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Vaud Tribunal cantonal Chambre des curatelles D123.032517

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·5,896 Wörter·~29 min·1

Zusammenfassung

Institution d'une curatelle (393-398)

Volltext

252 TRIBUNAL CANTONAL D123.032517-240380 87 CHAMBRE D E S CURATELLES ___________________________________ Arrêt du 29 avril 2024 __________________ Composition : Mme CHOLLET , présidente M. Krieger et Mme Kühnlein, juges Greffière : Mme Aellen * * * * * Art. 398 et 445 CC La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par X.________, à […], contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 27 décembre 2023 par la Juge de paix du district de Lavaux-Oron dans la cause le concernant. Délibérant à huis clos, la Chambre voit :

- 2 - E n fait : A. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 27 décembre 2023, motivée le 7 mars 2024, la Juge de paix du district de Lavaux-Oron (ci-après : la juge de paix) a ouvert une enquête en institution d'une curatelle en faveur de X.________ (ci-après : la personne concernée), né le [...] 1944 (I), confirmé l'institution d'une curatelle provisoire de portée générale au sens des art. 398 et 445 al. 1 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907; RS 210) en faveur de X.________ (Il), maintenu en qualité de curateur provisoire H.________, assistant social auprès du Service des curatelles et tutelles professionnelles (ci-après : SCTP), et dit qu'en cas d'absence du curateur désigné personnellement, ledit service assurerait son remplacement en attendant son retour ou la désignation d'un nouveau curateur (III), dit que le curateur exercerait les tâches d'apporter l'assistance personnelle, représenter et gérer les biens de X.________ avec diligence (IV), dit que X.________ était provisoirement privé de l'exercice des droits civils (V), rappelé le chiffre VI. de l'ordonnance du 16 août 2023 et invité le curateur, dans un délai au 15 mars 2024, à lui présenter un inventaire des biens de X.________ accompagné d'un budget annuel et à soumettre des comptes tous les deux ans à l'approbation du juge de paix avec un rapport sur son activité et sur l'évolution de la situation de X.________ (VI), confirmé l'autorisation donnée au curateur de prendre connaissance de la correspondance de X.________ afin qu'il puisse obtenir des informations sur sa situation financière et administrative et s'enquérir de ses conditions de vie, et, au besoin, à pénétrer dans son logement s'il était sans nouvelles de l'intéressé depuis un certain temps (VII), et dit que les frais de la procédure provisionnelle suivaient le sort de la cause (VIII). En droit, la première juge a retenu que X.________ souffrait notamment d’un état confusionnel aigu, d’un trouble de la personnalité d’allure paranoïaque et de troubles de la compréhension et du raisonnement avec incapacité de discernement concernant son lieu de vie. Sa situation avait été signalée en raison d’un domicile insalubre et encombré limitant les soins fournis par le Centre médico-social (ci-après :

- 3 - CMS), de la non compliance médicamenteuse provocant des hospitalisations à répétition et d’une accumulation de dettes et de factures. La juge de paix a relevé que la personne concernée s’opposait à toute forme d’accompagnement ou d’aide médicale, ainsi qu’au maintien de la curatelle de portée générale provisoire dont il bénéficiait et qu’il envisageait de quitter la Suisse – laissant derrière lui un appartement insalubre et de nombreuses dettes –, afin de s’établir au Panama avec sa fiancée, estimant avoir le droit de dépenser sa rente AVS et les prestations complémentaires dont il bénéficiait comme bon lui semblait. La juge a déduit de ces éléments que les troubles présentés par X.________ l'empêchaient de gérer ses affaires financières et administratives de manière conforme à ses intérêts et que sa situation se trouvait dès lors en péril, tant sur le plan financier que personnel. Relevant que le prénommé ne paraissait pas en mesure d'apprécier sainement la portée de ses actes et de se déterminer de manière appropriée, la juge de paix a considéré qu’il y avait lieu d’ouvrir une enquête en institution d'une curatelle en faveur de X.________ et que, compte tenu de l’urgence, il se justifiait de confirmer l’institution d’une curatelle de portée générale provisoire en sa faveur, des mesures de protection devant être prises sans attendre. B. Par acte de son avocat du 18 mars 2024, X.________ (ci-après : le recourant) a recouru contre cette ordonnance et conclu à son annulation, subsidiairement à son annulation et au renvoi de la cause à l'autorité inférieure pour nouvelle décision. Il a en outre requis l’assistance judiciaire et a notamment joint à son recours un échange de courriels qu’il a eu avec la Dre [...], cardiologue à Lausanne, en mars 2024. Par avis du 25 mars 2024, la Juge déléguée de la Chambre des curatelles a informé X.________ qu’il était, en l’état, dispensé d’avance de frais, la décision définitive sur l’assistance judiciaire étant réservée. C. La Chambre des curatelles retient les faits suivants :

- 4 - 1. X.________ est né le [...] 1944. Divorcé, il est retraité et perçoit l’AVS. 2. Par courrier du 25 juillet 2023, [...], [...] et [...], respectivement responsable de Centre, infirmer référent et ergothérapeute au sein du CMS [...], ont signalé à la Justice de paix du district de Lavaux-Oron (ci-après : la justice de paix) la situation de X.________ et demandé l’institution d’une mesure de protection en sa faveur. Ils ont exposé que le CMS [...] intervenait auprès de X.________ depuis le 8 septembre 2021 pour des prestations de soins, à la suite d’une hospitalisation du prénommé à la clinique [...]. Ils ont précisé que le prénommé présentait des troubles de la marche et de l’équilibre, une insuffisance cardiaque sévère, un trouble de la personnalité paranoïde, un syndrome de Charles Bonnet ainsi qu’un diabète non insulino-dépendant. Ils ont également relevé qu’il était anosognosique de sa situation médicale et non compliant lors des soins, s’opposant à l’ensemble des prestations offertes par le CMS, refusant de recevoir un quelconque accompagnement ainsi que de participer aux réseaux inter-professionnels organisés. Ils ont indiqué que l’intéressé présentait pourtant des difficultés dans la réalisation de l’ensemble des activités de la vie quotidienne et qu’il lui était en particulier impossible de sortir de chez lui en raison de ses problèmes respiratoires, de ses troubles de la mobilité et de la limitation architecturale de son immeuble. Au surplus, il était dans l’incapacité de nettoyer son logement, d’assurer seul ses soins d’hygiène et nécessitait de l’aide pour la préparation de son semainier. 3. Par courrier du 27 juillet 2023, [...], assistante sociale au Centre hospitalier universitaire vaudois (ci-après : CHUV), a également signalé à la justice de paix la situation de X.________ et a requis l’instauration d’une mesure de protection en sa faveur. Elle a exposé que le prénommé avait été hospitalisé en urgence au CHUV du 13 au 21 juillet 2023 et que sa situation sociale et médicale était préoccupante, dans la mesure où l’intéressé se trouvait

- 5 dans un état d’abandon, se mettait en danger à domicile et refusait de bénéficier de soins. Elle a relevé que X.________ vivait dans un appartement insalubre, qu’il avait des dettes et que l’intervention du CMS pour les soins à domicile était rendue difficile, voire impossible, dès lors que le prénommé refusait toutes prestations d’accompagnement et de soins. Au vu de la complexité de la situation, [...] suggérait la nomination, d’urgence, d’un curateur professionnel. Elle a joint à son courrier un signalement, portant sa signature et celle de la Dre [...], cheffe de clinique au sein du [...] du CHUV le 21 juillet 2023. Il y était indiqué que l’intéressé souffrait d’un trouble de la personnalité d’allure paranoïaque ainsi que d’un trouble de la compréhension et du raisonnement avec incapacité de discernement concernant le lieu de vie. Le 28 novembre 2023, faisant suite à la requête de la juge de paix, la Dre [...] lui a transmis le rapport de sortie établi le 25 juillet 2023 par elle-même et [...]. 4. Par ordonnance de mesures d’extrême urgence du 16 août 2023, la juge paix a institué une curatelle de portée générale provisoire en faveur de X.________ et nommé H.________ en qualité de curateur provisoire. 5. Par courrier du 7 septembre 2023, reçu par l’autorité de protection le 26 septembre 2023, X.________ a exposé se trouver à l’étranger en « cure spéciale », s’opposer à toute mesure pouvant être prise à son endroit et ne plus disposer de domicile en Suisse. Il a fait défaut à l’audience de la juge de paix du 26 septembre 2023. Lors de celle-ci, [...], du SCTP, en remplacement de H.________, a indiqué avoir reçu du Département fédéral des affaires étrangères l’information selon laquelle l’intéressé se trouvait dans une clinique en Colombie. Il a précisé avoir pu échanger, par courriel, avec X.________, lorsque ce dernier était en manque de liquidités, et que les propos alors tenus par le prénommé lui étaient apparus confus. Il en ressortait néanmoins que l’intéressé aurait rejoint sa compagne, ainsi que le fils de

- 6 cette dernière, en Colombie, mais qu’en l’état, la question d’un rapatriement se posait. Il a enfin indiqué qu’il entendait procéder à l’ouverture forcée de l’appartement de X.________, au changement des cylindres, ainsi qu’à l’assainissement dudit appartement. [...], infirmier référent au CMS de [...], également entendu lors de cette audience, a expliqué qu’il avait tenté, à plusieurs reprises, de voir l’intéressé. Il a exposé que les forces de police sollicitées étaient parvenues à pénétrer dans l’appartement de X.________ et avaient pu constater l’insalubrité du logement. 6. Par courrier du 28 novembre 2023, le SCTP a indiqué que X.________ avait fui en Colombie lorsqu’il avait appris sa mise sous curatelle et qu’il avait l’intention d’y demeurer quelques temps avant de se rendre au Panama. Le SCTP a en outre requis l’autorisation de la juge de paix de pouvoir procéder au nettoyage du logement de l’intéressé et aux travaux nécessaires relatifs à la mise aux normes des garde-corps, des balcons et des fenêtres de l’immeuble. 7. Il ressort du rapport de sortie établi le 25 juillet 2023 que X.________ souffrait d’une insuffisance cardiaque à fraction d’éjection modérément réduite d’origine ischémique, rythmique et hypertensive, qu’en outre, il présentait notamment un état confusionnel aigu d’origine mixte sur décompensation cardiaque et éthylisation aiguë, un trouble de la personnalité d’allure paranoïaque, des troubles de la compréhension et du raisonnement avec incapacité de discernement concernant son lieu de vie ainsi qu’un syndrome de Charles Bonnet. 8. Par courrier du 11 décembre 2023, le SCTP a informé la juge de paix que X.________ avait été retrouvé en date du 24 novembre 2023, errant dans la gare de Bâle. Il avait alors été hospitalisé au sein d’un hôpital bâlois, avant d’être transféré à l’Hôpital [...] du CHUV, où il séjournait depuis lors. Le SCTP a en outre requis la fixation en urgence d’une audience du fait du retour de l’intéressé en Suisse et de sa situation

- 7 médicale préoccupante, pour laquelle il refusait les soins en raison de l’institution de la curatelle en sa faveur. 9. La juge de paix a tenu audience le 27 décembre 2023 en présence de X.________, de H.________ et d’une interprète. X.________ a expliqué planifier son immigration au Panama depuis l’année 2022, ce dont pouvait attester son médecin-traitant, le Dr [...], médecin généraliste à [...]. Il a indiqué qu’il n’avait pas de famille, d’amis ou de relations proches en Suisse. Il a expliqué entretenir une relation avec [...], domiciliée en Colombie, depuis 7 ans, avec laquelle il était fiancé. Il a dit assumer financièrement son entretien, dans la mesure où sa fiancée souffrait d’une maladie, lui envoyant, ainsi, entre 300 fr. et 450 fr. chaque mois. Il a indiqué avoir pour projet de partir s’installer au Panama avec elle et son fils de 13 ans. Il estimait que [...] pourrait s’occuper de lui, précisant que le Dr [...] avait établi une liste de médicaments pouvant être achetés au Panama. Il a manifesté son opposition au maintien provisoire de la curatelle ordonnée et son refus de subir une opération de l’aorte conseillée par le personnel de santé, tant que la mesure serait effective. Finalement, il a expliqué ne plus percevoir le montant de sa rente depuis le mois de septembre 2023, dans la mesure où sa carte de crédit avait été volée en Colombie et que les montants versés par le curateur depuis l’institution de la mesure avaient ainsi été prélevés par des tiers. H.________ a exposé que X.________ avait de nombreuses dettes et ne possédait vraisemblablement pas de fortune, étant précisé qu’il percevait une rente mensuelle de 2'665 fr., prestations complémentaires comprises. Il s’est dit favorable au maintien de la mesure existante à titre provisoire. 10. Par courrier du 14 mars 2024, le Dr [...] a indiqué avoir vu X.________ une dernière fois le 12 juillet 2023, avant une hospitalisation d’urgence et avant qu’il ne disparaisse jusqu’à son hospitalisation à Bâle fin 2023. Pour ce médecin « il va de soit (sic) que M. X.________ n’a plus

- 8 été en état de gérer sa santé avec mise en danger de sa vie » et que son « état de santé […] a été fluctuante (sic) par moment lucide », précisant que lors de sa dernière visite, en juillet 2023, le patient était en décompensation psychotique. Le médecin a indiqué tout ignorer de l’état actuel de ce patient par rapport à sa capacité à exercer son droit de vote. Il a conclu en ces termes : « J’ai suivi M. X.________ depuis de nombreuses années et son évolution physique et psychique récente m’amène de soutenir (sic) une mesure de protection en sa faveur ». E n droit : 1. 1.1. Le recours est dirigé contre une ordonnance de mesures provisionnelles instituant une curatelle de portée générale au sens de l’art. 398 CC en faveur de la personne concernée. 1.2. Le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; BLV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]) contre toute décision relative aux mesures provisionnelles (Droese, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1-456 ZGB, 7e éd., Bâle 2022, n. 21 ad art. 450 CC, p. 2932) dans les dix jours dès la notification de la décision (art. 445 al. 3 CC ; cf. notamment CCUR 4 avril 2023/66). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC). L'art. 446 al. 1 CC prévoit que l'autorité de protection établit les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l'art. 450f CC aux règles du CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), l'art. 229

- 9 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu'aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Droese, Basler Kommentar, op. cit., n. 7 ad art. 450a CC, p. 2943, et les auteurs cités ; TF 5C_1/2018 du 8 mars 2019 consid. 5.1 et les références citées). En matière de protection de l'adulte et de l'enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par l'art. 317 CPC pour l'introduction de faits ou moyens de preuve nouveaux sont inapplicables (cf. JdT 2011 Ill 43 ; CCUR 27 juillet 2020/151). La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d’office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s’appliquent aussi devant l’instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l'adulte, Guide pratique COPMA, Zurich/St-Gall 2012 [ci-après : Guide pratique COPMA 2012], n. 12.34, p. 289). Elle peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l’annuler et renvoyer l’affaire à l’autorité de protection, par exemple pour compléter l’état de fait sur des points essentiels (art. 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC, applicable par renvoi des art. 450f CC et 20 LVPAE). Selon les situations, le recours sera par conséquent réformatoire ou cassatoire (Guide pratique COPMA 2012, n. 12.39, p. 290). Conformément à l'art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à la justice de paix l'occasion de prendre position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2). 1.3. En l'espèce, le recours a été déposé dans les délais. La recevabilité est douteuse au vu des conclusions du recourant qui ne tendent qu’à l’annulation. Cette question peut toutefois être laissée ouverte dès lors que le recours est manifestement mal fondé au vu des considérations qui seront développées ci-après. Pour ce motif également,

- 10 il a été renoncé à consulter l’autorité de protection et le curateur n’a pas été invité à se déterminer. Au surplus, les pièces produites en deuxième instance sont recevables, si tant est qu’elles ne figurent pas déjà au dossier. 2. 2.1. La Chambre des curatelles, qui n’est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine d’office si la décision n’est pas affectée de vices d’ordre formel. Elle ne doit annuler une décision que s’il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu’elle est en présence d’une procédure informe, soit parce qu’elle constate la violation d’une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de l’affaire (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3e éd., Lausanne 2002, nn. 3 et 4 ad art. 492 CPC-VD, p. 763, point de vue qui demeure valable sous l’empire du nouveau droit). 2.2. 2.2.1. La procédure devant l'autorité de protection est régie par les art. 443 ss CC. La personne concernée doit être entendue personnellement. En vertu de l'art. 447 al. 1 CC, il est possible de renoncer exceptionnellement à l'audition de la personne concernée lorsque cette audition apparaît disproportionnée au regard de l'ensemble des circonstances, par exemple lorsque la personne concernée n'est pas en mesure de s'exprimer (Steck, Commentaire du droit de la famille, Protection de l’adulte, Berne 2013 [ci-après : CommFam], n. 17 ad art. 447 al. 1 CC, p. 865). 2.2.2. En l'espèce, la juge de paix a procédé à l'audition de X.________ lors de son audience du 27 décembre 2023, de sorte que son droit d'être entendu a été respecté.

- 11 - 2.3. 2.3.1. Conformément à la maxime inquisitoire, l'autorité de protection de l'adulte établit les faits d'office (art. 446 al. 1 CC) et procède à la recherche et à l'administration des preuves nécessaires ; elle peut charger une tierce personne ou un service d'effectuer une enquête et, si nécessaire, ordonner un rapport d'expertise (art. 446 al. 2 CC). Le Tribunal fédéral a rappelé qu’une expertise médicale s'avère indispensable pour ordonner l'instauration d'une mesure limitant l'exercice des droits civils d'une personne – telle qu’une curatelle de portée générale (art. 398 CC) – en raison d'un trouble psychique ou d'une déficience mentale, à moins que l'un des membres de l'autorité de protection ne dispose des compétences médicales nécessaires (ATF 140 III 97 consid. 4 ; TF 5A_417/2018 du 17 octobre 2018 consid. 4.3.1 ; TF 5A_617/2014 du 1er décembre 2014 consid. 4.3 ; Meier, Droit de la protection de l'adulte, Genève/Zurich/Bâle 2016, n. 892, p. 431). S’agissant de mesures provisionnelles (art. 445 CC), dans le cadre desquelles l’examen porte sur la vraisemblance, des rapports médicaux sont suffisants (CCUR 27 mai 2019/97) en attendant l’expertise qui devra être diligentée dans le cadre de l’enquête. 2.3.2. En l’espèce, la juge de paix s’est notamment fondée sur le rapport médical établi le 25 juillet 2023 – et transmis à la Justice de paix le 28 novembre 2023 – par les Dres [...] et [...], respectivement cheffe de clinique adjointe et médecin assistante au sein du [...] du CHUV, qui constitue un avis médical suffisant pour fonder une privation des droits civils à titre provisoire. L’ordonnance de mesures provisionnelles entreprise ayant été rendue conformément aux règles de procédure applicables, la cause peut être examinée sur le fond. 3. 3.1. Le recourant invoque une constatation inexacte des faits et la violation du droit. Il soutient que l'autorité intimée n'aurait pas dû retenir qu'il souffrait d'un trouble de la compréhension et du raisonnement. Il explique par exemple qu'il a réussi, en août 2023, à accomplir diverses

- 12 démarches pour aller s'établir en Colombie auprès de son amie et qu’il a réussi à solliciter les aides nécessaires sur place pour rentrer en Suisse après avoir été dépouillé de ses affaires. S'agissant de l'opération de l'aorte envisagée par les médecins, il fait valoir qu’il serait erroné de dire qu'il refuserait une telle opération contrairement aux conseils de nombreux médecins qui le suivent. Il dit en effet avoir récemment échangé avec la Dre [...] à cet égard. Il ajoute que ce médecin n'aurait pas décelé de troubles paranoïaques chez lui. Enfin, il estime qu’il ne représenterait pas un danger immédiat pour sa propre personne et conserverait des moments de lucidité. Il se dit conscient de ses problèmes de santé et aurait le sens des réalités. 3.2. 3.2.1. Les conditions matérielles de l’art. 390 al. 1 CC doivent être réalisées pour qu’une curatelle soit prononcée. Selon cette disposition, l’autorité de protection de l’adulte institue une curatelle lorsqu’une personne majeure est partiellement ou totalement empêchée d’assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts en raison d’une déficience mentale, de troubles psychiques ou d’un autre état de faiblesse qui affecte sa condition personnelle (ch. 1), ou lorsqu’elle est, en raison d’une incapacité passagère de discernement ou pour cause d’absence, empêchée d’agir elle-même et qu’elle n’a pas désigné de représentant pour des affaires qui doivent être réglées (ch. 2). L’autorité de protection de l’adulte prend en considération la charge que la personne concernée représente pour ses proches et pour les tiers, ainsi que leur besoin de protection (art. 390 al. 2 CC). Elle prend alors les mesures appropriées pour garantir l’assistance et la protection de la personne qui a besoin d’aide (art. 388 al. 1 CC, dans le respect des principes de subsidiarité et de proportionnalité (art. 389 al. 2 CC). Une cause de curatelle (état objectif de faiblesse), ainsi qu’une condition de curatelle (besoin de protection) doivent être réunies pour justifier le prononcé d’une curatelle (Meier, Droit de la protection de l’adulte, 2e éd., Genève/Zurich 2022, nn. 719, pp. 398).

- 13 - La loi prévoit trois causes alternatives, à savoir la déficience mentale, les troubles psychiques ou tout autre état de faiblesse qui affecte la condition de la personne concernée, qui correspondent partiellement à l’ancien droit de la tutelle (Meier, Droit de la protection de l’adulte, op. cit., n. 720, p. 398). Par « troubles psychiques » on entend toutes les pathologies mentales reconnues en psychiatrie, soit les psychoses et les psychopathies ayant des causes physiques ou non, ainsi que les démences (Meier, Droit de la protection de l’adulte, op. cit., n. 722, p. 399 ; Guide pratique COPMA 2012, op. cit., n. 5.9, p. 137). Quant à la notion de « tout autre état de faiblesse », il s’agit de protéger les personnes qui, sans souffrir d’une déficience mentale ou d’un trouble psychique, sont néanmoins affectées d’une faiblesse physique ou psychique. L’origine de la faiblesse doit se trouver dans la personne même de l’intéressé et non résulter de circonstances extérieures (TF 5A_417/2018 du 17 octobre 2018 consid. 4.3.1, in SJ 2019 I 127). L’état de faiblesse doit avoir encore pour conséquence l’incapacité, totale ou partielle, de la personne concernée d’assurer ellemême la sauvegarde de ses intérêts ou de désigner un représentant pour gérer ses affaires (besoin de protection), notion correspondant à la condition d’interdiction des art. 369 et 372 aCC. Il doit s’agit d’affaires essentielles pour la personne concernée, de sorte que les difficultés constatées ont pour elle des conséquences importantes. Bien que la loi ne le précise pas, il peut s’agit d’intérêts patrimoniaux et/ou personnels, respectivement de soucis de représentation juridique (TF 5A_551/2021 du 7 décembre 2021 consid. 4.1.1 ; Meier, Droit de la protection de l’adulte, op. cit., n. 729, p. 403 ; Guide pratique COPMA 2012, op.cit., n. 5.10, p. 138). L’application du principe de subsidiarité implique que l’autorité de protection de l’adulte ne peut prendre des mesures de protection que si l’aide dont a besoin la personne concernée ne peut pas être procurée par sa famille, ses proches ou par les services publics ou privés compétents (art. 389 al. 1 ch. 1 CC). Si l’autorité de protection de l’adulte constate que l’aide apportée par ce cercle de personnes ne suffit pas ou

- 14 estime qu’elle sera insuffisante, elle doit ordonner une mesure qui respecte le principe de proportionnalité, à savoir une mesure nécessaire et appropriée (art. 389 al. 2 CC ; ATF 140 III 49 consid. 4.3.1 ; TF 5A_417/2018 du 17 octobre 2019 consid. 4.2.1, in SJ 2019 I 127 ; TF 5A_844/2017 du 15 mai 2018 consid. 3.1 et les références citées). 3.2.2. L’art. 398 CC prévoit que la curatelle de portée générale est instituée lorsqu'une personne a particulièrement besoin d'aide, en raison notamment d'une incapacité durable de discernement (al. 1). Elle couvre tous les domaines de l'assistance personnelle, de la gestion du patrimoine et des rapports juridiques avec les tiers (al. 2). La personne concernée est privée de plein droit de l'exercice des droits civils (al. 3). La curatelle de portée générale permet d'assurer de manière globale l'assistance personnelle, la gestion du patrimoine, ainsi que la représentation de la personne concernée. Du fait de cette nature, elle ne peut être combinée avec une autre mesure de protection (Meier, Droit de la protection de l'adulte, op. cit., n. 901, pp. 473-474). Destinée à remplacer l'interdiction des art. 369 ss aCC, cette mesure est la plus incisive prévue par le nouveau droit de protection de l'adulte (Meier, Droit de la protection de l'adulte, op. cit., n. 890, p. 469). Pour qu'une curatelle de portée générale soit instituée, les conditions de l'art. 390 CC doivent être réalisées. Conformément au principe de subsidiarité (art. 389 CC), elle n'est prononcée qu'en dernier recours par l'autorité de protection (Meier, Droit de la protection de l'adulte, op. cit., n. 892, pp. 469-470), soit lorsque des mesures plus ciblées sont insuffisantes (Guide pratique COPMA 2012, n. 5.51, p. 155). La curatelle de portée générale ne peut ainsi être instituée que si l'intéressé a « particulièrement besoin d'aide », en raison notamment d'une incapacité durable de discernement (art. 398 al. 1 in fine CC). Cette exigence renforcée complète les conditions générales de l'art. 390 CC (Meier, Droit de la protection de l'adulte, op. cit., n. 893, p. 470). L'incapacité durable de discernement n'est mentionnée qu'à titre d'exemple et ne saurait être comprise comme une condition stricte

- 15 d'institution d'une mesure de curatelle de portée générale (Guide pratique COPMA 2012, n. 5.51, p. 155). En réalité, toute personne privée du discernement de façon durable ne doit pas nécessairement être placée sous curatelle de portée générale (Meier, Droit de la protection de l’adulte, op. cit., n. 894 pp. 470.471). Pour apprécier le besoin particulier d'aide exigé par la loi, il appartient à l'autorité de protection de tenir compte des besoins de la personne concernée et d'examiner si la privation de l'exercice des droits civils, qui résulte de la mesure de curatelle de portée générale, est bien nécessaire. Tel peut être le cas lorsque l'intéressé a plus ou moins totalement perdu le sens des réalités, qu'il a une fausse perception de ses intérêts en général, qu'il doit être protégé contre luimême et contre sa propre liberté, ou contre l'exploitation de tiers, sans que l'on dispose d'éléments qui permettent de se contenter de limitations ponctuelles (Guide pratique COPMA 2012, n. 5.52, p. 155 ; sur le tout : JdT 2013 III 44). 3.2.3. L'autorité de protection prend, d'office ou à la demande d'une personne partie à la procédure, toutes les mesures provisionnelles nécessaires pendant la durée de la procédure. Elle peut notamment ordonner une mesure de protection de l'adulte à titre provisoire (art. 445 al. 1 CC). De par leur nature même, les mesures provisionnelles sont en règle générale fondées sur un examen sommaire des faits et de la situation juridique ; elles doivent être à la fois nécessaires et proportionnées et ne peuvent être prises que pour autant qu'il ne soit pas possible de sauvegarder autrement les intérêts en jeu et que l'omission de prendre ces mesures risque de créer un préjudice difficilement réparable (cf. art. 261 al. 1 CPC ; Guide pratique COPMA 2012, n. 1.186, p. 75 ; sur le tout : CCUR 24 juin 2021/145 ; CCUR 17 décembre 2020/239). De surcroît, le juge des mesures provisionnelles statue sur la base des justificatifs immédiatement disponibles (Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, Lausanne 2018, n. 3.1.1 ad art. 296 CPC et les références citées, p. 903). Il suffit que la cause et la condition soient réalisées à première vue (CCUR 4 mars 2021/59 consid. 3.1.4 ; JdT 2005 III 51).

- 16 - 3.3. Il ressort des signalements opérés, ainsi que du rapport médical de sortie établi le 25 juillet 2023 par les médecins du CHUV, que X.________ souffre notamment d'un état confusionnel aigu, d'un trouble de la personnalité d'allure paranoïaque et de troubles de la compréhension et du raisonnement avec incapacité de discernement concernant son lieu de vie. Il résulte en particulier du signalement du 25 juillet 2023 une situation d'abandon inquiétante, avec en particulier, des troubles de la marche et de l'équilibre, une insuffisance cardiaque sévère, un trouble de la personnalité paranoïde, un syndrome de Charles Bonnet ainsi qu'un diabète non insulino-dépendant. Il a fait des décompensations psychotiques notamment (cf. rapport du 14 mars 2024 du [...]). Le recourant est anosognosique, alors qu'il a besoin de soins réguliers et d'une médication. Il est décrit comme non-compliant concernant la prise de médicaments et son appartement – qu’il a laissé à l’abandon depuis son départ à l’étranger – était insalubre et encombré limitant les soins fournis par le CMS. Ces éléments ont provoqué des hospitalisations à répétition. Sur le plan administratif, la situation financière du recourant est largement obérée. On ne saurait déduire, comme il le prétend, de son départ à l’étranger qu’il serait autonome, ni du fait qu’il se dise désormais d'accord de se faire soigner – notamment d’envisager une opération cardiaque en suisse-allemande – qu’il serait responsable de sa santé. En effet, quoiqu’il en dise, son départ en Colombie ressemble davantage à une fuite ensuite de l’instauration de la curatelle provisoire d’extrême urgence qu’à un événement dont on devrait déduire une quelconque autonomie. Cette escapade a d’ailleurs eu une fin peu heureuse, puisque le recourant s’est retrouvé dépouillé et démuni et a dû regagner la Suisse, sans savoir où aller, se retrouvant errant en gare de Bâle puis hospitalisé. Pour le surplus, son échange de courriels avec la Dre R.________ (P. 5 produite à l’appui de son recours) n’est pas probant quant à sa santé mentale. En effet, la Dre R.________, cardiologue, n’y fait part que de ses impressions et elle n'est pas habilitée à poser un diagnostic sur une absence de troubles mentaux. S’agissant des soins auxquels le recourant consentirait désormais – notamment une opération de

- 17 l’aorte –, force est de constater qu’il ne s'agit que d’une simple déclaration d’intention dans un courriel, qui va à l’encontre des déclarations faites à l’audience de la juge de paix de décembre 2023, selon lesquelles il refusera toute opération tant que la mesure de protection sera ordonnée. A ce jour, le fait est que le recourant ne prend pas ses médicaments et qu’aucun résultat n'a pu être constaté au niveau d’une prise en charge médicale. Au demeurant, la curatelle de portée générale n'est pas justifiée par le seul refus du recourant de se faire opérer de l'aorte mais par l'état d'abandon général de l'intéressé et l'insalubrité de son logement, dans lequel il n'a ni possibilité de cuisiner, ni possibilité de recevoir les soins de base, étant souligné que l'entassement des détritus devient potentiellement dangereux en raison d'une surcharge du balcon. Selon son médecin traitant, le recourant n’a plus été en état de se gérer (au niveau de sa santé, mais aussi de ses affaires administratives et financières). Alors qu’il ne perçoit qu’une rente AVS et des prestations complémentaires, le recourant dit être en mesure de subvenir aux besoins de sa compagne en Colombie. Il découle de ce qui précède que le recourant est atteint dans sa santé, physique et mentale, qu'il a besoin d'un accompagnement accru sur les plans administratifs et personnels afin que sa situation se stabilise et qu'il ne se mette plus en danger. Dans ce contexte et à titre provisoire, seule une curatelle de portée générale est à même de protéger le recourant. Comme on l’a vu, au stade des mesures provisionnelles, il est possible de se fonder sur un examen prima facie, une expertise psychiatrique n’étant pas nécessaire pour instaurer une protection par voie d’une mesure d’urgence. 4. 4.1. En conclusion, le recours de X.________ doit être rejeté et l’ordonnance entreprise confirmée.

- 18 - 4.2. Le recourant a requis d’être mis au bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure de recours. 4.2.1. Selon l’art. 117 CPC, une personne a droit à l'assistance judiciaire aux conditions cumulatives qu’elle ne dispose pas de ressources suffisantes (let. a) et que sa cause ne paraisse pas dépourvue de toute chance de succès (let. b). La requête d’assistance judiciaire peut être présentée avant ou pendant la litispendance (art. 119 al. 1 CPC). L’assistance judiciaire doit faire l’objet d’une nouvelle requête pour la procédure de recours (art. 119 al. 5 CPC). 4.2.2. Au vu du sort de la cause, le recours était d'emblée dénué de chance de succès, le besoin de protection du recourant étant manifeste. Une personne raisonnable plaidant à ses propres frais aurait en effet renoncé à recourir. La requête d’assistance judiciaire du recourant doit donc être rejetée pour cette raison (art. 117 let. b CPC). 4.3. Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 74a al. 4 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]). Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance est confirmée. III. La requête d’assistance judiciaire est rejetée.

- 19 - IV. L'arrêt, rendu sans frais judiciaires de deuxième instance, est exécutoire. La présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Me Helen Safaï, avocate (pour X.________), - SCTP, à l’att. de M H.________, - CMS [...], à l’att. de MM. [...], [...] et [...], - Service social – Médecine – Chirurgie du CHUV, à l’att. de Mme [...], et communiqué à : - Mme la Juge de paix du district de Lavaux-Oron, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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