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Vaud Tribunal cantonal Chambre des curatelles D123.026302

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·3,345 Wörter·~17 min·2

Zusammenfassung

Institution d'une curatelle (393-398)

Volltext

252 TRIBUNAL CANTONAL D123.026302-250202 56 CHAMBRE D E S CURATELLES ___________________________________ Arrêt du 27 mars 2025 __________________ Composition : Mme CHOLLET , présidente Mmes Kühnlein et Bendani, juges Greffière : Mme Aellen * * * * * Art. 389 et 450 CC La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par X.________, à [...], contre la décision rendue le 4 juin 2024 par la Justice de paix du district du Jura- Nord vaudois dans la cause concernant Y.________, domiciliée à la Fondation O.________. Délibérant à huis clos, la Chambre voit :

- 2 - E n fait : A. Par décision du 4 juin 2024, notifiée aux parties le 22 janvier 2025, la Justice de paix du district du Jura-Nord vaudois (ci-après : la justice de paix ou les premiers juges) a mis fin à l'enquête en institution d'une curatelle ouverte en faveur de Y.________ (ci-après : Y.________ ou la personne concernée), née le [...] 2002 (I), renoncé à instituer une curatelle en faveur de la prénommée (II) et laissé les frais de la décision à la charge de l'Etat (III). En substance, la justice de paix a constaté que, après avoir elle-même demandé l’institution d’une curatelle en mai 2023, Y.________ avait intégré, à l’automne 2023, une petite structure de la Fondation O.________ qui comptait sept résidants où elle bénéficiait de la présence d’éducateurs toute la semaine. Son intégration dans un environnement protégé et où elle bénéficiait d’un accompagnement suffisant semblait dès lors conforme à ses besoins. La personne concernée et ses parents avaient au demeurant affirmé que la situation ne nécessitait plus l’institution d’une curatelle, si bien que la justice de paix a mis fin à l’enquête sans instituer de mesure. B. Par acte du 14 février 2025, X.________ (ci-après : la recourante) a interjeté recours contre cette décision, sollicitant implicitement l’institution d’une mesure de curatelle pour sa fille Y._______. Elle a joint à son recours un courriel de [...], Chef du Secteur socio-éducatif de la Fondation O.________ du 13 février 2025. Par courrier du 19 mars 2025, la Juge de paix du district du Jura-Nord vaudois (ci-après : la juge de paix), invitée à se déterminer sur le recours d’X.________, a indiqué ce qui suit : « […] il m’apparaît que la cause nécessite une instruction complémentaire. En effet, c’est précisément à la suite de l’intégration de la structure d’O.________ que les recourants ont indiqué que l’intervention de la justice de paix n’était plus

- 3 nécessaire et qu’il a été renoncé à instituer une mesure de curatelle. Si les intervenants prenant en charge la personne concernée ne partagent pas cet avis, il faut que la cause puisse être instruite plus avant afin de rendre une nouvelle décision afin de tenir compte de ce nouvel élément. Je vous laisse décider si cette instruction pourrait être faite dans le cadre du recours ou s’il faudrait me redonner le dossier. ». C. La Chambre retient les faits suivants : 1. Y.________ est la fille d’X.________ et d’ [...]. Elle est âgée de 22 ans. 2. Par demande du 31 mai 2023, Y.________, qui était lors domiciliée à [...], a requis l’institution d’une curatelle. Elle a joint à sa demande le formulaire-type « Demande de curatelle à la justice de paix » complété le 10 avril 2023 par sa mère, X.________, ainsi qu’un certificat médical établi le 30 mai 2023 par la Dre K.________, cheffe de clinique adjointe auprès de la Consultation [...]. Il ressortait du formulaire rempli par X.________ que sa fille souffrait d’une atteinte à sa santé psychique et qu’elle requérait une aide administrative, ainsi que « la protection de ses comptes bancaires ». Selon le certificat médical de la Dre K.________, Y.________ souffre d’un trouble psychiatrique grave interférant avec ses possibilités de formation. Elle montre des signes de désorganisation et une certaine impulsivité pouvant fortement affecter sa capacité à gérer ses affaires financières et administratives. La doctoresse constatait en outre un épuisement familial et, dans ce contexte, soutenait la demande tendant à l’institution d’une curatelle volontaire.

- 4 - 3. La juge de paix a tenu une audience le 29 août 2023, en présence de Y.________, de ses deux parents et de R.________, pressentie par les intervenants pour fonctionner en qualité de curatrice de Y.________. A cette occasion, Y.________ s’est dit favorable à l’institution d’une curatelle en sa faveur. X.________ a expliqué qu’elle avait souscrit le formulaire tendant à l’institution d’une curatelle pour sa fille, après que celle-ci avait levé la limite de retrait de sa carte bancaire sur demande et avec l’aide d’un chauffeur de taxi afin de payer une course. Pour le surplus, elle a exposé avoir reçu la confirmation que Y.________ pouvait bénéficier d’une rente AI à 100%, précisant que la famille recevait également de l’aide de [...] et qu’une demande de prestations complémentaires était en cours. Enfin, elle a expliqué que sa fille était dans l’attente d’une confirmation concernant la possibilité d’intégrer un appartement avec assistance éducative à la Fondation O.________ à Lausanne. Au terme de cette audience et après que la juge de paix avait donné des explications sur les différentes formes de curatelles, les parties ont convenu de prendre le temps de réfléchir à la manière dont l’avenir de Y.________ pouvait être organisé, afin de trouver la solution qui correspondrait le mieux à ses besoins. 4. Par courrier du 21 avril 2024, les parents de Y.________ ont expliqué que la prénommée avait intégré une petite structure de la Fondation O.________ qui comptait sept résidants et bénéficiait de la présence d’éducateurs toute la semaine. Elle commençait à y trouver ses repères et travaillait en atelier protégé. Ils soulignaient avoir constaté une amélioration de l’état de santé de leur fille. Dans ces circonstances et après avoir échangé avec leur fille, ils estimaient que la situation de Y.________ ne requérait plus l’institution d’une curatelle. 5. Par courriers séparés du 29 avril 2024, adressés, d’une part, à Y.________, et d’autre part, à ses parents, la Justice de paix les a informés

- 5 que sauf avis contraire de leur part d’ici au 21 mai 2024, elle proposerait aux juges-assesseurs de renoncer à toute mesure de curatelle en faveur de la personne concernée. Les destinataires de ces courriers n’ont pas réagi dans le délai imparti.

- 6 - E n droit : 1. 1.1. Le recours est dirigé contre une décision de l'autorité de protection de l'adulte, renonçant à instituer une curatelle en faveur de Y.________. 1.2. Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; BLV 211.2551 et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.011) dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Droese, in Geiser/Fountoulakis [éd.], Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch l, At. 1-456 ZGB, 7e éd., Bâle 2022, n. 42 ad art. 450 ZGB [CC], p. 2940). L'art. 446 al. 1 CC prévoit que l'autorité de protection établit les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l'art. 450f CC aux règles du CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), l'art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu'aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Droese/Steck, Basler Kommentar, op. cit., n. 7 ad art. 450a CC, p. 2827, et les auteurs cités ; voir également TF 5C_1/2018 du 8 mars 2019 consid. 5.1 et les références citées). En matière de protection de l'adulte et de l'enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par l'art. 317 CPC pour l'introduction de faits ou moyens de preuve nouveaux sont inapplicables (JdT 2011 III 43 ; CCUR 16 avril 2020/74).

- 7 - La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d'office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s'appliquent aussi devant l'instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l'adulte, Guide pratique COPMA, Zurich/St Gall 2012 [ci-après : Guide pratique COPMA 2012], n. 12.34, p. 289). Elle peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l'annuler et renvoyer l'affaire à l'autorité de protection, par exemple pour compléter l'état de fait sur des points essentiels (art. 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC, applicable par renvoi des art. 450f CC et 20 LVPAE). Conformément à l'art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à la justice de paix (art. 4 al. 1 LVPAE) l'occasion de prendre position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2). 1.3. Brièvement motivé et interjeté en temps utile par la mère de la personne concernée, le recours est recevable. Il en va de même de la pièce nouvelle jointe au recours. La juge de paix a été interpellée et a indiqué qu’elle laissait à la Chambre de céans le soin de décider si l'instruction complémentaire qui apparaissait nécessaire au vu de la nouvelle pièce pouvait être faite dans le cadre du recours ou s'il fallait lui renvoyer le dossier. 2. 2.1. La Chambre des curatelles, qui n’est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine d’office si la décision n’est pas affectée de vices d’ordre formel. Elle ne doit annuler une décision que s’il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu’elle est en présence d’une procédure informe, soit parce qu’elle constate la violation d’une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de l’affaire (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3e éd., Lausanne

- 8 - 2002, nn. 3 et 4 ad art. 492 CPC-VD [Code de procédure civile vaudois du 14 décembre 1966, aujourd'hui abrogé], p. 763, point de vue qui demeure valable sous l’empire du nouveau droit). 2.2. La procédure devant l'autorité de protection est régie par les art. 443 ss CC. La personne concernée doit être entendue personnellement, à moins que l'audition personnelle ne paraisse disproportionnée (art. 447 al. 1 CC). 2.3. Y.________ et ses parents ont été entendus par la juge de paix lors de l’audience du 29 août 2023. La décision entreprise est donc formellement correcte et peut être examinée sur le fond. 3. 3.1. La recourante requiert implicitement que sa fille Y.________ puisse bénéficier d'une curatelle. A l’appui de sa requête, elle a produit un courriel de [...], Chef du Secteur socio-éducatif de la Fondation O.________, rédigé le 13 février 2025, soit postérieurement à la décision entreprise. Il ressort en particulier de ce courrier que, si la décision de la justice de paix devait être maintenue, toutes les responsabilités seraient portées par Y.________ (signer des contrats d’achat, d’assurance ou bancaires, ainsi que gérer tous les aspects reliés à sa situation, notamment en relation avec l’AI, les directives anticipées ou les impôts) dès lors que le travail des accompagnants de la Fondation O.________ consiste en un accompagnement socio-éducatif et non administratif. Ils ne sont en particulier pas habilités à traiter, contractualiser, résilier, reconduire, gérer des aspects contractuels inhérents aux résidents dont ils s’occupent. [...] conseillait donc à X.________, « à moins qu’elle estime que Y.________ serait capable de gérer tous ces aspects », de recourir contre la décision de la justice de paix. 3.2. Selon l'art. 390 CC, l'autorité de protection de l'adulte institue une curatelle lorsqu'une personne majeure est partiellement ou totalement empêchée d'assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts

- 9 en raison d'une déficience mentale, de troubles psychiques ou d'un autre état de faiblesse qui affecte sa condition personnelle (ch. 1), ou lorsqu'elle est, en raison d’une incapacité passagère de discernement ou pour cause d'absence, empêchée d'agir elle-même et qu'elle n'a pas désigné de représentant pour des affaires qui doivent être réglées (ch. 2). L'autorité de protection de l'adulte prend en considération la charge que la personne concernée représente pour ses proches et pour les tiers, ainsi que leur besoin de protection (art. 390 al. 2 CC). L'autorité de protection de l'adulte prend alors les mesures appropriées pour garantir l'assistance et la protection de la personne qui a besoin d'aide (art. 388 al. 1 CC), dans le respect des principes de subsidiarité et de proportionnalité (art. 389 al. 2 CC). Une cause de curatelle (état objectif de faiblesse), ainsi qu'une condition de curatelle (besoin de protection), doivent être réunies pour justifier le prononcé d'une curatelle. C’est l'intensité du besoin qui déterminera l'ampleur exacte de la protection à mettre en place (Meier, Droit de la protection de l'adulte, Genève/Zurich/Bâle 2016, n. 719, p. 366). La loi prévoit trois causes alternatives, à savoir la déficience mentale, les troubles psychiques ou tout autre état de faiblesse qui affecte la condition de la personne concernée, qui correspondent partiellement à l'ancien droit de la tutelle (Meier, Droit de la protection de l'adulte, op. cit., n. 720, p. 366). Par « troubles psychiques », on entend toutes les pathologies mentales reconnues en psychiatrie, soit les psychoses et les psychopathies ayant des causes physiques ou non, ainsi que les démences (Meier, Droit de la protection de l'adulte, op. cit., n. 722, p. 367 ; Guide pratique COPMA 2012, n. 5.9, p. 137). Quant à la notion de « tout autre état de faiblesse », il s'agit de protéger les personnes qui, sans souffrir d'une déficience mentale ou d'un trouble psychique, sont néanmoins affectées d'une faiblesse physique ou psychique. L'origine de la faiblesse doit se trouver dans la personne même de l'intéressé et non résulter de circonstances extérieures (Meier, Commentaire du droit de la famille [ciaprès : CommFam], Protection de l'adulte, Berne 2013, nn. 16 et 17, pp. 387 ss ; TF 5A_417/2018 du 17 octobre 2018 consid. 4.3.1, in SJ 2019 I 127). A titre d'exemples d'affections pouvant entrer dans la définition d'un

- 10 état de faiblesse au sens de l'art. 390 al. 1 CC, il est notamment mentionné les cas extrêmes d'inexpérience, de gaspillage et de mauvaise gestion (TF 5A_844/2017 du 15 mai 2018 consid. 3.4.1 et les références citées). Cette disposition permet d'apporter à la personne concernée l'aide dont elle a besoin dans des cas où l'état de faiblesse ne peut être attribué de manière claire à une déficience mentale ou à un trouble psychique (Biderbost/Henkel, Basler Kommentar, op. cit., n 14 ad art. 390 CC, p. 2326). Pour fonder une curatelle, l'état de faiblesse doit avoir entraîné un besoin de protection de la personne concernée, ou autrement dit, une incapacité totale ou partielle de l'intéressé d'assurer lui-même la sauvegarde de ses intérêts ou de désigner un représentant pour gérer ses affaires. Les affaires en cause doivent être essentielles pour la personne à protéger, de sorte que les difficultés qu'elle rencontre doivent avoir, pour elle, des conséquences importantes. Les intérêts touchés peuvent être d'ordre patrimonial ou personnel (TF 5A_417/2018 du 17 octobre 2018 consid. 4.2.1, in SJ 2019 I 127 ; TF 5A_844/2017 du 15 mai 2018 consid. 3.1 et les références citées). L'application du principe de subsidiarité implique que l'autorité de protection de l'adulte ne peut prendre des mesures de protection que si l'aide dont a besoin la personne concernée ne peut pas être procurée par sa famille, ses proches ou par les services publics ou privés compétents (art. 389 al. 1 ch. 1 CC). Si l'autorité de protection de l'adulte constate que l'aide apportée par ce cercle de personnes ne suffit pas ou estime qu'elle sera insuffisante, elle doit ordonner une mesure qui respecte le principe de la proportionnalité, à savoir une mesure nécessaire et appropriée (art. 389 al. 2 CC ; ATF 140 III 49 consid. 4.3.1 ; TF 5A_417/2018 du 17 octobre 2018 consid. 4.2.1, in SJ 2019 I 127 ; TF 5A_844/2017 du 15 mai 2018 consid. 3.1 et les références citées). Cette mesure doit donc se trouver en adéquation avec le but fixé, représenter l'atteinte la plus faible possible pour être compatible avec celui-ci et rester dans un rapport raisonnable entre lui et l'atteinte engendrée (TF 5A_417/2018 du 17 octobre 2018

- 11 consid. 4.2.1, in SJ 2019 I 127 ; TF 5A_844/2017 du 15 mai 2018 consid. 3.1 et les références citées). 3.3. L’enquête en institution d’une curatelle a été ouverte en 2023 à la demande de Y.________, avec l’appui de sa mère et de son médecin, à une époque où elle n’était pas encore résidente au sein de la Fondation O.________. Depuis lors, elle a été admise dans cette fondation et ce placement a conduit la personne concernée et ses parents à considérer que le besoin de protection n’était peut-être plus nécessaire. Si l’on peut se réjouir aujourd’hui, avec la recourante, du fait que la qualité de vie de la personne concernée se soit considérablement améliorée depuis son placement à la Fondation O.________ le 21 septembre 2023, il apparaît à la lecture du courriel qui a conduit X.________ à intenter recours contre la décision de la justice de paix, que les intervenants d'O.________ semblent considérer qu'une aide supplémentaire serait néanmoins nécessaire, en particulier pour la gestion des affaires administratives de leur protégée. A la lumière de ces nouveaux éléments, il apparaît donc prématuré de clore l’enquête en institution d’une curatelle en l’état. Or, on ignore tout de la position de Y.________ au sujet de l’instauration d’une mesure en sus de l’aide dont elle bénéficie à la fondation, ainsi que de l’aide qui pourrait éventuellement lui être apportée par ses proches dans ce contexte. Une instruction supplémentaire sur ce point apparaît donc nécessaire pour savoir si, et dans quelle mesure, une curatelle serait opportune. Cette instruction doit être menée par les premiers juges, ne serait-ce que pour respecter le principe de la double instance. Partant, la cause doit être renvoyée à l’autorité de première instance pour instruction complémentaire puis nouvelle décision. 4. En conclusion, le recours doit être admis et la décision attaquée annulée, la cause étant renvoyée à la justice de paix pour

- 12 complément d'instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants. Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a al, 4 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]), l’avance de frais de 600 fr. versée par la recourante lui étant restituée. Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est admis. II. La décision est annulée. III. La cause est renvoyée à la Justice de paix du district du Jura- Nord vaudois pour complément d'instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants. IV. Les frais judiciaires de deuxième instance sont laissés à la charge de l'Etat, l'avance de frais par 600 fr. étant restituée à la recourante. V. L'arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Du

- 13 - L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Mme X.________, - Mme Y.________, - M. [...], et communiqué à : - Mme la Juge de paix du district du Jura-Nord-vaudois, - Mme R.________, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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