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Vaud Tribunal cantonal Chambre des curatelles D122.047228

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·5,515 Wörter·~28 min·1

Zusammenfassung

Institution d'une curatelle (393-398)

Volltext

252 TRIBUNAL CANTONAL D122.047228-230503 149 CHAMBRE D E S CURATELLES ___________________________________ Arrêt du 8 août 2023 __________________ Composition : Mme ROULEAU , présidente Mmes Fonjallaz et Bendani, juges Greffier : M. Klay * * * * * Art. 388 al. 1, 389, 390 CC La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par V.________, à [...], et A.B.________, à [...], contre la décision rendue le 1er février 2023 par la Justice de paix du district de Morges dans la cause concernant B.B.________, à [...]. Délibérant à huis clos, la Chambre voit :

- 2 - E n fait : A. Par décision du 1er février 2023, motivée le 21 mars 2023, la Justice de paix du district de Morges (ci-après : la justice de paix ou les premiers juges) a mis fin à l’enquête en institution d’une curatelle ouverte en faveur de B.B.________ (ci-après : la personne concernée ou l’intimé) (I), renoncé à instituer toute mesure de curatelle à l’égard de celui-ci (II), privé d’effet suspensif tout recours éventuel contre cette décision (III) et laissé les frais à la charge de l’Etat (IV). Les premiers juges ont retenu que B.B.________, bientôt âgé de 83 ans, était effectivement atteint dans sa santé, ce dont il était anosognosique, à tout le moins partiellement, et qu'en audience, il avait notamment minimisé le nombre de ses chutes et avait montré une certaine rancœur à l'égard de ses filles V.________ et A.B.________ (ciaprès : les recourantes), peinant à comprendre leur démarche, qui avait pourtant pour but de le protéger et d'assurer son bien-être. La justice de paix a considéré que les mesures préconisées par les médecins étaient néanmoins en train de se mettre en place depuis la dernière hospitalisation de B.B.________ afin d'éviter toute nouvelle mise en danger, qu'il était prévu que la personne concernée ne demeure plus sans surveillance régulière, ce qui constituait la principale problématique au vu de ses fragilités d'équilibre, et que pour le surplus, sa compagne, âgée de 70 ans, paraissait en mesure de lui apporter l'aide dont il avait besoin. Les premiers juges ont conclu qu’en l’état, les conditions nécessaires à l'institution d'une curatelle n’étaient ainsi pas remplies, qu'au demeurant, l’intéressé n'y était pas favorable et que la situation pourrait naturellement être revue si elle venait à se dégrader ou si tout élément inquiétant devait être rapporté à l'autorité de protection, notamment en cas de refus de la personne concernée de recevoir l'aide nécessaire. B. Par acte du 18 avril 2023, V.________ et A.B.________ ont recouru contre cette décision, concluant avec suite de frais et dépens

- 3 principalement à la réforme du chiffre II de son dispositif en ce sens qu’une mesure de curatelle soit instituée en faveur de l’intimé, subsidiairement à son annulation et au renvoi du dossier de la cause à la justice de paix pour nouvelle instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants de l’arrêt à intervenir. Elles ont produit un bordereau de cinq pièces. A titre de mesures d’instruction, elles ont sollicité la mise en œuvre d’une expertise portant sur l’examen psychologique et sur la capacité de discernement de la personne concernée et ont requis qu’une audience soit tenue afin d’être entendues. Elles ont en outre pris les conclusions suivantes à titre de mesures provisionnelles et superprovisionnelles : « I.- Que l’effet suspensif soit accordé à la procédure de recours, en ce sens qu’aucune décision de disposition de tout ou partie du patrimoine de B.B.________ n’est admise, et que toute modification de son patrimoine, sauf les montants nécessaires à sa propre subsistance, et toute aliénation de ses biens, sont formellement exclues et interdites ; II.- Que durant la litispendance, à titre provisoire, un curateur, choisi hors ses proches et sa famille, est immédiatement désigné à l’intéressé par la voie de mesures provisionnelles, avec pour tâche de gérer, dans le sens du chiffre I ci-dessus, les affaires de B.B.________ ; III.- Que tout acte de disposition, d’aliénation ou de transfert de tout ou partie du patrimoine de B.B.________, sera frappé de nullité, respectivement annulable. » Dans des déterminations du 20 avril 2023, la personne concernée a conclu au rejet de la requête de mesures provisionnelles. Elle a produit une pièce. Par ordonnance du 20 avril 2023, la Juge déléguée de la Chambre de céans (ci-après : la juge déléguée) a partiellement admis la requête de mesures superprovisionnelles, fait interdiction à la personne

- 4 concernée de procéder à des actes de disposition de ses biens immobiliers, dit qu’il serait statué sur les frais judiciaires et les dépens de cette ordonnance dans le cadre de l’arrêt au fond à intervenir et dit que l’ordonnance était exécutoire. Le 1er mai 2023, B.B.________ a requis que l’interdiction qui lui a été faite de vendre son bien immobilier soit levée. Il a produit deux pièces. Par déterminations du 5 mai 2023, les recourantes ont conclu, avec suite de frais et dépens, au maintien de la décision provisionnelle rendue le 20 avril 2023. Le 9 mai 2023, la personne concernée a spontanément confirmé sa conclusion tendant à la levée immédiate de l’interdiction qui lui a été faite de disposer de son bien immobilier. Elle a produit deux pièces. Le 10 mai 2023, les recourantes se sont spontanément déterminées. Par ordonnance du 16 mai 2023, la juge déléguée a levé l’interdiction faite à la personne concernée de procéder à des actes de disposition de ses biens immobiliers, dit qu’il serait statué sur les frais judiciaires et les dépens de cette ordonnance dans le cadre de l’arrêt au fond et dit que l’ordonnance était exécutoire. Dans des déterminations spontanées du 21 juin 2023, la personne concernée a conclu au rejet du recours. Le 26 juin 2023, les recourantes ont demandé qu’un second échange d’écritures soit ordonné. Dans une « duplique » spontanée du 28 juin 2023, elles ont en substance confirmé leurs conclusions. Dans un courrier accompagnant leur écriture, elles ont maintenu leur requête du 26 juin 2023 tendant à ce qu’un second échange d’écritures soit ordonné.

- 5 - C. La Chambre retient les faits suivants : 1. Le 16 novembre 2022, V.________ et A.B.________ ont signalé la situation de leur père B.B.________, né le [...] 1940. Elles ont indiqué que celui-ci avait fait une importante chute à vélo le 22 juin 2022 devant son domicile, ce qui lui avait valu une hospitalisation et une suite de prise en charge par l'Institut F.________ pour une rééducation neurologique, et qu'après plusieurs semaines, il avait pu retourner à son domicile, où il avait toutefois nouvellement chuté à plusieurs reprises, ayant ainsi alterné entre l'Hôpital C.________, son domicile et l’établissement médico-social (EMS) W.________ (en court séjour) à [...]. Elles ont expliqué que lors du dernier retour à domicile de B.B.________, elles avaient alors essayé de mettre en place les interventions du Centre médico-social (CMS), en vain puisque leur père avait très rapidement refusé leur aide, et que celui-ci avait fait une nouvelle chute en date du 8 novembre 2022 et se trouvait nouvellement hospitalisé, étant d'ores et déjà prévu qu'il soit transféré à l'Hôpital K.________. Elles ont exposé qu'en outre, c'était le voisin de leur père, L.________, qui l'avait retrouvé en difficulté par deux fois, à tout le moins, et qui avait appelé les urgences, et qu'au vu de la situation, elles s’étaient inquiétées du discernement de leur père pour la gestion de ses affaires, indiquant par exemple que celui-ci ne versait plus la pension alimentaire à leur mère (et ex-épouse de la personne concernée), certainement par inadvertance. Elles ont ajouté que, par ailleurs, leur père avait une compagne depuis plusieurs années, qu’elles craignaient que cette dernière n'abuse de la faiblesse de celui-ci compte tenu de certains documents retrouvés chez l’intéressé, et qu'en conséquence, elles requéraient l'institution d'une curatelle en faveur de B.B.________ et la désignation en qualité de curateur de L.________, en qui elles avaient confiance. A son audience du 16 décembre 2022, la juge de paix a entendu la personne concernée – assistée de Me Michaud Champendal –, la compagne de celui-ci U.________, V.________ et A.B.________. B.B.________

- 6 a déclaré avoir chuté une ou deux fois et être sorti de l'Hôpital K.________ depuis deux semaines. Me Michaud Champendal a indiqué que son client se trouvait depuis lors chez U.________ et que des mesures avaient déjà pu être mises en place, notamment le Sécutel, la mise en place d’autres mesures étant en cours. U.________ a expliqué qu’il était prévu que la personne concernée bénéficie des passages du CMS et d'une aide privée à domicile, dont la fréquence était encore à déterminer, ceci en sus de l'aide qu’elle apportait personnellement à B.B.________. Me Michaud Champendal a exposé qu’il n’était pas contesté que la personne concernée nécessite des aides, lesquelles étaient en train de se mettre en place. U.________ a indiqué que B.B.________ était toujours en mesure de gérer ses factures, précisant qu’elle n’avait d’ailleurs aucune procuration sur les comptes de celui-ci. Elle a précisé qu’elle ouvrait le courrier de B.B.________, qu’elle le lui donnait ensuite pour traitement, qu’elle vérifiait alors le total des factures et que tout soit juste, puis qu’ils se rendaient ensemble à la Poste. A.B.________ a indiqué que, lors de l’hospitalisation de l’intéressé le 17 octobre 2022, elle et sa sœur avaient pu constater des débits sur les cartes bancaires de leur père et a présenté un relevé de comptes à la juge de paix, qui a fait état de sommes relativement peu importantes. U.________ a expliqué qu'il s'agissait d'achats nécessaires pour B.B.________, effectués avec son accord, ce que l’intéressé a confirmé. V.________ et A.B.________ ont confirmé leur signalement et leurs inquiétudes. Elles ont exposé regretter de ne pas être tenues informées de la situation de leur père, ne pas être rassurées par les mesures mises en place et craindre que leur père soit manipulé par sa compagne. V.________ a précisé que la question concernant les pensions dues à sa mère était réglée. Par rapport du 11 janvier 2023, les Dres M.________, spécialiste en médecine interne générale, et N.________, respectivement médecin adjointe et cheffe de clinique à l’Hôpital K.________, ont considéré que B.B.________ présentait des troubles neurocognitifs majeurs d’origine posttraumatique. Elles ont exposé qu’en 1994, l’intéressé avait subi un traumatisme crânien grave avec contusion temporo-frontale droite et avait gardé depuis lors des séquelles neuropsychologiques importantes. Le 22

- 7 juin 2022, il avait présenté un nouveau traumatisme crânien grave avec hématomes intracrâniens multiples nécessitant une longue hospitalisation, une péjoration importante sur le plan cognitif étant constatée depuis lors. Selon les médecins, le bilan neuropsychologique effectué pendant le séjour de l’intéressé à l’Institut F.________ (02.08 – 20.09.2022) montrait une anosognosie de ses difficultés cognitives et de leurs impacts, un dysfonctionnement exécutif avec un déficit de flexibilité mentale, d’inhibition et de planification, des troubles mnésiques, des troubles attentionnels, des difficultés praxiques et des difficultés de calcul, tout ceci en intensité modérée à sévère. Pendant l’hospitalisation de B.B.________ à l’Hôpital K.________ (16.11 – 06.12.2022), les médecins avaient constaté la persistance de troubles neurocognitifs, les amenant à conclure à une affection irréversible et évolutive. Les Dres M.________ et N.________ ont ajouté que l’intéressé était autonome pour les activités de la vie quotidienne, qu’il ne gérait pas ses traitements et qu’en raison de son anosognosie, il refusait d’avoir une aide. Une nouvelle évaluation neuropsychologique était demandée. En automne 2022, un réseau avec les deux filles de la personne concernée et sa compagne avait été organisé avec une décision de retour à domicile avec un encadrement maximal par personnel paramédical et non-médical avec des passages pluriquotidiens. Les médecins ont conclu qu’au vu de la sévérité des troubles neurocognitifs et de leurs caractères irréversibles et évolutifs, ainsi d’une anosognosie, la mise en place d’une curatelle de portée générale leur paraissait indispensable. Par rapport du 20 janvier 2023, le Dr G.________, spécialiste en médecine interne générale et médecin traitant de la personne concernée, s’est prononcé en défaveur de l’instauration d’une curatelle, estimant que cela n’était pas nécessaire. Il a précisé que B.B.________ habitait chez sa compagne, ce qui était une situation idéale pour lui, que, selon l’intéressé, il arrivait à s’occuper lui-même de sa gestion administrative et financière, qu’il avait « fait des progrès de santé/mémoire » depuis sa dernière visite en décembre 2022, qu’actuellement le test de la mémoire et le test de l’horloge relevaient des difficultés à trouver des mots, que la personne

- 8 concernée présentait une difficulté de concentration mais que calculer ne posait pas de problème. 2. Dans un rapport du 27 avril 2023, le Dr G.________ a certifié que B.B.________ avait la capacité de discernement. Il ressort des pièces produites en procédure de recours que la personne concernée a réservé un appartement médicalisé au Domaine B.B.________, qu'il pourra intégrer à compter du 1er août 2023 pour une pension mensuelle prévue à 6'600 francs. E n droit : 1. Le recours est dirigé contre une décision de l’autorité de protection de l’adulte, renonçant à instituer une curatelle en faveur de la personne concernée. 1.1 Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; BLV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]) dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Droese, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1-456 ZGB, 7e éd., Bâle 2022, n. 42 ad art. 450 CC, p. 2940). L’art. 446 al. 1 CC prévoit que l'autorité de protection établit les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l’art. 450f CC aux règles du

- 9 - CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), l’art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu’aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Droese, Basler Kommentar, op. cit., n. 7 ad art. 450a CC, p. 2943 et les auteurs cités ; voir également TF 5C_1/2018 du 8 mars 2019 consid. 5.1 et les références citées). En matière de protection de l'adulte et de l'enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par l'art. 317 CPC pour l'introduction de faits ou moyens de preuve nouveaux sont inapplicables (cf. JdT 2011 III 43 ; CCUR 16 avril 2020/74). La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d’office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s’appliquent aussi devant l’instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l'adulte, Guide pratique COPMA, Zurich/St Gall 2012 [ci-après : Guide pratique COPMA 2012], n. 12.34, p. 289). Elle peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l’annuler et renvoyer l’affaire à l’autorité de protection, par exemple pour compléter l’état de fait sur des points essentiels (art. 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC, applicable par renvoi des art. 450f CC et 20 LVPAE). Conformément à l’art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à la justice de paix l’occasion de prendre position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2). 1.2 En l’espèce, motivé et interjeté en temps utile par les filles de la personne concernée, auxquelles la qualité de proche doit être reconnue, le recours est recevable. Il en va de même des pièces produites en deuxième instance, si tant est qu’elles ne figurent pas déjà au dossier. Le recours étant manifestement mal fondé, au vu des considérations qui seront développées ci-après, il a été renoncé à

- 10 consulter l'autorité de protection ; la personne concernée n’a pas été invitée à se déterminer sur les conclusions au fond. 2. 2.1 La Chambre des curatelles, qui n’est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine d’office si la décision n’est pas affectée de vices d’ordre formel. Elle ne doit annuler une décision que s’il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu’elle est en présence d’une procédure informe, soit parce qu’elle constate la violation d’une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de l’affaire (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3e éd., Lausanne 2002, nn. 3 et 4 ad art. 492 CPC-VD, p. 763, point de vue qui demeure valable sous l’empire du nouveau droit). La procédure devant l'autorité de protection est régie par les art. 443 ss CC. La personne concernée doit être entendue personnellement, à moins que l’audition personnelle ne paraisse disproportionnée (art. 447 al. 1 CC). 2.2 En l’espèce, la personne concernée, ainsi que les recourantes, ont été entendues par la juge de paix le 16 décembre 2022, de sorte que le droit d’être entendu de chacun a été respecté. La décision entreprise est donc formellement correcte et peut être examinée sur le fond. 3. Invoquant une constatation fausse et incomplète des faits, les recourantes reprochent aux premiers juges de ne pas avoir tenu compte du rapport médical de l’Hôpital K.________ qui préconisait l’institution d’une mesure, du fait qu’elles avaient pu prendre connaissance de documents dans l’appartement de leur père, qui pourraient laisser suspecter une tentative d’abus de faiblesse envers celui-ci, et du fait qu’elles doutaient

- 11 de la capacité de la personne concernée à pouvoir gérer seule ses affaires, notamment financières. Invoquant des faits nouveaux, les recourantes relèvent que leur père n’occupe désormais plus son appartement, qu’il a laissé à la fille de sa compagne et qu’il a subitement mis en vente. Invoquant une violation de l’art. 390 CC, les recourantes estiment que les conditions nécessaires à l’institution d’une curatelle sont réalisées. Elles relèvent, en bref, que l’état de santé de B.B.________ s’est encore péjoré, que ce dernier est anosognosique de ses troubles, que les médecins sont unanimes sur le fait qu’il a besoin d’aide, que sa capacité de discernement est fortement altérée et qu’il existe un conflit d’intérêts entre ceux de leur père et ceux de la compagne de ce dernier. 3.1 Selon l’art. 390 al. 1 CC, l'autorité de protection de l'adulte institue une curatelle lorsqu'une personne majeure est partiellement ou totalement empêchée d'assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts en raison d'une déficience mentale, de troubles psychiques ou d'un autre état de faiblesse qui affecte sa condition personnelle (ch. 1), ou lorsqu'elle est, en raison d'une incapacité passagère de discernement ou pour cause d'absence, empêchée d'agir elle-même et qu'elle n'a pas désigné de représentant pour des affaires qui doivent être réglées (ch. 2). L'autorité de protection de l'adulte prend en considération la charge que la personne concernée représente pour ses proches et pour les tiers, ainsi que leur besoin de protection (art. 390 al. 2 CC). L’autorité de protection de l’adulte prend alors les mesures appropriées pour garantir l’assistance et la protection de la personne qui a besoin d’aide (art. 388 al. 1 CC), dans le respect des principes de subsidiarité et de proportionnalité (art. 389 al. 2 CC). Une cause de curatelle (état objectif de faiblesse), ainsi qu'une condition de curatelle (besoin de protection), doivent être réunies pour justifier le prononcé d'une curatelle. C'est l'intensité du besoin qui déterminera l'ampleur exacte de la protection à mettre en place (Meier,

- 12 - Droit de la protection de l'adulte, 2e éd., Genève/Zurich 2022, n. 719, p. 398). La loi prévoit trois causes alternatives, à savoir la déficience mentale, les troubles psychiques ou tout autre état de faiblesse qui affecte la condition de la personne concernée, qui correspondent partiellement à l'ancien droit de la tutelle (Meier, Droit de la protection de l’adulte, op. cit., n. 720, pp. 398-399). S'agissant de la « déficience mentale », il faut comprendre les déficiences de l'intelligence, congénitales ou acquises, de degrés divers (TF 5A_617/2014 du 1er décembre 2014 consid. 4.2 ; Meier, Droit de la protection de l’adulte, op. cit., n. 721, p. 399). Par « troubles psychiques », on entend toutes les pathologies mentales reconnues en psychiatrie, soit les psychoses et les psychopathies ayant des causes physiques ou non, ainsi que les démences (Meier, Droit de la protection de l'adulte, op. cit., n. 722, p. 399 ; Guide pratique COPMA 2012, n. 5.9, p. 137). Quant à la notion de « tout autre état de faiblesse », il s'agit de protéger les personnes qui, sans souffrir d'une déficience mentale ou d'un trouble psychique, sont néanmoins affectées d'une faiblesse physique ou psychique. L'origine de la faiblesse doit se trouver dans la personne même de l'intéressé et non résulter de circonstances extérieures (Meier, Commentaire du droit de la famille [ci-après : CommFam], Protection de l’adulte, Berne 2013, nn. 16 et 17, pp. 387 ss ; TF 5A_417/2018 du 17 octobre 2018 consid. 4.3.1, in SJ 2019 I 127). A titre d’exemples d’affections pouvant entrer dans la définition d’un état de faiblesse au sens de l’art. 390 al. 1 CC, il est notamment mentionné les cas extrêmes d’inexpérience, de gaspillage et de mauvaise gestion (TF 5A_844/2017 du 15 mai 2018 consid. 3.4.1 et les références citées). Cette disposition permet d'apporter à la personne concernée l'aide dont elle a besoin dans des cas où l'état de faiblesse ne peut être attribué de manière claire à une déficience mentale ou à un trouble psychique (Biderbost/Henkel, Basler Kommentar, op. cit., n. 14 ad art. 390 CC, p. 2419). Pour fonder une curatelle, l’état de faiblesse doit avoir entraîné un besoin de protection de la personne concernée, ou autrement dit, une incapacité totale ou partielle de l’intéressé d’assurer lui-même la

- 13 sauvegarde de ses intérêts ou de désigner un représentant pour gérer ses affaires. Les affaires en cause doivent être essentielles pour la personne à protéger, de sorte que les difficultés qu’elle rencontre doivent avoir, pour elle, des conséquences importantes. Les intérêts touchés peuvent être d’ordre patrimonial ou personnel (TF 5A_551/2021 du 7 décembre 2021 consid. 4.1.1 ; TF 5A_624/2020 du 25 février 2021 consid. 5). L’application du principe de subsidiarité implique que l’autorité de protection de l’adulte ne peut prendre des mesures de protection que si l’aide dont a besoin la personne concernée ne peut pas être procurée par sa famille, ses proches ou par les services publics ou privés compétents (art. 389 al. 1 ch. 1 CC). Si l’autorité de protection de l’adulte constate que l’aide apportée par ce cercle de personnes ne suffit pas ou estime qu’elle sera insuffisante, elle doit ordonner une mesure qui respecte le principe de la proportionnalité, à savoir une mesure nécessaire et appropriée (art. 389 al. 2 CC ; ATF 140 III 49 consid. 4.3.1 ; TF 5A_417/2018 du 17 octobre 2018 consid. 4.2.1, in SJ 2019 I 127 ; TF 5A_844/2017 du 15 mai 2018 consid. 3.1 et les références citées). Cette mesure doit donc se trouver en adéquation avec le but fixé, représenter l’atteinte la plus faible possible pour être compatible avec celui-ci et rester dans un rapport raisonnable entre lui et l’atteinte engendrée (TF 5A_551/2021 du 7 décembre 2021 consid. 4.1.1 ; TF 5A_417/2018 du 17 octobre 2018 consid. 4.2.1, in SJ 2019 I 127 ; TF 5A_844/2017 du 15 mai 2018 consid. 3.1 et les références citées). 3.2 3.2.1 En l’espèce, en ce qui concerne la condition de l’état objectif de faiblesse, il est relevé que, selon le rapport des Dres M.________ et N.________ de l'Hôpital K.________ du 11 janvier 2023, B.B.________ présente des troubles neurocognitifs majeurs d'origine post-traumatique, ayant subi deux traumatismes crâniens en 1994, respectivement le 22 juin 2022, et ayant gardé depuis lors des séquelles cognitives importantes. Le bilan neuropsychologique a montré une anosognosie des difficultés cognitives et de leurs impacts, un dysfonctionnement exécutif avec un déficit de flexibilité mentale, d'inhibition et de planification des troubles mnésiques,

- 14 des troubles attentionnels, des difficultés praxiques et de calcul, tout cela étant d'intensité modérée à sévère. Pendant son hospitalisation à l’Hôpital K.________, les médecins ont constaté la persistance de troubles neurocognitifs, concluant à une affection irréversible et évolutive. Dans son rapport du 20 janvier 2023, le Dr G.________, médecin traitant de l’intimé, a constaté que ce dernier avait fait des progrès s’agissant de sa santé et de sa mémoire depuis la dernière visite en décembre 2022, que le test de mémoire et le test d'horloge relevaient des difficultés à trouver des mots et de concentration, mais que le calcul ne posait pas de problème. Au regard des éléments précités, on doit admettre que la condition d’une cause de curatelle est réalisée, B.B.________ présentant en effet des troubles neurocognitifs. On ne peut toutefois admettre que ceux-ci sont tels que l’intéressé serait privé de sa capacité de discernement, les intervenants admettant l'autonomie de la personne concernée pour les activités de la vie quotidienne (cf. notamment rapport du 11 janvier 2023 des médecins de l’Hôpital K.________) et les premiers juges n'ayant pas fait de constatations particulières lors des débats. Par surabondance et sans que cela ne soit déterminant, on relèvera que le rapport du 27 avril 2023 du médecin traitant – certifiant que B.B.________ a la capacité de discernement – va dans le sens de ce qui précède. 3.2.2 S’agissant du besoin de protection, selon le rapport des médecins de l'Hôpital K.________ du 11 janvier 2023, l’intimé est – comme indiqué ci-dessus – autonome pour les activités de la vie quotidienne, mais ne gère toutefois pas ses traitements et refuse d'avoir une aide. Les médecins de l’Hôpital K.________ considèrent, sans se prononcer réellement sur le besoin concret de protection de l’intéressé s’agissant de la gestion de ses affaires, qu'une curatelle de portée générale parait nécessaire au vu de la sévérité des troubles neurocognitifs, de leurs caractères irréversibles et évolutifs et de l'anosognosie de la personne

- 15 concernée. En revanche, à teneur de son rapport du 20 janvier 2023, le médecin traitant de B.B.________ est d’avis que l'instauration d'une curatelle n'est pas nécessaire. Il résulte du dossier que les mesures médicales nécessaires, à savoir l’aide dont la personne concernée – anosognosique – a besoin, ont été mises en place ou sont en train d'être mises en place. Ainsi, à sa sortie d'hôpital, B.B.________ n'est pas rentré à son domicile, mais est allé vivre chez sa compagne U.________, ce qui n'est pas un choix critiquable, compte tenu de l'état de santé de l'intéressé. Un retour à domicile étant compromis, ce dernier a souhaité avoir un appartement médicalisé au Domaine P.________, appartement qui est d'ores et déjà réservé et qu'il pourra intégrer à compter du 1er août 2023. Là encore, on ne voit pas en quoi ce choix pourrait être préjudiciable à la personne concernée. Pour le reste, les finances de B.B.________ sont saines, les recourantes ne démontrant pas le contraire. Il a certes cessé de payer par inadvertance la pension due à son ex-épouse, mais ce problème est désormais réglé. Les recourantes ont invoqué le fait d'avoir trouvé des documents dans l'appartement de leur père, documents qui pourraient laisser suspecter une tentative d'abus de faiblesse envers celui-ci. Lors des débats de première instance, A.B.________ a indiqué que, lors de l'hospitalisation de leur père, elle et sa sœur avaient pu constater des débits sur les cartes bancaires de ce dernier et a présenté un relevé de comptes à la juge de paix, qui a fait état de sommes relativement peu importantes. A ce sujet, la compagne de l’intimé a expliqué qu'elle avait effectué des paiements afin d'acheter les choses nécessaires à l’intéressé, ce que ce dernier a confirmé. U.________ a également relevé qu'elle ouvrait le courrier de son ami, le lui donnait ensuite pour traitement et qu'elle vérifiait alors le total des factures et que tout soit juste. Contrairement à ce que soutiennent les recourantes, les éléments précités sont insuffisants pour admettre que la situation de la personne concernée pourrait être compromise, rien ne permettant de suspecter une mauvaise gestion par B.B.________, qui peut trouver de l'aide auprès de sa compagne U.________. Les allégations des recourantes sont également totalement insuffisantes

- 16 pour mettre en doute l'aide et la probité de la compagne de l’intimé. Enfin, le fait que ce dernier souhaite désormais vendre son apparemment paraît compréhensible et raisonnable, dans la mesure où il va aller vivre dans un apparemment médicalisé dont la pension mensuelle s'élèvera à 6'600 francs. Les éléments qui précèdent ne laissent nullement entrevoir une mauvaise gestion des affaires administratives ou financières de B.B.________, les inquiétudes à cet égard des recourantes n’étant à l’évidence pas suffisantes. Sans indice contraire, il ne justifiait pas – nonobstant l’application de la maxime d’office – d’instruire plus avant la cause. Dans ces conditions, la condition de curatelle n'est pas réalisée. La justice de paix était ainsi légitimée en l’état à renoncer à instituer toute mesure de curatelle en faveur de la personne concernée. 4. 4.1 Invoquant une violation de leur droit d'être entendue, les recourantes reprochent à l'autorité de première instance de ne pas avoir mis en œuvre l'expertise sollicitée sur la capacité de discernement de leur père. Devant la Chambre de céans, les recourantes réitèrent leur demande de mise en œuvre de ladite expertise. Cette requête doit être rejetée. D'une part, les besoins de protection de B.B.________ ne sont pas avérés. D'autre part, les éléments sont insuffisants pour douter de la capacité de discernement de l'intéressé. Par conséquent, le grief des recourantes de violation de leur droit d’être entendues est infondé.

- 17 - 4.2 Les recourantes sollicitent la tenue d’une audience. Cette requête doit être rejetée. En effet, il n’existe pas un droit des intéressées a être entendues par la présente autorité judiciaire de deuxième instance et leur audition n’amènerait pas à poser d’autres constatations relatives à l’état de fait pertinent selon une appréciation anticipée des preuves (cf. ATF 138 III 374 consid. 4.3.2 et les réf. cit. ; TF 5A_388/2018 du 3 avril 2019 consid. 4.1), au vu des considérants qui précèdent. 4.3 Enfin, la requête des recourantes tendant à ce qu’un « second échange d’écritures » soit ordonné doit également être rejetée, dès lors qu’un premier échange d’écritures n’a pas été ordonné – aucune réponse n’ayant été formellement sollicitée – au motif que le recours est manifestement infondé (cf. art. 312 al. 1 CPC applicable par renvoi des art. 450f CC et 20 al. 1 LVPAE). 5. En conclusion, le recours, manifestement infondé, doit être rejeté et la décision litigieuse confirmée. Les frais judiciaires de deuxième instance sont arrêtés à 1’000 fr. (art. 74a al. 1 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]), lesquels comprennent l’émolument pour l’arrêt au fond ainsi que l’émolument pour les ordonnances de la juge déléguée, et sont mis à la charge des recourantes – solidairement entre elles –, qui succombent (art. 106 al. 1 CPC, applicable par renvoi des art. 450f CC et 12 al. 1 LVPAE). En outre, Il ne sera pas alloué de dépens pour la procédure au fond, dès lors que l’intimé n’a pas été invité à se déterminer. Celui-ci a toutefois été invité à se déterminer dans le cadre de la procédure de mesures provisionnelles en deuxième instance. Partant, pour cette procédure et dans la mesure où les recourantes succombent s’agissant de leur recours, il se justifie dès lors de condamner celles-ci, solidairement

- 18 entre elles, à verser à l’intimé la somme de 800 fr. à titre de dépens de deuxième instance. Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision est confirmée. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1’000 fr. (mille francs), sont mis à la charge des recourantes V.________ et A.B.________, solidairement entre elles. IV. Les recourantes V.________ et A.B.________, solidairement entre elles, verseront à l’intimé B.B.________ la somme de 800 fr. (huit cents francs) à titre de dépens de deuxième instance. V. L'arrêt est exécutoire. La présidente : Le greffier : Du

- 19 - L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Me Michel Dupuis (pour V.________ et A.B.________), - Me Loraine Michaud Champendal (pour B.B.________), - Mme U.________, et communiqué à : - Mme la Juge de paix du district de Morges, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

D122.047228 — Vaud Tribunal cantonal Chambre des curatelles D122.047228 — Swissrulings