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Vaud Tribunal cantonal Chambre des curatelles D117.049679

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·2,069 Wörter·~10 min·2

Zusammenfassung

Institution d'une curatelle (393-398)

Volltext

252 TRIBUNAL CANTONAL D117.049679-182010 CHAMBRE D E S CURATELLES ____________________________________ Ordonnance d’effet suspensif Du 28 décembre 2018 __________________ Composition : Mme COURBAT , juge déléguée Greffier : Mme Nantermod Bernard Bernard * * * * * Art. 315 al. 4 let. b et al. 5 CPC Statuant sur la requête de restitution de l’effet suspensif contenue dans le recours déposé le 21 décembre 2018 par J.________, à Chailly-sur-Montreux, contre la décision rendue le 13 septembre 2018 par la Justice de paix du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut dans la cause la concernant, la Juge déléguée de la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal considère :

- 2 - E n fait e t e n droit : 1. J.________, née le [...] 1971, a séjourné de septembre 2017 au 9 novembre 2017 à la [...] à Nyon. Le 15 novembre 2017, elle a donné comme instruction téléphonique à sa banque de virer sur un compte appartenant à [...] la somme de 200'000 fr., ce qui lui a été refusé, l’objet présumé de cette transaction étant d’investir dans un centre de soins et de médecine naturelle à Lausanne. Dans un signalement à l’autorité de protection du 17 novembre 2017, [...] et [...], conseillers juridiques auprès de [...], ont fait état des démarches entreprises par J.________ en vue de transférer d’importants montants en faveur d’un guérisseur magnétiseur et ont demandé l’institution d’une mesure de protection de l’adulte à l’endroit de la prénommée. Par ordonnance de mesures d’extrême urgence rendue le 20 novembre 2017, la Juge de paix du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut (ci-après : juge de paix) a ordonné à titre provisoire le blocage de l’ensemble des comptes bancaires ouverts au nom de J.________ auprès de l’[...], à l’exception d’un montant de 10'000 fr. par mois pour son entretien courant. Par ordonnances de mesures provisionnelles rendues respectivement les 30 novembre et 21 décembre 2017, la juge de paix a ouvert une enquête en institution d’une curatelle à l’égard de J.________, a confirmé l’ordonnance de mesures d’extrême urgence du 20 novembre 2017, a institué en faveur de la prénommée une curatelle provisoire de représentation au sens de l’art. 394 al. 1 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) et de gestion avec privation provisoire de l’accès à certains biens au sens de l’art. 395 al. 3 CC, et a nommé en qualité de curatrice provisoire [...], assistante sociale à l’Office des curatelles et des tutelles professionnelles (OCTP).

- 3 - Par arrêt du 12 mars 2018, confirmé par arrêt du 8 juin 2018 de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral (TF 5A_336/2018), la Chambre des curatelles a rejeté le recours interjeté le 1er février 2018 par J.________, qui contestait la mesure prise à son encontre. Aux termes de leur rapport d’expertise du 30 juillet 2018, les Drs [...] et [...], médecin chef et médecin assistant auprès de la [...], ont conclu que J.________, qui avait quitté la [...] le 9 avril 2018, souffrait d’un trouble affectif bipolaire, qu’il s’agissait d’une affection durable d’évolution chronique pour laquelle il n’était pas possible d’envisager une guérison, qu’elle n’était pas capable d’assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêt, de régler régulièrement ses factures ni de gérer ses comptes bancaires, qu’elle risquait d’être victime d’abus de tiers mal intentionnés et qu’en raison du déni du trouble bipolaire et de l’altération de son jugement, elle ne pourrait pas solliciter de l’aide ni désigner de façon adaptée un représentant pour gérer ses affaires. A l’audience du 13 septembre 2018, J.________ a notamment indiqué qu’elle était d’accord qu’une mesure de curatelle soit instituée en sa faveur et que l’OCTP demeure curateur de cette mesure, précisant que tout se passait bien avec sa curatrice. Elle a ajouté qu’elle avait quitté la [...] le 23 août 2018, qu’elle résidait depuis lors avec son mari à Villeneuve, que les démarches entreprises concernant une séparation ou un divorce avaient été suspendues et qu’elle bénéficiait d’un suivi psychiatrique hebdomadaire au CHUV auprès du Dr [...]. 2. Par décision rendue le 13 septembre 2018 et notifiée le 23 novembre 2018, la Justice de paix du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut (ci-après : justice de paix) a mis fin à l’enquête en institution d’une curatelle ouverte en faveur de J.________ (I) ; a levé la mesure de curatelle provisoire de représentation et de gestion au sens des art. 445, 394 al. 1 et 395 al. 3 CC instituée en faveur de J.________ (II) ; a relevé [...] de son mandat de curatrice provisoire (III) ; a institué une curatelle de représentation au sens de l’art. 394 al. 1 CC et de gestion au sens de l’art. 395 al. 1 CC avec privation de la faculté d’accéder à certains biens au sens

- 4 de l’art. 395 al. 3 CC en faveur de J.________ (IV) ; a privé J.________ de sa faculté d’accéder et de disposer de l’ensemble des comptes bancaires ouverts à son nom auprès de la [...], de [...] et de l’[...], à l’exception du compte ouvert à son nom auprès de l’[...] sous n° IBAN [...] (V) ; a nommé en qualité de curatrice [...], et a dit qu’en cas d’absence de la curatrice désignée personnellement, ledit office assurerait son remplacement en attendant son retour ou la désignation d’un nouveau curateur (VI) ; a défini les tâches de la curatrice à teneur des art. 394 al. 1, 395 al. 3 et 408 al. 2 ch. 3 CC, en veillant, dans la mesure du possible, à permettre à J.________ de retrouver progressivement de l’autonomie dans la gestion de ses affaires financières et administratives (VII) ; a invité la curatrice à soumettre des comptes tous les deux ans à l’approbation de l’autorité de protection avec un rapport sur son activité et sur l’évolution de la situation de J.________ (VIII) ; a privé d’effet suspensif tout recours éventuel contre cette décision (art. 450c CC) (IX) et a mis les frais de la décision, par 500 fr., les frais de mesures superprovisionnelles, par 100 fr., ainsi que les frais d’expertise, par 5'000 fr., à la charge de J.________ (X). En droit, les premiers juges ont retenu que J.________ était empêchée de gérer ses affaires financières et administratives de manière conforme à ses intérêts en raison des troubles psychiques dont elle était durablement atteinte, que l’aide fournie par ses proches ou des services privés ou publics était insuffisante, qu’il se justifiait d’instituer une curatelle tenant compte du besoin de protection et favorisant autant que possible l’autonomie de la personne concernée (art. 398 et 389 CC), qu’en l’occurrence une curatelle de représentation au sens de l’art. 394 al. 1 CC et de gestion au sens de l’art. 395 al. 1 CC avec privation de la faculté d’accéder à certains biens au sens de l’art. 395 al. 3 CC était nécessaire, opportune et adaptée et qu’en raison de l’affection psychique dont souffrait la personne concernée, le mandat de protection était trop lourd à gérer et dépassait les compétences d’un curateur privé. 3. Le 12 décembre 2018, le Dr [...], spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie, médecin associé au CHUV, a attesté que J.________ avait suivi un traitement de stimulation magnétique

- 5 transcranienne tous les jours du 19 septembre au 12 octobre 2018, que des bénéfices avaient pu être clairement observés au niveau de l’humeur, avec disparition progressive mais totale des symptômes dépressifs, et qu’il y aurait par la suite des séances d’entretien pour éviter une rechute dépressive. 4. Par acte du 21 décembre 2018, accompagné d’un bordereau de pièces, J.________ a interjeté recours contre la décision précitée du 13 septembre 2018 et a conclu, sous suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens qu’il soit renoncé à l’institution d’une curatelle de représentation et qu’il soit institué en sa faveur une curatelle de gestion, qui soit exercée par un expert-comptable exerçant à titre individuel au sein d’une fiduciaire. Elle a en outre requis la suspension du caractère exécutoire de la décision. 5. 5.1 A l’appui de la requête de restitution de l’effet suspensif, la recourante a soutenu que la situation dans laquelle elle se trouvait ne présupposait pas une exécution urgente, que depuis le 2 novembre 2018, elle accomplissait elle-même tous les actes juridiques la concernant (elle avait par exemple résilié son bail à loyer pour en conclure un nouveau, changé d’assurance-maladie et d’opérateur téléphonique, modifié ses acomptes d’impôts) et effectuait elle-même les paiements nécessaires pour assurer ses charges courantes par le biais de son compte-courant duquel elle avait la libre disposition, de sorte que la curatrice n’effectuait aucun acte de représentation envers des tiers la concernant. 5.2 Selon l’art. 450c CC, le recours contre les décisions de l’autorité de protection a en principe un effet suspensif, à moins que celleci ou l’instance judiciaire de recours ne l’en ait expressément privé. Saisie d’une demande d’effet suspensif, l’autorité de recours doit faire preuve de retenue et ne modifier la décision de première instance que dans des cas exceptionnels ; elle doit procéder à la pesée des intérêts en présence et dispose cependant d’un large pouvoir

- 6 d’appréciation permettant de tenir compte des circonstances concrètes du cas d’espèce (ATF 137 III 475 consid. 4.1, rés. in JdT 2012 II 519, qui confirme une décision cantonale accordant l’effet suspensif à un appel contre un jugement de première instance instaurant une garde conjointe et alternée sur les enfants ; ATF 138 III 565 consid. 4.3.1, JdT 2015 II 408 ; TF 5A_558/2013 du 11 septembre 2013 consid. 4.2.1 ; TF 5A_403/2015 du 28 août 2015 consid. 5, RSPC 2015, p. 510 ; TF 5A_661/2015 du 2 décembre 2015 consid. 5.1 ; TF 5A_131/2016 du 25 avril 2016 consid. 3.1). 5.3 Interjeté en temps utile par la personne concernée, le recours est recevable. 5.4 En l’espèce, la recourante est traitée pour des troubles de bipolarité et de dépression depuis treize ans, avec des épisodes dits maniaques nécessitant de fréquents et longs séjours hospitaliers. La mesure de protection instituée en sa faveur le 20 novembre 2017 a été prise à la suite d’un signalement du 17 novembre 2017, alors qu’elle avait quitté la clinique le 8 du même mois. Le 12 décembre 2018, le Dr [...] a attesté que la recourante avait suivi depuis sa sortie de la [...], le 23 août 2018, un traitement médical quotidien du 19 septembre au 12 octobre 2018, dont les bénéfices avaient été clairement observés au niveau de l’humeur, mais qui devait se poursuivre de manière hebdomadaire pour éviter une rechute dépressive. Dans ces circonstances, il convient de maintenir la mesure querellée pendant la procédure de recours, laquelle permet d’assurer à la recourante la protection que sa santé psychique requiert, d’autant que celle-ci a déclaré à l’audience du 13 septembre 2018 qu’elle était d’accord qu’une mesure de curatelle soit instituée en sa faveur et que la curatrice qui avait été désignée soit maintenue. On ne discerne dès lors en l’état aucune violation du principe de proportionnalité qui justifierait la suspension du caractère exécutoire de la décision attaquée, l’intérêt supérieur de la personne concernée devant l’emporter sur l’atteinte portée aux droits de la recourante. 6. En conclusion, la requête d’effet suspensif doit être rejetée.

- 7 - Les frais judiciaires et les dépens relatifs à la présente procédure suivent le sort du recours (art. 104 al. 3 CPC). Par ces motifs, la Juge déléguée de la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. La requête d’effet suspensif est rejetée. II. Les frais judiciaires et les dépens de la présente ordonnance seront arrêtés dans le cadre de l’arrêt sur recours à intervenir. La juge déléguée : Le greffier : Du La présente ordonnance, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Me Thomas Barth (pour J.________), - Office des curatelles et tutelles professionnelles, à l’att. de [...], et communiqué à : - Mme la Juge de paix du district de la Riviera – pays-d’Enhaut, par l'envoi de photocopies.

- 8 - La présente ordonnance peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

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