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Vaud Tribunal cantonal Chambre des curatelles D120.044599

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·1,199 Wörter·~6 min·4

Zusammenfassung

Institution d'une curatelle (393-398)

Volltext

252 TRIBUNAL CANTONAL D120.044599-210438

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CHAMBRE D E S CURATELLES ___________________________________ Arrêt du 7 juin 2021 __________________ Composition : M. KRIEGER , président Mmes Courbat et Giroud Walther, juges Greffière : Mme Wiedler * * * * * Art. 147 ss CPC La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur la requête en restitution de délai déposée le 26 mai 2021 par Me [...], avocat à Montreux, dans la cause concernant J.________, à [...]. Délibérant à huis clos, la Chambre voit :

- 2 - E n fait e t e n droit : 1. Par décision du 4 janvier 2021, adressée pour notification le 9 février 2021, la Justice de paix du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut (ci-après : justice de paix) a institué une curatelle de représentation au sens de l’art. 394 al. 1 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) et de gestion au sens de l’art. 395 al. 1 CC en faveur d’J.________ (I), nommé Me David Regamey, avocat à Lausanne, en qualité de curateur (II), décrit ses tâches (III et IV), privé d’effet suspensif tout recours éventuel contre la décision (art. 450c CC) (V) et mis les frais de la décision à la charge de la prénommée (V, recte : VI). 2. Par acte du 18 mars 2021, J.________, par l’intermédiaire de son conseil, Me Marie Signori, avocate à Lausanne, a recouru contre cette décision en concluant principalement à ce qu’aucune curatelle ne soit prononcée en sa faveur. Subsidiairement, elle a conclu à ce que Me David Regamey soit relevé avec effet immédiat de son mandat de curateur et que [...] soit nommé en lieu et place. Plus subsidiairement, elle a conclu à l’annulation de la décision entreprise et au renvoi de la cause à l’autorité intimée pour complément d’instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants. 3. Par courrier du 7 avril 2021, la Chambre des curatelles a notamment imparti un délai non prolongeable de trente jours à Me David Regamey pour déposer une réponse. 4. Par courrier du 27 avril 2021, Me David Regamey a requis de l’autorité de protection d’être relevé de son mandat de curateur d’J.________ en raison de l’existence d’un possible conflit d’intérêts. 5. Par courrier du 28 avril 2021, la recourante, par l’intermédiaire de son conseil, a requis de la Chambre des curatelles qu’elle relève immédiatement Me David Regamey de ses fonctions de curateur et a proposé la désignation, en lieu et place, d’ [...] ou de Me [...].

- 3 - 6. Par décision du 30 avril 2021, adressée pour notification le 3 mai 2021, la justice de paix a notamment relevé Me David Regamey de son mandat de curateur d’J.________ et a nommé Me [...] en cette qualité. 7. Par courrier du 26 mai 2021, Me [...] a requis la restitution du délai pour déposer une réponse sur le recours interjeté par J.________. A l’appui de sa requête, il a notamment fait valoir qu’il ne s’était « pas vu notifier » ledit recours et qu’il pensait d’ailleurs que celui-ci était devenu sans objet au vu de sa désignation en qualité de curateur. 8. Aux termes de l’art. 147 al. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272, applicable par renvoi de l’art. 450f CC), une partie est défaillante notamment lorsqu’elle omet d’accomplir un acte de procédure dans le délai prescrit. Selon l’art. 148 al. 1 CPC, le tribunal peut notamment accorder un délai supplémentaire lorsque la partie défaillante en fait la requête et rend vraisemblable que le défaut ne lui est pas imputable ou n’est imputable qu’à une faute légère. En application de l’art. 149 CPC, le tribunal donne à la partie adverse l’occasion de s’exprimer et statue sur la restitution. La compétence pour statuer sur une requête en restitution de délai dans le cadre d’un recours contre l’institution d’une mesure de curatelle au fond appartient à l’autorité collégiale, soit, en l’espèce, à la Chambre des curatelles (art. 450 CC ; art. 43 al. 2 CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02] ; art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; BLV 211.255] ; 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 9. Le courrier impartissant un délai de trente jours pour déposer une réponse sur le recours interjeté par J.________ a notamment été transmis à Me David Regamey, ancien curateur de la prénommée, le 7 avril 2021. Par décision de la justice de paix du 30 avril 2021 adressée

- 4 pour notification le 3 mars suivant, soit pratiquement à la fin du délai pour déposer une réponse, ce dernier a été relevé de ses fonctions et Me [...] a été désigné en lieu et place. Au vu de ce qui précède, on ne peut pas reprocher au nouveau curateur, Me [...] – qui ne s’était pas vu adresser personnellement le courrier de la Chambre des curatelles et qui a réagi sans tarder conformément à l’art. 148 CPC – de ne pas avoir déposé une réponse dans le délai de trente jours initialement imparti, de sorte que sa requête de restitution de délai doit être admise et un délai de trente jours dès réception de la présente décision doit lui être imparti pour déposer une réponse sur le recours interjeté par J.________. L’attention de Me [...] est attirée sur le fait que le délai de trente jours n'est pas suspendu pendant les féries judiciaires et que passé ce délai, il ne sera pas tenu compte de son écriture (art. 147 al. 2 CPC) 10. La présente décision peut être rendue sans frais judiciaires (art. 74a al. 4 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]). Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. La requête de restitution de délai est admise. II. Un délai de trente jours dès réception de la présente décision est imparti à Me [...] pour déposer une réponse auprès de la Chambre des curatelles.

- 5 - III. L’attention du requérant est attirée sur le fait que le délai fixé sous chiffre II n'est pas suspendu pendant les féries judiciaires et que passé ce délai, il ne sera pas tenu compte de son écriture. IV. La décision, rendue sans frais judiciaires, est exécutoire. Le président : La greffière : Du La décision qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée à : - Me [...], avocat, - Me Marie Signori, avocate (pour J.________), et communiqué à : - M. le Juge de paix du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut., par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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