Skip to content

Vaud Tribunal cantonal Chambre des curatelles D124.043546

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·6,671 Wörter·~33 min·4

Zusammenfassung

Institution d'une curatelle (393-398)

Volltext

252 TRIBUNAL CANTONAL D124.043546-250728 125 CHAMBRE D E S CURATELLES ___________________________________ Arrêt du 30 juin 2025 __________________ Composition : Mme CHOLLET , présidente Mme Kühnlein et M. Oulevey, juges Greffière : Mme Saghbini * * * * * Art. 394 al. 2, 395 al. 3, 450 al. 3, 450b al. 2 CC La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par A.________, à [...], contre la décision rendue le 1er mai 2025 par la Justice de paix du district de la Riviera-Pays-d’Enhaut dans la cause la concernant. Délibérant à huis clos, la Chambre voit :

- 2 - E n fait : A. Par décision du 1er mai 2025, motivée le 26 mai 2025, la Justice de paix du district de la Riviera-Pays-d’Enhaut (ci-après : les premiers juges ou la justice de paix) a mis fin à l'enquête en institution d'une curatelle et en placement à des fins d’assistance ouverte à l’égard d’A.________ (ci-après : la personne concernée), née le [...] 1952 (I), a institué une curatelle de représentation avec limitation de l'exercice des droits civils au sens de l'art. 394 al. 2 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) et de gestion avec privation de la faculté d'accéder à certains biens au sens de l'art. 395 al. 3 CC en faveur de celleci (II), lui a retiré ses droits civils pour toutes les affaires juridiques ainsi que la gestion de ses revenus et de sa fortune (III), l’a privée de sa faculté d'accéder à l’ensemble de ses comptes bancaires et de disposer des avoirs qui s’y trouvent, sous réserve d’un compte à libre disposition (IV), a nommé en qualité de curatrice K.________, assistante sociale au Service des curatelles et tutelles professionnelles (ci-après : SCTP), et dit qu'en cas d'absence de la curatrice désignée personnellement, ledit service assurerait son remplacement en attendant son retour ou la désignation d'un nouveau curateur (V), a dit que la curatrice aurait pour tâches, dans le cadre de la curatelle de représentation, de représenter A.________ dans les rapports avec les tiers, en particulier en matière de logement, d’affaires sociales, d’administration et d’affaires juridiques, ainsi que de sauvegarder au mieux ses intérêts, et, dans le cadre de la curatelle de gestion, de veiller à la gestion de ses revenus et de sa fortune, d’administrer ses biens avec diligence, de la représenter dans ce cadre, notamment à l’égard des établissements financiers, et d’accomplir les actes juridiques liés à la gestion, de même que de la représenter, si nécessaire, pour ses besoins ordinaires, en veillant, dans la mesure du possible, à permettre à la personne concernée de retrouver progressivement de l’autonomie dans la gestion de ses affaires financières et administratives (VI), a invité la curatrice à remettre au juge dans un délai de huit semaines dès notification de la décision un inventaire des biens de la personne concernée, accompagné d'un budget annuel, et à

- 3 soumettre des comptes tous les deux ans à l'approbation de l'autorité de protection avec un rapport sur son activité et sur l'évolution de la situation de l’intéressée (VII), a autorisé la curatrice à prendre connaissance de la correspondance d’A.________ afin qu'elle puisse obtenir des informations sur la situation financière et administrative de celle-ci et s'enquérir de ses conditions de vie et, au besoin, à pénétrer dans son logement si elle était sans nouvelles d’elle depuis un certain temps (VIII), a renoncé à prononcer le placement à des fins d’assistance d’A.________ (IX), a dit que celle-ci était astreinte à des mesures ambulatoires consistant en un suivi psychiatrique régulier auprès du [...] de X.________, à [...], à une fréquence à déterminer par ce service, sous la supervision du médecin responsable, lequel devrait renseigner à intervalles réguliers l’autorité de protection sur l’évolution de la situation et, le cas échéant, l’aviser immédiatement si la personne concernée se soustrayait au suivi ou le compromettait de toute autre façon (X), a privé d'effet suspensif tout recours éventuel contre cette décision (XI) et a laissé les frais de la décision, ainsi que les frais d’expertise, par 5'500 fr., à la charge de l'Etat (XII). En droit, les premiers juges ont considéré que les troubles dont la personne concernée souffrait l’empêchaient de gérer ses affaires administratives et financières seule et qu’elle avait ainsi besoin de soutien et d’aide dans la gestion de ses affaires, étant anosognosique des atteintes à sa santé et n’ayant pas conscience de ce besoin d’aide et de guidance. Estimant que l’aide fournie par des proches ou des services privés ou publics était insuffisante, ils ont retenu que la situation d’A.________ nécessitait qu’elle soit représentée par un curateur professionnel dans la gestion de ses affaires administratives et financières, ainsi que dans ses rapports avec autrui. En effet, en raison de son état de santé, la personne concernée semblait particulièrement vulnérable et il existait un risque concret qu’elle ne puisse résister à l’influence de tiers et prenne des engagements contraires à ses intérêts. Selon les premiers juges, ces éléments justifiaient également de retirer à A.________ ses droits civils pour toutes les affaires juridiques, de même que la gestion de ses revenus et de sa fortune, afin de protéger ses intérêts. Enfin, ils ont retenu qu’en raison de son état de santé, la personne concernée nécessitait une

- 4 assistance et un suivi qui pouvaient, en l’état, lui être fournis de manière ambulatoire, sous forme d’un suivi psychiatrique régulier, les expertes ayant indiqué qu’en l’absence de risque auto- ou hétéro-agressif immédiat, il n’existait pas de critères justifiant un placement à des fins d’assistance. Selon le suivi des envois de la Poste, la décision précitée a été notifiée le 27 mai 2025 à A.________. B. Par acte du 10 juin 2025, adressé à la justice de paix qui l’a ensuite transmis à la Chambre de céans comme objet de sa compétence, A.________ (ci-après : la recourante) a interjeté un recours contre cette décision. Par courrier daté du 13 juin 2025, remis par porteur au greffe de la justice de paix le 16 juin 2025, la recourante a encore confirmé sa position. C. La Chambre des curatelles retient les faits suivants : 1. A.________, née le [...] 1952, est divorcée. Elle est la mère de trois enfants : C.________, B.________ et d’un fils décédé au printemps 2024. Elle est en couple avec Q.________ et ils vivent dans un appartement à [...], propriété de B.________ et de l’époux de celle-ci. A.________ souffre d’un trouble bipolaire. En raison de son trouble psychique, elle a bénéficié d’une curatelle de gestion au sens de l’art. 393 ch. 2 aCC instituée le 2 avril 2008, transposée par la suite selon le nouveau droit en une curatelle de représentation et de gestion au sens des art. 394 al. 1 et 395 al. 1 CC par décision du 14 août 2014 et dont le mandat avait été confié à sa fille C.________. Cette mesure a été levée par décision du 28 janvier 2021.

- 5 - 2. Le 27 septembre 2024, B.________ a signalé à la justice de paix la situation de sa mère, exposant que l’état de celle-ci s’était péjoré à la suite de l’arrêt de son traitement et de son suivi psychiatrique. Elle a en outre indiqué qu’A.________ n’effectuait plus les paiements de son loyer depuis cinq mois. La justice de paix a ouvert une enquête concernant A.________. Par courrier du 21 octobre 2024, B.________ a requis la le mise en œuvre d’une expertise psychiatrique en faveur de la personne concernée. Elle a exposé que Q.________ exerçait une pression psychologique sur sa mère, que la police avait retiré des armes à feu de l’appartement, mais qu’il semblait qu’il y avait encore deux fusils à la cave, et que sa mère n’était pas rassurée même si elle précisait que son compagnon ne la frappait pas. B.________ a indiqué qu’il avait été convenu qu’A.________ puisse rester dans l’appartement, mais que Q.________ devait partir. 3. A l’audience de la juge de paix du 24 octobre 2024, A.________ a confirmé avoir mis un terme à son suivi psychiatrique auprès de sa psychiatre, la Dre W.________, l’estimant inutile. Elle a indiqué qu’elle avait arrêté de prendre son traitement neuroleptique ([...]) depuis l’été 2021, tout en continuant à prendre [...]. Elle a contesté souffrir d’un trouble bipolaire. Elle a exposé être suivie par une infirmière en santé mentale auprès du Centre médico-social (ci-après : CMS) qui n’intervenait toutefois pas de manière régulière, mais l’appelait ponctuellement et venait à domicile. Elle a expliqué avoir vécu une situation financière difficile qui l’avait conduite à ne plus payer son loyer depuis le mois de mai 2025. Elle a estimé ne pas avoir besoin d’aide, que ce soit sous la forme d’une curatelle ou d’un suivi ambulatoire. Elle a mentionné qu’il se passait des choses étranges dans son appartement, que cela faisait quatre ou cinq mois que quelqu’un s’introduisait dans son logement et que des objets

- 6 disparaissaient, notamment son dossier AI et le passeport de son compagnon, ajoutant avoir elle-même perdu ses documents d’identité et ses cartes bancaires, mais que la police n’avait constaté aucune trace d’effraction. A.________ a enfin indiqué que son compagnon n’avait jamais été violent avec elle, ni n’avait levé la main sur elle. C.________ a expliqué que sa mère avait bénéficié d’une curatelle par le passé, qui avait été levée en 2021, et qu’elle pensait à l’époque que sa mère allait bien et qu’elle était plus stable. Au moment de la levée de la curatelle, il avait été décidé qu’A.________ continuerait de consulter la Dre W.________, qui n’était peut-être pas la psychiatre qui lui convenait le mieux. C.________ a précisé avoir constaté que sa mère avait pris du poids à la suite de la prescription de médicaments, mais qu’elle ne comprenait pas pourquoi le médecin généraliste de celle-ci avait mis un terme au traitement prescrit. Selon elle, la situation d’A.________ avait commencé à dégénérer au printemps 2024 avec le décès de son fils et le début de l’arrêt de travail de son compagnon, entraînant une dégradation de la situation financière et sociale. C.________ a déclaré qu’elle était régulièrement sollicitée par sa mère pour lui apporter de l’aide financière et qu’A.________ était « assez versatile » avec elle. C.________ a par ailleurs indiqué que Q.________ était « très gentil » avec sa mère et qu’il l’aidait beaucoup, notamment avec ses animaux. Elle a considéré que sa mère devrait parler avec un psychologue ou un psychiatre avec lequel elle se sentait bien. A l’issue de l’audience, la juge de paix a indiqué qu’elle allait confier un mandat d’expertise psychiatrique de la personne concernée à X.________. 4. Le 15 janvier 2025, B.________ a relaté que sa mère semblait en danger avec son compagnon et que tous deux refusaient de quitter l’appartement, malgré le non-paiement des loyers en retard. Elle a relevé qu’elle avait entamé des démarches au plan judiciaire.

- 7 - 5. Dans leur rapport d’expertise psychiatrique du 8 avril 2025, les Dres J.________ et Z.________, respectivement médecin adjointe et médecin assistante à X.________, ont exposé qu’A.________ présentait un trouble bipolaire de type I, caractérisé par une phase hypomaniaque, qu’elle manifestait des symptômes classiques tels que l’irritabilité, une expansivité et une augmentation de l’énergie accompagnés de troubles de la parole rapide et de distraction, et que l’intéressée rapportait également des idées sous-délirantes, notamment un sentiment de persécution et des manifestations paranoïdes, le rapport à la réalité n’étant pas toujours conservé. Selon les expertes, cet état semblait être chronique et probablement partiellement traité par le médicament stabilisateur de l’humeur ([...]) qu’A.________ continuait à prendre. De plus, en raison de sa santé psychique, la personne concernée était dénuée de la faculté d’agir raisonnablement dans sa gestion administrative et financière ainsi que dans la gestion de son logement. Par ailleurs, les experts ont relevé que l’entourage familial, de même que le corps médical et social qui s’occupaient d’A.________ relataient d’importantes difficultés de gestion administrative et financière depuis la suspension de la curatelle, l’arrêt du suivi psychiatrique et une partie de la médication psychotrope (neuroleptique) ; ceux-ci avaient également rapporté craindre une influence du compagnon de celle-ci – la Dre W.________ ayant mentionné une « relation de dépendance » – et constater l’incapacité d’A.________ à gérer ses finances. En effet, selon l’assistante sociale du CMS, il était impossible de travailler avec la personne concernée sur la gestion de son budget, toute discussion sur ses dépenses élevées, notamment pour le vétérinaire et la voiture, s’avérant aussi difficiles. Les expertes ont considéré qu’en l’absence d’une prise en charge psychiatrique, ces difficultés de gestion avaient de fortes possibilités de perdurer, étant précisé qu’avec un soutien supplémentaire, elles pourraient s’améliorer en quelques mois. Les expertes ont indiqué qu’A.________ faisait preuve d’une conscience très limitée des atteintes à sa santé psychique, qu’elle n’adhérait pas au diagnostic de trouble bipolaire dont elle souffrait, qu’elle ne prenait pas conscience de la gravité

- 8 des symptômes, des conséquences sur sa vie pratique et sur la gestion de ses affaires, ainsi que de la nécessité d’une curatelle ; ainsi elle était incapable d’assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts patrimoniaux et personnels, était susceptible de prendre des engagements contraires à ses intérêts et n’était pas capable de désigner un représentant pour gérer ses affaires, ainsi que de solliciter de l’aide auprès de tiers. Concernant un éventuel placement, les Dres J.________ et Z.________ ont constaté qu’A.________ ne présentait pas, à ce stade, en raison de son état de santé, un danger pour elle-même ou pour autrui. Elles ont retenu qu’une prise en charge institutionnelle n’était pas nécessaire en l’état, que la personne concernée avait besoin d’un traitement psychiatrique et psychothérapeutique en ambulatoire, que les risques liés à son trouble mental chronique n’étaient pas cliniquement suffisants pour justifier la nécessité de mesures ambulatoires, étant toutefois précisé que cette position pourrait être réévaluée selon l’évolution clinique de l’intéressée et sa capacité à adhérer à un suivi volontaire, A.________ acceptant en l’état l’idée d’un suivi au [...]. 6. Le 29 avril 2025, B.________ a produit la convention passée à l’audience du 23 janvier 2025 devant la Commission de conciliation en matière de baux à loyer de [...], à l’issue de laquelle A.________ et Q.________ s’étaient engagés à quitter l’appartement à fin juillet 2025. Elle a indiqué qu’elle doutait qu’ils aient fait des recherches en vue de se reloger et que l’assistance d’un curateur serait nécessaire. 7. A l’audience du 1er mai 2025 de la justice de paix, la personne concernée a été entendue, accompagnée de Q.________. Elle a déclaré s’opposer à l’institution d’une curatelle en sa faveur, estimant ne pas en avoir besoin. Elle a indiqué être surprise par les conclusions des expertes, ne se sentant pas bipolaire. Elle a expliqué que la relation avec ses filles devenait de plus en plus difficile, que sa fille, propriétaire de l’appartement où elle logeait avec son compagnon, avait augmenté le

- 9 loyer de 200 fr. par mois afin de rembourser les loyers en retard, précisant qu’elle s’était engagée à quitter l’appartement au 31 juillet 2025, mais qu’elle peinait toutefois à trouver un nouveau logement en raison des poursuites dont elle faisait l’objet. Elle a ajouté être suivie par le Dr [...], médecin généraliste, estimant qu’elle n’avait pas besoin d’un suivi psychiatrique. Elle a expliqué à cet égard avoir voulu faire plaisir à l’experte en lui répondant qu’elle ne s’opposait pas à un suivi psychiatrique auprès du [...], mais qu’en réalité elle n’en éprouvait pas le besoin et n’adhérait pas à un tel suivi. Q.________ a expliqué que la fille d’A.________ n’avait pas annulé les poursuites malgré le remboursement partiel des loyers. Il a relevé que sa compagne était dans une grande détresse depuis la perte de son fils. Il a mentionné avoir lui-même une situation de santé fragile et ne pas être en mesure de travailler en l’état. 8. Par courrier du 7 mai 2025, A.________ a indiqué qu’elle contestait l’expertise psychiatrique du 8 avril 2025, indiquant qu’elle n’était « pas d’accord de la façon dont on parlait [d’elle] ». Elle a produit une copie de cette expertise psychiatrique, annotée par ses soins (« n’importe quoi ! » ; « faux » ; « non » ; etc.). Le 13 mai 2025, B.________ a encore fait part de ses inquiétudes concernant la situation de sa mère, qui, en substance, se trouvait en difficultés financières et semblait subir des violences de la part de son compagnon. E n droit : 1.

- 10 - 1.1 Le recours est dirigé contre une décision de la justice de paix qui, d’une part, institue au fond une curatelle de représentation avec limitation de l’exercice des droits civils au sens de l’art. 394 al. 2 CC et de gestion avec privation de la faculté d’accéder à certains biens au sens de l’art. 395 al. 3 CC en faveur de la recourante et, d’autre part, astreint celle-ci à des mesures ambulatoires. 1.2 1.2.1 Contre une décision concernant un placement à des fins d’assistance, respectivement des mesures ambulatoires, le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant du 29 mai 2012 ; BLV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]), dans les dix jours dès la notification de la décision (art. 445 al. 3 et 450b al. 2 CC ; cf. notamment CCUR 29 juin 2023/122). S’agissant d’une décision instituant une curatelle au fond, le recours de l'art. 450 CC est également ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE et 76 al. 2 LOJV), dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 445 al. 3 CC ; cf. notamment CCUR 11 juin 2025/112). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Les dispositions de la procédure civile s’appliquent par analogie devant l’instance judiciaire de recours (art. 12 al. 1, 20 al. 1 LVPAE et art. 450f CPC [Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 ; RS 272] ; ATF 140 III 167 consid. 2.3). 1.2.2 L’art. 138 al. 2 CPC prévoit que l’acte est réputé notifié lorsqu’il a été remis au destinataire, à un de ses employés ou à une personne de seize ans au moins vivant dans le même ménage.

- 11 - En vertu de l’art. 142 al. 1 CPC, les délais déclenchés par la communication ou la survenance d’un événement courent dès le lendemain de celles-ci. Selon l’art. 143 al. 1 CPC, les actes doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai soit au tribunal soit à l’attention de ce dernier, à la poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse. Les délais légaux ne peuvent pas être prolongés (art. 144 al. 1 CPC). Le vice tiré de la tardiveté de l’acte est irréparable et entraîne l’irrecevabilité de celui-ci (ATF 125 V 65 consid. 1 ; TF 5A_403/2017 du 11 septembre 2017 consid. 6.3.1 ; Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, Lausanne 2018, n. 4.5.1 ad art. 311 CPC, p. 956). 1.2.3 En matière de placement à des fins d’assistance, respectivement de mesures ambulatoire, le recours doit être interjeté par écrit, mais il n'a pas besoin d'être motivé (art. 450 al. 3 et 450e al. 1 CC). Il suffit que le recourant manifeste par écrit son désaccord avec la mesure prise (Tappy, in : Pichonnaz/ Foëx/Fountoulakis [édit.], Code civil I, Art. 1- 456 CC, 2e éd., Bâle 2024 [ci-après : CR CC I], n. 62 ad art. 450 CC, p. 3251 ; Meier, Droit de la protection de l’adulte, 2e éd., Genève/Zurich 2022, n. 276, p. 154 ; Droit de la protection de l'adulte, Guide pratique COPMA, Zurich/Saint-Gall 2012 [ci-après : Guide pratique COPMA 2012], nn. 12.18 et 12.19, p. 285). Concernant une décision de curatelle, le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC). Pour que l’exigence de motivation soit remplie, l’autorité de recours doit pouvoir comprendre ce qui est reproché aux premiers juges sans avoir à rechercher par elle-même les griefs formulés, cette exigence requérant une certaine précision dans l’énoncé et la discussion des critiques formulées afin qu’on comprenne les points de désaccord du recourant

- 12 avec ladite décision (TF 5A_618/2021 du 16 septembre 2021 consid. 4 ; Tappy, CR CC I, op. cit., nn. 63 et 64 ad art. 450 CC, pp. 3251s ; Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019 [ciaprès : CR CPC], n. 3 ad art. 311 CPC p. 1251). S'agissant des exigences procédurales requises, si l'autorité de seconde instance peut impartir un délai au recourant pour rectifier certains vices de forme (art. 132 CPC), telle que l'absence de signature, elle ne peut en revanche le faire lorsqu'elle constate un défaut de motivation ou des conclusions déficientes, de tels vices n'étant pas d'ordre purement formel et affectant de manière irréparable le recours (Jeandin, CR CPC, op. cit., n. 5 ad art. 311 CPC, p. 1512 ; TF 4A_618/2017 du 11 janvier 2018 consid. 4.3 et 4.4 ; TF 5A_206/2016 du 1er juin 2016 consid. 4.2.2). Il en va de même du devoir d'interpellation de l'art. 56 CPC, lequel n'est pas applicable en cas de motivation ou conclusions insuffisantes (TF 5A_65/2022 du 16 janvier 2023 consid. 3.5.1 ; TF 5A_206/2016 du 1er juin 2016 consid. 4.2.2 et les arrêts cités). 1.3 La décision attaquée, rendue le 1er mai 2025, a été adressée à la recourante sous pli recommandé le 26 mai 2025. Selon le « suivi des envois » de la Poste, le pli a été distribué le 27 mai 2025. Cette décision comporte deux objets – mesures ambulatoires et curatelle – pour lesquels les exigences en matière de recevabilité diffèrent, que ce soit en ce qui concerne le délai et la forme du recours. En tant qu’elle se rapporte à des mesures ambulatoires, le délai de recours, qui est de dix jours, a commencé à courir le lendemain de la notification, soit le 28 mai 2025, et est arrivé à échéance le vendredi 6 juin 2025. Il s’ensuit que l’acte de recours remis à la Poste suisse le 10 juin 2025, ainsi que le complément du 16 juin 2025, sont tardifs et par conséquent irrecevables. En tant que la décision précitée concerne une curatelle à forme des art. 394 al. 2 et 395 al. 3 CC, le délai de recours, qui est de trente jours, est respecté dès lors qu’il arrivait à échéance le 26 juin 2025. Les écrits des 10 et 16 juin 2025 de la recourante ont donc été déposés en

- 13 temps utile. Toutefois, ils sont irrecevables car ils ne remplissent pas les exigences de motivation. En effet, dans son acte du 10 juin 2025, la recourante se limite à indiquer qu’elle fait « opposition quant à la décision de curatelle », ajoutant qu’elle ne voit pas « pourquoi [elle] devrai[t] être sous curatelle » et qu’elle a « beaucoup plus de factures que de rentrées d’argent et surtout [un] loyer trop élevé ». Dans son écrit du 16 juin 2025, elle s’en prend à l’attitude de ses filles, alléguant en outre notamment qu’elle « gère bien ses factures », qu’elle « envisage de repartir en [...] », qu’avec son « petit revenu », elle procède à « des arrangements de paiement et [n’a] pas de dettes » et qu’elle bénéfice de l’assistance de « son compagnon pour l’aider quotidiennement », celui-ci étant « un proche-aidant ». Ce faisant, la recourante n’explique pas en quoi la décision qu’elle conteste devrait être modifiée ou annulée. Elle ne formule pas la moindre critique contre le raisonnement des premiers juges, à savoir pour quel(s) motif(s) il serait erroné et ce qui justifierait de revoir la décision, notamment concernant le type de mesure instituée ou l’inaptitude de son compagnon à gérer ses affaires, qui sont des aspects traités par la décision attaquée. La recourante ne prend en outre aucune conclusion. Ces vices conduisent à l’irrecevabilité du recours. 2. 2.1 Par surabondance, à supposer recevable, le recours devrait de toute façon être rejeté pour les motifs exposés ci-après. 2.2 2.2.1 Les conditions matérielles de l'art. 390 al. 1 CC doivent être réalisées pour qu'une curatelle soit prononcée. Selon cette disposition, l'autorité de protection de l'adulte institue une curatelle lorsqu'une personne majeure est partiellement ou totalement empêchée d'assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts en raison d'une déficience mentale, de troubles psychiques ou d’un autre état de faiblesse qui affecte sa condition personnelle (ch. 1), ou lorsqu'elle est, en raison d'une incapacité passagère de discernement ou pour cause d'absence, empêchée d'agir elle-même et qu'elle n'a pas désigné de représentant

- 14 pour des affaires qui doivent être réglées (ch. 2). L'autorité de protection de l'adulte prend en considération la charge que la personne concernée représente pour ses proches et pour les tiers, ainsi que leur besoin de protection (art. 390 al. 2 CC). L'autorité de protection de l'adulte prend alors les mesures appropriées pour garantir l'assistance et la protection de la personne qui a besoin d'aide (art. 388 al. 1 CC), dans le respect des principes de subsidiarité et de proportionnalité (art. 389 al. 2 CC). Une cause de curatelle (état objectif de faiblesse) et une condition de curatelle (besoin de protection particulier) doivent être réunies pour justifier le prononcé d’une curatelle. C'est l'intensité du besoin qui déterminera l'ampleur exacte de la protection à mettre en place (Meier, Droit de la protection de l'adulte, op. cit., n. 719, p. 398). La loi prévoit trois causes alternatives, à savoir la déficience mentale, les troubles psychiques ou tout autre état de faiblesse qui affecte la condition de la personne concernée, qui correspondent partiellement à l'ancien droit de la tutelle (Meier, Droit de la protection de l'adulte, op. cit., n. 720, pp. 398 et 399). Par « troubles psychiques », on entend toutes les pathologies mentales reconnues en psychiatrie, soit les psychoses et les psychopathies ayant des causes physiques ou non, les démences, ainsi que les dépendances telles que la toxicomanie, l'alcoolisme ou la pharmacodépendance (Meier, Droit de la protection de l'adulte, op. cit., n. 722, p. 399 ; Guide pratique COPMA 2012, n. 5.9, p. 137 et n. 10.6, p. 245 ; TF 5A_374/2018 du 25 juin 2018 consid. 4.2.1). Quant à la notion de « tout autre état de faiblesse », il s'agit de protéger les personnes qui, sans souffrir d'une déficience mentale ou d’un trouble psychique, sont néanmoins affectées d'une faiblesse physique ou psychique. L'origine de la faiblesse doit se trouver dans la personne même de l'intéressé et non résulter de circonstances extérieures (Meier, Commentaire du droit de la famille, Protection de l'adulte, Berne 2013 [ci-après : CommFam], nn. 16 et 17, pp. 387 ; TF 5A_417/2018 du 17 octobre 2018 consid. 4.3.1, in SJ 2019 1 127). A titre d'exemples d'affections pouvant entrer dans la définition d'un état de faiblesse au sens de l'art. 390 al. 1 CC, il est notamment mentionné les cas extrêmes d'inexpérience, de gaspillage et

- 15 de mauvaise gestion (TF 5A_844/2017 du 15 mai 2018 consid. 3.4.1 et les références citées). Cette disposition permet d'apporter à la personne concernée l'aide dont elle a besoin dans des cas où l'état de faiblesse ne peut être attribué de manière claire à une déficience mentale ou à un trouble psychique (Biderbost/Henkel, in : Geiser/Fountoulakis [édit.], Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1­456 CC, 7e éd., Bâle 2022 [ciaprès : BSK Zivilgesetzbuch I]n. 14 ad art. 390 CC, p. 2419). Pour fonder une curatelle, l'état de faiblesse doit avoir entraîné un besoin de protection de la personne concernée, ou autrement dit, une incapacité totale ou partielle de l'intéressée d'assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts ou de désigner un représentant pour gérer ses affaires. Les affaires en cause doivent être essentielles pour la personne à protéger, de sorte que les difficultés qu'elle rencontre doivent avoir, pour elle, des conséquences importantes. Les intérêts touchés peuvent être d'ordre patrimonial et/ou personnel (TF 5A_567/2023 du 25 janvier 2024 consid. 3.1.1 et les références citées ; TF 5A_995/2022 du 27 juillet 2023 consid. 4 ; TF 5A_551/2021 du 7 décembre 2021 consid. 4.1.1 ; TF 5A_417/2018 du 17 octobre 2018 consid. 4.2.1, in : SJ 2019 I 127 ; Meier, Droit de la protection de l'adulte, op. cit., n. 729, p. 403). 2.2.2 Selon l'art. 389 CC, l'autorité de protection de l'adulte n'ordonne une mesure que si elle est nécessaire et appropriée. Lorsqu'une curatelle est instituée, il importe qu'elle porte le moins possible atteinte à la personnalité et à l'autonomie de la personne concernée, tout en étant apte à atteindre le but visé. L'autorité doit donc veiller à prononcer une mesure qui soit aussi « légère » que possible, mais aussi forte que nécessaire (ATF 140 III 49 consid. 4.3.1, JdT 2014 Il 331). Si le soutien nécessaire peut déjà être apporté à la personne qui a besoin d'aide d'une autre façon – par la famille, par d'autres personnes proches ou par des services privés ou publics – l'autorité de protection de l'adulte n'ordonne pas cette mesure (art. 389 al. 1 ch. 1 CC). Si en revanche l'autorité de protection de l'adulte en vient à la conclusion que l'appui apporté à la personne qui a besoin d'aide n'est pas suffisant ou sera d'emblée insuffisant, elle prend une mesure qui doit être proportionnée, c'est-à-dire

- 16 nécessaire et appropriée (art. 389 al. 2 CC ; ATF 140 III 49 ; TF 5A_97/2024 du 6 juin 2024 consid. 3.1 et les références citées ; TF 5A_567/2023 du 24 janvier 2024 consid. 3.1.3 ; TF 5A_417/2018 du 17 octobre 2018 consid. 4.2.1, in SJ 2019 I 127). Cette mesure doit donc se trouver en adéquation avec le but fixé, représenter l'atteinte la plus faible possible pour être compatible avec celui-ci et rester dans un rapport raisonnable entre lui et l'atteinte engendrée (TF 5A_567/2023 du 25 janvier 2024 consid. 3.1.1 et les références citées ; TF 5A_551/2021 du 7 décembre 2021 consid. 4.1.1 ; TF 5A 417/2018 du 17 octobre 2018 consid. 4.2.1, in SJ 2019 I 127 ; TF SA 844/2017 du 15 mai 2018 consid. 3.1). En bref, l'autorité de protection de l'adulte doit suivre le principe suivant : « assistance étatique autant que besoin est, et intervention étatique aussi rare que possible » (cf. ATF 140 III 49). 2.2.3 Conformément à l'art. 394 CC, une curatelle de représentation est instituée lorsque la personne qui a besoin d'aide ne peut accomplir certains actes et doit de ce fait être représentée (al. 1). La curatelle de représentation a pour effet, dans tous les cas, que la personne concernée est représentée par le curateur désigné par l'autorité de protection. Elle est désormais engagée par les actes du curateur (al. 3) et ne peut, de sa propre initiative, retirer ou restreindre les pouvoirs de représentation du curateur, même si elle a conservé l'exercice des droits civils (Meier, Droit de la protection de l'adulte, op. cit., n. 818, pp. 440 et 441 ; Meier, CommFam, op. cit., nn. 15 à 26 ad art. 394 CC, pp. 439 ss, et n. 11 ad art. 395 CC, p. 452). Lorsque la curatelle de représentation (art. 394 al. 1 CC) ne suffit pas à protéger adéquatement la personne qui agit à l’encontre de ses intérêts, ou dont on peut penser qu’elle agira de la sorte, en entravant ou en contrecarrant les actes du curateur de manière intentionnelle ou non, mettant ainsi en danger la bonne exécution des tâches confiées à celui-ci, l’art. 394 al. 2 CC prévoit que l’on peut priver la personne concernée de l’exercice des droits civils de manière ponctuelle. (Leuba, CR CC I, op. cit., n. 23 ad art. 394 CC, p. 2813 ; Meier, Droit de la protection de l’adulte, op. cit., n. 816, p. 439). Une telle restriction n’exige pas le

- 17 consentement de la personne, de sorte qu’elle pourra être prononcée même si cette dernière s’y oppose. Elle visera un acte, respectivement un groupe d’actes de même nature, un domaine ou un objet particulier (Leuba, CR CC I, op. cit., n. 24 ad art. 394 CC, p. 2813). La capacité civile de la personne sous curatelle ne doit être restreinte que dans la mesure absolument nécessaire et si cette limitation s’avère adéquate dans le cas d’espèce (Leuba, CR CC I, op. cit., n. 28 ad art. 394 CC, p. 2814). Il s’agit d’une limitation ponctuelle qui ne doit concerner que certaines tâches du curateur et celles pour lesquelles il existe une mise en danger véritable (Guide pratique COPMA 2012, nn. 5.90 ss, p. 173 ; Biderbost, BSK ZGB I, op. cit., n. 31 ad art. 394 CC, p. 2460 ; Meier, CommFam, op. cit., n. 12 ad art. 395 CC, p. 4453). 2.2.4 L'art. 395 al. 1 CC dispose que lorsque l'autorité de protection de l'adulte institue une curatelle de représentation ayant pour objet la gestion du patrimoine, elle détermine les biens sur lesquels portent les pouvoirs du curateur. Elle peut soumettre à la gestion tout ou partie des revenus ou de la fortune, ou l'ensemble des biens. La curatelle de représentation comprend très généralement la gestion du patrimoine ; il ne s'agit pas d'une curatelle combinée au sens de l'art. 397 CC, mais d'une seule et même mesure. En effet, la curatelle de gestion n'est qu'une forme spéciale de curatelle de représentation (TF 5A_103/2024 du 26 septembre 2024 consid. 3.2 et les références citées ; Meier, Droit de la protection de l'adulte, op. cit., nn. 813 et 833, pp. 438 et 447 ; Meier, CommFam, op. cit., n. 3 ad art. 395 CC, p. 450). Les conditions d'institution de la curatelle de gestion sont les mêmes que pour la curatelle de représentation. L'importance des revenus ou de la fortune de la personne concernée n'est pas le critère déterminant pour prononcer une curatelle de gestion : il faut que la personne soit dans l'incapacité de gérer son patrimoine, quelles qu'en soient la composition et l'ampleur (Meier, Droit de la protection de l'adulte, op. cit., nn. 835 et 836, pp. 447 et 448 ; ATF 140 III 1 ; TF 5A_417/2018 du 17 octobre 2018 consid 4.2.2; TF 5A_192/2018 du 30 avril 2018 consid. 3.1).

- 18 - Selon l'art. 395 al. 3 CC, même si elle décide de ne pas limiter l'exercice des droits civils de la personne concernée, l'autorité de protection de l'adulte peut la priver de la faculté d'accéder à certains éléments de son patrimoine afin de la protéger. Cette mesure affecte la capacité de disposer de la personne concernée. En particulier, elle peut interdire à la personne sous curatelle l'accès à un compte bancaire ou à des biens mobiliers (Meier, CommFam, op. cit., nn. 23 ss ad art. 395 CC, pp. 456 ss), comme un véhicule de collection, des bijoux ou une œuvre d'art (Meier, CommFam, n. 26 ad art. 395 CC, p. 457). L’autorité précisera les éléments de fortune ou de revenus concernés par le blocage (Meier, CommFam, op. cit., n. 27 ad art. 395 CC, p. 458). La privation d'accès à un bien – sous réserve que l'autorité ne précise pas expressément que la personne concernée est privée de la possession de ce bien (Guide pratique COPMA 2012, n. 5.39, p. 149) – ne doit cependant pas s'interpréter comme une privation d'usage de ce bien mais comme une interdiction d'en disposer (CCUR 15 décembre 2020/236 consid. 3.1.3). 2.2.5 Une mesure de protection instituée en raison d'un trouble psychique ou d'une déficience mentale doit en principe se fonder sur un rapport d'expertise, à moins que l’un des membres de l'autorité de protection de l'adulte ne dispose des connaissances médicales nécessaires (cf. art. 446 al. 2 CC ; ATF 140 III 97 consid. 4 ; TF 5A 417/2018 du 17 octobre 2018 consid. 4.31 et les références citées). L'établissement d’un rapport d'expertise n'est toutefois pas un préalable nécessaire pour ordonner l’instauration d'une curatelle à tout le moins lorsqu'elle n'emporte pas de restriction de l'exercice des droits civils (TF 5A_417/2018 du 17 octobre 2018 consid. 4.3.1) ou ne déploie que des effets limités (restriction très ponctuelle de la capacité civile active par rapport à certains actes déterminés, dans le cadre des art. 394, 395 et 396 CC ; cf. Meier, Droit de la protection de l'adulte, op. cit., n. 209, p. 110). 2.3 En l’espèce, la recourante présente un trouble bipolaire. Il s'agit d'une affection chronique, d’intensité moyenne en l’état et partiellement traitée, étant encore précisé que la recourante minimise

- 19 grandement – voire conteste – l'importance de ses difficultés psychiques ainsi que leurs conséquences, n’étant pas d’accord avec le diagnostic. Selon les expertes, la recourante présente notamment de l’irritabilité, de la distraction, un sentiment de persécution et des manifestations paranoïdes. Elle est en outre dénuée de la faculté d’agir raisonnablement dans sa gestion administrative et financière, ainsi que concernant la gestion de son logement, et n’a pas toujours pied dans la réalité. Quand bien même la recourante a contesté le diagnostic en première instance, il n'y a pas lieu en l'espèce de s'écarter du rapport d'expertise psychiatrique du 8 avril 2025, lequel émane de spécialistes et est clair et complet. Il existe ainsi une cause de curatelle, soit le trouble psychique de la recourante. Il est par ailleurs clair que la recourante a besoin d'être protégée puisqu'elle n'est pas capable de gérer l'ensemble de ses affaires administratives et financières de manière conforme à ses intérêts. A dires d’expertes, elle présente une altération de son jugement et de ses capacités d’autonomie. Il a été rapporté qu’elle ne payait plus son loyer, de sorte que le bail de l’appartement où elle réside a été résilié. La recourante risque de se trouver sans domicile dès août 2025, dès lors qu’il apparaît qu’elle ne fait pas de recherches pour trouver à se reloger. Les expertes ont également relevé qu’en l’absence de prise en charge psychiatrique, les difficultés de gestion risquaient de perdurer, le constat étant que la recourante est à ce stade incapable d’assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts patrimoniaux et personnels et qu’elle peut prendre des engagements contraires à ceux-ci. Sa situation financière est précaire, ce que l’intéressée reconnaît, mais elle ne semble pas, en raison de son affection psychique, en mesure de s’occuper de ses affaires adéquatement, ayant des dépenses élevées et au-dessus de ses moyens. Elle peut aussi être influencée par des tiers de manière préjudiciable à ses intérêts. Enfin, déjà vulnérable, la recourante est encore fragilisée par le décès de son fils. Au vu de ces éléments force est de considérer que l’assistance d’un curateur professionnel s’avère justifiée.

- 20 - En définitive, il résulte de ce qui précède que la mesure instituée est en l’état indispensable et proportionnée, de sorte qu'elle doit être confirmée. 3. En conclusion, le recours doit être déclaré irrecevable. Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a al. 4 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, BLV 270.11.5]). Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt est rendu sans frais judiciaires de deuxième instance. La présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Mme A.________, - SCTP, à l’att. de Mme K.________, - Mme B.________, - Mme C.________,

- 21 et communiqué à : - Mme la Juge de paix du district de la Riviera-Pays-d’Enhaut, - X.________, à l’att. du médecin responsable, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

D124.043546 — Vaud Tribunal cantonal Chambre des curatelles D124.043546 — Swissrulings