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Vaud Tribunal cantonal Chambre des curatelles D112.018366

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·2,870 Wörter·~14 min·2

Zusammenfassung

Institution d'une curatelle (393-398)

Volltext

251 Is g TRIBUNAL CANTONAL D112.018366-130305 57 CHAMBRE D E S CURATELLES ___________________________________ Arrêt du 1er mars 2013 _____________________ Présidence de M. GIROUD , président Juges : MM. Colombini et Perrot Greffière : Mme Robyr * * * * * Art. 450 CC; 398h al. 2 CPC-VD La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par B.________, à Montreux, contre la décision rendue le 20 novembre 2012 par la Justice de paix du district de la Riviera–Pays-d'Enhaut dans la cause la concernant. Délibérant à huis clos, la cour voit :

- 2 - E n fait : A. Par décision du 20 novembre 2012, envoyée pour notification le 28 janvier 2013, la Justice de paix du district de la Riviera–Pays-d'Enhaut a clos l'enquête en placement à des fins d'assistance concernant B.________ (I), pris acte que la prénommée consentait à la poursuite de son placement à des fins d'assistance à la Résidence de l'Eaudine à Territet, sur un mode volontaire (II), dit que seule la direction médicale de l'établissement serait habilitée, cas échéant, à mettre fin au placement (III), ouvert une enquête en institution de curatelle à l'égard de B.________ (IV), requis un complément d'expertise auprès du Dr M.________ (V) et mis les frais de la décision, par 200 fr., ainsi que les frais d'expertise, par 3'030 fr. 90, à la charge de B.________ (VI). B. Par acte du 8 février 2013, B.________ a recouru contre cette décision en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que les frais d'expertise sont laissés à la charge de l'Etat, y compris les frais du complément d'expertise, rendu avant l'échéance du délai de recours. C. La cour retient les faits suivants : Le 8 mai 2012, les Drs F.________, D.________ et Mme V.________, respectivement chef de clinique adjoint, médecin assistant et infirmière auprès de la Fondation de Nant, ont requis la Justice de paix du district de la Riviera–Pays-d'Enhaut de prendre des mesures de protection à des fins d'assistance en faveur de B.________, née le 28 mars 1945. Ils ont expliqué que l'intéressée, hospitalisée dans leur établissement depuis le 5 mars 2012, avait déjà été hospitalisée à quatre reprises depuis novembre 2010 en raison d'une symptomatologie dépressive avec symptômes psychotiques. La situation s'était depuis lors dégradée: l'hôpital de jour était dépassé et un retour à domicile semblait dangereux,

- 3 vu la fragilité de la patiente sur les plans physique et psychiatrique et l'absence de soutien familial. Depuis son admission, B.________ allait progressivement mieux, était moins confuse et reconnaissait qu'elle se sentait en sécurité à l'hôpital, raison pour laquelle un placement en EMS lui avait été proposé. Elle était toutefois ambivalente face à ce projet, n'en comprenant pas le sens thérapeutique, et se sentait vite persécutée par l'équipe soignante. Elle refusait en outre à nouveau une mesure de curatelle volontaire qu'elle avait initialement admise. Le 29 mai 2012, B.________, par le biais de son conseil, a notamment indiqué qu'elle disposait d'un réseau familial et professionnel susceptible de prendre des décisions pour elle dans les moments où elle avait de la peine à s'exprimer. Elle avait toujours gardé le discernement et collaboré parfaitement avec son entourage. Elle ne refusait en outre pas pour l'instant les mesures préconisées par les médecins et indispensables pour sa santé. Des mesures tutélaires n'étaient donc pas nécessaires. Le 11 juillet 2012, B.________ est entrée à l'EMS Eaudine. Par courrier du 19 juillet suivant, F.________ et V.________ ont expliqué que l'intéressée avait consenti à aller dans cet établissement avec l'idée que c'était une solution intermédiaire et dans l'espoir de retourner vivre dans son appartement. Le sentiment ambivalent était très présent dans sa maladie psychique, raison pour laquelle la demande de placement à des fins d'assistance était maintenue. Le 6 septembre 2012, la justice de paix a procédé à l'audition de B.________, assistée de son conseil, et d'V.________. B.________ a expliqué qu'elle ne se sentait pas bien à l'EMS Eaudine. Elle s'estimait trop jeune pour y résider et trouvait la nourriture mauvaise. V.________ pour sa part a confirmé le signalement du 8 mai 2012. Elle a fait valoir que B.________ était très ambivalente et pouvait se mettre en danger. Elle avait besoin d'être soignée et entourée par des professionnels. L'EMS Eaudine avait été choisi car il se trouvait proche de son ancien lieu de vie. Le conseil de B.________ a déclaré qu'il n'était pas nécessaire d'instaurer une mesure tutélaire, sa cliente bénéficiant d'un bon réseau de soins. V.________ a

- 4 toutefois précisé que malgré ce réseau, B.________ avait dû être hospitalisée à quatre reprises pour mise en danger, notamment durant quinze jours au mois d'août. Le problème était que l'intéressée refusait l'aide proposée. B.________ a en définitive déclaré qu'elle souhaitait rentrer à la maison. Les parties ont été informées qu'une enquête en placement à des fins d'assistance était ouverte et qu'une expertise serait mise en œuvre. Le 16 octobre 2012, le Dr M.________, psychiatre et psychothérapeute, a rendu son rapport d'expertise, dont il ressort que B.________ souffre de troubles mentaux et d'un syndrome psychoorganique en voie de progression. Il a précisé que l'expertisée n'en était consciente que dans une certaine mesure, ayant tendance à en minimiser fortement les conséquences, et qu'elle ne disposait plus des ressources personnelles lui permettant de sauvegarder sa santé dans un contexte de soins ambulatoires, même soutenus. Son état justifiait une assistance et des soins permanents. Ainsi, un placement à des fins d'assistance était nécessaire au maintien de sa santé et de son pronostic vital. L'expert a encore indiqué que B.________ n'était pas à même de prendre les décisions que son état de santé requérait, dès lors qu'elle sous-estimait largement l'assistance dont elle avait besoin. Le même jour, l'expert a transmis à la justice de paix sa facture d'un montant de 3'030 fr. 90. La justice de paix a entendu une nouvelle fois B.________, assistée de son conseil, et V.________ lors de son audience du 20 novembre 2012. L'avocate de B.________ a expliqué que sa cliente se sentait protégée à l'EMS Eaudine et qu'elle souhaitait y rester, de sorte qu'un placement à des fins d'assistance ne se justifiait pas. V.________ a relevé que le signalement avait été motivé par l'ambivalence de l'intéressée, sa pathologie psychiatrique fluctuante, ainsi qu'un manque de cohésion autour d'elle. [...], entendue en qualité de témoin, a expliqué qu'elle connaissait B.________ depuis sept ans, qu'elle avait travaillé chez elle comme femme de ménage, qu'elle continuait à s'occuper de son

- 5 appartement, qu'elle disposait d'une procuration sur le compte courant de l'intéressée, lequel s'élevait à environ 50'000 francs. Elle a précisé qu'un gestionnaire de fortune s'occupait des affaires de B.________, laquelle avait hérité d'une fortune au décès de son époux. E n droit : 1. Dès le 1er janvier 2013, la protection de l'adulte est régie par le nouveau droit (art. 14 al. 1 Tit. fin. CC [Code civil du 10 décembre 1907, RS 210]). Applicable par renvoi de l'art. 450f CC, l'art. 405 al. 1 CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008, RS 272) prévoit que les recours sont régis par le droit en vigueur au moment de la communication de la décision aux parties. La décision entreprise, bien que rendue le 16 octobre 2012, a été communiquée le 18 janvier 2013, de sorte que le nouveau droit de protection de l'adulte est applicable au présent recours (Reusser, Basler Kommentar, Erwachsenenschutz, 2012, n. 12 ad art. 14a Tit. fin. CC, p. 759). 2. a) Le recours est dirigé contre une décision de la justice de paix mettant les frais d'expertise à la charge de la recourante. b) Contre une telle décision, finale y compris en ce qui concerne les frais, le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant, RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]), dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC). c) En l'espèce, interjeté en temps utile par l'intéressée ellemême, le présent recours est recevable à la forme dans la mesure où il vise le chiffre VI du dispositif. Il est revanche irrecevable en ce qui

- 6 concerne l'éventuelle mise à la charge de la recourante des frais du complément d'expertise ordonné dans le cadre de la procédure en institution d'une curatelle. En effet, la décision entreprise ne statue pas sur ce point. Aucune décision n'a d'ailleurs été prise sur la charge de ces frais. Le recours étant manifestement mal fondé au vu des considérations qui seront développées ci-après, il a été renoncé à consulter l'autorité de protection (cf. art. 450d al. 1 CC ; Reusser, op. cit., nn. 6 ss ad art. 450d CC, pp. 657-658). 3. La recourante conteste la mise à sa charge des frais d'expertise. Elle fait valoir qu'une expertise ne s'imposait pas, qu'elle ne s'était jamais opposée formellement à son placement ou à son transfert à l'Eaudine et qu'elle ne se soustrayait pas aux soins qui lui étaient proposés, sachant qu'elle ne pouvait pas rentrer à la maison. Elle soutient que le signalement de la Fondation de Nant ne visait pas un placement à des fins d'assistance mais une curatelle volontaire pour la gestion des biens. La recourante invoque en outre que s'il y avait un doute sur son accord au placement, elle aurait dû être formellement interpellée et informée qu'à défaut, une expertise serait mise en œuvre. a) Il convient à titre préalable de constater que la décision a été rendue en séance du 6 novembre 2012 en application de l'ancien droit. Seule la charge des frais étant contestée, la conformité de la décision sur ce point doit être examinée au regard de l'ancien droit uniquement dès lors que l'application immédiate du nouveau droit selon l'art. 14 al. 1 Tit. fin. CC ne concerne que le droit matériel de la protection de l'adulte. b) A teneur de l'art. 398h al. 1 CPC-VD (Code de procédure civile vaudoise du 14 décembre 1966, RSV 270.11, qui reste applicable conformément à l'art. 174 CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010, RSV 211.02]), les frais de la procédure sont avancés par l'Etat. Ils peuvent être mis à la charge de la personne placée lorsque la

- 7 justice de paix ordonne le placement dans un établissement ou écarte une demande de mainlevée (al. 2 let. a). Par ailleurs, il a été admis que les principes tirés de l'art. 396 al. 2 CPC-VD en matière d'interdiction s'appliquaient également en matière de privation de liberté à des fins d'assistance, compte tenu de l'analogie de l'art. 398h al. 2 CPC-VD avec cette dernière disposition (CTUT 2 octobre 2009/212.). A teneur de l'art. 396 al. 2 CPC-VD, les frais sont mis à la charge du dénoncé dans tous les cas où l'interdiction est prononcée et, si l'interdiction est refusée, lorsque le dénoncé a, par sa conduite, donné lieu à l'instance; selon les circonstances, les frais peuvent être laissés à la charge de l'Etat, notamment s'il s'agit d'interdiction prononcée pour cause de maladie mentale ou de faiblesse d'esprit. Les frais d'expertise sont des débours qui entrent dans la liste des frais judiciaires (art. 255 et 257 al. 1 aTFJC [tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile, RSV 270.11.5], qui continue à s'appliquer pour toutes les procédures visées par l'art. 174 CDPJ selon l'art. 100 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires en matière civile, RSV 270.11.5]). c) En l'espèce, contrairement à ce que soutient la recourante, le signalement de la Fondation de Nant du 8 mai 2012 contenait bien une demande de placement à des fins d'assistance, comme l'indiquent expressément le titre de la lettre et sa conclusion. La Fondation y indiquait que la patiente restait ambivalente face au projet de placement en EMS, qu'elle ne comprenait pas le sens thérapeutique, qu'elle se sentait vite persécutée par l'équipe soignante et qu'elle refusait par ailleurs à nouveau une mesure de curatelle volontaire qu'elle avait acceptée dans un premier temps. La Fondation concluait en demandant, au vu de cette situation, que soient prises des mesures de protection à des fins d'assistance. Interpellée par le juge de paix après que la recourante ait intégré l'EMS Eaudine le 11 juillet 2012, la Fondation de Nant a répondu le 19 juillet 2012 que l'intéressée avait consenti à entrer dans cet EMS avec

- 8 l'idée que c'était une solution intermédiaire et dans l'espoir de retourner vivre dans son appartement. La patiente souffrait d'une maladie psychique dans laquelle le sentiment ambivalent était très présent, raison pour laquelle la demande de placement à des fins d'assistance était maintenue. A l'audience du 6 septembre 2012, la recourante a fait valoir qu'elle ne se sentait pas bien à l'EMS Eaudine, qu'elle se trouvait trop jeune pour y résider et que la nourriture était mauvaise. Son conseil a estimé qu'il n'était pas nécessaire d'instituer une mesure tutélaire en faveur de sa cliente, celle-ci bénéficiant d'un bon réseau. L'infirmière de la Fondation de Nant a pour sa part maintenu sa position et confirmé son signalement, réitérant ses explications selon lesquelles la recourante était très ambivalente et pouvait se mettre en danger. Elle a rappelé que malgré le réseau mis en place, l'intéressée avait été hospitalisée à quatre reprises pour mise en danger. A l'issue de l'audience, la recourante a exprimé qu'elle souhaitait rentrer à la maison. Les parties ont ensuite été informées qu'une enquête en placement à des fins d'assistance était ouverte et qu'une expertise serait mise en œuvre. Au vu de la position ambivalente de la recourante, dont les derniers mots prononcés à l'issue de l'audience ont été qu'elle souhaitait "rentrer à la maison", c'est à juste titre que la juge de paix a ordonné une expertise. Il n'y avait pas lieu à interpellation préalable de l'intéressée, son droit d'être entendue ayant été suffisamment respecté à l'audience du 6 septembre 2012 – audience lors de laquelle son conseil était présent – et la mise en œuvre d'une expertise ayant été clairement annoncée. Il est d'ailleurs à noter que le conseil de la recourante n'a pas requis de délai supplémentaire pour se déterminer lorsque la juge de paix a indiqué qu'une expertise serait ordonnée. Dans ces circonstances, l'expertise apparaissait non seulement utile mais indispensable pour se prononcer sur le signalement en vue d'un placement à des fins d'assistance. Le comportement très ambivalent de l'intéressée ayant donné lieu à cette expertise, c'est à juste titre que les frais ont été mis à sa charge. Si cette ambivalence est liée à la pathologie

- 9 de la recourante, cela ne justifie pas pour autant que les frais d'expertise soient mis à la charge de l'Etat pour des motifs d'équité, dès lors que la recourante – qui dispose d'un compte courant de 50'000 fr. et aurait hérité d'une fortune au décès de son mari – n'est pas indigente, ce qu'elle n'invoque d'ailleurs pas. Au demeurant, il résulte de l'expertise que la recourante est atteinte de troubles mentaux et d'un syndrome psycho-organique en voie de progression et que son état justifie une assistance et des soins permanents, lesquels ne peuvent plus lui être fournis de manière ambulatoire. La cause et la condition d'un placement à des fins d'assistance (art. 397a aCC, 426 CC) sont donc données. D'ailleurs, les premiers juges ont renoncé à prononcer formellement cette mesure seulement en raison du fait qu'à l'audience du 20 novembre 2012, l'intéressée a, cette fois clairement, exprimé qu'elle se sentait protégée à la Résidence Eaudine et voulait y rester, de sorte qu'ils pouvaient se contenter de prendre acte de ce consentement. Au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que les premiers juges ont mis les frais d'expertise à la charge de la recourante. 4. En conclusion, le recours interjeté par B.________ doit être rejeté et la décision entreprise confirmée. Les frais du présent arrêt, arrêtés à 200 fr. (art. 74a al. 1 TFJC), sont mis à la charge de la recourante, qui succombe.

- 10 - Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision est confirmée. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr. (deux cents francs), sont mis à la charge de la recourante B.________. IV. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président : La greffière : Du 1er mars 2013 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Me Kathrin Gruber (pour B.________),

- 11 et communiqué à : - Justice de paix du district de la Riviera–Pays-d'Enhaut, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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