252 TRIBUNAL CANTONAL D118.013304 - 180775 183 CHAMBRE D E S CURATELLES ___________________________________ Arrêt du 3 octobre 2018 __________________ Composition : M. KRIEGER , président M. Colombini et Mme Kühnlein, juges Greffière : Mme Paschoud-Wiedler * * * * * Art. 388 ss CC La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par T.T.________, à [...], contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 8 mai 2018 par la Juge de paix du district de Lavaux-Oron dans la cause le concernant. Délibérant à huis clos, la Chambre voit :
- 2 - E n fait : A. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 8 mai 2018, la Juge de paix du district de Lavaux-Oron (ci-après : juge de paix) a ouvert une enquête en institution d'une curatelle en faveur de T.T.________, né le [...] 1934 (I), institué une curatelle provisoire de représentation et de gestion au sens des art. 394 al. 1, 395 al. 1 et 445 al. 1 CC (Code civil du 10 décembre 1907 ; RS 210) en sa faveur (II), nommé en qualité de curatrice provisoire Me Cinzia Petito, avocate à Lausanne (III), précisé les tâches que la curatrice exercerait dans le cadre de la curatelle de représentation, à savoir représenter T.T.________ dans les rapports avec les tiers, en particulier en matière de logement, affaires sociales, administration et affaires juridiques, et sauvegarder au mieux ses intérêts (art. 394 al. 1 CC), ainsi que dans le cadre de la curatelle de gestion, à savoir examiner les conditions de vente des parcelles [...] et [...] sises [...], [...] et les conditions de fixation de leur prix de vente, cas échéant entreprendre les démarches nécessaires relatives à ces questions, examiner les conditions de la conclusion du contrat de bail à loyer de T.T.________ et de B.T.________ ainsi que le montant du loyer, cas échéant entreprendre les démarches nécessaires pour obtenir une baisse de ce loyer; veiller à la gestion des revenus et de la fortune de T.T.________, administrer les biens avec diligence et accomplir les actes juridiques liés à la gestion (art. 395 al. 1 CC), et représenter, si nécessaire, T.T.________ pour ses besoins ordinaires (art. 408 al. 2 ch. 3 CC) (IV), invité la curatrice à remettre au juge dans un délai de vingt jours dès notification de l’ordonnance un inventaire des biens de T.T.________ accompagné d'un budget annuel et à soumettre des comptes annuellement à l'approbation de l'autorité de céans avec un rapport sur son activité et sur l'évolution de la situation de la personne concernée (V), autorisé la curatrice à prendre connaissance de la correspondance de T.T.________ afin qu'elle puisse obtenir des informations sur sa situation financière et administrative et s'enquérir des conditions de vie de T.T.________, et, au besoin, à pénétrer dans son logement si elle est sans nouvelles de l'intéressé depuis un certain temps (VI), dit que les frais de la procédure provisionnelle suivent
- 3 le sort de la cause (VII) et déclaré l’ordonnance immédiatement exécutoire, nonobstant recours (VIII). En substance, la première juge a retenu qu’au vu du signalement déposé le 27 mars 2018 par les intervenants de l’AAS (Agence d’assurances sociales), T.T.________ semblait avoir besoin d’aide en urgence. B. Par acte du 25 mai 2018, T.T.________, par l’intermédiaire de son conseil, a recouru contre cette ordonnance auprès de la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal en concluant, sous suite de frais et dépens, à son annulation et à la levée immédiate de la curatelle instituée en sa faveur. Subsidiairement, il a conclu à l’annulation de l’ordonnance querellée et au renvoi de la cause à l’autorité intimée pour nouvelle instruction et décision. Par courrier du 4 juillet 2018, la juge de paix a renoncé à se déterminer et s’est intégralement référée au contenu de la décision querellée. Dans sa réponse du 12 juillet 2018, Me Cinzia Petito, curatrice de T.T.________, a conclu au rejet du recours déposé par la personne concernée. C. La Chambre retient les faits suivants : a) Par lettre du 27 mars 2018, [...], agent régional de l’AAS, a signalé à l’autorité de protection son inquiétude quant à la capacité de T.T.________ et B.T.________ à gérer leurs affaires administratives et financières. Il a joint à ce courrier un rapport établi le jour-même par [...], préposée à l’AAS, dont il ressortait que le couple avait vendu leur logement, situé à [...], à un ami de la famille, S.C.________, pour un montant de 800'000 fr. et conclu dans la foulée un bail pour ce même appartement d’une durée de dix ans dont le loyer mensuel s’élevait à
- 4 - 3'500 fr. et auquel il fallait ajouter 300 fr. de charges et 100 fr. pour le garage. Il était en outre relevé qu’O.C.________, filleul de T.T.________ et fils de S.C.________, avait une procuration pour accéder aux comptes de la personne concernée, qu’il gérait toute sa fortune et ouvrait son courrier. Il était précisé que le relevé de bouclement du compte de B.T.________ ouvert auprès du [...] présentait un solde de 94'552 fr. au 31 décembre 2016 alors qu’il était vide au 31 décembre 2017. Il était aussi indiqué que T.T.________ avait finalement confié aux intervenants de l’AAS lors d’un entretien, qu’il était étonné d’avoir vu sa fortune aussi diminuée, qu’il n’avait pas les idées claires au moment de la vente de son appartement, qu’il avait peur de s’être fait « arnaquer », qu’il se sentait « les pieds et mains liés » s’agissant du contrat de bail qu’il avait conclu avec S.C.________ et qu’il avait peur que celui-ci le mette à la rue s’il n’était plus en capacité de payer un loyer aussi élevé. b) Le 10 avril 2018 la Justice de paix du district de Lavaux- Oron (ci-après : justice de paix) a ouvert une enquête en institution d’une curatelle en faveur de T.T.________. c) A l’audience de la justice de paix du 8 mai 2018, T.T.________ a déclaré ne pas comprendre pour quelle raison il était convoqué, ne pas avoir été influencé par des tiers et a estimé raisonnable le prix de son loyer. Il a exposé que le prix de vente de son appartement n’avait pas été préalablement négocié, de sorte qu’il n’en avait pris connaissance qu’au moment de la signature de l’acte de vente par-devant notaire, étant précisé qu’il en avait été de même s’agissant du montant de son loyer et qu’il n’avait pas non plus discuté avec les C.________ de ce qu’il arriverait s’il n’était plus en mesure de payer ses loyers, ce qui l’inquiétait. S’agissant des conditions dans lesquelles la vente de l’appartement avait eu lieu, il a évoqué que son épouse avait fait un accident vasculaire cérébral, si bien qu’il n’était « pas bien moralement » et extrêmement déprimé et qu’il avait été approché par S.C.________ lequel lui aurait proposé de racheter son appartement afin de le « sortir d’affaire ». Vu son état de tristesse, il a expliqué qu’il considérait les C.________ comme des « personnes très précieuses » dont il ne saurait se
- 5 passer, raison pour laquelle il avait signé l’acte de vente « les yeux fermés ». T.T.________ a encore expliqué avoir constitué un mandat pour cause d’inaptitude en faveur de son filleul de cœur, O.C.________, lequel disposait également d’une procuration, passée par-devant notaire, qui s’appliquait avant l’entrée en vigueur du mandat, de sorte que ce dernier avait « tous pouvoirs » sur lui et a relevé qu’il s’occupait également des affaires administratives et financières de B.T.________. Il a confirmé avoir un safe à la banque, précisant à cet égard qu’il en avait discuté avec les C.________ et que cette idée leur était « tombée dessus » si bien qu’ils avaient décidé ensemble que l’intéressé en aurait un dans lequel le solde de sa fortune, soit au départ 450'000 fr., serait placé. Il a indiqué que lorsqu’il avait besoin d’argent, O.C.________ allait chercher la somme demandée dans le safe, mais qu’aucune comptabilité des montants retirés n’était tenue. S’agissant de ses revenus, T.T.________ a exposé qu’il percevait une rente de [...] de 2'540 fr. ainsi qu’une rente AVS à hauteur de 1'741 francs. Il a ajouté que son épouse n’avait pas de rente LPP, mais percevait l’AVS ainsi qu’une allocation pour impotence. Il a en outre précisé qu’il n’avait pas de médecin traitant, mais qu’il était d’accord de se rendre chez le Dr [...], médecin délégué du Service de la santé publique à Lausanne. Il a enfin déclaré qu’il avait une confiance totale en les C.________ et souhaitait que personne d’autre ne s’occupe de ses affaires, mais qu’il comprenait que l’autorité de protection décide qu’un tiers soit nommé pendant un certain temps pour s’en charger. d) A l’appui de son recours, T.T.________ a produit un certificat médical établi le 16 mai 2018 par le Dr [...], médecin généraliste à Lausanne, attestant que l’intéressé disposait de sa complète capacité de discernement. Sur requête de la Juge déléguée de la Chambre des curatelles, il a également produit un document manuscrit, rédigé par ses soins, intitulé « comptabilité du coffre-fort ». Il en ressort que l’état de son safe au 31 décembre 2017 s’élevait à 505'000 fr. et qu’il avait retiré : - le 10 janvier 2018, la somme de 10'000 fr, - le 12 février 2018, la somme de 8'000 fr., - le 9 mars 2018, la somme de 3'000 fr.,
- 6 - - le 17 mai 2018, la somme de 12'000 fr., - le 11 juin 2018, la somme de 2'000 fr., - et le 9 juillet 2018, la somme de 12'000 francs. e) Le Dr [...], mandaté par la juge de paix, a établi un rapport succinct en date du 20 juin 2018 après avoir rencontré T.T.________ à l’EMS où réside son épouse. Le médecin a exposé que l’intéressé ne présentait pas de signe d’une atteinte de ses facultés cognitives, en précisant néanmoins avoir rencontré T.T.________ dans des conditions qui ne permettaient pas de le tester formellement. Il a toutefois attesté que ce dernier disposait d’une capacité de discernement et de jugement pleine et entière. f) Interpellé par la Juge déléguée de la Chambre des curatelles concernant son certificat médical du 16 mai 2018, le Dr [...], par courrier du 1er août 2018, a indiqué qu’il n’était pas en mesure de se prononcer sur les composantes volitives de la capacité de discernement de T.T.________. E n droit : 1. Le recours est dirigé contre une ordonnance de mesures provisionnelles du juge de paix instituant une curatelle de représentation et de gestion à forme des art. 394 al. 1 et 395 al. 1 CC en faveur du recourant. 1.1 Le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]) contre toute décision relative aux mesures provisionnelles (Steck, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1-456 ZGB, 5e éd., Bâle 2014, n. 21 ad art. 450 CC, p. 2619) dans les dix jours dès la notification de la décision (art. 445 al. 3 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour
- 7 recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Steck, op. cit., n. 42 ad art. 450 CC, p. 2624). L’art. 446 al. 1 CC prévoit que l'autorité de protection établit les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l’art. 450f CC aux règles du CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), l’art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu’aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Steck, op. cit., n. 7 ad art. 450a CC, p. 2626, et les auteurs cités). En matière de protection de l'adulte et de l'enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par l'art. 317 CPC pour l'introduction de faits ou moyens de preuve nouveaux sont inapplicables (CCUR 30 juin 2014/147 ; cf. JdT 2011 III 43). La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d'office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s'appliquent aussi devant l'instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l'adulte, Guide pratique COPMA, Zurich/St-Gall 2012, ci-après : Guide pratique COPMA 2012, n. 12.34, p. 289). Elle peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l'annuler et renvoyer l'affaire à l'autorité de protection, par exemple pour compléter l’état de fait sur des points essentiels (art. 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC, applicable par renvoi des art. 450f CC et 20 LVPAE). Selon les situations, le recours sera par conséquent de nature réformatoire ou cassatoire (Guide pratique COPMA 2012, n. 12.39, p. 290). Conformément à l’art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à la justice de paix (art. 4 al. 1 LVPAE) l’occasion de prendre position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2).
- 8 - 1.2 En l’espèce, motivé et interjeté en temps utile par la personne concernée, le recours est recevable. Il en va de même des pièces produites par le recourant, si tant est qu’elles ne figuraient pas au dossier de première instance. La juge de paix et la curatrice ont pu se déterminer. 2. 2.1 La Chambre des curatelles, qui n’est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine d’office si la décision n’est pas affectée de vices d’ordre formel. Elle ne doit annuler une décision que s’il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu’elle est en présence d’une procédure informe, soit parce qu’elle constate la violation d’une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de l’affaire (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3e éd., Lausanne 2002, nn. 3 et 4 ad art. 492 CPC-VD, p. 763, point de vue qui demeure valable sous l’empire du nouveau droit).
2.2 La procédure devant l'autorité de protection est régie par les art. 443 ss CC. La personne concernée doit être entendue personnellement, à moins que l’audition personnelle ne paraisse disproportionnée (art. 447 al. 1 CC). 2.3 En l'espèce, le juge de paix a procédé à l'audition de T.T.________ lors de son audience du 8 mai 2018, de sorte que son droit d’être entendu a été respecté. La décision entreprise est donc formellement correcte et peut être examinée sur le fond. 3. 3.1 3.1.1 Le recourant fait valoir que les conditions posées à l’art. 390 CC ne sont pas réalisées en ce sens qu’il ne souffrirait d’aucune déficience
- 9 mentale, ni de troubles psychiques et encore moins d’un autre état de faiblesse qui affecterait sa condition personnelle. T.T.________ invoque aussi une constatation fausse et incomplète des faits au motif notamment que les premiers juges n’auraient pas retenu les réels motifs de la vente de son appartement, soit le fait qu’il n’arrivait pas à s’acquitter des charges y relatives depuis la maladie de son épouse, et que la solution offerte par les C.________ lui avait évité un déménagement. Il reproche encore aux premiers juges de ne pas avoir relevé que S.C.________ s’était engagé dans l’acte de vente à annoter le bail au registre foncier et à procéder à ses frais à des travaux dans l’appartement et à le reloger dans cette attente. Enfin, le recourant invoque une violation du principe de proportionnalité au motif que les premiers juges auraient prononcé au stade des mesures provisionnelles des mesures extrêmement larges et incisives qui n’étaient pas nécessaires pour faire la lumière sur la gestion opérée jusque-là. 3.1.2 Dans sa réponse, la curatrice de T.T.________ a exposé que la situation du recourant était préoccupante voire alarmante, que les factures relatives au séjour de son épouse en établissement n’avaient pas été payées depuis des mois, qu’il avait vendu son appartement pour un montant de 800'000 fr. alors que ce logement, de 137 m2 avec vue sur le lac, aurait pu être vendu pas moins de 1'781'000 fr., et que les liquidités de l’intéressé avaient été rassemblées dans un safe sans que personne n’en sache plus. La curatrice a encore relevé que la personne concernée était dépendante de la famille C.________ tant sur le plan affectif qu’administratif, ce qui aurait pour conséquence qu’elle perdrait toute présence d’esprit et de bon sens dans l’administration de ses avoirs. Me Cinzia Petito a enfin contesté une quelconque violation du principe de proportionnalité ainsi qu’une prétendue « fausse et incomplète constatation des faits » par la première juge. 3.2
- 10 - 3.2.1 Les conditions matérielles de l’art. 390 CC doivent être réalisées pour qu’une curatelle soit prononcée. Selon cette disposition, l'autorité de protection de l'adulte institue une curatelle lorsqu'une personne majeure est partiellement ou totalement empêchée d'assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts en raison d'une déficience mentale, de troubles psychiques ou d'un autre état de faiblesse qui affecte sa condition personnelle (ch. 1) ou lorsqu'elle est, en raison d'une incapacité passagère de discernement ou pour cause d'absence, empêchée d'agir elle-même et qu'elle n'a pas désigné de représentant pour des affaires qui doivent être réglées (ch. 2). A l'instar de l'ancien droit de la tutelle, une cause de curatelle (état objectif de faiblesse), ainsi qu'une condition de curatelle (besoin de protection), doivent être réunies pour justifier le prononcé d'une curatelle. C’est l’intensité du besoin de protection qui déterminera l’ampleur exacte de la protection à mettre en place (Meier, Droit de la protection de l’adulte, Genève/Zurich/Bâle 2016, ci-après : Droit de la protection de l’adulte, n. 719, p. 366). La loi prévoit trois causes alternatives, à savoir la déficience mentale, les troubles psychiques ou tout autre état de faiblesse qui affecte la condition de la personne concernée, qui correspondent partiellement à l'ancien droit de la tutelle (Meier, Droit de la protection de l’adulte, n. 720, p. 366). Les termes « troubles psychiques » englobent toutes les pathologies mentales reconnues en psychiatrie, soit celles qui sont d'origine physique (exogènes, organiques, symptomatiques) et celles qui ne le sont pas (endogènes : psychoses, psychopathies pouvant avoir des causes physiques ou non, démences comme la démence sénile), ainsi que les dépendances, en particulier la toxicomanie, l'alcoolisme et la pharmacodépendance (Meier, Commentaire du droit de la famille [CommFam], Protection de l’adulte, Berne 2013, n. 9 s. ad art. 390 CC, p. 385 ; Meier, Droit de la protection de l’adulte, n. 722, p. 367 ; Guide pratique COPMA 2012, n. 5.9, p. 137). Pour fonder une curatelle, il faut encore que l’état de faiblesse entraîne un besoin de protection de la personne concernée, ce besoin devant avoir provoqué l’incapacité totale ou partielle de l’intéressée
- 11 d'assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts ou de désigner un représentant pour gérer ses affaires. Les affaires en cause doivent être essentielles pour la personne à protéger, de sorte que les difficultés qu’elle rencontre doivent avoir, pour elle, des conséquences importantes. Bien que la loi ne le précise pas, les intérêts touchés peuvent être d’ordre patrimonial ou personnel (Meier, Droit de la protection de l’adulte, n. 729, p. 370 ; Guide pratique COPMA 2012, n. 5.10, p. 138). Selon l’art. 389 CC, l’autorité de protection de l’adulte n’ordonne une mesure que si elle est nécessaire et appropriée. Lorsqu’une curatelle est instituée, il importe qu’elle porte le moins possible atteinte à la personnalité et à l’autonomie de la personne concernée, tout en étant apte à atteindre le but visé. L’autorité doit donc veiller à prononcer une mesure qui soit aussi « légère » que possible, mais aussi forte que nécessaire (ATF 140 III 49 consid. 4.3.1, JdT 2014 II 331). Si le soutien nécessaire peut déjà être apporté à la personne qui a besoin d’aide d’une autre façon - par la famille, par d’autres personnes proches ou par des services privés ou publics - l’autorité de protection de l’adulte n’ordonne pas cette mesure (art. 389 al. 1 ch. 1 CC). Si en revanche l’autorité de protection de l’adulte en vient à la conclusion que l’appui apporté à la personne qui a besoin d’aide n’est pas suffisant ou sera d’emblée insuffisant, elle prend une mesure qui doit être proportionnée, c’est-à-dire nécessaire et appropriée (art. 389 al. 2 CC). En bref, l’autorité de protection de l’adulte doit suivre le principe suivant : « assistance étatique autant que besoin est et intervention étatique aussi rare que possible ». Cela s’applique également à l’institution d’une curatelle de représentation selon l’art. 394 CC (ATF 140 III 49 consid. 4.3, JdT 2014 II 331). Enfin, il ne suffit pas que la personne concernée semble avoir besoin d'aide et qu'elle donne son accord pour instituer une curatelle de représentation et de gestion. L'autorité de protection de l'adulte et de l'enfant doit à tout le moins disposer de l'avis médical du médecin traitant de l'intéressée (CCUR 28 juillet 2015/175).
- 12 - 3.2.2 Aux termes de l’art. 394 al. 1 CC, une curatelle de représentation est instituée lorsque la personne qui a besoin d’aide ne peut accomplir certains actes et doit de ce fait être représentée. La curatelle de représentation a pour effet, dans tous les cas, que la personne concernée est représentée par le curateur désigné par l'autorité de protection. Celle-ci est désormais engagée par les actes du curateur (art. 394 al. 3 CC) et ne peut, de sa propre initiative, retirer ou restreindre les pouvoirs de représentation de son curateur, même si elle a conservé l'exercice des droits civils (Meier, CommFam, nn. 15 à 26 ad art. 394 CC, pp. 439 ss et n. 11 ad art. 395 CC, p. 452 ; Meier, Droit de la protection de l'adulte, n. 818, p. 405). L’art. 395 al. 1 CC dispose que lorsque l’autorité de protection de l’adulte institue une curatelle de représentation ayant pour objet la gestion du patrimoine, elle détermine les biens sur lesquels portent les pouvoirs du curateur. La curatelle de gestion constitue une forme spéciale de curatelle de représentation et non une mesure de protection distincte (Meier, CommFam, n. 3 ad art. 395 CC, p. 450 ; Meier, Droit de la protection de l’adulte, nn. 813 et 833, pp. 403 et 410). Les conditions d’institution de la curatelle de gestion sont les mêmes que pour la curatelle de représentation. L’importance des revenus ou de la fortune de la personne concernée n’est pas le critère déterminant pour prononcer une curatelle de gestion : il faut que la personne soit dans l’incapacité de gérer son patrimoine, quelles qu’en soient la composition et l’ampleur (Meier, Droit de la protection de l’adulte, n. 835 s., p. 411). Le curateur de gestion étant le représentant légal de la personne concernée, celle-ci est liée par ses actes. L’autorité de protection doit déterminer les biens sur lesquels la curatelle de gestion va porter, soit l’ensemble du patrimoine de la personne, ou tout ou partie des revenus ou de la fortune (art. 395 al. 1 in fine CC). La mesure de curatelle de représentation en relation avec la gestion du patrimoine a pour but de protéger les personnes qui ne sont pas capables de gérer seules leurs biens sans porter atteinte à leurs
- 13 propres intérêts (Henkel, Basler Kommentar, op. cit., n. 5 ad art. 395 CC, p. 2207 ; Meier, CommFam, op. cit., n. 6 ad art. 395 CC, p. 451). 3.2.3 Selon l’art. 445 al. 1 CC, l’autorité de protection de l’adulte prend, d’office ou à la demande d’une personne partie à la procédure, les mesures provisionnelles nécessaires pendant la durée de la procédure et peut notamment ordonner une mesure de protection de l’adulte à titre provisoire. S’agissant d’une mesure provisoire, il suffit que la cause et la condition soient réalisées à première vue (JdT 2005 III consid. b. 3). 4. En l’espèce, il ressort du dossier que le recourant a été très affecté suite à l’accident vasculaire cérébral dont son épouse a été victime et qu’il s’est retrouvé désemparé face aux tâches administratives qu’il doit maintenant gérer seul. Les propos qu’il a tenus aux intervenants de l’AAS puis ceux totalement contraires tenus devant la juge de paix démontrent l’état confusionnel dans lequel il se trouve. Actuellement, la situation financière et administrative de T.T.________ n’est pas claire. En effet, les conditions dans lesquelles ce dernier a vendu son logement à son voisin, S.C.________, pour un montant de 800'000 fr. ne manquent pas d’interpeller. Il en va de même du contrat de bail qu’ils ont conclu ensemble et qui fixe le loyer à près de 4'000 francs par mois. Par ailleurs, les raisons pour lesquelles le recourant a retiré de son compte en banque toutes ses économies pour les déposer dans un coffre-fort sont inquiétantes, de même que les importantes sommes qu’il dit avoir retirées de ce coffre – par l’intermédiaire d’O.C.________ – depuis le mois de janvier 2018 Au vu des éléments qui précèdent, même en l’absence d’un diagnostic médical confirmant un trouble psychiatrique chez la personne concernée, il résulte de l’ensemble du dossier que T.T.________ est dans un état de faiblesse qui, au stade de la vraisemblance, l’empêche de résister aux pressions extérieures, notamment à celles qui pourraient provenir de ceux qu’il estime être « des personnes très précieuses ». En outre, il n’est pas impossible que la situation de T.T.________ commande à l’autorité de protection de prononcer une restriction de ses droits civils si bien que cela
- 14 impliquera la mise en œuvre d’une expertise psychiatrique qui sera mieux à même de déterminer si l’intéressé possède toute sa capacité de discernement, notamment sous l’angle volitif, ainsi que l’étendue de la protection nécessaire. Force est ainsi d’admettre qu’il paraît à ce stade vraisemblable que T.T.________ n’est pas en mesure d’assurer la sauvegarde de ses intérêts et que l’institution provisoire d’une curatelle de représentation et de gestion trouve toute sa justification. C’est donc à tort que le recourant reproche à la première juge une constatation incomplète et inexacte des faits ainsi qu’une violation du principe de subsidiarité. 5. En conclusion, le recours de T.T.________ doit être rejeté et la décision entreprise confirmée. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 300 fr. (art. 74a al. 1 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; RSV 270.11.5]), sont mis à la charge du recourant, qui succombe. Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance de mesures provisionnelles est confirmée. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 300 fr. (trois cents francs), sont mis à la charge du recourant T.T.________. IV. L'arrêt est exécutoire.
- 15 - Le président : La greffière: Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Me Laure-Anne Suter, avocate (pour T.T.________), - Me Cinzia Petito, curatrice de T.T.________, et communiqué à : - Mme la Juge de paix du district de Lavaux-Oron, par l'envoi de photocopies.
- 16 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière: