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TRIBUNAL CANTONAL
E424.047783-261323 243 CHAMBRE D E S CURATELLES ____________________________________
Arrêt du 11 août 2026 Composition : M m e CHOLLET , présidente MM. Oulevey et Maytain, juges Greffier: M. Clerc
* * * * * Art. 450 CC ; 142, 143 CPC
La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par A.________, à Q***, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 24 juin 2026 par la Justice de paix du district du Jura – Nord vaudois dans la cause le concernant. Délibérant à huis clos, la Chambre voit :
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15J010 E n fait e t e n droit :
1. Le 12 mai 2026, le Dr B.________, médecin associé au C.________ (ci-après : D.________) a prononcé le placement à des fins d’assistance d’A.________ en raison d’une décompensation psychotique avec trouble du comportement sur la voie publique et hétéroagressivité. 2. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 24 juin 2026, la Justice de paix du district du Jura – Nord vaudois (ci-après : la justice de paix) a en substance poursuivi l’enquête en prolongation d’un placement à des fins d’assistance (I) et a confirmé le placement provisoire à des fins d’assistance d’A.________ au D.________ ou dans tout autre établissement approprié (II). 3. Par courrier non daté remis à la Poste le 4 août 2026, A.________ (ci-après : le recourant) a recouru contre son placement à des fins d’assistance, déclarant qu’il avait arrêté toute consommation de stupéfiants et qu’il pensait être capable de gérer ses dépenses avec l’aide de son curateur. 4. 4.1 Le recours est dirigé contre une ordonnance de mesures provisionnelles de la justice de paix confirmant le placement provisoire à des fins d’assistance du recourant. 4.2 4.2.1 Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; BLV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]) dans les dix jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 2 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l’annulation ou à
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15J010 la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). En matière de protection de l’adulte, si le droit fédéral y relatif (art. 360 à 456 CC) et le droit cantonal ne contiennent pas de règles particulières, la procédure est régie par le CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), applicable à titre de droit cantonal supplétif (art. 12 al. 1 et 20 al. 1 LVPAE, ainsi que 450f CC ; ATF 140 III 167 consid. 2.3 ; CCUR 25 juillet 2022/127 et réf. cit.). 4.2.2 L'art. 138 al. 2 CPC prévoit que l’acte est réputé notifié lorsqu’il a été remis au destinataire, à un de ses employés ou à une personne de seize ans au moins vivant dans le même ménage. En vertu de l’art. 142 CPC, les délais déclenchés par la communication ou la survenance d’un événement courent dès le lendemain de celles-ci (al. 1). Selon l’art. 143 al. 1 CPC, les actes doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai soit au tribunal soit à l’attention de ce dernier, à la Poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse. Les délais légaux ne peuvent pas être prolongés (art. 144 al. 1 CPC). Le vice tiré de la tardiveté de l’acte est irréparable et entraîne l’irrecevabilité de celui-ci (ATF 125 V 65 consid. 1 ; TF 5A_403/2017 du 11 septembre 2017 consid. 6.3.1 ; Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, Lausanne 2018, n. 4.5.1 ad art. 311 CPC, p. 956). Lorsqu’il résulte manifestement des pièces du dossier qu’un délai n’a pas été respecté et que le juge n’a aucun doute à ce sujet, on ne saurait exiger de lui, au regard de l’art. 29 al. 2 Cst (Constitution fédérale de la Confédération suisse ; RS 101), qu’il donne encore à l’intéressé l’occasion de se prononcer avant de rendre sa décision. Ce n’est que lorsqu’il existe un doute quant à la tardiveté du recours que l’autorité
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15J010 cantonale doit, afin de respecter le droit d’être entendu, impartir un délai au recourant pour qu’il puisse présenter ses observations à ce sujet (TF 5A_811/2025 du 8 décembre 2025 consid. 5.2 ; TF 5A_360/2025 du 18 juillet 2025 consid. 3.1.4 et réf. cit.). 4.3 En l’espèce, l’ordonnance attaquée a été adressée à A.________ sous pli recommandé le 20 juillet 2026. Selon le « suivi des envois » de la Poste, ledit pli a été distribué au recourant le lundi 20 juillet 2026. Le délai de recours de dix jours a ainsi commencé à courir le lendemain de cette communication, à savoir le 21 juillet 2026, et est arrivé à échéance le jeudi 30 juillet 2026. Même en supposant que le D.________ ait mis un voire deux jours pour remettre le pli contenant l’ordonnance au recourant et même en supposant que ce retard porterait le dies a quo au 22 juillet 2026, le délai de recours aurait alors expiré au plus tard le lundi 3 août 2026. L’acte de recours, déposé à l’office postal le 4 août 2026, est par conséquent manifestement tardif et doit être déclaré irrecevable, sans qu’il n’y ait lieu d’interpeller le recourant à ce sujet. 5. En conclusion, le recours est irrecevable. Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 11 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]).
Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce :
I. Le recours est irrecevable.
II. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires de deuxième instance, est exécutoire.
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La présidente : Le greffier :
Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - M. A.________, - Mme F.________, - Service des curatelles et tutelles professionnelles, à l’att. de M. G.________,
et communiqué à : - M. le Juge de paix du district du Jura – Nord vaudois, - C.________, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
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15J010 être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :