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Vaud Tribunal cantonal Chambre des curatelles D117.016217

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·2,735 Wörter·~14 min·3

Zusammenfassung

Institution d'une curatelle (393-398)

Volltext

252 TRIBUNAL CANTONAL D117.016217-180039 54 CHAMBRE D E S CURATELLES ___________________________________ Arrêt du 14 mars 2018 __________________ Composition : M. KRIEGER , président Mmes Kühnlein et Giroud Walther, juges Greffier : Mme Bourckholzer * * * * * Art. 450 ss CC ; 2 let. a, 16 al. 2 let. a, 18 let. a, b, e et g, 20 al. 1, 24, 47 al. 1 let. a, b et c, 52, 55 LASV ; 16 al. 2, 36 al. 2 et 3, 38 RLASV La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par Q.________, à Villeneuve, contre la décision rendue le 28 septembre 2017 par la Justice de paix du district d’Aigle dans la cause la concernant. Délibérant à huis clos, la Chambre voit :

- 2 - E n fait : A. Par décision du 28 septembre 2017, motivée et envoyée pour notification le 6 décembre 2017, la Justice de paix du district d’Aigle (ciaprès : la justice de paix) a mis fin à l’enquête en institution d’une curatelle ouverte en faveur de Q.________ (I), a renoncé à instituer une curatelle en faveur de Q.________, née le [...] 1963 (II) et a dit que les frais seraient laissés à la charge de l’Etat (III). En droit, la justice de paix a considéré que les difficultés relatives au suivi du courrier de Q.________, titulaire d’un permis B réfugié depuis 2015, étaient à ce jour résolues par la procuration qu’elle avait signée en faveur du Centre social d’intégration des réfugiés (ci-après : le CSIR), à Lausanne, que celui-ci l’assistait dans la gestion de ses affaires administratives depuis le 27 janvier 2017, que cette aide paraissait suffisante en l’état et qu’il n’y avait donc pas lieu, pour l’heure, d’instituer une curatelle, la situation devant néanmoins être réévaluée lorsque le suivi du CSIR prendrait fin.

B. Par acte du 4 janvier 2018, Q.________ a recouru contre cette décision, concluant en substance à sa réforme en ce sens qu’une mesure de curatelle soit instaurée en sa faveur « après l’échéance de celle obtenue du CSIR », sur la base de l’art. 390 al. 1 ch. 1 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210). Par écrit du 16 janvier 2018, la justice de paix a indiqué renoncer à se déterminer sur le recours déposé et s’est référée au contenu de la décision attaquée. C. La Chambre retient les faits suivants :

- 3 - Par courrier du 6 avril 2017, l’assistante sociale P.________ du CSIR a informé la justice de paix que Q.________, née le [...] 1963, d’origine sri lankaise, était arrivée en Suisse avec son époux au mois d’octobre 2014 et que tous deux étaient titulaires du permis B réfugié. Q.________ et son conjoint avaient un âge certain et méconnaissaient la langue française. Le CSIR s’occupait tant bien que mal de leur correspondance et se chargeait de verser mensuellement le loyer de leur logement à la gérance. En outre, lors des entretiens, la présence d’un interprète communautaire parlant la langue cinghalaise était indispensable. Selon P.________, Q.________ avait beaucoup de frais médicaux en raison de problèmes de santé (diabète, hypertension, douleurs corporelles qui l’empêchaient de se déplacer) et recevait beaucoup de décomptes d’assurance maladie et de factures médicales qu’elle ne comprenait pas. En outre, il lui était compliqué de se rendre aux rendez-vous avec l’assistante sociale avec les documents nécessaires. Entretien après entretien, le CSIR découvrait ainsi de nouveaux rappels de factures et sommations. Finalement, la décision avait été prise de faire signer une procuration à Q.________ pour que ses courriers parviennent au CSIR. Par ailleurs, vu l’état de santé de Q.________, son époux s’occupait du ménage, préparait les repas et l’accompagnait à ses rendez-vous médicaux pour éviter tout risque de chute. Très sollicité, celui-ci risquait de s’épuiser et ne parvenait pas à suivre la formation ni à faire les démarches qui étaient nécessaires pour qu’il se réinsère professionnellement. Lors d’un entretien du 27 janvier 2017, Q.________ et son époux avaient dit être dépassés par la situation et avaient demandé de l’aide. Au cours d’un entretien subséquent, le CSIR avait envisagé la question de la mise en place d’une curatelle, estimant que cette solution apporterait une aide beaucoup plus régulière aux conjoints que ce que lui-même était en mesure de leur fournir. En effet, Q.________ et son époux ne parvenaient pas à entreprendre les démarches que le CSIR leur demandait d’effectuer pour percevoir des prestations financières et se trouvaient ainsi dans l’incapacité de gérer leurs affaires administratives et financières, ce qui engendrait des difficultés empêchant le CSIR d’assurer un travail de soutien administratif, social et financier efficace. Pour signifier leur accord

- 4 à l’instauration d’une curatelle, Q.________ et son époux avaient cosigné le courrier de P.________. Le 10 mai 2017, le juge de paix a procédé à l’audition de Q.________ et de son époux, en présence d’une interprète communautaire du CSIR (ci-après : l’interprète). Selon les déclarations des parties, l’époux de Q.________ avait commencé à suivre des cours de français ; le seul revenu que tous deux percevaient était versé par le CSIR et ils avaient des poursuites. Pour l’heure, Q.________ estimait que l’aide du CSIR suffisait. L’interprète a expliqué que le CSIR ne suivait pas les personnes réfugiées plus de deux ans, que celles-ci devaient ensuite trouver du travail et que, si nécessaire, il sollicitait l’instauration d’une curatelle. L’interprète a ajouté qu’en l’occurrence, un curateur pourrait gérer les affaires administratives de Q.________. Le 20 juillet 2017, la justice de paix a réentendu les deux conjoints et l’assistante sociale, en présence de l’interprète. L’assistante sociale a déclaré que le CSIR gérait les affaires du couple mais que ce n’était pas son rôle d’accompagner les personnes en difficulté, son but se limitant à apprendre aux réfugiés à faire les démarches par eux-mêmes. Le couple a exposé qu’il ne comprenait pas toutes les démarches administratives qui devaient être effectuées, qu’il ne parvenait pas à tout gérer et qu’il ne connaissait personne pour assumer la tâche de curateur, hormis l’interprète. L’assistante sociale a précisé que les affaires financières des deux conjoints étaient à jour et qu’ils bénéficiaient de l’aide sociale. Il résulte du certificat médical établi le 7 août 2017 par le [...], médecin spécialisé en médecine générale, à Montreux, que Q.________ est polymorbide et présente beaucoup de problèmes physiques et psychiques, notamment des troubles de la concentration qui limitent ses possibilités d’apprendre une nouvelle langue. E n droit :

- 5 - 1. Le recours est dirigé contre décision de la justice de paix renonçant à instituer une curatelle. 1.2 Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]) dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Steck, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, 5e éd., Bâle 2014, n. 42 ad art. 450 CC, p. 2624). L’art. 446 al. 1 CC prévoit que l'autorité de protection établit les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l’art. 450f CC aux règles du CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), l’art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu’aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Steck, op. cit., n. 7 ad art. 450a CC, p. 2626, et les auteurs cités). En matière de protection de l'adulte et de l'enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par l'art. 317 CPC pour l'introduction de faits ou moyens de preuve nouveaux sont inapplicables (CCUR 30 juin 2014/147 ; cf. JdT 2011 III 43). La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d'office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s'appliquent aussi devant l'instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l'enfant,

- 6 - Guide pratique COPMA, Zurich/St-Gall 2017, n. 5.77, p. 180). Elle peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l'annuler et renvoyer l'affaire à l'autorité de protection, par exemple pour compléter l’état de fait sur des points essentiels (art. 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC, applicable par renvoi des art. 450f CC et 20 LVPAE). Selon les situations, le recours sera par conséquent réformatoire ou cassatoire (Guide pratique COPMA 2017, n. 5.84, p. 182). Conformément à l’art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à la justice de paix (art. 4 al. 1 LVPAE) l’occasion de prendre position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2). 1.3 En l’espèce, motivé et interjeté en temps utile par la personne concernée, le présent recours est recevable. En application de l’art. 450d CC, la juge de paix s’est déterminée. 2. 2.1 La Chambre des curatelles, qui n’est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine d’office si la décision n’est pas affectée de vices d’ordre formel. Elle ne doit annuler une décision que s’il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu’elle est en présence d’une procédure informe, soit parce qu’elle constate la violation d’une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de l’affaire (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3e éd., Lausanne 2002, nn. 3 et 4 ad art. 492 CPC-VD, p. 763, point de vue qui demeure valable sous l’empire du nouveau droit). 2.2 La procédure devant l'autorité de protection est régie par les art. 443 ss CC. Conformément à l'art. 446 CC, l'autorité de protection

- 7 établit les faits d’office (al. 1) et procède à la recherche et à l’administration des preuves nécessaires (al. 2). Elle applique le droit d’office (al. 4). La personne concernée doit être entendue personnellement, à moins que l’audition personnelle ne paraisse disproportionnée (art. 447 al. 1 CC). 2.3 En l'espèce, la juge de paix a procédé à l'audition de Q.________ avec un interprète, à deux reprises, en particulier le 20 juillet 2017, de sorte que le droit d’être entendu de la personne concernée a été respecté. La décision entreprise est formellement correcte et peut être examinée sur le fond.

3. 3.1 La recourante fait valoir que l’assistante sociale du CSIR en charge de son suivi aurait accepté hors cahier des charges de s’occuper des aspects administratifs de son dossier et ce pour une période limitée qui serait normalement échue en octobre 2018. Depuis début 2018, l’assistante sociale serait néanmoins partie en congé maternité et le suivi ne serait plus garanti. Ce climat d’incertitude plongerait la recourante et son époux dans une détresse importante qui aggraverait son état de santé déjà fragile et compromettrait les possibilités d’insertion de son conjoint. En outre, d’après la recourante, un nouveau médecin devrait réévaluer son état de santé début janvier 2018 et établir un nouveau certificat médical. 3.2 Selon l’art. 16 LASV (loi du 2 décembre 2003 sur l’action sociale, RSV 850.051), au sein du Service de prévoyance et d’aides sociales (ci-après : le SPAS), le CSIR est compétent pour « appliquer l’action sociale aux personnes réfugiées statutaires et apatrides au

- 8 bénéfice d’une autorisation de séjour ou d’établissement au maximum durant cinq ans dès la date d’entrée en Suisse « (al. 2, let. a). En application de l’art. 18 LASV, les autorités d’application, par l’intermédiaire, notamment, des CSR ou du CSIR, prêtent leur concours en matière de prévention et dans l’élaboration de projets d’insertion (let. a), appliquent l’action sociale (let. b), offrent un appui social aux personnes en difficulté (let. e), versent les montants alloués et vérifient l’évolution de la situation financière et familiale du bénéficiaire (let. g). La prévention sociale comprend toute mesure générale ou particulière permettant de rechercher les causes de pauvreté et d’exclusion sociale, d’en atténuer les effets, et d’éviter le recours durable aux services d’aide (art. 20 al. 1 LASV). L’appui social est une aide personnalisée qui comprend l’activité d’encadrement, de soutien, d’écoute, d’information et de conseil. Il peut prendre également la forme d’interventions en faveur des personnes concernées auprès d’autres organismes, dans le but notamment de prévenir le recours au RI (art. 24 LASV). Il peut consister notamment en conseils et soutien en matière d’aide à la gestion administrative et financière du ménage (art. 16 al. 2 RLASV [Règlement d’application du 26 octobre 2005 de la loi du 2 décembre 2003 sur l’action sociale vaudoise ; RSV 850.051.1). Les mesures d’insertion sociale (art. 47 LASV) comprennent notamment des mesures d’aide au rétablissement du lien social (art. 47 al. 1 let. a LASV), des mesures d’aide à la préservation de la situation économique (art. 47 al. 1 let. b LASV), des mesures de formation et des mesures visant à recouvrer l’aptitude au placement (art. 47 al. 1 let. c LASV). Selon l’art. 52 LASV, les mesures d’aide à la préservation de la situation économique peuvent être constituées, notamment, par des aides à la gestion de budget, à l’assainissement financier et visent l’accès à l’information quant aux prestations du réseau social. Ces mesures d’insertion sociale sont encadrées par un contrat d’insertion sociale qui fixe la nature de l’activité, sa durée et les objectifs à atteindre ; ledit contrat est renouvelable (art. 55 LASV). Les autorités d’application peuvent délivrer des mesures d’insertion individualisées élaborées en fonction des besoins spécifiques du bénéficiaire, dont les conditions d’exercice sont définies par des directives du SPAS (Service de prévoyance et d’aide sociale (art. 36 al. 2 et 3 RLASV). Chaque membre d’un couple

- 9 bénéficiaire du RI peut bénéficier de mesures d’insertion sociale (art. 38 RLASV). La Directive du 22 mars 2013 du Département de la santé et de l’action sociale sur les mesures d’insertion sociale du RI règle les conditions financières d’accès et de répartition à différents types de mesures. 3.3 Sur la base de la loi et de la réglementation susmentionnées, il apparaît que le soutien administratif requis par la recourante est compris dans la notion d’insertion sociale et qu’en qualité de titulaire d’un titre de séjour B pour réfugié, elle y a droit. Depuis le 27 janvier 2017, la recourante bénéficie de l’assistance du CSIR pour la gestion de ses affaires administratives. Pour l’heure, cette aide apparaît suffisante. Lorsque le suivi du CSIR prendra fin, ce qui n’apparaît pas encore être le cas, l’autorité de protection pourra, si elle est saisie, procéder à un réexamen de la situation de la recourante et, à ce moment-là, évaluer si son éventuel besoin de protection justifiera une encore une assistance et, dans l’affirmative, sous quelle forme.

4. En conclusion, le recours doit être rejeté et la décision confirmée. Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 74a al. 4 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; RSV 270.11.5]).

- 10 - Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision est confirmée. III. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires de deuxième instance, est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Q.________, - P.________, et communiqué à : - Justice de paix du district d’Aigle, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin

- 11 - 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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