Skip to content

Vaud Tribunal cantonal Chambre des curatelles D115.052396

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·4,002 Wörter·~20 min·1

Zusammenfassung

Institution d'une curatelle (393-398)

Volltext

251 TRIBUNAL CANTONAL D115.052396-160337 80 CHAMBRE D E S CURATELLES ___________________________________ Arrêt du 22 avril 2016 __________________ Composition : Mme KÜHNLEIN , présidente M. Colombini et Mme Bendani, juges Greffier : Mme Bourckholzer * * * * * Art. 390ss, 394 al. 1, 395 al. 1, 445 al. 1 CC La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par V.________, au Mont Pélerin, contre la décision rendue le 2 février 2016 par la Justice de Paix du district de la Riviera –Pays–d’Enhaut dans la cause la concernant. Délibérant à huis clos, la cour voit :

- 2 - E n fait : A. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 2 février 2016, envoyée pour notification aux parties le 11 février 2016, la Justice de Paix du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut (ci–après : justice de paix) a ouvert une enquête en institution d’une curatelle en faveur de V.________ (I), ordonné la mise en œuvre d’une expertise psychiatrique et désigné le Docteur M.________, à [...], en qualité d’expert, avec mission de répondre au questionnaire joint (II), institué une curatelle provisoire de représentation, avec limitation de l’exercice des droits civils, et de gestion au sens des art. 394 al. 2, 395 al. 1 et 445 al. 1 CC en faveur de V.________ (III), retiré provisoirement à la prénommée l'exercice de ses droits civils pour l’administration de l’ensemble de ses biens, ainsi que dans les rapports avec les tiers, en particulier en matière de logement, santé, affaires sociales, administration et affaires juridiques (IV), nommé en qualité de curatrice provisoire P.________, assistante sociale à l’Office des curatelles et tutelles professionnelles (ci-après : OCTP), à Lausanne, et dit qu’en cas d’absence de la curatrice désignée personnel-lement, dit office assurera son remplacement en attendant son retour ou désignera un nouveau curateur (V), défini les tâches de la curatrice (VI), invité l’intéressée à remettre au juge de paix, dans un délai de huit semaines dès notification de la décision, un inventaire des biens de V.________, accompagné d’un budget annuel, et à soumettre des comptes tous les deux ans à l’approbation de l’autorité de protection avec un rapport sur son activité et sur l’évolution de la situation de la prénommée (VII), autorisé la curatrice à prendre connaissance de la correspondance de V.________ afin qu’elle puisse obtenir des informations sur sa situation financière et administrative et s’enquérir de ses conditions de vie (VIII), statué sur les frais de la procédure provisionnelle (IX) et déclaré l’ordonnance immédiatement exécutoire, nonobstant recours (X).

En droit, vu l'urgence et dans l'attente du rapport d'expertise, les pre-miers juges ont institué provisoirement une mesure de curatelle en faveur de V.________, considérant que la prénommée présentait des

- 3 troubles psychi-ques qui l'empêchaient de gérer ses affaires administratives et financières et que ses intérêts étaient en péril. En outre, ils lui ont retiré provisoirement l'exercice des droits civils dans différents domaines d'ordre administratif, notant qu'au vu des éléments au dossier, il était fortement à craindre qu'elle refuse de collaborer à la mesure de curatelle instaurée, l'intéressée considérant toute forme d'assistance comme une at-teinte inadmissible à sa vie privée.

B. Par acte du 22 février 2016, V.________ a recouru contre cette décision, contestant les mesures de protection prises provisoirement en sa faveur. Dans des courriers adressés à la cour de céans entre la fin mars et mai 2016, V.________ a fourni des explications complémentaires au recours et notamment affirmé qu'elle avait payé l'intégralité des factures de l'EMS où elle réside.

Par lettre du 9 mars 2016, l'autorité de protection a déclaré ne pas prendre position ni reconsidérer la décision objet du recours. Par correspondance du 15 avril 2016, la curatrice et le chef de groupe de l'OCTP ont fait part de leurs déterminations. C. La cour retient les faits suivants : A partir de l'année 2012, l'autorité de protection est intervenue à plusieurs reprises pour régler la situation de V.________. Dans le cadre de son enquête, elle a procédé à diverses mesures d'instruction et a notamment requis les avis d'un médecin et d'un expert psychiatre, afin de connaître le statut mental et le besoin de protection de la personne concernée.

- 4 - Ainsi, dans un rapport du 18 septembre 2012, la psychiatre K.________, médecin-déléguée du Médecin cantonal, à Lausanne, a conclu à l'existence d'un trouble délirant de type persécutoire encore circonscrit, ainsi qu'à un trouble de l'humeur anxio-dépressif de nature secondaire et chronique. En outre, elle a déclaré que l'intéressée souffrait d'un isolement social et familial qui la portait à formuler d'incessants appels au secours, lesquels étaient abusifs, et que, si l'intéres-sée ne présentait aucun risque auto ou hétéro-agressif ni aucun déficit cognitif ma-jeur justifiant un placement en institution ou l'instauration d'une mesure de protection, l'organisation d'une visite hebdomadaire d'une infirmière, à son domicile, était souhaitable, afin d'établir un lien de confiance avec elle et de rompre son isolement, voire de l'inciter à se rendre au Centre de jour du Panorama. Par ailleurs, la psychiatre a indiqué qu'il n'était pas possible d'admi-nistrer un psychotrope à V.________ ou de mettre en place un suivi psycho-gériatrique, l'intéressée refusant de se faire soigner. Toutefois, si aucune mesure de protection n'était mise en place, elle recommandait de signifier à la prénommée que, si elle recommençait à téléphoner de manière intempestive à la police ou au service de garde psychiatrique ou médical, sa situation serait réévaluée et qu'elle serait alors obligée de prendre des médicaments. Le 16 février 2014, la psychiatre et psychothérapeute FMH G.________, nommée comme experte dans le cadre d'une réévaluation de la situation de V.________, a déclaré qu'au cours d'un échange téléphonique, elle avait appris que l'expertisée avait décidé de son propre chef de remettre son appartement, de s'installer dans l'EMS J.________ et que, sans l'assistance de quiconque, elle avait procédé aux différentes démarches nécessaires à son déménagement, à la liquidation de ses meubles et à son installation, sans aucun problème. Selon les infirmiers qui la soignaient, la patiente souffrait d'une pathologie psychiatrique mais ne présentait pas de difficultés, hormis d'ordre médical ; en outre, V.________ se plaisait à l'EMS et comptait y rester. Le service de comptabilité de l'EMS avait également rapporté à l'experte qu'aucun

- 5 règlement de facture n'était en souffrance ; en outre, le médecin traitant de la patiente avait indiqué ne pas juger utile de procéder à une expertise ni de placer sa patiente sous curatelle. Compte tenu des circonstances, la psychiatre a proposé de ne pas poursuivre l'expertise. Compte tenu des avis produits, notamment de celui de l'experte psy-chiatre, aucune mesure de protection n'a donc été prise par l'autorité de protection à l'égard de V.________. Le 2 décembre 2015, l'EMS J.________ a fait part au juge de paix de faits inquiétants concernant V.________. Depuis quelques temps, la résidente rencontrait des difficultés dans la gestion de ses affaires administratives et financières et ce en dépit des explications qui lui étaient constamment données par le personnel de l'établissement. En outre, elle envoyait de nombreux courriers à des autorités et sociétés dont le contenu inquiétait la direction de l'EMS ; par ailleurs, son attitude obsessionnelle avait conduit son fils à rompre leurs relations et à lui refuser de voir ses enfants. La résidente s'opposant à toute aide administrative, la directrice de l'établissement demandait que soit d'urgence mise en place une curatelle. Le 2 février 2016, la justice de paix a procédé à l'audition de la directrice de l'EMS J.________ ; bien que régulièrement citée à compa-raître, V.________ ne s'est pas présentée. Lors de sa comparution, la directrice de l'EMS a fait des déclarations qui ont été consignées dans le procès-verbal de l'audience de la façon suivante (sic) : « Q.________ indique que l'EMS J.________ parvient à gérer le quotidien d'V.________ et à assurer sa prise en charge. Elle relève toutefois que ses inquiétudes concernent la gestion des affaires administratives de la personne concernée, qui n'a plus payé les factures de l'EMS pendant une période assez longue. Elle explique que l'intéressée s'est arrangée pour que les rentes qu'elle perçoit n'arrivent plus à l'institution directement. Elle précise qu'V.________ perçoit trois rentes : AVS, AVS-PC, et LPP. Q.________ relève qu'à la suite de la convocation de la justice de paix, la personne concernée a réglé tous les arriérés concernant les frais

- 6 de pension. Pour répondre au juge, Q.________ ne sait pas si V.________ parvient à gérer le reste de ses affaires administratives, en particulier en rapport avec l'assuran-ce maladie. Q.________ produit un extrait du compte de pension et un extrait du compte « dépenses personnelles » de la personne concernée. La comparante est informée de l'ouverture d'une enquête en institution d'une mesure de curatelle en faveur d'V.________ et du fait qu'une experti-se psychiatrique sera mise en œuvre. Au vu de la situation, une curatelle provisoire de représentation et gestion, avec limitations des droits civils, sera instituée et con-fiée à un assistant social de l'Office des curatelles et tutelles professionnelles. (…). » Par courrier du 16 avril 2016, la curatrice a informé la cour de céans que V.________ n'avait pas souhaité la rencontrer, qu'elle ne pouvait donc renseigner la Cour sur la situation actuelle de la prénommée et que l'intéressée n'avait pas payé ses factures d'EMS des mois de février et mars 2016, lesquelles avaient été adressés pour paiement à l'OCTP et étaient en suspens. E n droit : 1. Le recours est dirigé contre une décision de la justice de paix instituant une curatelle provisoire de représentation, avec limitation de l'exercice des droits civils, et de gestion en application des art. 394 al. 2, 395 al. 1 et 445 al. 1 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210). 1.1 Le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant, RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]) contre toute décision relative aux mesures provisionnelles (Steck, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1-456 ZGB, 5e éd., Bâle 2014 [ci-après

- 7 cité : Basler Kommentar], n. 21 ad art. 450 CC, p. 2619), dans les dix jours dès la notification de la décision (art. 445 al. 3 CC). Les personnes parties à la procédure notamment ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC). Conformément à l'art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne au juge de paix (art. 10 LVPAE) l'occasion de prendre position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2). L’art. 446 al. 1 CC prévoit que l'autorité de protection de l'adulte établit les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l’art. 450f CC aux règles du Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (ci-après : CPC ; RS 272), l’art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu’aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Steck, op. cit., n. 7 ad art. 450a CC, p. 2626, et les auteurs cités). 1.2 Interjeté en temps utile par la personne bénéficiant de la curatelle et suffisamment motivé au regard des annotations figurant directement sur la décision attaquée, le présent recours est recevable. Les déterminations de l'OCTP, également partie au procès, le sont également. L'autorité de protection s'est déterminée conformément à l'art. 450d CC. 2. La recourante conteste la mesure provisoire instituée. Elle relève notamment qu’une curatelle ne lui serait d’aucune aide et qu’elle a réglé toutes ses factures auprès de l’EMS. 2.1 2.1.1 Conformément à l’art. 394 al. 1 CC, une curatelle de représentation est instaurée lorsque la personne qui a besoin d’aide ne

- 8 peut accomplir certains actes et doit de ce fait être représentée. L’art. 395 al. 1 CC dispose que lorsque l’autorité de protection de l’adulte institue une curatelle de représentation ayant pour objet la gestion du patrimoine, elle détermine les biens sur lesquels portent les pouvoirs du curateur. Elle peut soumettre à la gestion tout ou partie des revenus ou de la fortune, ou l’ensemble des biens. La curatelle de gestion constitue une forme spéciale de curatelle de représentation et non une mesure de protection distincte (Meier/Lukic, Introduction au nouveau droit de la protection de l'adulte, 2011, n. 460, p. 215).

Les conditions matérielles de l’art. 390 al. 1 CC doivent être réalisées pour qu’une curatelle de représentation ou de gestion soit prononcée. Selon cette disposition, l'autorité de protection de l'adulte institue une curatelle lorsqu'une personne majeure est partiellement ou totalement empêchée d'assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts en raison d'une déficience mentale, de troubles psychi-ques ou d'un autre état de faiblesse qui affecte sa condition personnelle (ch. 1), ou lorsqu'elle est, en raison d'une incapacité passagère de discernement ou pour cause d'absence, empêchée d'agir elle-même et qu'elle n'a pas désigné de représentant pour des affaires qui doivent être réglées (ch. 2). Une cause de curatelle (état objectif de faiblesse), ainsi qu'une condition de curatelle (besoin de protection), doivent être réunies pour justifier le prononcé d'une curatelle (Meier/Lukic, op. cit., n. 397, p. 190).

La loi prévoit ainsi trois causes alternatives, à savoir la déficience mentale, les troubles psychiques ou tout autre état de faiblesse qui affecte la condi-tion de la personne concernée. En particulier, l’expression « troubles psychiques », qui doit être comprise dans son acception large (Meier/Lukic, op. cit., n. 401, p. 191), vise toutes les pathologies mentales reconnues en psychiatrie, soit celles qui sont d’origine physique (exogènes, organiques, symptomatiques) et celles qui ne le sont pas (endogènes : psychoses, psychopathies pouvant avoir des causes physiques, démences comme la démence sénile), ainsi que les dépendances comme la toxicomanie, l’alcoolisme ou la pharmacodépendance (Meier, Commentaire du droit de la famille,

- 9 - Protection de l’adulte, Berne 2013 [ci-après cité : CommFam], nn. 9 et 10, p. 385 ; Droit de la protection de l'adulte, Guide pratique COPMA, Zurich St Gall 2012 [ci-après cité : Guide pratique COPMA], n. 5.9, p. 137 ; Meier/Lukic, op. cit., nn. 400 et 401, p. 191).

La curatelle a pour effets, dans tous les cas, que la personne concernée est représentée par le curateur désigné par l’autorité de protection. Elle est désormais engagée par les actes du curateur (art. 394 al. 3 CC) et ne peut, de sa propre initiative, retirer ou restreindre les pouvoirs de représentation du curateur, même si elle a conservé l’exercice des droits civils (Meier, op. cit., nn 15-26 ad art. 394 CC et n. 11 ad art. 395 CC; Meier/Lukic, op. cit., n. 463, p. 216).

Les conditions d’institution de la curatelle de gestion sont les mêmes que pour la curatelle de représentation. L’importance des revenus ou de la fortune de la personne concernée n’est pas le critère déterminant pour prononcer une curatelle de gestion : il faut que la personne soit dans l’incapacité de gérer son patrimoine, quelles qu’en soient la composition et l’ampleur (Meier/Lukic, op. cit., nn. 472-473, p. 219). L’autorité de protection doit déterminer les biens sur lesquels la curatelle de gestion va porter, soit l’ensemble du patrimoine de la personne, ou tout ou partie des revenus ou de la fortune (art. 395 al. 1 in fine CC). Indépendamment d’une limitation de l’exercice des droits civils de l’intéressé, l’autorité de protection de l’adulte peut priver la personne concernée de la faculté d’accéder à certains éléments de son patrimoine (art. 395 al. 3 CC), comme par exemple des fonds ou des comptes bancaires (Meier/Lukic, op. cit., n. 477, p. 221).

Au surplus, l'autorité de protection prend toutes les mesures provisionnelles nécessaires pendant la durée de la procédure. Elle peut notamment ordonner une mesure de protection de l'adulte à titre provisoire (art. 445 al. 1 CC ; Guide pratique COPMA, n. 1.184, pp. 74-75). S’agissant d’une mesure provisoire, il faut à tout le moins qu’il apparaisse comme très vraisemblable que la mesure soit fondée et nécessaire pour

- 10 sauvegarder les intérêts de la personne concernée (Auer/Marti, Basler Kommentar, n. 29 ad art. 445 CC, p. 2552). 2.1.2 Aux termes de l’art. 446 al. 2 CC, l'autorité de protection de l’adulte procède à la recherche et à l'administration des preuves nécessaires. Elle peut charger une tierce personne ou un service d'effectuer une enquête. Si nécessaire, elle ordonne un rapport d'expertise.

L’intervention d’un expert doit être considérée comme nécessaire en cas de restrictions de l’exercice des droits civils en raison d’un trouble psychique ou d’une déficience mentale (Message du 28 juin 2006 concernant la révision du Code civil suisse [Protection des personnes, droit des personnes, et droit de la filiation], [Message], FF 2006 pp. 6635 ss, spéc. p. 6711 ; Auer/Marti, Basler Kommentar, n. 19 ad art. 446 CC, p. 2559 ; Steck, CommFam, n. 13 ad art. 446 CC, p. 856 ; CCUR 4 septembre 2013/212). Le rapport doit s’exprimer sur l’état de fait, à savoir notamment sur l’existence d’un tel trouble ou d’une telle déficience et être établi par un expert indépendant (Auer/Marti, Basler Kommentar, nn. 20 ss ad art. 446 CC, p. 2560). L’autorité de protection a également la faculté de se fonder sur des rapports émanant de services d’enquête ne constituant pas à proprement parler des rapports d’expertise (Guide pratique COPMA, n. 1.190, p. 76). S’il s’agit d’instituer une simple curatelle d’accompagnement au sens de l’art. 393 CC, l’expertise ne sera pas jugée indispensable (Meier/Lukic, op. cit., n. 403, p. 192). 2.2 Il résulte du rapport de la Dresse K.________, du 18 septembre 2012, que la recourante souffre d'un trouble délirant persistant de type persécutoire encore circonscrit, ainsi que d'un trouble de l'humeur anxiodépressif secondaire et chronique. Même si cet avis médical est relativement ancien, il permet de retenir, au stade des mesures provisionnelles, que la cause de la curatelle est réalisée prima facie, une expertise étant en cours dans le cadre de la présente procédure et devant permettre de réévaluer la situation.

- 11 -

En outre, le besoin de protection est, en l'état, présent. Si jusqu'il y a peu, la situation de la recourante n'avait pas nécessité la mise en place de mesures de protection, l'intéressée semble souffrir, depuis quelques mois, d'une aggravation de ses troubles qui nuit à ses intérêts. Ainsi, en dépit des explications qui lui seraient constamment données par le personnel de l'établissement, la recourante ne parvient vraisemblablement pas à gérer correctement ses affaires, ne payant plus les factures de l'EMS. En outre, elle adresserait de nombreux courriers à divers organes et autorités qui ne comprendraient pas la teneur de ses correspondances et feraient ensuite part de leurs questionnements à la direction de l'établissement. Il semble cependant que, depuis lors, la recourante ait réglé l'ensemble des factures dues à l'EMS. Elle s'en est cependant acquittée en retard, soit après avoir reçu la citation à comparaître de l'autorité de protection. En outre, selon le courrier de sa curatrice du 15 avril 2016, elle n'a pas non plus réglé ses factures d'EMS de février et mars 2016. A la suite de l'intervention de la curatrice, elle semble toutefois avoir finalement versé les montants dus. De fait, il résulte des déclarations de la direction de l'EMS et de la curatrice que la recourante ne règle les factures d'EMS qu'une fois pressée par les diverses étapes de la présente procédure. Au regard de ce comportement, il est donc hautement vraisemblable qu'elle cesse de procéder aux versements dus en l'absence de toute mesure et qu'elle mette ainsi sa situation en péril. Dès lors fondée, la mesure de protection provisoirement mise en place doit être confirmée. 3. L'autorité de protection a retiré à la recourante l'exercice des droits civils pour l’administration de l’ensemble de ses biens, ainsi que dans les rapports avec les tiers, en particulier en matière de logement, santé, affaires sociales, administration et affaires juridiques.

- 12 - 3.1 L'art. 394 al. 2 CC prévoit que l'on peut priver la personne concernée de l'exercice des droits civils de manière ponctuelle. Celle-ci n'a alors plus le droit de s'obliger et/ou de disposer dans le cadre des affaires confiées au curateur par l'autorité de protection de l'adulte. Cela étant, si la personne concernée est propriétaire d'un immeuble, l'autorité de protection de l'adulte peut lui retirer le droit de signer des contrats de bail, mais ne peut la priver de son droit de disposer de celui-ci. Une telle restriction du droit de s'obliger n'est toutefois judicieuse que si la mesure paraît suffisante, compte tenu de l'état de faiblesse spécifique de la personne à protéger (Message, FF 2006 pp. 6635 ss, spéc. p. 6679).

La restriction de l'art. 394 al. 2 CC constitue une limitation ponctuelle, qui ne doit concerner que certaines tâches du curateur et celles pour lesquelles il existe une mise en danger véritable (Guide pratique COPMA, nn. 5.90 ss, p. 173 ; Henkel, Basler Kommentar, n. 31 ad art. 394 CC, p. 253 ; Meier, CommFam, op. cit., n. 12 ad art. 395 CC, p. 453). Ainsi, l'exercice des droits civils peut être retiré par rapport à l'utilisation d'une carte de crédit (Henkel, Basler Kommentar, op. cit., n. 31 ad art. 394 CC, p. 2294). S'agissant des actes touchés par la restriction des droits civils, la mesure instituée peut être assimilée à une curatelle de portée générale (Meier, CommFam, n. 33 ad art. 394 CC, p. 444).

Les motifs d'une limitation de l'exercice des droits civils doivent être indiqués dans les considérants de la décision et la restriction de ces droits doit figurer dans le dispositif de la décision, lequel en précisera l'étendue (Guide pratique COPMA, n. 5.93, p. 274 ; Henkel, Basler Kommentar, n. 33 ad art. 394 CC, p. 2204). 3.2 En l'espèce, le retrait de l'exercice des droits civils prononcé par l'autorité de protection correspond dans son résultat à une curatelle de portée géné-rale. Or, les éléments au dossier sont insuffisants pour justifier une telle restriction de l'exercice des droits civils. En effet, la recourante réside dans un EMS ; il n'est pas établi qu'elle dispose d'une fortune, ni qu'elle soit sous l'influence de tiers ou prenne des

- 13 engagements inconsidérés. Dès lors, cette restriction ne se justifie pas et la déci-sion attaquée doit être réformée sur ce point.

4. En conclusion, le recours doit être partiellement admis et la décision réformée au chiffre II de son dispositif en ce sens qu'une curatelle provisoire de représentation et de gestion au sens des art. 394 al. 1, 395 al. 1 et 445 al. 1 CC est instituée en faveur de V.________, le chiffre IV du dispositif étant supprimé et la décision étant confirmée pour le surplus.

Le présent arrêt peut être rendu sans frais (art. 74a al. 4 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, RSV 270.11.5]). Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est partiellement admis. II. La décision est réformée aux chiffres III et IV de son dispositif comme il suit : III. Institue une curatelle provisoire de représentation et de gestion au sens des art. 394 al. 1, 395 al. 1 et 445 al. 1 CC en faveur d’V.________. IV. Supprimé. La décision est confirmée pour le surplus. III. L’arrêt est rendu sans frais.

- 14 - IV. L’arrêt motivé est exécutoire. La présidente : La greffière : Du 22 avril 2016 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - V.________, - EMS J.________, - Office des curatelles et tutelles professionnelles, à l'attention d'P.________, et communiqué à : - Justice de paix du district de la Riviera – Pays-d'Enhaut, par l'envoi de photocopies.

- 15 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

D115.052396 — Vaud Tribunal cantonal Chambre des curatelles D115.052396 — Swissrulings