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Vaud Tribunal cantonal Chambre des curatelles D123.037742

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·2,539 Wörter·~13 min·4

Zusammenfassung

Institution d'une curatelle (393-398)

Volltext

252 TRIBUNAL CANTONAL D123.037742-241621 14 CHAMBRE D E S CURATELLES ___________________________________ Arrêt du 15 janvier 2025 __________________ Composition : Mme CHOLLET , présidente M. Krieger et Mme Gauron-Carlin, juges Greffière : Mme Saghbini * * * * * Art. 398 et 404 CC ; 319 ss CPC ; 3 et 4 al. 1 RCur La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par X.________, à [...], contre la décision rendue le 29 octobre 2024 par la Juge de paix du district de Lausanne dans la cause concernant F.________, à [...]. Délibérant à huis clos, la Chambre voit :

- 2 - E n fait : A. Par décision du 29 octobre 2024, la Juge de paix du district de Lausanne (ci-après : la juge de paix) a remis à C.________, curatrice, et à X.________, représentante de la succession de feu F.________ (ci-après : la personne concernée ou la défunte) le compte final concernant la curatelle de portée générale provisoire de cette dernière, approuvé dans sa séance du 25 octobre 2024, a alloué à la curatrice une indemnité de 117 fr. et le remboursement de ses débours par 33 fr., montants mis à la charge de la succession de feu F.________, à percevoir auprès de la représentante de cette succession, et a libéré définitivement la curatrice de ses fonctions, les dispositions de l’action en responsabilité des art. 454 ss CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) demeurant réservées. B. Par acte du 28 novembre 2024, X.________ (ci-après : la recourante), en sa qualité de représentante de la succession, a interjeté un recours contre cette décision, exposant contester « la facture relative à l’institution d’une curatelle pour [s]a tante » et concluant implicitement à sa réforme en ce sens qu’aucune indemnité, débours compris, ne soit allouée à la curatrice. C. La Chambre des curatelles retient les faits suivants : 1. Par courrier du 1er septembre 2023, la Dre [...], médecin traitante de F.________ (ci-après : la personne concernée), née le [...] 1940, a signalé à la Justice de paix du district de Lausanne la situation de celleci, exposant que l’intéressée avait urgemment besoin d'aide. Par ordonnance d'extrême urgence du 6 septembre 2023, la

- 3 juge de paix a notamment institué une curatelle de portée générale provisoire au sens des art. 398 et 445 al. 2 CC en faveur de F.________, a nommé en qualité de curatrice provisoire C.________, assistante sociale auprès du Service des curatelles et tutelles professionnelles (ci-après : SCTP), disant qu'en cas d'absence de la curatrice désignée personnellement, ledit service assurerait son remplacement en attendant son retour ou la désignation d'un nouveau curateur, a dit que la curatrice aurait pour tâche d’apporter apporter l'assistance personnelle, de représenter et de gérer les biens de la personne concernée avec diligence, et a convoqué F.________ ainsi que la curatrice provisoire à une audience le 12 octobre 2023. F.________ est décédée dans l'intervalle le 7 octobre 2023. 2. Le 13 septembre 2024, la curatrice a déposé l’inventaire d’entrée et le compte final de la curatelle. Il en ressort qu’au 7 octobre 2023, le patrimoine net de la défunte s’élevait à 43'509 fr. 35. La juge de paix a approuvé le compte final précité dans sa séance du 25 octobre 2024. E n droit : 1. 1.1 Le recours est dirigé contre une décision de la juge de paix arrêtant l'indemnité et les débours dus à la curatrice pour son activité en faveur de feu F.________ et les mettant à la charge de la succession de cette dernière. 1.2

- 4 - 1.2.1 Contre une telle décision, le recours est ouvert devant la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; BLV 211.255] et 76 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.011], cf. notamment CCUR 3 juin 2024/116) et doit être instruit selon les règles des art. 319 ss CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), applicables devant l’instance de recours par renvoi de l'art. 450f CC (Colombini, Note sur les voies de droit contre les décisions d’instruction rendues par l’autorité de protection, in JdT 2015 III 161 ; Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019 [ciaprès : CR CPC, nn. 3 et 4 ad art. 110 CPC, p. 508), le pouvoir d'examen étant celui, restreint, des art. 59 al. 2 et 320 CPC (Colombini, Note sur les « autres décisions » au sens de l’art. 319 let. b CPC, in JdT 2020 III 181 consid. 1.2.1 ; CCUR 2 mai 2024/94 ; CCUR 4 mars 2024/43 ; CCUR 11 septembre 2023/177). En effet, en matière de protection de l’adulte, si le droit fédéral y relatif (art. 360 à 456 CC) et le droit cantonal ne contiennent pas de règles particulières, la procédure est régie par le CPC, applicable à titre de droit cantonal supplétif (art. 12 al. 1 et 20 al. 1 LVPAE et 450f CC ; ATF 140 III 167 consid. 2.3 ; CCUR 25 juillet 2022/127 et les références citées). 1.2.2 Les conclusions, les allégations de fait et les preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC ; CCUR 11 septembre 2023/177 ; CCUR 2 juin 2022/90 ; Colombini, op. cit., in JdT 2015 III 164-165 ; JdT 2012 III 132 ; Jeandin, CR CPC, op. cit., n. 3 ad art. 317 CPC, p. 317 ; Hofmann/Lüscher, Code de procédure civile, 3e éd., Berne 2023, p. 375). 1.3 En l'espèce, motivé et interjeté en temps utile, par la représentante de la succession débitrice de l'indemnité et des débours, le présent recours est recevable. Le recours étant manifestement infondé, au vu des considérations qui seront développées ci-après, il a été renoncé à

- 5 consulter l’autorité de protection et la curatrice n’a pas été invitée à se déterminer (cf. art. 322 al. 1 CPC). 2. Sous l'angle des motifs, le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et pour constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s'agissant de la violation du droit. Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1). S'agissant des faits retenus par le premier juge, le pouvoir d'examen de l'autorité de recours est en revanche limité à l'arbitraire (TF 5D 214/2021 du 6 mai 2022 consid. 2.2.1 ; TF 4D 30/2017 du 5 décembre 2017 consid. 2.2 et les références citées ; CCUR 2 mai 2024/94). Il ne suffit pas pour qualifier une décision d'arbitraire (art. 9 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101]) qu'une autre solution paraisse concevable, voire préférable ; encore faut-il qu'elle se révèle arbitraire non seulement dans ses motifs, mais aussi dans son résultat (ATF 147 1 241 consid. 6.2.1 ; ATF 144 1 113 consid. 7.1 ; CCUR 13 novembre 2023). 3. 3.1 La recourante fait valoir que la curatelle était en cours d'institution et que sa tante est décédée « avant la signature du mandat ». Elle estime dès lors qu'aucune indemnité ne pourrait être versée à la curatrice pressentie, indiquant refuser de « financer les actions illégitimes de la curatrice, ceci d’autant plus que ces actions prématurées ont généré des complications pour la gestion de la succession ». 3.2 3.2.1 En vertu de l'art. 445 al. 1 CC, l'autorité de protection de l'adulte prend, d'office ou à la demande d'une personne partie à la procédure, toutes les mesures provisionnelles nécessaires pendant la

- 6 durée de la procédure. Elle peut notamment ordonner une mesure de protection de l'adulte à titre provisoire. 3.2.2 Selon l'art. 404 CC, le curateur a droit à une rémunération appropriée et au remboursement des frais justifiés, ces sommes étant prélevées sur les biens de la personne concernée. S'il s'agit d'un curateur professionnel, elles échoient à son employeur (al. 1). L'autorité de protection de l'adulte fixe la rémunération en tenant compte en particulier de l'étendue et de la complexité des tâches confiées au curateur (al. 2). Les cantons édictent les dispositions d'exécution et règlent la rémunération et le remboursement des frais lorsque les sommes afférentes ne peuvent être prélevées sur les biens de la personne concernée (al. 3). En vertu de l'art. 48 al. 2 LVPAE, le Tribunal cantonal fixe, par voie réglementaire, le tarif de rémunération du curateur. L’art. 3 RCur (règlement sur la rémunération des curateurs du 18 décembre 2012 ; BLV 211.255.2) fixe les principes applicables à l’indemnité due au curateur au titre de rémunération. Selon l'alinéa 1, l'indemnité à laquelle le curateur a droit est fixée par le juge de paix au moment où le curateur lui présente ses comptes pour la période comptable écoulée, c'est-à-dire chaque année au moment où il dépose son rapport, à moins que le curateur ne soit autorisé à rendre ses comptes tous les deux ans seulement. En vertu de l’alinéa 2, cette indemnité tient compte en particulier de l'étendue et de la complexité des tâches confiées au curateur ainsi que des ressources de la personne concernée. L'alinéa 3 prévoit en outre que si le travail effectif ne justifie pas que la rémunération soit fixée à un montant inférieur ou supérieur, la rémunération est arrêtée au minimum à 1'400 francs et au maximum à 3 pour mille de la fortune de la personne concernée, comprenant les rentes et pensions à leur valeur de rachat, à l'exclusion toutefois des rentes AVS, Al et accidents ou d'autres caisses de même genre ainsi que des prestations d'aide sociale ou rentes complémentaires AVS/AI. Enfin, selon l’alinéa 4, le curateur appelé à fournir des services propres à son activité professionnelle a droit, en principe, à une rémunération fixée sur la base du tarif en usage dans sa profession. L'indemnité qui lui est ainsi

- 7 allouée est soumise à la TVA. Lorsque le curateur effectue également des opérations sans lien avec son activité professionnelle, celles-ci justifient une indemnité distincte fixée par application analogique de l'alinéa 3. Les débours et l’indemnité du curateur, de même que les frais de justice, sont à la charge de la personne concernée (art. 4 al. 1 RCur). 3.2.3 Aux termes de l'art. 454 CC, toute personne qui, dans le cadre de mesures prises par l'autorité de protection de l'adulte, est lésée par un acte ou une omission illicite a droit à des dommages et intérêts et, pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie, à une somme d'argent à titre de réparation morale (al. 1). Les mêmes droits appartiennent au lésé lorsque l'autorité de protection de l'adulte ou l'autorité de surveillance ont agi de manière illicite dans les autres domaines de la protection de l'adulte (al. 2). La responsabilité incombe au canton ; la personne lésée n'a aucun droit à réparation envers l'auteur du dommage (al. 3). Les actions en responsabilité sont des contestations civiles, ce qui entraîne la compétence des tribunaux civils. Il faut rappeler que l'autorité de protection n'a pas compétence d'ordonner la réparation du dommage causé par le tuteur ou le curateur, le juge ordinaire étant compétent ; elle peut cependant réduire, voire supprimer, l'indemnité allouée au curateur en cas de négligences avérées (cf. notamment CCUR 27 février 2023/43 ; CCUR 4 octobre 2022/166 ; CCUR 14 septembre 2022/157 ; CCUR 18 mars 2022/48). 3.3 En l'espèce, à la suite d’un signalement de la médecin traitante, la juge de paix a fait usage de l'art. 445 al. 2 CC et a prononcé une curatelle de portée générale provisoire en faveur de F.________, sans entendre au préalable les parties au vu de l'urgence du besoin d'aide, à titre de mesures superprovisionnelles. Une telle mesure est légale et n'a pas eu à être « ratifiée » par voie de mesures provisionnelles en raison du décès de la personne concernée dans l'intervalle. Le mandat provisoire – au demeurant signé par la juge de paix – résulte d’une décision, soit de l’ordonnance du 6 septembre 2023 (cf. supra lettre C), qui n'a pas à être approuvée, ni par la personne concernée ni par les proches. Il était valable

- 8 de plein droit, étant rappelé qu’il mettait immédiatement en œuvre la curatrice provisoire. Celle-ci a effectué sa mission au service de la personne concernée dès l'institution de son mandat et a ainsi droit sur le principe à une rémunération pour son travail. Pour le surplus, la recourante ne critique nullement le tarif appliqué, lequel apparaît conforme au RCur (cf. art. 3), ni ne remet en cause que l'indemnité et les débours doivent être perçus sur la succession de la défunte, ce qui est également conforme au RCur (cf. art. 4). Tout au plus, la recourante se plaint-elle à ce titre vaguement de « complications » liées à la curatelle impactant la gestion de la succession – soit du fait que les ordres de paiement du loyer de la défunte auraient été annulés et que la curatrice aurait dit avoir transmis à la justice de paix divers documents administratifs emportés, alors que la justice de paix aurait indiqué n’avoir rien reçu – qui justifieraient également, selon elle, le refus d’indemnité à la curatrice. Or, la situation, qui a nécessité l'institution d'une mesure en urgence, impliquait que certaines dispositions soient prises par la curatrice au début d'un mandat pour protéger la personne concernée, lesquelles sont inhérentes à la mesure de protection. Quoi qu’il en soit pas motif à réduction ou suppression de l'indemnité de la curatrice en l'absence de négligences avérées. Partant, c’est à juste titre que l’indemnité et les débours ont été alloués à la curatrice et mis à la charge de la succession, en application des principes légaux, la décision attaquée n’étant pas critiquable à cet égard. 4. En définitive, le recours, manifestement infondé, doit être rejeté et la décision entreprise confirmée. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 300 fr. (art. 74a al. 1 TFJC), sont mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).

- 9 - Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision est confirmée. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 300 fr. (trois cents francs), sont mis à la charge de la recourante X.________. IV. L'arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Mme X.________ (pour la succession de feu F.________), - SCTP, à l’att. de Mme C.________, et communiqué à : - Mme la Juge de paix du district de Lausanne, par l'envoi de photocopies.

- 10 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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