Skip to content

Vaud Tribunal cantonal Chambre des curatelles D119.024120

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·4,758 Wörter·~24 min·1

Zusammenfassung

Institution d'une curatelle (393-398)

Volltext

252 TRIBUNAL CANTONAL D119.024120-191508 239 CHAMBRE D E S CURATELLES ___________________________________ Arrêt du 30 décembre 2019 __________________ Composition : M. KRIEGER , président Mmes Bendani et Giroud Walther, juges Greffier : Mme Spitz * * * * * Art. 389, 390 al. 1 ch. 1, 394 al. 1, 395 al. 1 et 445 al. 1 CC La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par A.N.________, à [...], contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 11 septembre 2019 par la Juge de paix du district du Gros-de-Vaud dans la cause le concernant. Délibérant à huis clos, la chambre voit :

- 2 - E n fait : A. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 11 septembre 2019, adressée pour notification le 27 septembre 2019, le Juge de paix du district du Gros-de-Vaud (ci-après : le juge de paix) a poursuivi l’enquête en institution d’une curatelle ouverte en faveur de A.N.________ (I), a institué une curatelle provisoire de représentation et de gestion, avec privation de l’accès à certains biens, au sens des art. 394 al. 1, 395 al. 3 et 445 al. 1 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) en faveur de A.N.________ (II), l’a privé provisoirement de sa faculté d’accéder et de disposer de l’ensemble de ses comptes bancaires et/ou postaux, à l’exception du compte qui serait désigné par le curateur comme étant celui à libre disposition (III), a nommé P.________, responsable de mandats de protection auprès de l’Office des curatelles et tutelles professionnelles (ci-après : OCTP), en qualité de curatrice provisoire et a dit qu’en cas d’absence de la curatrice désignée personnellement, l’office susmentionné assurerait son remplacement en attendant son retour ou la désignation d’un nouveau curateur (IV), a fixé les tâches de la curatrice précitée (V à VII), a ordonné une expertise psychiatrique à l’égard de A.N.________ (VIII) et a déclaré ladite ordonnance immédiatement exécutoire, nonobstant recours (X). Le premier juge a constaté que la situation de A.N.________ était précaire et qu’il ne semblait pas être en mesure de gérer ses affaires administratives et financières de manière conforme à ses intérêts. Il a relevé que l’intéressé semblait banaliser sa situation et l’ampleur de ses dettes, de même que le changement de logement qui devrait intervenir à la fin de l’année et semblait ainsi mettre sa situation personnelle et financière en péril, et par la même, celle de son épouse. Il a également considéré qu’il existait un doute sur la capacité de discernement de l’intéressé, que seul une expertise permettrait de lever et que, dans l’intervalle, il apparaissait nécessaire de préserver le capital de la vente de sa maison et de s’assurer d’une utilisation opportune de cette somme,

- 3 d’autant plus qu’une demande de séparation avait été déposée, des mesures urgentes étant nécessaires. B. Par acte du 8 octobre 2019, A.N.________ a recouru contre cette ordonnance, en concluant à l’annulation des chiffres I à VIII du dispositif précité. Il a également requis l’octroi de l’effet suspensif à son recours. Par prononcé du 11 octobre 2019, la Juge déléguée de la Chambre de céans a rejeté la requête d’effet suspensif et a dit que les frais judiciaires y afférents seraient arrêtés dans le cadre de l’arrêt sur recours à intervenir. Par réponse du 28 octobre 2019, l’OCTP a préconisé le maintien de la mesure et déclaré qu’il était nécessaire de procéder à une expertise neuropsychologique avant de réévaluer la situation. Par réponse du 4 novembre 2019, B.N.________ a conclu au rejet du recours. A l’appui de sa réponse, elle a produit un bordereau de pièces. Par requête du lendemain, elle a en outre requis l’assistance judiciaire pour la procédure de deuxième instance. Par réponse du 7 novembre 2019, C.N.________ a également conclu au rejet du recours. Par courrier du 31 octobre 2019, le juge de paix a déclaré qu’il renonçait à se déterminer, en se référant intégralement au contenu de l’ordonnance entreprise. C. La chambre retient les faits suivants : 1. Le 20 mai 2019, B.N.________ et C.N.________ ont déposé un signalement faisant part de leurs inquiétudes concernant la situation de

- 4 - A.N.________, respectivement époux et père des précitées, né le [...] 1948. Elles ont expliqué avoir découvert que l’intéressé avait de nombreuses factures en souffrance, notamment ses primes d’assurance maladie, qu’il avait reçu des avis de poursuite, de saisie et des taxations fiscales d’office, mais également de nombreux justificatifs de frais médicaux qui n’avaient pas été envoyés à l’assurance maladie pour un montant de l’ordre de 10'000 fr. sur trois ans. Elles ont expliqué que jusqu’en mars 2019, il avait poursuivi son activité indépendante, qu’il était dans le déni s’agissant de sa situation et qu’il effectuait des emprunts qu’il était incapable de rembourser. Elles ont en outre fait part de leurs inquiétudes relatives à l’état de santé de A.N.________, exposant avoir découvert à cette occasion des ordonnances pour des antidépresseurs, qui continueraient à lui être adressées alors qu’il ne consulterait plus son médecin depuis plus d’une année. 2. L’extrait du registre des poursuites établi le 28 mai 2019 par l’Office des poursuites du district du Gros-de-Vaud (ci-après : l’office des poursuites) concernant A.N.________ fait état de poursuites dirigées contre celui-ci à hauteur d’un montant total de 97'456 fr. 45, dont certaines étaient toutefois déjà payées, par 15'476 fr. 30 au total. Selon le relevé général des créances ouvertes et impayées établi le 29 mai 2019 par l’Administration fiscale cantonale, le montant total dû par les époux N.________ à cette date s’élevait à 84'386 fr. 45. 3. Dans un rapport du 4 juin 2019, le Dr L.________, médecin généraliste, a indiqué qu’il suivait A.N.________ depuis le 20 mai 2014, notamment pour un état dépressif léger à moyen et divers maux somatiques, qu’il n’avait pas constaté d’élément suggérant des troubles cognitifs ou mnésiques chez son patient, en précisant toutefois qu’il existait un doute à ce niveau, qu’il conviendrait de lever par la réalisation d’une évaluation neuropsychologique, seule une telle évaluation permettant, selon lui, d’apprécier adéquatement la capacité de discernement de son patient. Il a toutefois indiqué être alerté par les propos de C.N.________ concernant la situation financière précaire de

- 5 l’intéressé et qu’il avait constaté que, si A.N.________ ne niait pas ses grandes difficultés financières et la saisie prochaine de sa maison, le prénommé ne semblait pas particulièrement inquiet de cette situation. Il a enfin précisé que plusieurs factures d’honoraires établies par ses soins en 2018 restaient impayées à ce jour. 4. Le 14 août 2019, le juge de paix a tenu une audience au cours de laquelle A.N.________ a admis avoir été débordé dans le contexte de sa dépression et a déclaré que ses poursuites s’élevaient à une trentaine de milliers de francs, ses dettes privées ne s’élevant quant à elles qu’à quelques francs. Il a estimé être en mesure de régler ses dettes une fois qu’on lui aurait payé son dû, en particulier les remboursements de l’assurance maladie. Il a déclaré que sa situation était sous contrôle. De leur côté, B.N.________ et C.N.________ ont réitéré leurs inquiétudes. B.N.________ a déclaré qu’elle avait eu connaissance de la vente de la maison lors de sa saisie en juillet 2019 et qu’elle ignorait jusque-là qu’elle n’était pas inscrite au registre foncier s’agissant de ce bien immobilier. Elle a expliqué qu’elle s’occupait de ses affaires personnelles, à l’exception des paiements communs, tels que les impôts et qu’elle n’était pas au courant que son mari ne les payait pas. C.N.________ a quant à elle déclaré que sa relation avec son père était trop conflictuelle pour qu’elle soit en mesure de l’aider, raison pour laquelle elle maintenait sa demande. 5. Le 11 septembre 2019, la Justice de paix du district du Grosde-Vaud a tenu une audience au cours de laquelle A.N.________, B.N.________ et C.N.________ ont été entendus. A cette occasion, A.N.________ a déclaré que sa maison avait été vendue et que le produit de la vente, de l’ordre de 200'000 fr., devrait lui permettre de liquider toutes ses dettes. Il a expliqué avoir obtenu de l’acheteur de pouvoir rester dans la maison jusqu’à la fin de l’année 2019, moyennant un loyer. S’agissant de son état de santé, il a indiqué avoir complètement cessé de prendre des médicaments, avec l’accord du médecin, tout en précisant qu’il se sentait très bien et qu’il continuait à voir son médecin tous les trois mois. Enfin, il a accepté de se soumettre à une évaluation neuropsychologique. B.N.________ a quant à elle indiqué avoir déposé une demande de séparation au tribunal et a expliqué qu’elle vivait encore avec son mari

- 6 mais qu’elle cherchait activement un autre logement. Enfin, C.N.________ a indiqué ne pas être en mesure de garantir que son père puisse s’occuper seul de ses affaires et s’est inquiétée de savoir où ses parents pourraient loger à la fin de l’année, soulignant que son père ne semblait pas se soucier de cette situation. 6. L’extrait du registre des poursuites établi le 11 septembre 2019 par l’office des poursuites concernant A.N.________ fait état de poursuites dirigées contre celui-ci à hauteur d’un montant total de 103'416 fr. 45, déjà payées à raison de 16'922 fr. 30 au total. L’extrait du registre des poursuites établi le 29 octobre 2019 par l’office des poursuites indique que A.N.________ n’a pas fait l’objet de nouvelle poursuite depuis le 4 septembre 2019 et qu’il a payé toutes les dettes pour lesquelles il était poursuivi, à l’exception de celle relative à la poursuite introduite le 8 octobre 2018 par la Caisse AVS de la Fédération patronale vaudoise à hauteur de 5'535 fr. 20, contre laquelle il a fait opposition. E n droit : 1. 1.1 Le recours est dirigé contre une décision de l’autorité de protection de l’adulte instituant une curatelle provisoire de représentation et de gestion, avec privation de la faculté d'accéder à certains biens, au sens des art. 394 al. 2 et 395 al. 3 CC en faveur de A.N.________. 1.2 Le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [loi du 29 mai d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; BLV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]) contre toute décision relative aux mesures provisionnelles (Droese/Steck, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, 6e éd., Bâle 2018, n. 21 ad art. 450

- 7 - CC, p. 2817) dans les dix jours dès la notification de la décision (art. 445 al. 3 CC). Les personnes parties à la procédure ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Droese/Steck, Basler Kommentar, op. cit., n. 42 ad art. 450 CC, p. 2825). L'art. 446 al. 1 CC prévoit que l'autorité de protection établit les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l'art. 450f CC aux règles du CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), l'art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu'aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Droese/Steck, Basler Kommentar, op. cit., n. 7 ad art. 450a CC, p. 2827, et les auteurs cités ; TF 5A_367/2016 du 6 février 2017 consid. 5). En matière de protection de l'adulte et de l'enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par l'art. 317 CPC pour l'introduction de faits ou moyens de preuve nouveaux sont inapplicables (cf. JdT 2011 Ill 43 ; CCUR 30 juin 2014/147). Conformément à l'art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à la justice de paix l'occasion de prendre position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2). 1.3 En l’espèce, suffisamment motivé et interjeté en temps utile par la personne concernée, le recours est recevable. 2. 2.1 La Chambre des curatelles, qui n’est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine d’office si la décision n’est pas affectée de vices d’ordre formel. Elle ne doit annuler une décision que s’il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu’elle est en présence d’une procédure informe, soit parce qu’elle constate la violation

- 8 d’une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de l’affaire (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3e éd., Lausanne 2002, nn. 3 et 4 ad art. 492 CPC-VD, p. 763, point de vue qui demeure valable sous l’empire du nouveau droit). La procédure devant l'autorité de protection est régie par les art. 443 ss CC. Les personnes concernées doivent être entendues personnellement, à moins que l'audition ne paraisse disproportionnée (art. 447 al. 1 CC). 2.2 En l’espèce, le juge de paix a procédé à l’audition de A.N.________ le 11 septembre 2019, de sorte que son droit d’être entendu a été respecté et que, formellement correcte, l’ordonnance entreprise peut être examinée sur le fond. 3. 3.1 Le recourant conteste la mesure prononcée. Il explique qu'il a exercé la profession de comptable indépendant jusqu'à sa retraite, qu'il a été victime d’un burnout, qu'il a laissé aller les choses au printemps 2019, que sa situation financière est difficile, mais qu'il est sorti de ses problèmes depuis le mois de mai 2019 et qu'il a depuis lors vendu sa maison et réglé toutes ses dettes. 3.2 3.2.1 Les conditions matérielles de l'art. 390 al. 1 CC doivent être réalisées pour qu'une curatelle soit prononcée. Selon cette disposition, l'autorité de protection de l'adulte institue une curatelle lorsqu'une personne majeure est partiellement ou totalement empêchée d'assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts en raison d'une déficience mentale, de troubles psychiques ou d'un autre état de faiblesse qui affecte sa condition personnelle (ch. 1), ou lorsqu'elle est, en raison d'une incapacité passagère de discernement ou pour cause d'absence, empêchée d'agir elle-même et qu'elle n'a pas désigné de représentant

- 9 pour des affaires qui doivent être réglées (ch. 2). L'autorité de protection de l'adulte prend en considération la charge que la personne concernée représente pour ses proches et pour les tiers, ainsi que leur besoin de protection (art. 390 al. 2 CC). A l'instar de l'ancien droit de la tutelle, une cause de curatelle (état objectif de faiblesse), ainsi qu'une condition de curatelle (besoin de protection particulier), doivent être réunies pour justifier le prononcé d'une curatelle (Meier, Droit de la protection de l'adulte, Genève/Zurich/Bâle 2016, n. 719, p. 366). La loi prévoit trois causes alternatives, à savoir la déficience mentale, les troubles psychiques ou tout autre état de faiblesse qui affecte la condition de la personne concernée, qui correspondent partiellement à l'ancien droit de la tutelle (Meier, Droit de la protection de l'adulte, op. cit., n. 720, p. 366). Par « troubles psychiques », on entend toutes les pathologies mentales reconnues en psychiatrie, soit les psychoses et les psychopathies ayant des causes physiques ou non, ainsi que les démences (Meier, Droit de la protection de l'adulte, op. cit., n. 722, p. 367 ; Guide pratique COPMA, Zurich/St Gall 2012, [ci-après : Guide pratique COPMA 2012], n. 5.9, p. 137). Quant à la notion de « tout autre état de faiblesse », il s'agit de protéger les personnes qui, sans souffrir d'une déficience mentale ou d'un trouble psychique, sont néanmoins affectées d'une faiblesse physique ou psychique. L'origine de la faiblesse doit se trouver dans la personne même de l'intéressé et non résulter de circonstances extérieures. L'état de faiblesse doit avoir encore pour conséquence l'incapacité, totale ou partielle, de la personne concernée d'assurer ellemême la sauvegarde de ses intérêts ou de désigner un représentant pour gérer ses affaires (besoin de protection). Il doit s'agir d'affaires essentielles pour la personne concernée, de sorte que les difficultés constatées ont pour elle des conséquences importantes. Bien que la loi ne le précise pas, il peut s'agir d'intérêts patrimoniaux et/ou personnels (Meier, Droit de la protection de l'adulte, op. cit., n. 729, p. 370 ; Guide pratique COPMA 2012, n. 5.10, p. 138 ; SJ 2019 I p. 127).

- 10 - Selon l'art. 389 CC, l'autorité de protection de l'adulte n'ordonne une mesure que si elle est nécessaire et appropriée. Lorsqu'une curatelle est instituée, il importe qu'elle porte le moins possible atteinte à la personnalité et à l'autonomie de la personne concernée, tout en étant apte à atteindre le but visé. L'autorité doit donc veiller à prononcer une mesure qui soit aussi « légère » que possible, mais aussi forte que nécessaire (ATF 140 III 49 consid. 4.3.1, JdT 2014 II 331). Si le soutien nécessaire peut déjà être apporté à la personne qui a besoin d'aide d'une autre façon – par la famille, par d'autres personnes proches ou par des services privés ou publics – l’autorité de protection de l'adulte n'ordonne pas cette mesure (art. 389 al. 1 ch. 1 CC). Si en revanche l'autorité de protection de l'adulte en vient à la conclusion que l'appui apporté à la personne qui a besoin d'aide n'est pas suffisant ou sera d'emblée insuffisant, elle prend une mesure qui doit être proportionnée, c'est-à-dire nécessaire et appropriée (art. 389 al. 2 CC). En bref, l'autorité de protection de l'adulte doit suivre le principe suivant : « assistance étatique autant que besoin est, et intervention étatique aussi rare que possible ». Cela s'applique également à l'institution d'une curatelle de représentation selon l'art. 394 CC (ATF 140 III 49 précité). 3.2.2 Conformément à l'art. 394 CC, une curatelle de représentation est instituée lorsque la personne qui a besoin d'aide ne peut accomplir certains actes et doit de ce fait être représentée (al. 1). La curatelle de représentation a pour effet, dans tous les cas, que la personne concernée est représentée par le curateur désigné par l'autorité de protection. Elle est désormais engagée par les actes du curateur (al. 3) et ne peut, de sa propre initiative, retirer ou restreindre les pouvoirs de représentation du curateur, même si elle a conservé l'exercice des droits civils (Meier, Commentaire du droit de la famille [CommFam], Protection de l'adulte, Berne 2013, nn. 15 à 26 ad art. 394 CC, pp. 439 ss, et n. 11 ad art. 395 CC, p. 452 ; Meier, Droit de la protection de l'adulte, op. cit., n. 818, p. 405). L'art. 394 al. 2 CC prévoit que l'on peut priver la personne concernée de l'exercice des droits civils de manière ponctuelle. Celle-ci

- 11 n'a alors plus le droit de s'obliger et/ou de disposer dans les affaires confiées au curateur par l'autorité de protection de l'adulte (Message du Conseil fédéral du 28 juin 2006 concernant la révision du Code civil suisse [Protection des personnes, droit des personnes et droit de la filiation], FF 2006 p. 6679). Il s'agit d'une limitation ponctuelle qui ne doit concerner que certaines tâches du curateur et celles pour lesquelles il existe une mise en danger véritable (Guide pratique COPMA 2012, nn. 5.90 ss, p. 173 ; Biderbost/Henkel, Basler Kommentar, op. cit., n. 31 ad art. 394 CC, p. 2365). S'agissant des actes touchés par la restriction des droits civils, la mesure instituée peut être assimilée à une curatelle de portée générale (Meier, CommFam, n. 33 ad art. 394 CC, p. 444). 3.2.3 L'art. 395 al. 1 CC dispose que lorsque l'autorité de protection de l'adulte institue une curatelle de représentation ayant pour objet la gestion du patrimoine, elle détermine les biens sur lesquels portent les pouvoirs du curateur. Elle peut soumettre à la gestion tout ou partie des revenus ou de la fortune, ou l'ensemble des biens. La curatelle de représentation comprend très généralement la gestion du patrimoine ; il ne s'agit pas d'une curatelle combinée au sens de l'art. 397 CC mais d'une seule et même mesure. En effet, la curatelle de gestion n'est qu'une forme spéciale de curatelle de représentation (Meier, Droit de la protection de l'adulte, op. cit., nn. 813 et 833, pp. 403 et 410). Les conditions d'institution de la curatelle de gestion sont les mêmes que pour la curatelle de représentation. L'importance des revenus ou de la fortune de la personne concernée n'est pas le critère déterminant pour prononcer une curatelle de gestion : il faut que la personne soit dans l'incapacité de gérer son patrimoine, quelles qu'en soient la composition et l'ampleur (Meier, Droit de la protection de l'adulte, op. cit., nn. 835 et 836, p. 411). Selon l'art. 395 al. 3 CC, même si elle décide de ne pas limiter l'exercice des droits civils de la personne concernée, l'autorité de protection de l'adulte peut la priver de la faculté d'accéder à certains

- 12 éléments de son patrimoine afin de la protéger ; cette mesure affecte la capacité de disposer de l'intéressé. En particulier, elle peut interdire à la personne sous curatelle l'accès à un compte bancaire ou à des biens mobiliers (Meier, CommFam, nn. 23 ss ad art. 395 CC, pp. 456 s), comme, par exemple, un véhicule de collection, des bijoux ou une œuvre d'art (Meier, CommFam, n. 26 ad. art. 395 CC, p. 457). L'autorité précisera les éléments de fortune ou de revenus concernés par le blocage (Meier, CommFam, n. 27 ad art. 395 CC, p. 458). La privation d'accès à un bien – sous réserve que l'autorité ne précise pas expressément que la personne concernée est privée de la possession de ce bien (Guide pratique COPMA 2012, ibidem) – ne doit cependant pas s'interpréter comme une privation d'usage de ce bien mais comme une interdiction d'en disposer (CCUR 18 juin 2013/159). L'autorité de protection doit indiquer dans sa décision les éléments de fortune ou de revenus touchés par la mesure (Biderbost/Henkel, Basler Kommentar, op. cit., n. 21 ad art. 395 CC, pp. 2372 et 2373). 3.2.4 Selon l'art. 445 al. 1 CC, l'autorité de protection de l'adulte prend, d'office ou à la demande d'une personne partie à la procédure, toutes les mesures provisionnelles nécessaires pendant la durée de la procédure et peut notamment ordonner une mesure de protection de l'adulte à titre provisoire. S'agissant d'une mesure provisoire, il suffit que la cause et la condition soient réalisées à première vue (JdT 2005 III 51). 3.3 Il résulte d'un rapport du 4 juin 2019 que le recourant est suivi médicalement depuis le 20 mai 2014 auprès du Dr L.________ et qu'il souffre de divers affections, dont un état dépressif. Ce médecin a ainsi relevé que son patient souffrait, depuis plusieurs mois, d'un état dépressif, qu'un état dépressif sévère pouvait potentiellement altérer la capacité de jugement d'une personne, qu'il n'avait toutefois pas constaté d'épisode dépressif sévère chez son patient et que celui-ci souffrait tout au plus d'un épisode dépressif léger à moyen. Il a ajouté qu'il n'avait pas fait réaliser des tests spécifiques pour la détection ou le

- 13 diagnostic des troubles cognitifs. Il résulte également des déclarations de la fille et de l'épouse du recourant que ce dernier a des problèmes de santé depuis plusieurs mois et qu'il est encore sous traitement médicamenteux (« Dormicum ») à l'heure actuelle. Partant, contrairement à ses allégations, les problèmes de santé de l'intéressé ne paraissent pas réglés à ce jour. Au regard de ces éléments, la cause de la mesure est à première vue réalisée. Le recourant considère qu'il s'est ressaisi, qu'il a réuni ses factures médicales en vue de leur remboursement et qu'il a vendu sa maison, ce qui lui a permis de régler ses dettes. En réalité, A.N.________ a été contraint de vendre sa maison en raison de ses dettes. Par ailleurs, il n'a, semble-t-il, toujours pas réglé l'ensemble de ses dettes à l'heure actuelle, son épouse alléguant que le recourant n'aurait pas payé certains arriérés d'impôts. De plus, selon les allégations de sa fille et de son épouse, il n'a plus rempli de déclarations d'impôt depuis 2016, ce qui a évidemment entraîné des taxations d'office. S'agissant de ses factures médicales, c'est sa fille qui les a réunies afin d'en obtenir le remboursement et on ne sait pas s'il a réglé toutes ses dettes auprès de son médecin traitant. Le recourant a perçu un montant de 187'491 fr. ensuite de la vente de sa maison. En date du 30 septembre 2019, date de réception de l'avis de nomination pour la curatelle, le solde du compte du couple N.________ s'élevait à 24'678 fr., puis à 4'989 fr., le 21 octobre 2019, tous les retraits ayant été effectués par le recourant. On ne sait pas exactement de quelle manière le recourant a dépensé l'argent provenant de la vente de la maison, étant précisé que le bénéfice aurait dû en principe être réparti entre les époux et que le recourant aurait pu obtenir un soutien de I'OCTP pour négocier avec ses créanciers. Enfin, A.N.________ doit encore trouver un nouveau logement et n'a pas démontré avoir effectué de quelconques démarches dans ce sens. Au regard de ces éléments, il apparaît que le recourant a besoin d'une aide pour la gestion de ses affaires. 4.

- 14 - 4.1 En conclusion, le recours doit être rejeté et l’ordonnance attaquée confirmée. 4.2 La requête d’assistance judiciaire formée par l’intimée B.N.________ peut être admise, les deux conditions cumulatives de l’art. 117 CPC étant réalisées. Le bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure de recours lui sera ainsi octroyé avec effet au 5 novembre 2019, Me Xavier Oulevey étant désigné comme son conseil d’office. 4.3 S’agissant de l’indemnité due au conseil d’office précité, Me Oulevey a déposé une liste de ses opérations le 19 novembre 2019, faisant état d’un temps consacré au dossier de 6.15 heures, ainsi que de débours forfaitaires d’un montant correspondant à 5% de ses honoraires, soit à 55 fr. 35. Le nombre d’heures indiqué ne prête pas le flanc à la critique. Au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a et b RAJ [Règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile, BLV 211.02.3]), l’indemnité d’office de Me Oulevey peut ainsi être arrêtée à 1'107 fr. pour les honoraires (6.15 x 180 fr.), débours par 22 fr. 15 (2% x 1’107 fr. ; art. 3bis al. 1 RAJ) et TVA sur le tout par 86 fr. 95 non compris, soit à un montant total de 1'216 fr. 10. 4.4 Vu l’issue du litige, le recourant versera à l’intimée B.N.________ de pleins dépens, d’un montant de 1'300 fr. (art. 9 al. 2 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6]). Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens à l’intimée C.N.________, qui n’a pas procédé par l’intermédiaire d’un mandataire professionnel. La bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenue au remboursement de l’indemnité du conseil d’office provisoirement laissée à la charge de l’Etat.

- 15 - 4.5 Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 74a al. 4 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]). Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance est confirmée. III. La requête d’assistance judiciaire de l’intimée B.N.________ est admise, Me Xavier Oulevey étant désigné conseil d’office avec effet au 5 novembre 2019 pour la procédure de deuxième instance. IV. L’indemnité de Me Xavier Oulevey, conseil d’office de l’intimée B.N.________, est arrêtée à 1'216 fr. 10 (mille deux cent seize francs et dix centimes), débours et TVA compris. V. Le recourant A.N.________ versera à l’intimée B.N.________ le montant de 1'300 fr. (mille trois cents francs) à titre de dépens de deuxième instance. VI. La bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenue au remboursement de l’indemnité du conseil d’office mise à la charge de l’Etat.

- 16 - VII. L'arrêt est rendu sans frais judiciaires de deuxième instance. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - A.N.________, - Me Xavier Oulevey (pour B.N.________), - C.N.________, - P.________, à l’Office des curatelles et tutelles professionnelles, et communiqué à : - Mme la Juge de paix du district du Gros-de-Vaud, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

D119.024120 — Vaud Tribunal cantonal Chambre des curatelles D119.024120 — Swissrulings