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Vaud Tribunal cantonal Chambre des curatelles D113.037770

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·3,659 Wörter·~18 min·2

Zusammenfassung

Institution d'une curatelle (393-398)

Volltext

251 TRIBUNAL CANTONAL D113.037770-132050 277 CHAMBRE D E S CURATELLES ___________________________________ Arrêt du 15 novembre 2013 ___________________________ Présidence de M. GIROUD , président Juges : Mmes Charif Feller et Kühnlein Greffier : Mme Rodondi * * * * * Art. 390 al. 1, 398, 445 et 450 CC La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par H.________, à Lausanne, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 20 septembre 2013 par le Juge de paix du district de Lausanne dans la cause la concernant. Délibérant à huis clos, la cour voit :

- 2 - E n fait : A. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 20 septembre 2013, adressée pour notification le 30 septembre 2013, le Juge de paix du district de Lausanne (ci-après : juge de paix) a ouvert une enquête en institution d’une curatelle de portée générale en faveur de H.________ (I), confirmé l’institution d’une curatelle provisoire de portée générale au sens des art. 398 et 445 al. 1 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210) en faveur de la prénommée (II), maintenu Y.________, assistante sociale auprès de l’Office des curatelles et tutelles professionnelles (ciaprès : OCTP), en qualité de curatrice provisoire et dit qu’en cas d’absence de celle-ci, ledit office assurera son remplacement en attendant son retour ou la désignation d’un nouveau curateur (III), dit que la curatrice a pour tâches d’apporter l’assistance personnelle, représenter et gérer les biens de H.________ avec diligence (IV), invité la curatrice à lui remettre, dans un délai de huit semaines dès notification de la décision, un inventaire des biens de H.________ accompagné d’un budget annuel et à soumettre des comptes annuellement à son approbation avec un rapport sur son activité et sur l’évolution de la situation de H.________ (V), autorisé la curatrice à prendre connaissance de la correspondance de la prénommée afin qu’elle puisse obtenir des informations sur sa situation financière et administrative et s’enquérir de ses conditions de vie et, au besoin, pénétrer dans son logement si elle est sans nouvelle de l’intéressée depuis un certain temps (VI), dit que les frais suivent le sort de la cause au fond (VII) et déclaré l’ordonnance immédiatement exécutoire, nonobstant recours (VIII). En droit, le premier juge a considéré que H.________ se trouvait en péril tant sur le plan financier que personnel, qu’elle n’était pas en mesure d’apprécier sainement la portée de ses actes et de se déterminer de manière appropriée et que l’urgence justifiait d’instituer une curatelle de portée générale provisoire. Il a retenu qu’elle était atteinte du syndrome de Diogène, qu’elle perdait sa capacité de discernement concernant la gestion de sa maladie, ce qui engendrait une

- 3 désorganisation ainsi qu’une perte systématique des documents servant au paiement de ses factures, que son appartement était devenu totalement encombré, le rendant inhabitable, et qu’elle présentait un état dépressif et un affaiblissement de son état somatique. B. Par acte du 10 octobre 2013, H.________ a recouru contre cette décision en concluant à l’annulation des chiffres II à VIII du dispositif, les frais étant mis à la charge de l’Etat. Elle a en outre requis la restitution de l’effet suspensif et produit trois pièces à l’appui de son écriture. Par décision du 22 octobre 2013, la Juge déléguée de la Chambre des curatelles a rejeté la requête d’effet suspensif de H.________ au vu de la précarité de sa situation, du risque de mise en danger de sa santé et de l’urgence. C. La cour retient les faits suivants : Le 19 juillet 2013, les docteurs X.________ et G.________, respectivement médecin associée et cheffe de clinique au Département de psychiatrie du CHUV, Service universitaire de psychiatrie de l’âge avancé (SUPAA), Centre ambulatoire de psychiatrie de l’âge avancé (CAPAA), ainsi que B.________, assistante sociale dans le même département, ont signalé à la Justice de paix du district de Lausanne la situation de H.________ et demandé l’institution d’une mesure urgente de protection en sa faveur. Elles ont exposé qu’elle souffrait du syndrome de Diogène, consistant en une accumulation d’objets dans son appartement, le rendant insalubre et inhabitable, présentait un état dépressif et un affaiblissement de son état somatique et perdait sa capacité de discernement concernant la gestion de sa maladie, ce qui engendrait une désorganisation ainsi qu’une perte systématique des documents servant au paiement de ses factures. Par ordonnance de mesures d’extrême urgence du 3 septembre 2013, le juge de paix a institué une curatelle de portée

- 4 générale provisoire au sens des art. 445 et 398 CC en faveur de H.________ et nommé Y.________, assistante sociale auprès de l’OCTP, en qualité de curatrice provisoire. Le 20 septembre 2013, le Juge de paix a procédé à l’audition notamment de H.________. Celle-ci a alors affirmé qu’elle n’avait aucun mal à gérer ses affaires financières et administratives, que sa situation s’était stabilisée et qu’elle n’avait ainsi pas besoin d’une mesure de curatelle. Elle a admis qu’elle souffrait du syndrome de Diogène, qui la poussait notamment à faire des achats compulsifs, mais a déclaré qu’elle n’avait pas de poursuites ni de dettes, se rendait deux fois par semaine à l’Hôpital de jour pour soigner une dépression, était suivie par le CMS de Chailly et était assistée par une assistance sociale chez Pro Senectute pour le paiement des factures. Elle a en outre expliqué que son appartement était fortement encombré car elle était passée d’un 80 m2 à un 40 m2, mais qu’elle était en train de le vider avec l’aide d’un infirmier du CMS qui venait une fois par semaine. Selon une déclaration de l’Office des poursuites du district de Lausanne du 1er octobre 2013, H.________ n’est pas sous le coup d’actes de défaut de biens. Selon l’extrait des registres art. 8a LP de l’office précité du même jour, le montant total des poursuites engagées à l’encontre de H.________ s’élève à 855 fr. 25 pour la période entre 2011 et 2013. Selon le registre des actes de défaut de biens de l’Office des poursuites du district de l’Ouest lausannois du 1er octobre 2013, le montant total des actes de défaut de biens à l’encontre de H.________ s’élève à 1'128 fr. 35 pour les années 2000 et 2001. Le 3 octobre 2013, les doctoresses X.________ et G.________ ont établi un rapport concernant H.________. Elles ont exposé que cette dernière souffrait du syndrome de Diogène et présentait simultanément des symptômes dépressifs et des traits de personnalité paranoïaque où

- 5 elle se sentait facilement persécutée, refusant toute aide par méfiance. Elles ont indiqué qu’en juin 2013, elle avait accepté de l’aide pour réaliser un déblaiement de son appartement mais qu’entre-temps, deux courts séjours avaient eu lieu, l’un servant à réaliser des investigations somatiques et le deuxième en raison d’un épuisement physique et de l’affaiblissement de son état général. Elles ont relevé que H.________ avait programmé le déblaiement de son appartement pour la mi-septembre 2013, mais que ce projet n’avait pas abouti et qu’aux dires de J.________, infirmier au Centre-médico-social (ci-après : CMS) de Chailly, les travaux ne pourraient pas se faire avant la fin de l’année. Elles ont considéré que compte tenu de la pathologie chronique de H.________ et des répercussions qui pouvaient se manifester sur l’entourage, du manque de conscience quant au risque de sa mise en danger et au dérangement qu’elle pouvait occasionner à autrui, de la longue période d’attente, sans résultats concluants, relative au déblaiement de son appartement pour le rendre habitable, des retards dans le paiement des factures et de la précarité de vie qu’elle menait sans l’aide de son voisinage, une mesure de curatelle de portée générale en urgence était nécessaire afin d’aider H.________ à prendre des décisions concernant son lieu de vie, celle-ci n’étant à leur avis plus capable de prendre une quelconque décision de par sa maladie. Le 3 octobre 2013, Q.________, assistante sociale à Pro Senectute Vaud, a établi un résumé de l’accompagnement entrepris avec H.________. Elle a informé qu’en novembre 2012 et mars 2013, celle-ci avait effectué de courts séjours à Béthanie afin d’être soulagée dans sa vie quotidienne et lui permettre de bien dormir et bien manger et qu’en 2013, elle s’était petit à petit mise à ranger son appartement avec l’aide du CMS, l’infirmier passant une fois par semaine chez elle pour débarrasser un sac poubelle. Elle a ajouté que H.________ continuait à solliciter de l’aide ponctuellement pour régler des problèmes administratifs et amenait les papiers qu’elle retrouvait, mais qu’il n’y avait rien de systématique dans ce suivi. Elle a indiqué qu’elle n’arrivait pas à avoir une vue d’ensemble de sa situation. Elle a affirmé que H.________ avait besoin d’aide et a préconisé l’institution d’une curatelle volontaire afin de la soulager des tracasseries administratives, dès lors qu’elle

- 6 n’arrivait pas à se débrouiller seule pour obtenir des remboursements auprès des institutions sociales. Le 8 octobre 2013, le CMS de Chailly a informé le juge de paix que H.________ souffrait du syndrome de Diogène depuis une dizaine d’années, qu’il la visitait une fois par semaine afin de la motiver à débarrasser son appartement, ce qui prenait du temps car elle triait les sacs un par un, et que le tri durerait six mois. Il a préconisé une curatelle pour la gestion de son appartement, H.________ n’étant pas capable de prendre des décisions à ce sujet. E n droit : 1. Le recours est dirigé contre une décision du juge de paix confirmant l'institution d'une curatelle provisoire de portée générale à forme des art. 398 et 445 al. 1 CC en faveur de H.________. a) Le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant, RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]) contre toute décision relative aux mesures provisionnelles (Steck, Basler Kommentar, Erwachsenenschutz, 2012, n. 21 ad art. 450 CC, p. 638), dans les dix jours dès la notification de la décision (art. 445 al. 3 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Steck, op. cit., n. 42 ad art. 450 CC, p. 642).

- 7 - Conformément à l'art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à la justice de paix (art. 4 al. 1 LVPAE) l'occasion de prendre position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2). L’art. 446 al. 1 CC, applicable par renvoi de l’art. 314 al. 1 CC, prévoit que l'autorité de protection établit les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l’art. 450f CC aux règles du CPC, l’art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu’aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Steck, op. cit., n. 7 ad 450a CC, p. 644, et les auteurs cités). Peu importe à cet égard que le Tribunal fédéral ait affirmé en matière d’assurances complémentaires à l’assurance-maladie – où la procédure simplifiée de l’art. 243 al. 2 let. f CPC s'applique, de sorte que le tribunal établit les faits d'office conformément à l'art. 247 al. 2 let. a CPC – , qu’il était exclu d’appliquer l’art. 229 al. 3 CPC par analogie en appel (ATF 138 III 625). En effet, en matière de protection de l'adulte et de l'enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par l'art. 317 CPC pour l'introduction de faits ou moyens de preuve nouveaux sont inapplicables (cf. JT 2011 III 43; CCUR 28 février 2013/56). b) En l'espèce, interjeté en temps utile par l'intéressée ellemême, le présent recours est recevable à la forme. Les pièces produites en deuxième instance sont également recevables. Le recours étant manifestement mal fondé au vu des considérations qui seront développées ci-après, il a été renoncé à consulter l'autorité de protection (cf. art. 450d al. 1 CC; Reusser, op. cit., nn. 6 ss ad art. 450d CC, pp. 657 et 658). 2. a) Selon l'art. 390 al. 1 CC, l'autorité de protection de l'adulte institue une curatelle lorsqu'une personne majeure est partiellement ou totalement empêchée d'assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts en raison d'une déficience mentale, de troubles psychiques ou d'un état

- 8 de faiblesse qui affecte sa condition personnelle (ch. 1), ou lorsqu'elle est, en raison d'une incapacité passagère de discernement ou pour cause d'absence, empêchée d'agir elle-même et qu'elle n'a pas désigné de représentant pour des affaires qui doivent être réglées (ch. 2). L'autorité de protection de l'adulte prend en considération la charge que la personne concernée représente pour ses proches et pour les tiers ainsi que leur besoin de protection (al. 2). A l'instar de l'ancien droit de tutelle, une cause de curatelle (état objectif de faiblesse) ainsi qu'une condition de curatelle (besoin de protection) doivent être réunies pour justifier le prononcé d'une curatelle (Meier/Lukic, Introduction au nouveau droit de protection de l'adulte, 2011, n. 397, p. 190). La loi prévoit ainsi trois causes alternatives, à savoir la déficience mentale, les troubles psychiques ou tout autre état de faiblesse qui affecte la condition de la personne concernée, qui correspondent partiellement à l'ancien droit de la tutelle (Meier/Lukic, op. cit., n. 398, p. 190). Le terme "troubles psychiques" englobe toutes les pathologies reconnues en psychiatrie, soit les psychoses et les psychopathies ayant des causes physiques ou non, ainsi que les démences. La notion vise également les dépendances, en particulier la toxicomanie, l'alcoolisme et la pharmacodépendance (Meier/Lukic, op. cit., n. 400, p. 191; Guide pratique COPMA, n. 5.9, p. 137). Pour fonder une curatelle, il faut encore que l'état de faiblesse entraîne un besoin de protection de la personne, savoir qu'il ait pour conséquence l'incapacité totale ou partielle de la personne concernée d'assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts ou de désigner un représentant pour gérer ses affaires, notion correspondant à la condition d'interdiction des art. 369 et 372 aCC. Bien que la loi ne le précise pas, il peut s'agir d'intérêts patrimoniaux et/ou personnels (Meier/Lukic, op. cit., n. 405, p. 193; Guide pratique COPMA, n. 5.10, p. 138). La mesure ordonnée doit en outre être proportionnée et préserver autant que possible l'autonomie de l'intéressé. Il y aura enfin lieu de déterminer, conformément au principe de subsidiarité, si d'autres

- 9 formes d'assistance sont déjà fournies ou pourraient être sollicitées, ou si des mesures moins lourdes peuvent être envisagées (art. 388 et 389 CC; Guide pratique COPMA, n. 5.11, p. 138). b) L'art. 398 CC prévoit que la curatelle de portée générale est instituée lorsqu'une personne a particulièrement besoin d'aide, en raison notamment d'une incapacité durable de discernement (al. 1). Elle couvre tous les domaines de l'assistance personnelle, de la gestion du patrimoine ou des rapports juridiques avec les tiers (al. 2). La personne concernée est privée de plein droit de l'exercice des droits civils (al. 3). La curatelle de portée générale permet d'assurer de manière globale l'assistance personnelle, la gestion du patrimoine, ainsi que la représentation de la personne concernée. Elle ne peut être combinée avec une autre mesure de protection (Meier/Lukic, op. cit., n. 512, p. 231). Destinée à remplacer l'interdiction des art. 369 ss aCC, cette mesure est la plus incisive prévue par le nouveau droit de protection de l'adulte (Meier/Lukic, op. cit., n. 507, p. 230). Pour qu'une curatelle de portée générale soit instituée, les conditions de l'art. 390 CC doivent être réalisées. Conformément au principe de subsidiarité (art. 389 CC), elle n'est prononcée qu'en dernier recours par l'autorité de protection (Meier/Lukic, op. cit., nn. 508 et 509, p. 191; Henkel, Basler Kommentar, Erwachsenenschutz, 2012, n. 10 ad art. 398 CC, p. 270), soit lorsque des mesures plus ciblées sont insuffisantes (Guide pratique COPMA, n. 5.51, p. 155). La curatelle de portée générale ne peut ainsi être instituée que si l'intéressé a "particulièrement besoin d'aide", en raison notamment d'une incapacité durable de discernement (art. 398 al. 1 in fine). Cette exigence renforcée complète les conditions générales de l'art. 390 CC (Meier/Lukic, op. cit., n. 510, p. 230). L'incapacité de discernement n'est mentionnée qu'à titre d'exemple et ne saurait être comprise comme une condition stricte d'institution d'une mesure de curatelle de portée générale (Guide pratique COPMA, n. 5.51, p. 155). Pour apprécier le besoin d'aide exigé par la loi, il appartient à l'autorité de protection de tenir compte des

- 10 besoins de la personne concernée et d'examiner si la privation de l'exercice des droits civils, qui résulte de la mesure de curatelle de portée générale, est bien nécessaire. Tel peut être le cas lorsque l'intéressé a plus ou moins perdu le sens des réalités, qu'il a une fausse perception de ses intérêts en général, qu'il doit être protégé contre lui-même et contre sa propre liberté, ou contre l'exploitation de tiers, sans que l'on dispose d'éléments qui permettent de se contenter de limitations ponctuelles (Guide pratique COPMA, n. 5.52, p. 155; Henkel, op. cit., n. 12 ad art. 398 CC, p. 270). c) Au demeurant, l'autorité de protection prend, d'office ou à la demande d'une personne partie à la procédure, toutes les mesures provisionnelles nécessaires pendant la durée de la procédure. Elle peut notamment ordonner une mesure de protection de l'adulte à titre provisoire (art. 445 al. 1 CC). Ainsi, le retrait de l'exercice des droits civils peut constituer provisoirement l'ultima ratio, si le motif fondant l'instauration de la curatelle de portée générale est hautement vraisemblable (Auer/Marti, Basler Kommentar, nn. 16 et 29 ad art. 445 CC; Steck, CommFam. Protection de l'adulte, Berne 2013, n. 10 ad art. 445 CC). d) La recourante conteste le risque quant à sa situation financière, déclarant être capable de gérer son loyer, son assurancemaladie et ses impôts. Elle affirme que les doctoresses X.________ et G.________ n’ont pas apporté la preuve qu’il y avait une accumulation de factures et qu’elle n’a que quelques poursuites à son encontre, la plupart datant d’avant le diagnostic de sa maladie. En l'espèce, il ressort du dossier que la situation financière de la recourante n’est pas particulièrement mauvaise. En effet, au 1er octobre 2013, elle n’était pas sous le coup d’actes de défaut de biens. En outre, les poursuites engagées à son encontre pour la période entre 2011 et 2013 s’élevaient à 855 fr. 25. Son besoin d’aide pour les problèmes administratifs est toutefois confirmé par Pro Senecture, qui affirme qu’elle continue à solliciter son aide ponctuellement et n’arrive pas à se

- 11 débrouiller seule, notamment pour obtenir des remboursements auprès des institutions sociales. Un soutien empêcherait ainsi la péjoration de sa situation actuelle. e) La recourante admet qu’elle souffre du syndrome de Diogène mais invoque le principe de proportionnalité. Elle estime que l’aide qu’elle obtient de Pro Senectute est suffisante. Dans son rapport du 3 octobre 2013, Pro Senectute atteste certes que dans le courant de 2013, la recourante s’est mise à ranger son appartement avec l’aide du CMS. Il ressort toutefois du rapport des doctoresses X.________ et G.________ que le projet de débarrasser l’appartement a pris du retard en raison de la pathologie chronique de la recourante qui lui fait refuser toute aide, retard confirmé par le CMS. Or, cette pathologie, qui selon les médecins empêche la recourante de prendre des décisions en particulier s’agissant de son lieu de vie, est susceptible de mettre sa santé en danger. Ainsi, en 2012 et 2013, H.________ a pu être soulagée dans sa vie quotidienne, soit bien dormir et manger, grâce à de courts séjours à Béthanie. La santé de la recourante, qui est mise en danger par le syndrome dont elle souffre depuis dix ans, connaît une légère et lente amélioration grâce à l’encadrement et aux efforts des intervenants. A ce stade, la mesure de curatelle de portée générale provisoire se justifie, afin de maintenir les acquis, soit les lentes et laborieuses améliorations, en particulier quant à son lieu de vie. L’opportunité d’une mesure moins incisive pourra être examinée par le premier juge à l’issue de l’enquête ordonnée. 3. La recourante reproche enfin à tort au premier juge d’avoir adressé la décision à [...] en faisant valoir que celui-ci n’est pas un membre de sa famille et n’aurait de ce fait pas à être mis au courant de sa situation personnelle. En effet, la décision entreprise a été envoyée en

- 12 copie au prénommé en sa qualité d’assesseur de la justice de paix en charge du dossier de la recourante. 4. En conclusion, le recours de H.________ doit être rejeté et l’ordonnance entreprise confirmée. Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a al. 4 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, RSV 270.11.5]). Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision est confirmée. III. L’arrêt est rendu sans frais judiciaires. IV. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président : La greffière : Du 15 novembre 2013 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés.

- 13 - La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Mme H.________, - Mme Y.________, Office des curatelles et tutelles professionnelles, et communiqué à : - Juge de paix du district de Lausanne, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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