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Vaud Tribunal cantonal Chambre des curatelles D116.018966

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·1,796 Wörter·~9 min·1

Zusammenfassung

Institution d'une curatelle (393-398)

Volltext

252 TRIBUNAL CANTONAL D116.18966 91 CHAMBRE D E S CURATELLES ___________________________________ Arrêt du 9 mai 2016 __________________ Composition : Mme KÜHNLEIN , présidente MM. Krieger et Stoudmann, juges Greffier : Mme Bourckholzer * * * * * Art. 445 al. 2, 450a al. 2 CC La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par M.________, à Lausanne, contre la décision rendue le 26 avril 2016 par la Juge de paix du district de Lausanne dans la cause le concernant. Délibérant à huis clos, la cour voit :

- 2 - E n fait : A. Par décision de mesures superprovisionnelles du 26 avril 2016, adressée pour notification aux parties le même jour, la Juge de paix du district de Lausanne (ci-après : juge de paix) a institué une curatelle de coopération provisoire au sens des art. 445 et 396 CC en faveur de M.________, né le [...] 1935 (I), a nommé Me B.________, avocate à Lausanne, en qualité de curatrice provisoire (II), a dit que la curatrice provisoire aura pour tâche de consentir ou non à l’introduction de toute action civile ou pénale (III), a convoqué M.________et B.________ à sa séance du vendredi 27 mai 2016, à 8 heures 30, pour instruire et statuer sur l’opportunité d’une mesure de curatelle par voie d’ordonnance de mesures provisionnelles (IV) et a statué sur les frais (V). B. Par acte du 3 mai 2016, M.________ a recouru contre cette décision et conclu à son annulation, à défaut et subsidiairement à la récusation de la Justice de paix du district de Lausanne (ci-après : justice de paix) et à la désignation d’une juridiction ad hoc, ainsi que subsidiairement à ce qu’il soit constaté que Me B.________ ne peut exercer le mandat de curatrice. En outre, M.________ a requis l’octroi de l’effet suspensif au recours. C. La cour retient les faits pertinents suivants : 1. Depuis le 26 octobre 1983, M.________ fait l’objet d’une intervention de l’autorité de protection de l’adulte. Selon les diagnostics établis par divers psychiatres en cours de procédure, il souffre d’une maladie mentale qui l’empêche d’apprécier la portée de ses actes et de gérer sainement ses affaires. Après avoir été mis sous tutelle provisoire en 1983, puis pourvu d’un conseil légal coopérant au sens de l’art. 395 al. 1 aCC en 1989, il a déposé une demande de mainlevée de cette mesure et requis son adaptation au nouveau droit en 2012. L’expertise psychiatrique

- 3 requise pour procéder à l’examen de cette demande a été confiée au Dr [...], spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie auprès du centre de psychothérapie [...]. Dans son rapport du 29 octobre 2013, cet expert a conclu à l’existence d’une schizophrénie résiduelle (CIM-10 : F20.5) ainsi qu’à une personnalité paranoïaque (CIM-10 : F60.0). Il a fait compléter cet avis par celui de la psychologue FSP du même centre, [...], qui a conclu à une structure psychotique organisée autour de l’axe paranoïaque, ainsi qu’à d’importants traits pervers, certains contenus mettant en évidence une désorganisation vers un fonctionnement évoquant la paranoïa. M.________ émettant ensuite de multiples critiques à l’encontre de l’expertise déposée ̶ notamment quant au fait que [...] n’aurait pas dû y participer, l’intéressée l’ayant connu par le passé alors qu’il séjournait dans une résidence où elle travaillait ̶ la juge de paix a retranché du dossier l’expertise déposée et a mandaté de nouveaux experts. Indépendamment du fait que M.________ a également invoqué le caractère irrégulier de la procédure de mise en œuvre de l’expertise, il a fait défaut aux rendez-vous des experts. Ces derniers ont informé la juge de paix de leurs difficultés à effectuer l’expertise demandée, laquelle ne s’est en définitive pas réalisée. Le 10 décembre 2015, la justice de paix a procédé à l’audition de M.________ ; la curatrice a été dispensée de comparaître. Par décision du même jour, la justice de paix a levé la mesure de conseil légal coopérant instituée au sens de l’art. 395 al. 1 aCC en faveur de M.________ et remplacé cette mesure par une curatelle de coopération au sens de l’art. 396 CC (I et II).

Par acte du 7 janvier 2016, M.________ a recouru contre cette décision et requis en particulier la récusation de la justice de paix ainsi que celle de la curatrice. Par acte du 25 janvier 2016, il a précisé son recours.

- 4 - Par arrêt du 15 mars 2016, la Chambre des curatelles a admis le recours déposé par M.________ dans la mesure de sa recevabilité, annulé la décision de la justice de paix et renvoyé la cause à cette autorité afin qu’elle instruise et rende une nouvelle décision dans le sens des considérants. Le recours était partiellement irrecevable, notamment au motif que la récusation de la justice de paix demandée par le recourant devait être adressée à la Cour administrative du Tribunal cantonal en application de l’art. 8a CDPJ (Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; RSV 211.02 [cf. CA du 13 octobre 2015/31 dans la même affaire]) (cf. consid. 1.3 de l’arrêt). En outre, la Cour a demandé à l’autorité de protection de rendre le recourant attentif à son obligation de collaborer et aux conséquences auxquelles il s’exposerait en cas de défaut et a ajouté que ce n’était que s’il devait persister à ne pas se soumettre à l’expertise qu’elle pourrait statuer en l’état du dossier. Saisie du recours de M.________ contre cette décision, le Tribunal fédéral a déclaré le recours irrecevable (TF 5A_284/2016 du 20 avril 2016). E n droit : 1. Le recours est dirigé contre une ordonnance de mesures superprovi-sionnelles du juge de paix instituant une curatelle de coopération provisoire en application des art. 445 et 396 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210). 1.2. L’article 445 al. 2 CC prévoit que, en cas d’urgence particulière, l’autorité de protection peut prendre des mesures particulières sans entendre les parties à la procédure. Le Tribunal fédéral a retenu qu’il ne se justifiait pas d’ouvrir la voie du recours contre une ordonnance de mesures superprovisionnelles du droit de la protection de l’adulte, l’ouverture d’un tel recours risquant d’aboutir au résultat que,

- 5 dans le cadre de son examen, l’autorité de recours ne préjuge des conditions des mesures provisionnelles (ATF 140 III 289, JdT 2015 III 151). Cette jurisprudence correspond à la teneur de l’art. 22 al. 1 LVPAE (loi d’application du droit fédéral de la protection de l’adulte et de l’enfant du 29 mai 2012 ; RSV 211. 25), qui ne se révèle donc pas contraire au droit fédéral. Faute de voies de droit existantes, le recours dirigé contre la décision critiquée du 26 avril 2016 est ainsi irrecevable. 1.3 L’art. 450a al. 2 CC prévoit que le déni de justice ou le retard injustifié peuvent également faire l’objet d’un recours. En sa qualité d’autorité de surveillance, la Chambre des curatelles peut enjoindre l’autorité de protection de reconsidérer sa décision dans un cas particulier ou de rendre une décision pour laquelle elle a traîné en longueur (Wider, CommFam, Protection de l’adulte, Berne 2013, n. 8 ad art. 441 CC, p. 807). Commet un déni de justice formel et viole par conséquent l’art. 29 al. 1 Cst (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) l’autorité qui ne statue pas ou n’entre pas en matière sur un recours ou un grief qui lui est soumis dans les formes et délais légaux ou dans un délai que la nature de l’affaire ainsi que toutes les autres circonstances font apparaître comme raisonnable, alors qu’elle était compétente pour le faire (TF 5A_230 du 19 juillet 2013 consid. 4.1 ; ATF 135 I 6 consid. 2.1 ; ATF 134 I 229 consid. 2.3). L’art. 22 al. 2 LVPAE prévoit que les mesures superprovisionnelles prises par le président de l’autorité de protection doivent être confirmées dans un délai de vingt jours ; il s’agit d’un délai d’ordre, que la cour de céans peut faire respecter d’office (CCUR 3 mars 2016/47). En l’espèce, l’audience de mesures provisionnelles a été fixée au 27 mai 2016, soit dans un délai de trente jours, violant ainsi le délai prévu à l’art. 22 al. 2 LVPAE. Toutefois, il apparaît que, compte tenu de la nécessité de pouvoir disposer de l’avocate curatrice à l’audience, et du fait que le recourant bénéficiait déjà d’une mesure de conseil légal coopérant

- 6 sous l’ancien droit (art 395 al. 1 a CC), dont l’ordonnance attaquée ne fait que prolonger la mesure, transformée selon le nouveau droit, et au vu du fait qu’il n’existe aucun péril en la demeure pour la période concernée, le dépassement de dix jours du délai d’ordre fixé par la loi n’apparaît pas de nature à imposer que l’audience soit tenue plus rapidement. Un déni de justice formel ne peut donc être retenu en l’état. 2. En outre, le recourant a requis la récusation de la justice de paix ainsi que le changement de curateur. 2.1 S’agissant de la demande de récusation de la justice de paix, on ne peut que se référer au considérant 1.3 de l’arrêt de la cour de céans du 15 mars 2016, qui a été partiellement rappelé ci-dessus (cf. p. 4 de l’arrêt) et au terme duquel il a été expliqué au recourant qu’il lui appartenait de s’adresser à la Cour administrative du Tribunal cantonal en application de l’art. 8a CDPJ, pour faire valoir sa requête, si tant est que celle-ci ait un sens. 2.2 Quant au changement de curateur, ce point sera examiné lors de l’audience du 27 mai 2016. 3. En conclusion, le recours est irrecevable. La requête d’effet suspensif déposée par le recourant n’a plus d’objet, la cour de céans ayant pu statuer sans délai sur le recours déposé. Le présent arrêt peut être rendu sans frais de deuxième instance (art. 74a al. 4 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; RSV 270.11.5]).

- 7 - Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire La présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - M.________, - Me B.________, et communiqué à : - Juge de paix du district de Lausanne, par l'envoi de photocopies.

- 8 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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