de la protection à mettre en place (Meier, Droit de la protection de l’adulte, Genève/Zurich/Bâle 2016, n. 719, p. 366).

- 12 - La loi prévoit trois causes alternatives, à savoir la déficience mentale, les troubles psychiques ou tout autre état de faiblesse qui affecte la condition de la personne concernée, qui correspondent partiellement à l'ancien droit de la tutelle (Meier, Droit de la protection de l’adulte, n. 720, p. 366). Les termes « troubles psychiques » englobent toutes les pathologies mentales reconnues en psychiatrie, soit celles qui sont d'origine physique (exogènes, organiques, symptomatiques) et celles qui ne le sont pas (endogènes : psychoses, psychopathies pouvant avoir des causes physiques ou non, démences comme la démence sénile), ainsi que les dépendances, en particulier la toxicomanie, l'alcoolisme et la pharmacodépendance (Meier, Commentaire du droit de la famille [CommFam], Protection de l’adulte, Berne 2013, n. 9 s. ad art. 390 CC, p. 385 ; Meier, Droit de la protection de l’adulte, n. 722, p. 367 ; Guide pratique COPMA, n. 5.9, p. 37). Pour fonder une curatelle, il faut encore que l’état de faiblesse entraîne un besoin de protection de la personne concernée, ce besoin devant avoir provoqué l’incapacité totale ou partielle de l’intéressée d'assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts ou de désigner un représentant pour gérer ses affaires. Les affaires en cause doivent être essentielles pour la personne à protéger, de sorte que les difficultés qu’elle rencontre doivent avoir, pour elle, des conséquences importantes. Bien que la loi ne le précise pas, les intérêts touchés peuvent être d’ordre patrimonial ou personnel (Meier, Droit de la protection de l’adulte, n. 729, p. 370 ; Guide pratique COPMA, 2012, n. 5.10, p. 138). Selon l’art. 389 CC, l’autorité de protection de l’adulte n’ordonne une mesure que si elle est nécessaire et appropriée. Lorsqu’une curatelle est instituée, il importe qu’elle porte le moins possible atteinte à la personnalité et à l’autonomie de la personne concernée, tout en étant apte à atteindre le but visé. L’autorité doit donc veiller à prononcer une mesure qui soit aussi « légère » que possible, mais aussi forte que nécessaire (ATF 140 III 49 consid. 4.3.1, JdT 2014 II 331). Si le soutien nécessaire peut déjà être apporté à la personne qui a besoin d’aide d’une autre façon – par la famille, par d’autres personnes proches ou par des

- 13 services privés ou publics – l’autorité de protection de l’adulte n’ordonne pas cette mesure (art. 389 al. 1 ch. 1 CC). Si en revanche l’autorité de protection de l’adulte en vient à la conclusion que l’appui apporté à la personne qui a besoin d’aide n’est pas suffisant ou sera d’emblée insuffisant, elle prend une mesure qui doit être proportionnée, c’est-à-dire nécessaire et appropriée (art. 389 al. 2 CC). En bref, l’autorité de protection de l’adulte doit suivre le principe suivant : « assistance étatique autant que besoin est, et intervention étatique aussi rare que possible ». Cela s’applique également à l’institution d’une curatelle de représentation selon l’art. 394 CC (ATF 140 III 49 précité). 3.2 Conformément à l’art. 394 al. 1 CC, une curatelle de représentation est instituée lorsque la personne qui a besoin d’aide ne peut accomplir certains actes et doit de ce fait être représentée. La curatelle de représentation a pour effet, dans tous les cas, que la personne concernée est représentée par le curateur désigné par l’autorité de protection. Elle est désormais engagée par les actes du curateur (art. 394 al. 3 CC) et ne peut, de sa propre initiative, retirer ou restreindre les pouvoirs de représentation du curateur, même si elle a conservé l’exercice des droits civils (Meier, CommFam, nn. 15 à 26 ad art. 394 CC, pp. 439 ss, et n. 11 ad art. 395 CC, p. 452 ; Meier, Droit de la protection de l’adulte, n. 818, p. 405). L’art. 395 al. 1 CC dispose que lorsque l’autorité de protection de l’adulte institue une curatelle de représentation ayant pour objet la gestion du patrimoine, elle détermine les biens sur lesquels portent les pouvoirs du curateur. Elle peut soumettre à la gestion tout ou partie des revenus ou de la fortune, ou l’ensemble des biens. La curatelle de représentation comprend très généralement la gestion du patrimoine ; il ne s’agit pas d’une curatelle combinée au sens de l’art. 397 CC mais d’une seule et même mesure. En effet, la curatelle de gestion n’est qu’une forme spéciale de curatelle de représentation (Meier, Droit de la protection de l’adulte, nn. 813 et 833, pp. 403 et 410).

- 14 - Les conditions d’institution de la curatelle de gestion sont les mêmes que pour la curatelle de représentation. L’importance des revenus ou de la fortune de la personne concernée n’est pas le critère déterminant pour prononcer une curatelle de gestion : il faut que la personne soit dans l’incapacité de gérer son patrimoine, quelles qu’en soient la composition et l’ampleur (Meier, Droit de la protection de l’adulte, n. 835 ss, p. 411). 3.3 L'autorité de protection prend toutes les mesures provisionnelles nécessaires pendant la durée de la procédure. Elle peut notamment ordonner une mesure de protection de l'adulte à titre provisoire (art. 445 al. 1 CC ; Guide pratique COPMA, n. 1.184, pp. 74-75). S’agissant d’une mesure provisoire, il faut à tout le moins qu’il apparaisse comme très vraisemblable que la mesure soit fondée et nécessaire pour sauvegarder les intérêts de la personne concernée (Auer/Marti, Basler Kommentar, n. 29 ad art. 445 CC, p. 2552).

3.4 3.4.1 En l’espèce, il ressort notamment des conclusions du rapport de la doctoresse T.________ du 28 septembre 2017 que le recourant souffre d’un trouble de la personnalité, émotionnellement labile, d’un syndrome dépressif récurrent, d’un syndrome de dépendance à l’alcool ainsi qu'au cannabis et d’un syndrome post-traumatique. La cause de la mesure de protection prise provisoirement en faveur du recourant apparaît donc prima facie réalisée. Le recourant ne le conteste d'ailleurs pas. 3.4.2 Le recourant conteste la nécessité de la mesure de protection, faisant valoir qu’il consulte un médecin psychiatre pour soigner les troubles psychiques qui l'affectent, qu'il a entrepris les démarches nécessaires pour obtenir une rente AI et qu’il a mandaté un avocat pour sauvegarder ses intérêts, notamment à la suite de la résiliation de son bail, ainsi que pour agir judiciairement à l'encontre de son agresseur. Il relève aussi que les incivilités qui lui sont reprochées résultent des troubles dont il souffre depuis son agression, qu’elles sont circonstancielles, ne dureront pas et que la désignation d’un curateur n'est

- 15 pas de nature à les empêcher. Enfin, il soutient que ses dettes ne sont pas liées à une incapacité de gérer son budget, mais à des frais judiciaires ce qu'une curatelle n'empêcherait pas. 3.4.3 La situation du recourant a été portée à la connaissance de l’autorité de protection par la Police de l’Ouest lausannois qui est intervenue à vingt-six reprises, depuis le début de l’année 2017, pour de nombreuses incivilités (abus du téléphone, litiges, scandales, bagarres, menaces, troubles à la tranquillité, nuisances, tentatives de suicide) commises par le recourant. En raison de plaintes de son voisinage et d'une sous-location de son logement qui n'avait pas été préalablement autorisée, le recourant s'est vu résilier le bail de son appartement pour le 1er avril 2018. Une procédure en prolongation de bail ouverte par son avocat est en cours. En outre, en raison de son agressivité, le recourant s'est également vu interdire l’accès à six établissements publics de Renens en raison d'altercations verbales et physiques violents avec le personnel et les clients. A chaque intervention de la police, le recourant a des réactions imprévisibles. Ainsi, il s'est notamment aspergé le corps de produit inflammable en menaçant de s’immoler ou a empoigné un couteau en le dirigeant contre lui. Si, selon la psychiatre et psychothérapeute T.________, l'instauration d'une mesure de protection en faveur du recourant n’est pas une priorité, son état de santé nécessite cependant qu'il ne soit pas confronté à des situations de stress pour ne pas aggraver ses pathologies. Par ailleurs, il résulte de l'extrait du registre des poursuites de l'Office des poursuites du district de l'Ouest lausannois que le recourant avait des actes de défaut de biens pour 194'875 fr. 80 à la date du 15 septembre 2017. Outre de nombreux frais de justice et d’assistance judiciaire, ces actes de défaut de biens concernent notamment des factures d’assurance, des frais hospitaliers, des frais de transport (TL, CFF) et des frais de la Caisse de compensation AVS/AI et de prestataires divers (Dipl. ing. Fust). Les dettes concernées sont parfois de très faible montant.

- 16 - Si le recourant a été en mesure de faire les démarches pour obtenir une rente AI, voire de faire appel à un avocat, pour sauvegarder ses intérêts en certaines occasions, cet avocat n’est pas en mesure d’assurer le suivi de sa gestion administrative, notamment de faire en sorte d'éviter que les actes de défaut de biens se multiplient pour des créances parfois de faible montant et qui ne concernent pas seulement des frais judiciaires liés à son état de santé. Le recourant, débordé par ses troubles, n’est manifestement pas en mesure de gérer ses affaires. Il y a dès lors urgence à prendre des mesures de protection. A cet égard, il importe peu que l’urgence en vue des démarches de relocation soit de moindre importance parce que le recourant aurait consulté un avocat et qu’une procédure de prolongation de son bail serait en cours. Le recourant devra trouver un nouveau lieu de vie à un moment ou un autre. Ces démarches engendreront un stress important et nécessiteront une aide que des tiers privés ne pourront pas lui apporter. De même, si un curateur ne pourra pas empêcher tout acte d’incivilité, il pourra par son appui en modérer les conséquences, notamment du point de vue financier. La mesure de protection ordonnée apparaît donc bien fondée, la juge de paix ayant a fortiori tenu compte du principe de proportionnalité puisqu'en l'état, elle a prononcé une curatelle de représentation et de gestion, sans limiter d'aucune manière la capacité civile du recourant, prenant ainsi soin de ne pas prononcer à son égard une mesure trop incisive. 4. En conclusion, le recours doit être rejeté et la décision confirmée. La Chambre de céans ayant directement statué au fond, la requête de restitution d'effet suspensif est sans objet.

- 17 - Dès lors que le recours était d'emblée dénué de chances de succès, la requête d'assistance judiciaire doit être rejetée. Le présent arrêt est rendu sans frais de deuxième instance (art. 74a al. 4 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; RSV 270.11.5]). Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision est confirmée. III. La requête de restitution d'effet suspensif est sans objet. IV. La requête d'assistance judiciaire est rejetée. V. L'arrêt est rendu sans frais de deuxième instance. VI. L'arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Du

- 18 - L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Me Stephen Gintzburger (pour H.________), - B.________, Office des curatelles et tutelles professionnelles (OCTP), et communiqué à : - Juge de paix du district de l'Ouest lausannois, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

D517.039875 — Vaud Tribunal cantonal Chambre des curatelles D517.039875 — Swissrulings