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Vaud Tribunal cantonal Chambre des curatelles D516.056790

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·5,246 Wörter·~26 min·1

Zusammenfassung

Institution d'une curatelle et placement à des fins d'assistance

Volltext

252 TRIBUNAL CANTONAL D516.056790-181166 143

CHAMBRE D E S CURATELLES ___________________________________ Arrêt du 15 août 2018 __________________ Composition : M. KRIEGER, président Mmes Rouleau et Kühnlein, juges Greffier : Mme Nantermod Bernard * * * * * Art. 437 CC et 29 LVPAE La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par H.________, à Vevey, contre la décision rendue le 19 juin 2018 par la Justice de paix du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut dans la cause la concernant. Délibérant à huis clos, la Chambre voit :

- 2 - E n fait : A. Par décision du 19 juin 2018, la Justice de paix du district de la Riviera - Pays-d'Enhaut (ci-après : justice de paix) a mis fin à l'enquête en institution d'une curatelle et en placement à des fins d'assistance, subsidiairement en institution de mesures ambulatoires, ouverte à l'égard de H.________ (I) ; a institué une curatelle de représentation au sens de l'art. 394 al. 1 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) et de gestion au sens de l'art. 395 al. 1 CC en faveur de H.________, née le [...] 1956, originaire d' [...] (VD), séparée, domiciliée chemin de [...], à 1800 Vevey (II) ; a nommé en qualité de curateur R.________, assistant social à l'Office des curatelles et des tutelles professionnelles (ci-après : OCTP), et dit qu'en cas d'absence du curateur désigné personnellement, ledit office assurerait son remplacement en attendant son retour ou la désignation d'un nouveau curateur (III) ; a dit que le curateur exercerait les tâches, dans le cadre de la curatelle de représentation, de représenter H.________ dans les rapports avec les tiers, en particulier en matière de logement, santé, affaires sociales, administration et affaires juridiques, et de sauvegarder au mieux ses intérêts (art. 394 al. 1 CC) et, dans le cadre de la curatelle de gestion, de veiller à la gestion des revenus et de la fortune de H.________, d’administrer les biens avec diligence et accomplir les actes juridiques liés à la gestion (art. 395 al. 1 CC), de représenter, si nécessaire, H.________ pour ses besoins ordinaires (art. 408 al. 2 ch. 3 CC), en veillant, dans la mesure du possible, à permettre à H.________ de retrouver progressivement de l'autonomie dans la gestion de ses affaires financières et administratives (IV) ; a invité le curateur à remettre au juge dans un délai de huit semaines dès notification de la décision un inventaire des biens de H.________, accompagné d'un budget annuel, et à soumettre des comptes tous les deux ans à l'approbation de l'autorité avec un rapport sur son activité et sur l'évolution de la situation de H.________ (V) ; a autorisé le curateur à prendre connaissance de la correspondance de H.________, afin qu'il puisse obtenir des informations sur sa situation financière et administrative et s'enquérir de ses conditions de vie, et, au besoin, à pénétrer dans son logement s'il était sans

- 3 nouvelles de l'intéressée depuis un certain temps (VI) ; a renoncé à prononcer le placement à des fins d'assistance de H.________ (VII) ; a dit que H.________ était astreinte aux mesures ambulatoires suivantes, étant précisé que le Dr M.________, spécialiste FMH en médecine interne générale, à Vevey, devrait aviser l'autorité de protection si la personne concernée se soustrayait aux contrôles prévus et compromettait de toute autre façon le traitement ambulatoire : un suivi régulier auprès du Dr M.________, un suivi psychiatrique régulier auprès d'un psychothérapeute que la personne concernée aurait choisi, avec l'aide du Dr M.________ le cas échéant, une évaluation à domicile par le Centre médicosocial (CMS) de Vevey-Est (VIII) ; a privé d'effet suspensif tout recours éventuel contre la décision (IX) et a laissé les frais de la présente décision, y compris les frais d'expertise, par fr. 5'000.00, à la charge de l'Etat (X). Les premiers juges ont retenu, s'agissant des mesures ambulatoires, que H.________ souffrait d'un trouble schizo-affectif mixte caractérisé par la présence plus ou moins intense de symptômes dépressifs et/ou maniaques, associés à des symptômes psychotiques, trouble chronique et durable nécessitant un traitement médicamenteux contrôlé et un cadre socio-thérapeutique à long terme. La personne concernée n'avait qu'une conscience partielle des atteintes à sa santé et si une prise en charge institutionnelle n'était pas nécessaire à l'heure actuelle, elle avait besoin d'un suivi ambulatoire spécialisé et structuré, visant la stabilité, la contention, la structuration et la prévention d'épisodes aigus de sa maladie, sous peine d'acutisation des symptômes avec de possibles mises en danger. B. Par acte du 9 août 2018, H.________ a interjeté recours contre la décision précitée, contestant à la fois les mesures ambulatoires et l'institution d'une curatelle. Par lettre du 10 août 2018, la justice de paix a renoncé à se déterminer, se référant intégralement au contenu de sa décision du 19 juin 2018.

- 4 - Par avis du 10 août 2018, H.________ et son curateur ont été cités à comparaître personnellement à l’audience de la Chambre des curatelles du 15 août 2018. Par lettre du 13 août 2018, Me Franck-Olivier Karlen a déclaré qu’il n’assisterait pas H.________ lors de l’audience du 15 août 2018, n’étant pas formellement mandaté pour cette procédure. C. La Chambre retient les faits suivants : 1. H.________ est née le [...] 1956. Au bénéfice d’une formation dans les domaines de la psychologie et de la motricité en France, elle s’est installée en Suisse en 1977 et s’est mariée en 1985. Elle a fait l’objet d’une mesure de protection dans les années nonante – époque à laquelle elle s’est séparée de son époux – ne parvenant pas à gérer ses affaires, mesure qui sera allégée puis définitivement levée en 2006. H.________ a développé des troubles psychotiques à la naissance de son fils, né en 1990. En 1991, un trouble bipolaire a été diagnostiqué, lequel a nécessité cinq hospitalisations à [...]. Entre les hospitalisations, l’intéressée a bénéficié d’un suivi psychiatrique ambulatoire de la [...] avec médication (lithium comme thymorégulateur et quétiapine comme antipsychotique), d’un suivi auprès de la Dresse B.________, psychiatre à Vevey, et des prestations du CMS (repas et ménage). En 2006, les prestations du CMS ont pris fin en même temps que la mesure de protection, le suivi auprès de la Dresse B.________ ayant pu amener la recourante à une certaine stabilité psychique. En 2012, le suivi psychiatrique a été interrompu, à la demande de la recourante qui devait être suivie par son généraliste, le Dr M.________. H.________ a cependant manqué de régularité, ne contactant celui-ci qu'en urgence lorsqu'il lui fallait une ordonnance. Aucune crise n’a toutefois été rapportée jusqu’à fin

- 5 - 2016, l’intéressée se présentant systématiquement une fois par mois à la pharmacie pour la préparation de sa médication. 2. Le 8 décembre 2016, H.________ s’est présentée au Centre de Gendarmerie [...] à Lausanne pour signaler une tentative d’assassinat à son encontre et déposer une plainte contre son voisin. Au vu de ses propos incohérents, le Dr [...] a dû évaluer l’intéressée. A l’issue de son examen, le médecin de garde a prononcé un placement à des fins d’assistance à l’Hôpital de [...] afin de la mettre à l’abri d’une décompensation psychotique. A l’hôpital, H.________ a expliqué qu’elle et sa mère étaient depuis des années victimes de persécution par un voisin et qu’il y avait chez elles des vols et des objets cassés ; elle-même était réveillée par des douleurs atroces, mais refusait d’ouvrir les yeux ou de crier de peur de préjudices et pour « sa sécurité ». Les médecins de [...], ayant constaté un tableau délirant sans risque auto- ou hétéro-agressif ni hallucinations, ont organisé un retour à domicile dès le lendemain. Le 10 décembre 2016, H.________ s’est cependant présentée à l’Unité de médecine des violences au CHUV afin de bénéficier encore d’un constat médical, se plaignant d’agressions de la part de son voisin durant la nuit du 7 décembre 2016, ses propos étant superposables à son discours d’avant l’hospitalisation. Le 10 décembre 2016, la Dresse K.________ a signalé à l’autorité de protection la situation de H.________. A l’audience du 21 février 2017, H.________ a contesté souffrir de troubles psychiques et a estimé que les déclarations qu’elle avait faites à l’Unité de Médecine des Violences du CHUV avaient été largement sorties de leur contexte. Confirmant avoir déjà fait l’objet d’une mesure de protection par le passé, elle a soutenu qu’elle n’avait plus de suivi thérapeutique depuis 2010 et qu’elle n’en avait plus besoin. Elle n’avait plus non plus de médecin généraliste traitant depuis deux ans, raison pour laquelle elle n’avait pas communiqué le nom d’un médecin à l’infirmière de l’Unité de Médecine des Violences du CHUV. Elle reconnaissait enfin avoir des dettes, dont elle disait ignorer le montant.

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A l’issue de l’audience du 21 février 2017, le juge de paix du district du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut (ci-après : juge de paix) a ouvert une enquête en placement à des fins d’assistance et institution d’une curatelle. 3. Jusqu’au mois de janvier 2018, H.________ s’est occupée de sa mère, née en 1926, malade et dépendante pour toutes les activités de la vie quotidienne, les deux femmes entretenant une relation fusionnelle. Il y a quelques mois, le fils de H.________, ébéniste de profession, a quitté le foyer familial pour vivre avec sa compagne à Lausanne. Dès son plus jeune âge et jusqu’à son adolescence, il avait vécu en foyer, rejoignant généralement sa mère durant les week-ends et les vacances. Il entretient avec cette dernière un contact régulier et étroit. 4. Dans leur rapport d’expertise du 9 mai 2018, les Drs T.________ et G.________, respectivement médecin adjoint expert et cheffe de clinique adjointe de la Fondation de [...], ont estimé que l’expertisée était atteinte d’un trouble schizo-affectif de type mixte (F25.2) chronique et durable, nécessitant un traitement médicamenteux contrôlé et un cadre sociothérapeutique à long terme. Au moment de l’investigation, la faculté de H.________ à agir raisonnablement dans le domaine de la gestion administrative était atteinte et, lors des épisodes aigus de la maladie, la capacité de discernement pouvait être affectée. Par ailleurs, l’expertisée reconnaissait sa maladie (elle admettait qu’elle avait beaucoup de peine à gérer les tâches quotidiennes et qu’elle y consacrait beaucoup de temps sans grande efficacité) ainsi que ses besoins de soins, mais n’était pas d’accord avec le fait que ses pensées pouvaient par moments ne pas être corrélées à la réalité. Par ailleurs, elle était susceptible de prendre des engagements contraires à ses intérêts et avait besoin d’être représentée par un professionnel pour tout ce qui touchait à la gestion administrative et financière de ses biens. A cet égard, une mesure de curatelle adaptée pourrait, selon les experts, également avoir une fonction structurante, contenante et d’ancrage dans la réalité. Du reste, les difficultés de

- 7 l’expertisée à gérer ses affaires avaient entrainé un endettement de l’expertisée, d’environ 20'000 fr., mais celle-ci n’était pas capable de désigner elle-même un représentant puisqu’elle considérait ne pas en avoir besoin et pouvait solliciter l’aide de son ami N.________, banquier à la retraite, avec lequel elle entretenait une relation depuis 2006. Dans la rubrique « Assistance et traitement », les experts indiquaient que H.________ ne présentait à l’heure actuelle pas de danger pour elle-même et pour autrui, mais qu’elle avait besoin d’un suivi ambulatoire spécialisé et structuré, visant la stabilité, la contention, la structuration et la prévention d’épisodes aigus de sa maladie avec les risques consécutifs, le traitement impliquant un suivi psychothérapeutique, une médication adaptée avec des contrôles réguliers et une aide à la gestion de celle-ci ainsi qu’une évaluation des besoins de soutien et d’aide à domicile. Sans ce suivi, les chances d’une acutisation des symptômes avec risque de mise en danger étaient plus importantes. Une prise en charge institutionnelle n’était pour l’heure pas nécessaire. Par ailleurs, l’expertisée paraissait connaître sa maladie et tentait tant bien que mal de suivre sa médication tout en ayant de la peine à assurer une régularité dans son suivi avec son médecin traitant. En cas d’épisode aigu toutefois, notamment dans le cas d’apparition d’idées délirantes intenses, il fallait s’attendre à ce que l’expertisée perde sa conscience de sa maladie et de son besoin de soins. 5. A l’audience du 19 juin 2018, H.________, assistée de son conseil Me Franck-Olivier Karlen, a indiqué qu’elle gérait au mieux sa situation financière, compte tenu de ses revenus limités (sa rente AI se montait à 1'686 fr. 90, ses dettes s’élevaient à environ 20'000 fr. et elle était propriétaire d’un appartement de 89 m2 estimé à 518'000 fr., sur lequel il y avait une hypothèque de moins de 100'000 fr.). Elle n’avait par ailleurs pas encore quitté l’appartement de sa mère ainsi que le lui avait demandé [...], curateur de celle-ci, car elle avait le projet de vendre son propre bien pour acquérir celui de sa mère estimé à 780'000 fr. et sur lequel il y avait une hypothèque d’environ 100'000 francs. Confirmant qu’elle n’était plus suivie par la Dresse B.________ depuis 2010, elle continuait à prendre le traitement initialement prescrit par celle-ci et était

- 8 très consciente du trouble bipolaire dont elle souffrait, de même que plusieurs membres de sa famille avant elle. Elle n’était en définitive pas opposée à l’institution d’une curatelle en sa faveur pour autant que N.________ soit nommé en qualité de curateur et était également favorable à la prescription de mesures ambulatoires, qui lui permettraient d’avoir un cadre sécurisant. 6. Par lettre du 3 juillet 2018, [...], chef de région auprès de l’OCTP, a informé l’autorité de protection que le dossier pouvait être confié à R.________, curateur professionnel. Par lettre du 30 juillet 2018, l’autorité de protection a informé R.________ de sa nomination en qualité de curateur à forme des art. 394 al. 1 et 395 al. 1 CC de H.________, précisant les tâches lui incombant et le priant de lui retourner une formule d’inventaire et une formule de budget annuel dans un délai au 24 septembre 2018, avec pièces justificatives. Par lettre du 2 août 2018, le Dr M.________ a informé l’autorité de protection que H.________ avait annulé son rendez-vous pour une prise de sang prévu le 4 juillet 2018, puis son rendez-vous pour consultation prévu le 10 juillet 2018 en s’engageant à le rappeler pour en fixer un nouveau, ce qu’elle n’avait pas fait. L’intéressée n’avait pas donné suite à ses appels téléphoniques des 9 et 31 juillet 2018 pour lui proposer de nouveaux rendez-vous et un courrier lui avait été adressé le 9 juillet pour l’enjoindre à fixer un rendez-vous dans le respect de la mesure prise à son encontre, auquel elle n’avait pas donné suite. 7. H.________ ne s’est pas présentée à l’audience de la Chambre des curatelles du 15 août 2018. Relevant que sa désignation comme curateur de la personne concernée était très récente puisqu’elle datait du 19 juin 2018 et qu’il ne l’avait reçue que le 31 juillet 2018, R.________ a déclaré qu’il n’avait eu aucun contact avec H.________, ni avec son médecin, ni avec le CMS et

- 9 qu’il n’avait pas été informé du courrier du Dr M.________ du 2 août 2018, dont il a pris connaissance à l’audience. E n droit : 1. 1.1 Le recours est dirigé contre une décision de la justice de paix mettant fin à une enquête en placement à des fins d'assistance et instituant une curatelle de représentation et de gestion (art. 394.1 et 395.1 CC) ainsi que des mesures ambulatoires (art. 437 CC et 29 LVPAE [loi d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; RSV 211.255]. Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE et 76 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]), dans les trente jours dès la notification de la décision, pour la curatelle prononcée (art. 450b al. 1 CC), et dans les dix jours dès la notification de la décision, pour les mesures ambulatoires (art. 450b al. 2 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Sous peine d’irrecevabilité, le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (TF 5A_922/2015 du 4 février 2016 consid. 5). Lorsque le recours est interjeté par la personne concernée, il suffit qu’elle motive brièvement les raisons de sa contestation, de façon à faire ressortir l’objet du recours (Message du Conseil fédéral du 28 juin 2006 concernant la révision du Code civil suisse [Protection des personnes, droit des personnes et droit de la filiation], Feuille fédérale 2006, p. 6635 ss, spéc. p. 6717 ; Steck, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, 5e éd., Bâle 2014, n. 42 ad art. 450 CC, p. 2624).

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Pour que l’exigence de motivation soit remplie, l’autorité de recours doit pouvoir comprendre ce qui est reproché aux premiers juges sans avoir à rechercher par elle-même les griefs formulés, cette exigence requérant une certaine précision dans l’énoncé et la discussion des critiques formulées (Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, n. 3 ad art. 311 CPC, applicable par renvoi de l’art. 450f CC, p. 1251), Le recours n’a pas besoin d’être motivé s’agissant des mesures ambulatoires (art. 450 al. 3 et 450e al. 1 CC). Au sujet des exigences procédurales requises, si l’autorité de seconde instance peut impartir un délai au recourant pour rectifier des vices de forme, ainsi pour l’absence de signature, elle ne peut en revanche le faire lorsqu’elle constate un défaut de motivation ou des conclusions déficientes, de tels vices n'étant pas d’ordre formel et affectant de manière irréparable le recours (Jeandin, op. cit., n. 5 ad art. 311 CPC, applicable par renvoi de l’art. 450f CPC, pp. 1251 et 1252). 1.2 L'art. 446 al. 1 CC prévoit que l'autorité de protection établit les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l'art. 450f CC aux règles du CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), l'art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu'aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Steck, op. cit., n. 7 ad art. 450a CC, p. 2626, et les auteurs cités). En matière de protection de l'adulte et de l'enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par l'art. 317 CPC pour l'introduction de faits ou moyens de preuve nouveaux sont inapplicables (cf. JdT 2011 Ill 43 ; CCUR 28 février 2013/56). La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d'office et à la maxime inquisitoire, puisque

- 11 ces principes de la procédure de première instance s'appliquent aussi devant l'instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l'enfant, Guide pratique COPMA, Zurich/St-Gall 2017, [ci-après : Guide pratique COPMA 2017], n. 5.77, p. 180). Elle jouit d'un plein pouvoir de cognition pour tous les motifs de recours prévus par la loi, à savoir la violation du droit (ch. 1), la constatation fausse ou incomplète des faits pertinents (ch. 2) et l'inopportunité de la décision (ch. 3) (Meier, Commentaire du droit de la famille, Protection de l'adulte, Berne 2013 [cité : CommFam], n. 7 ad art. 450a CC et les références citées). S'agissant de ce dernier critère, l'instance judiciaire de recours jouit d'un plein pouvoir d'appréciation (Meier, ibid., n. 10 ad art. 450a CC). La Chambre des curatelles peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l'annuler et renvoyer l'affaire à l'autorité de protection, par exemple pour compléter l'état de fait sur des points essentiels (art. 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC, applicable par renvoi des art. 450f CC et 20 LVPAE). Selon les situations le recours sera par conséquent de nature réformatoire ou cassatoire (Guide pratique COPMA 2017, n. 5.84, p. 182). 1.3 En l'espèce, interjeté en temps utile par la personne concernée, le présent recours est recevable en tant qu’il concerne les mesures ambulatoires. S'agissant en revanche de l'institution d'une mesure de curatelle, le recours doit être déclaré irrecevable faute de motivation. Le délai de recours de trente jours n’étant toutefois pas échu, il est encore loisible à la recourante de déposer une écriture motivée en respectant celui-ci. 1.4 Conformément à l'art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à la justice de paix (art. 4 al. 1 LVPAE) l'occasion de prendre position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2). Par courrier du 10 août 2018, le juge de paix a renoncé à se déterminer et s'est référé intégralement au contenu de sa décision.

- 12 - 2. 2.1 La Chambre des curatelles, qui n'est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine d'office si la décision n'est pas affectée de vices d'ordre formel. Elle ne doit annuler une décision que s'il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu'elle est en présence d'une procédure informe, soit parce qu'elle constate la violation d'une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de l'affaire (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3e éd., Lausanne 2002, nn. 3 et 4 ad art. 492 CPC-VD, p. 763, point de vue qui demeure valable sous l'empire du nouveau droit). 2.2 La procédure devant l'autorité de protection est régie par les art. 443 ss CC. Les personnes concernées doivent être entendues personnellement, à moins que l'audition ne paraisse disproportionnée (art. 447 al. 2 CC). 2.3 En l'espèce, la décision querellée a été prise par la justice de paix, compétente en tant qu'autorité de protection du domicile de la personne concernée (art. 442 al. 1 CC). Cette autorité a procédé à l'audition de la personne concernée le 19 juin 2018. La recourante ayant été valablement citée à comparaître à l’audience du 15 août 2018, le droit d’être entendu a été respecté, bien qu’elle ne s’est pas présentée. 3. 3.1 En cas de troubles psychiques, la décision relative à un placement à des fins d'assistance doit être prise sur la base d'un rapport d'expertise (art. 450e al. 3 CC, applicable par analogie par renvoi de l'art. 439 al. 3 CC). Si cette exigence est émise dans le sous-chapitre Il intitulé « Devant l'instance judiciaire de recours », il faut considérer qu'elle ne vaut qu'à l'égard de la première autorité judiciaire compétente, à savoir l'autorité de protection elle-même (JdT 2013 III 38). Les experts doivent disposer des connaissances requises en psychiatrie et psychothérapie,

- 13 mais il n'est pas nécessaire qu'ils soient médecins spécialistes dans ces disciplines (Geiser, Basler Kommentar, op. cit., n. 18 ad art. 450e CC, p. 2650). L'expert doit être indépendant et ne pas s'être déjà prononcé sur la maladie de l'intéressé dans une même procédure (Guillod, CommFam, n. 40 ad art. 439 CC, p. 789 ; cf. sous l'ancien droit ATF 137 Ill 289 consid. 4.4 ; ATF 128 III 12 consid. 4a, JdT 2002 1474 ; ATF 118 11 249 consid. 2a, JdT 1995 I 51 ; TF 5A_358/2010 du 8 juin 2010, résumé in Revue de la protection des mineurs et des adultes [RMA] 2010, p. 456). 3.2 En l'espèce, la décision entreprise renonce à ordonner un placement à des fins d'assistance pour astreindre la recourante à des mesures ambulatoires. Cette décision se fonde sur l'expertise médicale établie le 9 mai 2018 par les Drs T.________ et G.________, respectivement médecin adjoint expert et cheffe de clinique adjointe de la [...]. Le rapport d'expertise est conforme aux exigences jurisprudentielles. Il est suffisamment complet et circonstancié. Formellement correcte, la décision incriminée peut être examinée sur le fond. 4. 4.1 La recourante conteste les mesures ambulatoires prescrites. 4.2 Selon l'art. 426 al. 1 CC, une personne peut être placée dans une institution appropriée lorsque, en raison de troubles psychiques, d'une déficience mentale ou d'un grave état d'abandon, l'assistance ou le traitement nécessaires ne peuvent lui être fournis d'une autre manière. Depuis l'entrée en vigueur du nouveau droit de protection de l'adulte, les autorités cantonales sont habilitées à régler la prise en charge d'une personne sortant d'une institution (art. 437 al. 1 CC) et à prévoir des mesures ambulatoires en sa faveur. Dans le canton de Vaud, les conditions auxquelles la pratique de soins sous la forme ambulatoire peut être autorisée, les diverses modalités de ceux-ci et l'organisation du suivi

- 14 du patient relèvent de l'art. 29 LVPAE. Selon cette norme, lorsqu'une cause de placement à des fins d'assistance existe, mais que les soins requis par l'intéressé peuvent encore être pratiqués sous forme ambulatoire, le médecin autorisé selon l'art. 9 LVPAE ou l'autorité de protection peut prescrire un tel traitement ambulatoire et les modalités de contrôle de son suivi (ch. 1) ; la décision désigne le médecin chargé du traitement et fixe le cadre du suivi de la personne concernée (ch. 2) ; la même procédure s'applique lorsqu'il se justifie de prévoir des mesures ambulatoires à la sortie d'une personne placée en établissement à des fins d'assistance (ch. 3) ; si la personne concernée se soustrait aux contrôles prévus ou compromet de toute autre façon le traitement ambulatoire, le médecin chargé du traitement avise l'autorité de protection, qui statue le cas échéant sur le placement ou la réintégration du bénéficiaire (ch. 4). La prise en charge évoquée à l'art. 437 al. 2 CC suppose l'acceptation du patient ou tout du moins sa coopération (JdT 2015 Ill 203 et les références citées). Les mesures visées (thérapeutiques, mais aussi préventives et d’assistance sociale) tendent à traiter, stabiliser ou encadrer des troubles psychiques. Portant atteinte aux droits fondamentaux, elles doivent se conformer aux principes de proportionnalité et de subsidiarité, le placement à des fins d’assistance et le traitement en institution qui lui font suite devant être considérées comme une ultima ratio (Meier, Droit de la protection de l’adulte, 2016, nn. 1313-13-14, p. 632). 4.3 En l’espèce, la recourante a déjà fait l’objet d’une mesure de protection dans les années nonante. Ses troubles psychotiques se sont développés à la naissance de son fils, en 1990, et un trouble bipolaire a été diagnostiqué en 1991, lesquels ont nécessité cinq hospitalisations à l’ [...] ainsi qu’un suivi psychiatrique ambulatoire de la [...], avec une médication (lithium comme thymorégulateur et quétiapine comme antipsychotique), un suivi par la Dresse B.________, psychiatre à Vevey, et des prestations du CMS pour les repas et le ménage. En 2006, la mesure de protection a été levée ainsi que les prestations du CMS, le suivi auprès de la Dresse B.________ ayant pu amener la recourante à une certaine stabilité psychique. Le suivi psychiatrique a été interrompu en 2012, à la

- 15 demande de la recourante qui devait être traitée par son généraliste, le Dr M.________. Malgré un manque de régularité (la recourante ne contactait celui-ci qu'en urgence lorsqu'il lui fallait une ordonnance), aucune crise n’a été relevée jusqu’au 8 décembre 2016, date à laquelle la recourante a été hospitalisée sur décision médicale puis signalée à la justice de paix. Dans le cadre de l'expertise, la recourante s'est montrée procédurière, apportant nombreux documents et lettres, ritualisée dans ses habitudes avec une intolérance au moindre imprévu et au stress. Les experts ont retenu le diagnostic de trouble schizo-affectif de type mixte (F 25.2), soit un trouble psychotique chronique caractérisé par la présence de symptomatologie plus ou moins intense faite de symptômes dépressifs (tristesse, angoisses, idées noires) et/ou maniaques (euphorie, irritabilité accrue, accélération psychomotrice) associé à des symptômes psychotiques (interprétativité, tendance à la désorganisation psychique, délires de persécution ou de préjudice). Ils n’ont pas relevé de mise en danger à proprement parler, mais ont estimé que la pathologie de la recourante nécessitait un cadre strict, pour prévenir des épisodes aigus de sa maladie. Estimant qu’une prise en charge institutionnelle n’était pas nécessaire à l’heure actuelle, les premiers juges ont estimé que l’intéressée avait besoin d’un suivi ambulatoire spécialisé et structuré, sous peine d’acutisation des symptômes avec de possibles mises en danger. Il ne fait dès lors aucun doute que la recourante souffre de troubles psychiques et qu’elle n’a qu’une conscience partielle des atteintes à sa santé. Le risque d’aggravation des symptômes tel que décrit par les experts suffit pour admettre la nécessité d’ordonner des mesures ambulatoires, lesquelles représentent une atteinte minime à la liberté personnelle par rapport au placement à des fins d’assistance. En conclusion, le recours doit être rejeté, dans la mesure où il est recevable. 5. Le 2 août 2018, le Dr M.________, chargé du suivi régulier de la recourante, a annoncé à l’autorité de protection, ainsi qu’il en avait été requis, que le cadre, même imposé, n'était pas respecté par la recourante,

- 16 ce qui, au regard de l’art. 29 al. 4 LVPAE et ajouté au fait que la recourante ne s’est pas présentée à l’audience de la Chambre de céans, nécessite que l’autorité de protection statue sur le placement ou la réintégration. A cette fin, une nouvelle enquête doit être ouverte. En effet, les experts, qui préconisaient des mesures ambulatoires, n'ont pas répondu à la question de savoir quel(s) risque(s) concret(s) courraient l’expertisée et/ou les tiers pour le cas où l’expertisée ne serait pas prise en charge dans une institution. Le fait que la recourante n’ait pas respecté les mesures ordonnées constitue un élément nouveau dont les experts doivent tenir compte pour répondre à la question précitée et pour déterminer les risques concrets encourus par la recourante et/ou les tiers si les symptômes devenaient aigus. Me Karlen ayant annoncé qu’il n’était plus formellement mandaté dans la présente procédure, il appartiendra aux premiers juges d’ordonner, s’ils l’estiment nécessaire, la représentation de la personne concernée et la nomination d’un curateur expérimenté en matière d’assistance et dans le domaine juridique, conformément à l’art. 449a CC. Enfin, selon le résultat du compte de la personne sous curatelle que R.________ doit remettre à l’autorité de protection, il conviendra que celle-ci examine l’opportunité de mettre les frais de complément d’expertise à la charge de l’intéressée, lesquels constituent des frais d’administration des preuves. 6 . L’arrêt est rendu sans frais judiciaires (art. 74a al. TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; RSV 270.11.5]).

- 17 - Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. II. La décision est confirmée. III. La cause est renvoyée à la justice de paix afin qu’elle procède conformément aux considérants. IV. L'arrêt est rendu sans frais. V. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Mme H.________, - Office des curatelles et tutelles professionnelles, M. R.________, et communiqué à : - Mme la Juge de paix du district de la Riviera-Pays-d’Enhaut par l'envoi de photocopies.

- 18 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

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