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Vaud Tribunal cantonal Chambre des curatelles B718.009997

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·4,511 Wörter·~23 min·4

Zusammenfassung

APC: Détermination du lieu de résidence de l'enfant (301a)

Volltext

252

TRIBUNAL CANTONAL B718.009997-180949 203 CHAMBRE D E S CURATELLES ___________________________________ Arrêt du 22 octobre 2018 ____________________ Composition : M. KRIEGER , président Mmes Kühnlein et Giroud Walther, juges Greffière : Mme Paschoud-Wiedler * * * * * Art. 25 al. 1 et 315 al. 1 CC La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par A.N.________, à [...], contre la décision rendue le 23 avril 2018 par la Juge de paix du district de Nyon dans la cause concernant l’enfant N.N.________. Délibérant à huis clos, la Chambre voit :

- 2 - E n fait : A. Par décision du 23 avril 2018, adressée pour notification le 17 mai 2018, la Juge de paix du district de Nyon (ci-après : juge de paix) a déclaré irrecevable la requête d’A.N.________ du 12 février 2018 faute de compétence à raison du lieu de l’autorité saisie (I et II) ; a mis les frais, par 500 fr., à la charge d’A.N.________ (III) ; a dit qu’A.N.________ verserait à V.________ la somme de 2'000 fr. à titre de dépens (IV) ; a rayé la cause du rôle (IV [recte V]) ; et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (V [recte VI]). En droit, la première juge a considéré que N.N.________ était légalement domiciliée au [...] (GE) chez sa mère en application de l’art. 25 al. 1 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) et que la Justice de paix du district de Nyon (ci-après : justice de paix) n’était donc pas compétente pour connaître de la requête d’A.N.________. B. Par acte du 22 juin 2018, A.N.________, par l’intermédiaire de son conseil, a recouru auprès de la Chambre des curatelles contre cette décision en concluant, sous suite de frais et dépens de première et de deuxième instances, à son annulation et à ce que l’autorité de recours déclare recevable sa requête du 12 février 2018 et constate que le domicile de N.N.________ est auprès de son père à [...]. En parallèle, le 23 juillet 2018, A.N.________ a déposé une requête en fixation de contribution d’entretien, de droits parentaux, de domicile et de résidence habituelle auprès du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte. Dans sa réponse du 19 septembre 2018, V.________, par l’intermédiaire de son conseil, a conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet du recours déposé par A.N.________. Subsidiairement, elle a conclu à ce que l’autorité de recours « [achemine] Mme V.________ à rapporter par toutes voies de droit la preuve des faits allégués dans la présente écriture ».

- 3 - Par courrier du 21 août 2018, la juge de paix a renoncé à se déterminer et s’est intégralement référée au contenu de la décision querellée. C. La Chambre retient les faits suivants : 1. Jusqu’au 1er mars 2014, V.________ habitait dans un appartement situé dans la commune J.________. A cette date, elle a emménagé avec A.N.________, son compagnon, dans un appartement [...] à G.________ et a sous-loué son appartement genevois à sa sœur, [...]. N’ayant pas annoncé son départ à la commune, V.________ est formellement restée enregistrée dans la commune du J.________, mais a notamment donné sa nouvelle adresse à son employeur ainsi qu’à ses assurances et à divers prestataires de santé. A fin 2014, V.________ est tombée enceinte. Le 11 juin 2015, A.N.________ a reconnu l’enfant à naître auprès de l’Office de l’Etat civil [...]. Le jour-même, le couple a signé auprès de cet office une déclaration instaurant l’autorité parentale conjointe ainsi qu’une convention sur l’attribution de la bonification pour tâches éducatives à raison de 50% chacun. N.N.________ est née le [...] 2015 à l’Hôpital [...] de G.________ et a vécu au domicile paternel avec ses parents jusqu’à leur séparation en janvier 2017. A sa naissance, elle a été enregistrée comme habitante de la commune de J.________ en raison du domicile officiel de sa mère. 2. Au moment de la séparation, selon un planning établi d’un commun accord par A.N.________ et V.________, N.N.________ a été prise en charge de façon alternée par ses deux parents entre J.________, où sa mère est retournée vivre entre le printemps et l’été 2017, et G.________, au domicile paternel. La fillette a été inscrite à la crèche de J.________ à l’été 2017 et s’y est rendue à raison de deux jours et demi par semaine; le reste du temps, N.N.________ a séjourné à G.________ auprès de son père,

- 4 qui a recouru aux services d’une nounou mais qui a également formulé, dès août 2017, une demande de prise en charge de N.N.________ auprès du réseau communal d’accueil de jour et qui a pu disposer dès la rentrée 2018 d’une place de crèche à G.________. N.N.________ est en outre inscrite au cours de musique « parent-enfant » depuis la rentrée 2017 au [...] de G.________. 3. Sur le plan médical, N.N.________ a été suivie depuis sa naissance par la Dresse [...], pédiatre FMH à G.________, à tout le moins jusqu’en décembre 2017 où un rapport de prise en charge d’urgence de l’enfant par l’Hôpital [...] à K.________ lui a été adressé en sa qualité de médecin traitant. Par ailleurs, N.N.________ s’est rendue à plusieurs consultations entre le 1er janvier et le 31 décembre 2016 à l’Hôpital [...] de G.________ et y a été hospitalisée entre le 4 et 11 janvier 2016. Elle a également été soignée à trois reprises en urgence dans des hôpitaux K.________ durant l’année 2017. 4. Par requête du 12 février 2018, A.N.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, à ce que l’autorité de protection dise et constate que l’autorité parentale sur l’enfant N.N.________, née le [...] 2015, est d’ores et déjà conjointe ; confirme que le principe de la garde partagée sur l’enfant prénommée existe déjà, d’entente entre les parents, depuis le mois de janvier 2017 ; confirme que les modalités de la garde partagée sont les suivantes : - semaine 1 : l’enfant N.N.________ est sous la garde de son père A.N.________ du vendredi à 16h30 (sortie de la crèche) au dimanche à 18h00 et du mardi 9h30 au jeudi à 14h30 (retour à la crèche) et sous la garde de sa mère V.________ du dimanche à 18h00 au mardi à 9h30 et du jeudi à 14h30 au vendredi à 16h30 (sortie de la crèche), étant précisé que l’enfant N.N.________ est à la crèche tout le lundi ainsi que le jeudi après-midi et tout le vendredi, - semaine 2 : l’enfant N.N.________ est sous la garde de sa mère du vendredi à 16h30 (sortie de la crèche) au lundi à 16h30 (sortie de la crèche) et du jeudi à 14h30 (retour à la crèche) au vendredi à 16h30 (sortie de la crèche) et sous la garde de son père du

- 5 lundi à 16h30 (sortie de la crèche) au jeudi à 14h30 (retour à la crèche) ; fixe le domicile légal et la résidence habituelle de l’enfant chez son père et déboute V.________ de toutes autres ou contraires conclusions. 5. A l’audience de la juge de paix du 12 avril 2018, V.________, par l’intermédiaire de son conseil, a déclaré que N.N.________ était officiellement domiciliée à K.________, qu’elle y passait plus de temps qu’à G.________ et a conclu à l’irrecevabilité de la requête d’A.N.________ faute de compétence ratione loci de la Justice de paix du district de Nyon. A.N.________ a quant à lui déclaré, que dans les faits, la fillette passait plus de temps avec lui qu’avec sa mère et qu’il avait engagé une aide pour les tâches ménagères afin de pouvoir s’occuper pleinement de sa fille quand elle était chez lui, contrairement à V.________ qui l’avait placée l’entier de ses jours de garde à la crèche. Au terme de l’audience, la juge de paix a déclaré que la cause était gardée à juger. Par courriers de son conseil des 13 et 19 avril 2018, A.N.________ a notamment produit un document faisant état d’une intervention de la police le 23 décembre 2016 au domicile de V.________, rue de la [...] à Nyon. Par courrier du 24 avril 2018, V.________ a fait valoir que l’intervention de la police à la date précitée était sans pertinence dès lors qu’il s’agissait de déterminer le domicile légal de l’enfant N.N.________ en avril 2018, lequel était auprès de sa mère au J.________ à K.________. E n droit : 1.

- 6 - 1.1 Le recours est dirigé contre une décision du juge de paix déclarant irrecevable la requête du recourant en raison d’une incompétence à raison du lieu. 1.2 Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [loi du 29 mai 2012 d’application du droit fédéral de la protection de l’adulte et de l’enfant ; RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]) dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC). Les personnes parties à la procédure notamment ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Steck, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1-456 CC, 5e éd., 2014, n. 42 ad art. 450 CC). L'art. 446 al. 1 CC, applicable par renvoi de l'art. 314 al. 1 CC, prévoit que l'autorité de protection établit les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l'art. 450f CC aux règles du CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), l'art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu'aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Steck, op. cit., n. 7 ad art. 450a CC, p. 2626, et les auteurs cités). En matière de protection de l'adulte et de l'enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par l'art. 317 CPC pour l'introduction de faits ou moyens de preuve nouveaux sont inapplicables (cf. JdT 2011 III 43 ; CCUR 30 juin 2014/147). 1.3 La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d'office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s'appliquent aussi devant l'instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l'enfant, Guide pratique COPMA Zurich/St-Gall 2017 [cité : Guide pratique COPMA 2017], n. 5.77, p. 180). Elle jouit d’un plein pouvoir de cognition pour tous les motifs de recours prévus par la loi, à savoir la violation du droit (ch. 1),

- 7 la constatation fausse ou incomplète des faits pertinents (ch. 2) et l’inopportunité de la décision (ch. 3) (Meier, Commentaire du droit de la famille, Protection de l’adulte, Berne 2013 [cité : CommFam], n. 7 ad art. 450a CC et les références citées). S’agissant de ce dernier critère, l’instance judiciaire de recours jouit d’un plein pouvoir d’appréciation (Meier, ibid., n. 10 ad art. 450a CC). La Chambre des curatelles peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l'annuler et renvoyer l'affaire à l'autorité de protection, par exemple pour compléter l'état de fait sur des points essentiels (art. 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC, applicable par renvoi des art. 450f CC et 20 LVPAE). Selon les situations le recours sera par conséquent de nature réformatoire ou cassatoire (Guide pratique COPMA 2017, op. cit., n. 5.84, p. 182). 1.4 1.4.1 En l’espèce, motivé et interjeté en temps utile par le père de l’enfant mineure concernée, partie à la procédure, le recours est recevable. Les pièces jointes au recours sont également recevables si tant est qu’elles ne figurent pas déjà au dossier. 1.4.2 L’intimée fait valoir que dans la mesure où une procédure devant le Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte en fixation de contribution d’entretien, de droits parentaux, de domicile et de résidence habituelle est également pendante, le présent recours serait désormais sans objet et devrait pas conséquent être rejeté. A ce sujet, il est renvoyé aux considérations exposées sous chiffre 4 ci-dessous. 2. 2.1 La Chambre des curatelles, qui n’est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine d’office si la décision n’est pas affectée de vices d’ordre formel. Elle ne doit annuler une décision que s’il

- 8 ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu’elle est en présence d’une procédure informe, soit parce qu’elle constate la violation d’une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même pas remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de l’affaire (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3e éd., Lausanne 2002, nn. 3 et 4 ad art. 492 CPC-VD, p. 763), point de vue qui demeure valable sous l’empire du nouveau droit. 2.2 La procédure devant l’autorité de protection est régie par les art. 443 ss CC. Les personnes concernées doivent être entendues personnellement, à moins que l’audition ne paraisse disproportionnée (art. 447 al. 1 CC). En outre, aux termes de l’art. 314a al. 1 CC, l’enfant est entendu personnellement, de manière appropriée, par l’autorité de protection de l’enfant ou le tiers qui en a été chargé, à moins que son âge ou d’autres justes motifs ne s’y opposent. 2.3 En l’espèce, les parents de l’enfant mineure ont été entendus le 12 avril 2018 par l’autorité de protection, si bien que leur droit d’être entendu a été respecté. N.N.________ n’avait au surplus pas à être entendue par le premier juge avant de prononcer l’irrecevabilité de la requête. Au demeurant, compte tenu de son jeune âge, son audition n’est pas nécessaire dans le cadre de cette procédure. 3. 3.1 A.N.________ reproche à l’autorité intimée une violation du droit, une constatation manifestement inexacte des faits et une appréciation arbitraire des faits et des moyens de preuve. Il fait valoir en substance que le centre de vie de N.N.________ est à [...], au motif que celle-ci est née à l’Hôpital [...], qu’elle y a vécu entièrement depuis sa

- 9 naissance et jusqu’à la séparation du couple et que son pédiatre se trouve dans cette ville. Il relève encore que, contrairement à V.________, quand N.N.________ est auprès de lui, il s’en occupe personnellement. Il fait en outre valoir que dans la mesure où le Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte est compétent pour connaître de la requête en fixation des droits parentaux et d’entretien sur l’enfant N.N.________, la Justice de paix du district de Nyon est également compétente pour connaître de sa requête du 12 février 2018. Dans sa réponse du 19 septembre 2018, V.________ soutient que les éléments relevés par le recourant sont fallacieux et que le premier domicile d’un enfant né hors mariage est celui de sa mère au temps de la naissance, soit en l’espèce à [...]. 3.2 3.2.1 Selon l'art. 315 al. 1 CC, les mesures de protection de l'enfant sont ordonnées par l'autorité de protection de l'enfant du domicile de l'enfant. 3.2.2 Le domicile de l'enfant sous autorité parentale est celui de ses père et mère ou, en l'absence de domicile commun des père et mère, le domicile de celui de ses parents qui détient la garde (art. 25 al. 1 CC). Lorsque les deux parents, tous deux détenteurs de l'autorité parentale, ont des domiciles distincts, sans que ni l'un ni l'autre n'ait été privé de la garde, le domicile de l'enfant se trouve au lieu de sa résidence (art. 25 al. 1 in fine CC). La doctrine et la jurisprudence admettent que la résidence de l'enfant est au lieu avec lequel il a les liens les plus étroits, soit généralement au domicile du parent auprès duquel l'enfant vit le plus régulièrement et qui le prend en charge (CACI 7 juillet 2017/296 consid. 5.1 ; Meier/Stettler, Droit de la filiation, 5e éd., Genève/Zurich/Bâle 2014, n. 856, p. 567). C'est donc l'exercice de fait de la garde qui est déterminant et non le droit de déterminer la résidence de l'enfant selon l'art. 301a al. 1 CC (Steinauer/Fountoulakis, Droit des personnes physiques

- 10 et de la protection de l'adulte, Berne 2014, n. 367, pp. 125 et 126). En cas de garde alternée, l'endroit où l'enfant est scolarisé pourrait faire pencher la balance si les deux parents ne sont pas domiciliés dans la même commune (Meier/Stettler, op. cit., n. 856 et les références citées, pp. 567 et 568). En matière internationale, la jurisprudence a eu l'occasion de préciser que la résidence habituelle est basée sur une situation de fait et implique la présence physique dans un lieu donné ; la résidence habituelle de l'enfant se détermine ainsi d'après le centre effectif de sa propre vie et de ses attaches (ATF 110 II 119 consid. 3, JdT 1986 I 320 ; TF 5A_809/2012 du 8 janvier 2013 consid. 2.3.3 ; TF 5A_427/2009 du 27 juillet 2009 consid. 3.2, publié in La pratique du droit de la famille [FamPra.ch] 2009, p. 1088). En conséquence, outre la présence physique de l'enfant, doivent être retenus d'autres facteurs susceptibles de faire apparaître que cette présence n'a nullement un caractère temporaire ou occasionnel et que la résidence de l'enfant traduit une certaine intégration dans un environnement social et familial ; sont notamment déterminants la durée, la régularité, les conditions et les raisons du séjour sur le territoire et du déménagement de la famille, la nationalité de l'enfant, le lieu et les conditions de scolarisation, les connaissances linguistiques ainsi que les rapports familiaux et sociaux de l'enfant (TF 5A_889/2011 du 23 avril 2012 consid. 4.1.2 ; TF 5A_346/2012 du 12 juin 2012 consid. 4.1). La résidence habituelle doit être définie pour chaque personne séparément ; cependant, celle d'un enfant coïncide le plus souvent avec le centre de vie d'un des parents, les relations familiales du très jeune enfant avec le parent en ayant la charge étant en règle générale déterminantes (ATF 129 III 288 consid. 4.1 ; TF 5A_809/2012 du 8 janvier 2013 consid. 2.3.3 ; TF 5A_650/2009 du 11 novembre 2009 consid. 5.2, in SJ 2010 I p. 193 ; TF 5A_346/2012 du 12 juin 2012 consid. 4.1 et les références citées). Un séjour de six mois crée en principe une résidence habituelle, mais celle-ci peut exister également sitôt après le changement du lieu de séjour, si, en raison d'autres facteurs, elle est destinée à être durable et à remplacer le précédent centre d'intérêts (TF 5A_809/2012 du 8 janvier 2013 consid.

- 11 - 2.3.3 ; TF 5A_346/2012 du 12 juin 2012 consid. 4.1 et les références citées ; sur le tout, TF 5A_324/2014 du 9 octobre 2014 consid. 5.2). Eu égard à la volonté de se constituer un domicile, la jurisprudence en matière internationale a en outre posé que l'intention d'une personne de s'établir durablement en un lieu déterminé ne doit pas être examinée de façon subjective, au regard de sa volonté interne, mais bien à la lumière des circonstances objectives. Pour qu'une personne soit domiciliée à un endroit donné, il est nécessaire que des circonstances de fait objectives manifestent de manière reconnaissable pour les tiers que cette personne a fait de cet endroit, ou qu'elle a l'intention d'en faire, le centre de ses intérêts personnels, sociaux et professionnels (ATF 120 III 7 consid. 2a ; ATF 119 II 64 consid. 2b/bb et les références citées). En d'autres termes, ce n'est pas la volonté interne de l'intéressé qui importe, mais exclusivement la manifestation extérieure de sa volonté. Il s'ensuit que le lieu qu'une personne indique comme étant son domicile n'est pas toujours décisif. Il faut, au contraire, se fonder sur l'ensemble de ses conditions de vie, le centre de son existence se trouvant à l'endroit, lieu ou pays où se focalisent un maximum d'éléments concernant sa vie personnelle, sociale et professionnelle, de sorte que l'intensité des liens avec ce centre l'emporte sur les liens existant avec d'autres endroits ou pays (ATF 125 III 100 consid. 3). Les documents administratifs tels que permis de circulation, permis de conduire, papiers d'identité, attestations de la police des étrangers, des autorités fiscales ou des assurances sociales, ou encore les indications figurant dans des décisions judiciaires ou des publications officielles ne sont pas déterminants à eux seuls (TF 4A_443/2014 du 2 février 2015 consid. 3.4). 3.2.3 Les parents non mariés, séparés ou divorcés qui exercent conjointement l'autorité parentale doivent décider ensemble chez lequel d'entre eux l'enfant va habiter. En cas de désaccord, le choix du lieu de résidence de l'enfant et, partant, l'attribution de la garde, se fait sur décision du juge (art. 298d al. 2 et 301a al. 5 CC). 3.3

- 12 - 3.3.1 En l’espèce, la première juge a considéré qu’au vu de l'exercice conjoint de l'autorité parentale par les parties et, depuis leur séparation, celui de la garde alternée, c'était le lieu de résidence de N.N.________ qui était déterminant. Elle a également considéré que c’étaient les circonstances au moment de la requête qui faisaient foi pour décider du lieu de résidence de l’enfant et non les circonstances antérieures à la séparation du couple, survenue au 1er semestre 2017. Elle a notamment retenu que l'enfant avait été inscrite à la crèche du [...] à raison de trois jours par semaine – bien qu'elle n'y aille que deux jours et demi dans les faits –, que V.________ avait gardé son domicile officiel dans cette commune, ce que le recourant ne pouvait pas ignorer, et que l’enfant y était également officiellement domiciliée selon un certificat délivré par les autorités compétentes le 12 août 2015. La première juge a enfin souligné que les éléments soulevés par le recourant tendant à démontrer que le domicile de N.N.________ était à [...] étaient antérieurs à la séparation des parties et ne pouvaient donc pas être pris en compte. 3.3.2 Il résulte des pièces au dossier que N.N.________ a été prise en charge de façon alternée par ses deux parents entre [...], où sa mère est effectivement retournée vivre entre le printemps et l’été 2017, et G.________, au domicile paternel. La fillette est effectivement inscrite à la crèche du [...] depuis l’été 2017 et la fréquente à raison de deux jours et demi par semaine. Le reste du temps, elle réside à [...] auprès de son père, qui a recouru aux services d’une nounou et qui dispose depuis août 2018 d’une place de crèche pour N.N.________ dans cette commune. Il ressort en outre du dossier que N.N.________ est également inscrite au [...] à G.________ depuis octobre 2017 et que la fillette était suivie depuis sa naissance par une pédiatre établie à [...], suivi qui a perduré à tout le moins jusqu’en décembre 2017. Il apparait ainsi qu’à la date de la requête, en février 2018, l’enfant était prise en charge de façon alternée par ses deux parents, que le centre de vie de l’enfant était manifestement à [...] dès sa naissance et ce de la volonté commune des deux parents et qu’il a perduré après la séparation à cet endroit dans une mesure au moins aussi importante

- 13 qu’au [...] puisque même la prise en charge pédiatrique se faisait encore à cet endroit en décembre 2017, seules des consultations d’urgence hospitalière pédiatrique ayant eu lieu sur [...]. Il faut en outre constater que l’enfant est restée intégrée à G.________, où elle a été prise en charge à la journée et inscrite dans une crèche, mais où elle a également suivi des cours d’éducation musicale dès l’automne 2017. Dans ces circonstances, sauf à accorder une importance décisive à la domiciliation officielle – administrative et non effective – de la mère et de l’enfant au [...], malgré qu’en réalité toutes deux vivaient en permanence à [...], où s’est développé le centre des intérêts de N.N.________ jusqu’à la séparation parentale, on ne saurait considérer que le domicile de l’enfant, de fait de sa résidence effective, est [...], plutôt qu’à [...]. La persistance d’activités sociales (accueil de jour et éducation musicale ; prise en charge paternelle équivalente à celle maternelle) de N.N.________ à [...] après la séparation de ses parents, de même que sa prise en charge pédiatrique, impose au contraire de considérer qu’il y a une permanence du centre des intérêts de l’enfant à [...]. 4. En conclusion, le recours doit être admis, la décision attaquée annulée et la cause renvoyée à la Justice de paix du district de Nyon afin que celle-ci entre en matière sur la requête d’A.N.________ du 12 février 2018 en fixation du droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant N.N.________. S’agissant de la procédure pendante en parallèle devant le Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte, il appartiendra à la juge de paix d’examiner s’il y a un conflit de compétence positif et de veiller à la coordination de l’action des deux autorités saisies (cf. Circulaire TC n°38 du 4 mai 2016 ainsi que Recommandation COPMA du 13 juin 2014, L’autorité parentale conjointe devient la règle, Mise en œuvre, ch. 3.3.3). 5. Au vu du sort de la cause, les frais judiciaires du présent arrêt, arrêtés à 600 fr. (art. 74a al. 1 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; RSV 270.11.5]), sont mis à la charge de l’intimée

- 14 - V.________. L’intimée devra en outre verser la somme de 1'800 fr. à A.N.________ à titre de dépens de deuxième instance (art. 106 al. 1 CPC et 9 al. 2 TDC [tarif du 23 novembre 2010 des dépens en matière civile ; RSV 270.11.6]) ainsi que la somme de 600 fr. à titre de remboursement de l’avance de frais judiciaires qu’il a effectuée le 20 juillet 2018. Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est admis. II. La décision est annulée. III. La cause est renvoyée à la Justice de paix du district de Nyon afin que celle-ci entre en matière sur la requête du 12 février 2018 d’A.N.________ et procède dans le sens des considérants.

- 15 - IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), sont mis à la charge de l’intimée V.________. V. L’intimée V.________ versera au recourant A.N.________ la somme de 2'400 fr. (deux mille quatre cents francs) à titre de remboursement de l’avance des frais judiciaires et de dépens de deuxième instance. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière: Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Me Patricia Michellod (pour A.N.________), - Me Enrico Scherrer (pour V.________), et communiqué à : - Mme la Juge de paix du district de Nyon, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent

- 16 être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière:

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