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Vaud Tribunal cantonal Chambre des curatelles D114.007474

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·2,252 Wörter·~11 min·2

Zusammenfassung

Institution d'une curatelle (393-398)

Volltext

251 TRIBUNAL CANTONAL D114.007474-150476 108 CHAMBRE D E S CURATELLES ___________________________________ Arrêt du 7 mai 2015 ________________ Composition : Mme KÜHNLEIN , présidente MM. Battistolo et Krieger, juges Greffier : Mme Villars * * * * * Art. 29 al. 2 Cst. ; 450 ss CC La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par A.B.________, à Lausanne, contre la décision rendue le 3 mars 2015 par le Juge de paix du district de Lausanne dans la cause concernant feu B.B.________. Délibérant à huis clos, la cour voit :

- 2 - E n fait : A. Par décision du 3 mars 2015, le Juge de paix du district de Lausanne (ci-après : juge de paix) a refusé de transmettre à A.B.________ les pièces requises le 24 février 2015 concernant la curatelle de feu sa mère B.B.________. En droit, le premier juge a considéré que l’autorité de protection était tenue au secret et que les motifs invoqués par A.B.________ ne démontraient pas l’existence d’un intérêt pertinent. B. Par acte motivé du 23 mars 2015, A.B.________ a recouru contre cette décision en concluant, avec dépens, principalement à sa réforme en ce sens qu’il est autorisé à accéder au dossier de mise sous curatelle de feu B.B.________ et, subsidiairement, au renvoi de la cause à l’autorité chargée de la succession de feu B.B.________ pour nouvelle décision. A l’appui de son écriture, il a produit un bordereau de pièces. C. La cour retient les faits suivants : Par courrier du 19 février 2014, le Centre médico-social de [...] (ci-après : CMS) a fait part à la Justice de paix du district de Lausanne (ciaprès : justice de paix) de ses inquiétudes concernant la situation de B.B.________, née le [...] 1914 et veuve, et requis l’institution d’une mesure de protection en faveur de la prénommée. A la demande du juge de paix, le Dr [...] a déposé un rapport concernant la situation de B.B.________ le 6 mars 2014. A.B.________ a été entendu par la justice de paix lors de son audience du 6 mars 2014.

- 3 - Par ordonnance de mesures d’extrême urgence du 6 mars 2014, le juge de paix a institué une curatelle de représentation et de gestion provisoire au sens des art. 394 al. 1 et 395 al. 1 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210) en faveur de B.B.________ et désigné J.________, assistant social auprès de l’Office des curatelles et tutelles professionnelles (ci-après : OCTP), en qualité de curateur provisoire, tout en définissant les tâches de celui-ci. Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 11 mars 2014, le juge de paix a modifié l’ordonnance du 6 mars 2014 et institué une curatelle de portée générale provisoire à forme de l’art. 398 CC en faveur de B.B.________, J.________ demeurant son curateur provisoire. Par courrier du 31 mars 2014, A.B.________ a requis de la justice de paix la production du rapport du CMS du 19 février 2014 et du rapport du 6 mars 2014 du Dr [...], alors médecin traitant de B.B.________. Aucune suite n’a été donnée à ce courrier. B.B.________ est décédée le 1er avril 2014, laissant pour héritiers ses fils A.B.________ et [...], ainsi que sa fille [...]. Par courriers adressés les 15 et 21 octobre 2014 à la justice de paix, A.B.________ a sollicité à nouveau la production du rapport du CMS et du Dr [...], exposant en bref que ces deux documents le mettaient en cause et qu’il contestait certaines allégations contenues dans ces documents. Par décision du 11 décembre 2014, la Justice de paix du district de Lausanne a pris acte du décès de B.B.________ et dispensé le curateur de remettre un compte final. Le 15 janvier 2015, A.B.________ a une nouvelle fois requis de la justice de paix qu’elle lui communique une copie des rapports du CMS et du Dr [...].

- 4 - Par requête adressée le 24 février 2015 à la justice de paix, A.B.________ a requis l’autorisation d’avoir accès à l’entier des documents relatifs à la procédure de mise sous curatelle de sa mère. E n droit : 1. Le recours est dirigé contre une décision du juge de paix refusant de communiquer au recourant les pièces du dossier archivé de la curatelle de feu B.B.________. a)Contrairement à ce que soutient le recourant, il ne s’agit pas de s’adresser au juge des successions, respectivement à la Chambre des recours du Tribunal cantonal, dans le cadre du dossier de la succession de feu B.B.________. En effet, le recourant a formulé sa demande avant le décès de sa mère et la cour ne voit pas pour quel motif le dossier archivé de l’enquête de l’autorité de protection de l’adulte devrait être transmis au juge des successions. En outre, selon l’art. 15 al. 1 ROJI (Règlement du 13 juin 2006 de l’ordre judiciaire sur l’information [RSV 170.21.2]), le magistrat qui était en charge du dossier avant sa clôture est compétent pour autoriser une personne à consulter un dossier archivé. Il s’agit donc bien d’une décision rendue par le juge de paix en sa qualité de président de l’autorité de protection de l’adulte dans le cadre de la mesure de curatelle d’une personne aujourd’hui décédée, laquelle est susceptible de recours à la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal. b)Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant, RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]) dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont

- 5 qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Steck, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1-456 CC, 5e éd., Bâle 2014, n. 42 ad art. 450 CC, p. 2624). L’art. 446 al. 1 CC prévoit que l'autorité de protection de l'adulte établit les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l’art. 450f CC aux règles du Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (ci-après : CPC ; RS 272), l’art. 229 al. 3 CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008, RS 272) est applicable devant cette autorité, de sorte que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu’aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Steck, Basler Kommentar, op. cit., n. 7 ad 450a CC, p. 2626, et les auteurs cités). c)Le présent recours a été interjeté en temps utile par l’intéressé lui-même, directement concerné par la décision querellée et proche de la défunte, à qui la qualité pour recourir doit être reconnue. Le recours est recevable. Il en va de même des pièces produites en deuxième instance, si tant est qu’elles ne figurent pas déjà au dossier. 2. La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d’office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s’appliquent aussi devant l’instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l’adulte, Guide pratique COPMA, 2012, n. 12.34, p. 289). Elle peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l’annuler et renvoyer l’affaire à l’autorité de protection, par exemple pour compléter l’état de fait sur des points essentiels (art. 450f CC et 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC [Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008, RS 272]). Selon les situations, le recours sera par conséquent réformatoire ou cassatoire (Guide pratique COPMA, n. 12.39, p. 290).

- 6 - 3. Le recourant souhaite avoir accès aux documents relatifs à la procédure de mise sous curatelle de sa mère défunte. Il fait valoir en substance qu’il est héritier légal de sa mère, que sa demande a été traitée par l’autorité de protection qui était en charge de la curatelle de sa mère et non par l’autorité chargée de la succession de celle-ci, qu’il s’est toujours opposé à la mise sous curatelle de sa mère, qu’il souhaite connaître les raisons exactes de l’institution de cette mesure et que le droit à l’information des héritiers a été violé. a)L’art. 449b CC fixe les conditions d’accès à un dossier en cours en matière de protection de l’adulte et de l’enfant. Cette disposition, dont le but est de garantir le respect des droits procéduraux, concerne uniquement les procédures pendantes. Une fois la procédure terminée et le dossier archivé, l’accès au dossier est réglé par l’art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale du 18 avril 1999; RS 101), alors seul applicable (Auer/Marti, Basler Kommentar, op. cit. n. 28 ad art. 449b CC, p. 2608). La jurisprudence relative à l'art. 29 al. 2 Cst. déduit de la garantie du droit d'être entendu prévu par cette disposition le droit d'une personne touchée par une procédure de consulter des éléments d'un dossier, même clos, à la condition qu'elle justifie d’un intérêt particulièrement digne de protection et qu'aucun intérêt public prépondérant et aucun intérêt légitime de tiers ne s'opposent à la consultation (ATF 130 III 42 ; ATF 129 I 249 c. 3; ATF 126 I 7 c. 2b). Le droit à la consultation du dossier s'étend en principe à tous les documents qui sont importants pour la prise de décision. Seul l'accès à des documents internes à l'administration peut être refusé, soit les pièces qui n'ont pas de caractère de preuve dans une procédure, mais servent uniquement à forger l'opinion interne de l'administration et sont destinées à un seul usage interne (ATAF 2008/14 du 14 avril 2008, JT 2009 I 687). b)En l’espèce, le 31 mars 2014, le recourant a demandé à la justice de paix en charge du dossier de B.B.________ de lui communiquer le

- 7 rapport du 19 février 2014 du CMS et le rapport du 6 mars 2014 du Dr [...]. La justice de paix n’a donné aucune suite à cette demande formulée avant le décès de B.B.________ survenu le 1er avril 2014. Le recourant a réitéré sa demande les 15 et 21 octobre 2015 alors que le dossier de B.B.________ était toujours en cours, puis les 15 janvier et 24 février 2015 alors que ledit dossier était archivé. Dans le cadre de la pesée des intérêts en présence, il y a lieu de tenir compte du fait que le recourant, en sa qualité de proche, voire de personne aidante, aurait pu avoir accès au dossier de sa mère durant la procédure. La justice de paix a d’ailleurs procédé à l’audition du recourant avant d’instituer une mesure de protection provisoire en faveur de sa mère. De plus, il résulte de l’examen du dossier que le recourant sait que le CMS et le médecin traitant de B.B.________ ont remis en cause la manière dont il percevait sa mère et dont il s’occupait d’elle. Dans ces circonstances, le recourant est en droit de savoir en quels termes les intervenants consultés ont parlé de lui et comment ceux-ci ont apprécié la situation de sa mère. Au surplus, il n’y a aucun intérêt de tiers dont il y aurait lieu de tenir compte. Partant, il n’y a aucun motif d’empêcher le recourant de consulter le dossier archivé de sa mère, de sorte que le recours se révèle bien fondé. 4. En conclusion, le recours interjeté par A.B.________ doit être admis et la décision réformée en ce sens que le prénommé est autorisé à accéder au dossier de mise sous curatelle de feu B.B.________. Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a al. 4 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, RSV 270.11.5]). Quand bien même il obtient gain de cause, le recourant n’a pas droit à des dépens de deuxième instance, le juge de paix n’ayant pas qualité de partie, mais d’autorité de première instance, de sorte qu’il ne

- 8 peut être condamné à des dépens, (cf. Tappy, Code de procédure civile commenté, Bâle 2011, n. 34 ad art. 107 CPC, p. 426 ; JT 2001 III 121). Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est admis. II. A.B.________ est autorisé à accéder au dossier de mise sous curatelle de feu B.B.________. III. L’arrêt est rendu sans frais. IV. L'arrêt motivé est exécutoire. La présidente : La greffière : Du 7 mai 2015 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière :

- 9 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Me Antoine Eigenmann (pour A.B.________), et communiqué à : - Juge de paix du district de Lausanne, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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